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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 230424/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 modifiant l'instruction n° 230108/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM du 13 février 2009 relative aux modalités d'attribution du pécule modulable d'incitation à une seconde carrière institué par l'article 149. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Du 27 juin 2012
NOR D E F P 1 2 5 1 0 2 7 J

Autre(s) version(s) :

 

L\'instruction 230108/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM du 13 février 2009 est modifiée comme suit :

1. Remplacer le point 1.2. par le point 1.2. suivant :

« 1.2. Montant.

Le montant du pécule est un multiple de la dernière solde indiciaire brute mensuelle perçue par le militaire en position d\'activité. Il est versé en deux fractions, la première au moment de la radiation des cadres ou des contrôles, la seconde lorsque le bénéficiaire peut justifier de la reprise durable d\'une activité professionnelle (cf. point 6.2. ci-après).

Les différents montants sont calculés à la date d\'attribution (cf. point 3.2. ci-après).

Ils sont soumis à différentes variables (ancienneté de service, catégorie et corps d\'appartenance, situation par rapport à la limite d\'âge du grade) qui évoluent afin de prendre en compte le relèvement progressif des durées de services mis en place par le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d\'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l\'État.


1.2.1. Officiers de carrière.

ANCIENNETÉ DE SERVICE.

LIMITE D\'ÂGE DU GRADE EN VIGUEUR JUSQU\'AU 1er JUILLET 2011.

SITUATION PAR RAPPORT À LA LIMITE D\'ÂGE DU GRADE.

MONTANT DU PÉCULE
(SOLDE INDICIAIRE BRUTE).

FRACTION VERSÉE AU MOMENT DU DÉPART.

De 15 à moins de 20 ans.

 

 

30 mois

2/3

De 20 ans à la durée de services effectifs que le militaire doit réunir pour liquider sa  pension dans les conditions fixées par le 1° du II. de l\'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que défini par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (1) modifiée, portant réforme des retraites (2).

 

 

24 mois

2/3

Au-delà de la durée de services effectifs que le militaire doit réunir pour liquider sa  pension dans les conditions fixées par le 1° du II. de l\'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que défini  par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (1) modifiée, portant réforme des retraites (2).

Inférieure ou égale à 58 ans.

Plus de 7 ans.

40 mois

2/3

Entre 7 ans et plus de  3 ans.

30 mois

3/4

Supérieure à 58 ans et inférieure à 64 ans.

Supérieure à 9 ans.

40 mois

2/3

Entre 9 ans et plus de 6 ans.

30 mois

3/4

Entre 6 ans et plus de 3 ans.

16 mois

3/4

Supérieure ou égale à 64 ans.

Plus de 12 ans.

40 mois

2/3

Entre 12 ans et plus de 7 ans.

30 mois

3/4

Entre 7 ans et plus de 3 ans.

16 mois

3/4

(1) n.i. BO ; JO n° 261 du 10 novembre 2010, texte n° 1.

(2) Le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d\'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l\'État a relevé les durées de service des militaires. Celles-ci sont fixées, pour les officiers de carrière, comme suit :

- 2012 : 25 ans et 9 mois ;

- 2013 : 26 ans et 2 mois ;

- 2014 : 26 ans et 7 mois.

1.2.2. Sous-officiers et officiers mariniers de carrière.

ANCIENNETÉ DE SERVICE.

SITUATION PAR RAPPORT À LA LIMITE D\'ÂGE DU GRADE EN VIGUEUR JUSQU\'AU 1er JUILLET 2011.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIERE.

Annexe

Annexe OFFICIERS DE CARRIÈRE.

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