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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

LOI N° 85-706 relative à la publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions.

Du 12 juillet 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (n.i. BO ; JO n° 298 du 23 décembre 1992, page 17568). , Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (n.i. BO ; JO n° 220 du 22 septembre 2000, texte n° 23). , Loi N° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (articles 13, 18, 44, 80, 104 à 106, 122 et 123). , Ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 (n.i. BO ; JO n° 112 du 15 mai 2009, texte n° 6). , Loi N° 2012-304 du 06 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (articles 1er. à 6., 21. à 30., 33. à 37.).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 7610.

L'assemblée nationale et le sénat ont délibéré,

L'assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

(Modifié : loi du 06/03/2012).

La publicité relative aux armes à feu des catégories A, B ainsi qu'aux armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, ne peut comporter que la représentation de ces seules armes et de leurs munitions et les mentions ci-après :

1°  Nom et nationalité du fabricant et, le cas échéant, nom du distributeur et du vendeur.

2° Dénomination de l'arme ou de la munition.

3° Type, calibre, portée, mode de percussion, système de visée, système d'alimentation, longueur et caractéristiques du canon, poids et projectiles.

4° Mode de fabrication, brevets et matériaux utilisés.

5° Date de première mise en vente.

6° Prix et conditions de vente.

7° Accessoires adaptables, à l'exclusion des silencieux.

Art. 2.

 

Toute publicité faite en faveur des armes à feu et munitions mentionnées à l'article 1er. doit être accompagnée de l'indication de la catégorie à laquelle appartiennent ces armes et munitions et du régime auquel leur acquisition est soumise.

Art. 3.

 

Les armes à feu et munitions mentionnées à l'article 1er., exception faite des armes de signalisation et de starter à condition qu'elles ne permettent pas de tir de cartouches à balle, ne peuvent être proposées à la vente ou faire l'objet de publicité sur des catalogues, propectus, publications périodiques, ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image que lorsque l'objet, le titre et l'essentiel du contenu de ces supports ont trait à la chasse, à la pêche ou au tir sportif. Les modalités d'application du présent article seront définies par un décret en conseil d'État.

Art. 4.

 

Les documents publicitaires, catalogues et périodiques faisant de la publicité pour les armes à feu et munitions mentionnées à l'article 1er., autres que les armes de signalisation et de starter à condition qu'elles ne permettent pas le tir de cartouches à balle, ne peuvent être distribués ou envoyés qu'aux personnes qui en ont fait la demande, ainsi qu'à celles dont l'activité professionnelle relève des dispositions de l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité.

Art. 5.

 

Les armes à feu et munitions mentionnées à l'article 1er. ne peuvent être mises en loterie ni être offertes en récompense de concours, à l'exception des concours dont le thème est cynégétique ou des compétitions de tir sportif.

Art. 6.

 

(Modifié : loi du 12/05/2009).

Toute infraction aux dispositions des articles 1er à 5 de la présente loi est punie d'une amende de 45 000 euros.

En cas de récidive,  le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication de sa décicion, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, et la diffusion d'un message, dans les conditions prévues au sixième alinéa du paragraphe II de l'article 44 (1) de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973  d'orientation du commerce et de l'artisanat, informant le public de sa décision ; il peut également ordonner l'affichage de sa décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Les officiers de police judiciaire peuvent, avant toute poursuite, saisir les documents publicitaires, à l'exception des publications périodiques, édités ou diffusés en infraction aux dispositions de la présente loi.

En cas de condamnation, le tribunal ordonne la destruction des exemplaires saisis.

NOTA : (1) Article abrogé par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 2.

Art. 7.

 

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux documents exclusivement destinés à la prospection des marchés étrangers.

Ces documents ne peuvent, sous peine des sanctions figurant à l'article 6., être distribués ou envoyés à des Français sur le territoire national, à l'exception de ceux dont l'activité professionnelle relève des dispositions de l'article 2. du décret du 18 avril 1939 précité.

Art. 8.

 

Les dispositions des articles 3., relatives aux publications périodiques, et 4. de la présente loi entreront en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française. Les dispositions de l'article 3. relatives aux catalogues, prospectus ou autres supports de l'écrit, de la parole ou de l'image entreront en vigueur à une date fixée par décret, tenant compte des impératifs techniques de confection et de diffusion des documents concernés.

Art. 9.

 

(Créé : ordonnance du 14/05/2009).

Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :

1° A l'article 6., les mots : «, et la diffusion d'un message dans les conditions prévues au sixième alinéa du paragraphe II. de l'article 44  de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, informant le public de sa décision ; » sont supprimés ;

2° Les montants exprimés en euros sont applicables compte tenu de leur contre-valeur en monnaie locale.

Fait à Paris, le 12 juillet 1985.

Par le Président de la République :

François MITTERRAND.


Le Premier ministre,

Laurent FABIUS.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.


Le ministre de la défense,

Charles HERNU.


Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Pierre JOXE.


Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

Édith CRESSON.


Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,

Michel CREPEAU.


Le ministre de l'environnement,

Huguette BOUCHARDEAU.


Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Alain CALMAT.