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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2012-283 modifiant le décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation et à la prime versées aux volontaires pour l'insertion.

Du 29 février 2012
NOR D E F H 1 2 0 0 3 6 1 D

Publics concernés : mineurs faisant l'objet d'une mesure pénale conduisant à l'exécution d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense.

Objet : service citoyen pour les mineurs délinquants, prime.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants a prévu que l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public de la défense ouvrait droit à la prime versée aux volontaires pour l'insertion.

Le présent décret précise les modalités d'attribution et de versement de cette prime aux volontaires pour un contrat de service en établissement public de la défense.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 4. de la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants. Le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 130-1. à L. 130-5. ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Vu le décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation et à la prime versées aux volontaires pour l'insertion,

Décrète : 

Art. 1er.

 

L\'intitulé du décret n° 2005-888 du 2 août 2005 susvisé est remplacé par l\'intitulé suivant :

« Décret relatif à l\'allocation versée aux volontaires pour l\'insertion et à la prime versée aux volontaires pour l\'insertion et aux volontaires pour un contrat de service en établissement public d\'insertion de la défense. » 

Art. 2.

 

L\'article 1er. du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L\'accomplissement d\'un contrat de service en établissement public d\'insertion de la défense n\'ouvre pas droit au versement de cette allocation. » 

Art. 3.

 

L\'article 2. du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. Une prime est versée aux volontaires pour l\'insertion avec la dernière allocation mensuelle et aux volontaires pour un contrat de service en établissement public d\'insertion de la défense à l\'échéance du dernier mois accompli. Le montant total de la prime est fonction du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis au-delà de la période probatoire mentionnée au premier alinéa de l\'article 5. du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 susvisé. » 

Art. 4.

 

L\'article 3. du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. Dans le cadre du volontariat pour l\'insertion, le montant cumulé de l\'allocation mensuelle et de la fraction mensuelle de la prime ne doit pas excéder 300 euros. Le montant de l\'allocation mensuelle est fixé par décision du directeur général de l\'établissement public d\'insertion de la défense.

« Dans le cadre du contrat de service en établissement public d\'insertion de la défense, le montant de la prime est fixé par décision du directeur général de l\'établissement public de la défense. En cas de besoin, le directeur du centre de formation peut décider d\'utiliser au bénéfice du volontaire pour un contrat de service en établissement public d\'insertion de la défense une part de la prime déjà capitalisée. » 

Art. 5.

 

L\'article 4. du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le volontaire pour un contrat de service en établissement public d\'insertion de la défense, la part de la prime qui n\'a pas été utilisée à son bénéfice ne lui est pas due. Elle est en revanche due dans les cas prévus à l\'article L. 130-3. du code du service national, à l\'article 16-6. du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 susvisé ainsi qu\'en cas de résiliation du contrat pour inaptitude résultant d\'un accident ou d\'une maladie imputable au service. » 

Art. 6.

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de l\'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 29 février 2012. 

François FILLON.  

Par le Premier ministre : 


Le ministre de la défense et des anciens combattants, 

Gérard LONGUET. 



Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, 

Michel MERCIER. 



Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, 

Xavier BERTRAND. 



La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, 
porte-parole du Gouvernement

Valérie PÉCRESSE.



Le ministre de la ville, 

Maurice LEROY.