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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2012-282 pris pour l'application de la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants.

Du 29 février 2012
NOR D E F H 1 1 3 5 5 7 3 D

Publics concernés : mineurs faisant l'objet d'une mesure pénale conduisant à l'exécution d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense.

Objet : service citoyen pour les mineurs délinquants, contrat, discipline.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret a pour objet de préciser les modalités d'application de la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants. D'une part, il fixe les modalités de souscription, d'exécution et de résiliation du nouveau contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (EPIDe). D'autre part, il prévoit l'application aux volontaires pour un contrat de service en EPIDe des règles de discipline s'appliquant d'ores et déjà aux volontaires pour l'insertion.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 3414-1. à L. 3414-8. ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 130-1. à L. 130-5. ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Vu le décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion ;

Vu le décret n° 2005-886 du 2 août 2005 relatif à la discipline générale s'appliquant aux volontaires pour l'insertion au sein des centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense,

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions modifiant le décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion.

Art. 1er.

Dans l\'intitulé du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 susvisé, après les mots : « volontariat pour l\'insertion » sont ajoutés les mots : « et au contrat de service en établissement public d\'insertion de la défense ». 

Art. 2.

Après l\'article 16. du même décret, il est ajouté un chapitre V. ainsi rédigé :  

« Chapitre V.  

« Contrat de service en établissement public d\'insertion de la défense.  

« Art. 16-1. Le contrat de service est régi par les dispositions générales applicables aux volontaires pour l\'insertion, à l\'exception des articles 1er., 3.,4.,8. et 16. et sous réserve des dispositions des articles 16-3. à 16-5. du présent chapitre.

« Art. 16-2. Le jeune homme ou la jeune femme qui accomplit un contrat de service en établissement public d\'insertion de la défense est dénommé volontaire pour un contrat de service.

« Les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont associés par l\'établissement public d\'insertion de la défense au suivi éducatif du volontaire pour un contrat de service.

« Lorsque le volontaire pour un contrat de service acquiert la majorité, les règles du contrat de service en établissement public d\'insertion de la défense continuent de s\'appliquer sans intervention des représentants légaux.

« Art. 16-3. En application de la décision de justice, le directeur du centre de formation notifie au volontaire pour un contrat de service et, s\'il est mineur, à ses représentants légaux, sa date d\'affectation. Il en informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

« Le jour de son affectation, le volontaire pour un contrat de service et, s\'il est mineur, ses représentants légaux signent le contrat de service en établissement public d\'insertion de la défense.

« Art. 16-4. Les décisions mentionnées aux articles 6.,9. et 13. sont notifiées au volontaire pour un contrat de service et, s\'il est mineur, à ses représentants légaux et portées à la connaissance des services de la protection judiciaire de la jeunesse.

« Art. 16-5. Les facultés de résiliation unilatérale mentionnées aux articles 5. et 15. s\'appliquent au volontaire pour un contrat de service.

« Le volontaire pour un contrat de service est dûment avisé des conséquences attachées à la rupture anticipée de son contrat par les services de la protection judiciaire de la jeunesse, qui l\'accompagnent dans sa décision et en informent le magistrat.

« Lorsque le volontaire pour un contrat de service est mineur, la décision de rupture anticipée est prise par le mineur et ses représentants légaux.

« Lorsque cette résiliation est prise à l\'initiative de l\'établissement public d\'insertion de la défense, elle doit être portée à la connaissance des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle doit être également notifiée aux représentants légaux si le volontaire pour un contrat de service est mineur.

« Art. 16-6. La souscription d\'un contrat d\'apprentissage, d\'un contrat de qualification professionnelle ou d\'autres contrats de même nature met fin de manière anticipée au contrat de service en établissement public d\'insertion de la défense, sous réserve de l\'accord du magistrat. » 

Chapitre Chapitre II. Dispositions modifiant le décret n° 2005-886 du 2 août 2005 relatif à la discipline générale s'appliquant aux volontaires pour l'insertion au sein des centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense.

Art. 3.

Dans l\'intitulé du décret n° 2005-886 du 2 août 2005 susvisé, les mots : « volontaires pour l\'insertion » sont remplacés par les mots : « volontaires pour l\'insertion et aux volontaires pour un contrat de service ». 

Art. 4.

L\'article 1er. du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. Les volontaires pour l\'insertion et les volontaires pour un contrat de service, ci-après dénommés les « volontaires », s\'engagent, en contrepartie de l\'effort de solidarité nationale dont ils bénéficient, à participer de manière active à la formation qui leur est dispensée.

« Dans ce cadre, ils s\'engagent à prendre soin du matériel et des installations et à participer aux travaux d\'utilité générale nécessaires à la vie de l\'établissement. En cas de dégradation de matériel, une retenue pour réparation peut être prélevée sur leur allocation mensuelle dans la limite du tiers de celle-ci ou, pour les volontaires pour un contrat de service, sur leur prime, et être remise au budget de l\'établissement. Il peut également être demandé aux volontaires de participer aux travaux de réparation du dommage.

« Ils observent le règlement intérieur de l\'établissement public d\'insertion de la défense et en acceptent les contraintes. » 

Art. 5.

À l\'article 2. et aux articles 5. à 14. du même décret, les mots : « volontaires pour l\'insertion » sont remplacés par le mot : « volontaires ». 

Art. 6.

L\'article 3. du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. Les volontaires sont soumis à l\'obligation d\'assiduité durant les horaires d\'enseignement ainsi que durant toutes les activités organisées par le centre de formation.

« Ils peuvent bénéficier de permissions de sortie dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l\'établissement public d\'insertion de la défense, et, pour les mineurs volontaires pour un contrat de service, sous réserve de l\'accord de leurs représentants légaux. » 

Art. 7.

L\'article 4. du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. Les sanctions qui peuvent être prononcées à l\'encontre des volontaires sont :

« 1. L\'exclusion provisoire de certaines activités ;

« 2. L\'interdiction temporaire d\'accès aux lieux de loisirs ;

« 3. L\'accomplissement de travaux d\'utilité générale supplémentaires ;

« 4. La privation de sortie ;

« 5. L\'avertissement ;

« 6. Le blâme ;

« 7. L\'exclusion temporaire du centre de formation ;

« 8. La cessation anticipée du volontariat pour l\'insertion ou du contrat de service en établissement public d\'insertion de la défense.

« Les sanctions peuvent être assorties d\'un sursis.

« La durée de l\'exclusion temporaire du centre de formation ne peut excéder un mois dans le cadre du volontariat pour l\'insertion. Elle ne peut excéder une semaine dans le cadre du contrat de service en établissement public d\'insertion de la défense. Dans ce dernier cas, elle s\'accompagne d\'un suivi adapté de la part des services de la protection judiciaire de la jeunesse.

« L\'exclusion entraîne la suppression du versement de l\'allocation au titre de la période considérée ou, s\'agissant des volontaires pour un contrat de service, la non-comptabilisation de la période considérée dans le calcul de la prime. » 

Art. 8.

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de l\'emploi et de la santé et le ministre de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 29 février 2012. 

François FILLON. 

Par le Premier ministre : 


Le ministre de la défense et des anciens combattants, 

Gérard LONGUET. 



Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, 

Michel MERCIER.



Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, 

Xavier BERTRAND.



Le ministre de la ville, 

Maurice LEROY.