DÉCRET N° 78-1137 relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents techniques des poudres.
Abrogé le 06 décembre 2006 par : DÉCRET N° 2006-1539 modifiant ou abrogeant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers des armées et des formations rattachées. Du 05 décembre 1978NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre du budget,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires, modifiée par les loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167), loi no 76-617 du 9 juillet 1976 (BOC, p. 2849), loi no 77-574 du 7 juin 1977 (BOC, p. 1889) et loi 78-753 du 17 juillet 1978 (BOC, p. 3470) notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 29 juin 1978 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des agents techniques des poudres.
Art. 2.
Les agents techniques des poudres sont des sous-officiers dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
Agent technique.
Agent technique principal.
Ces grades correspondent respectivement à ceux d'adjudant et d'adjudant-chef de la hiérarchie militaire générale.
Chacun des grades d'agent technique et d'agent technique principal comporte trois classes.
Art. 3.
Les agents techniques et les agents techniques principaux des poudres sont classés à une échelle de solde particulière.
Art. 4.
Les grades et classes mentionnés à l'article 2 comportent les échelons ci-après :
Grades et échelons. | Conditions exigées pour l'accession aux divers échelons. |
---|---|
Agent technique principal : |
|
1re classe : |
|
2e échelon | Après 3 ans dans la classe ou après 18 ans de service. |
1er échelon | Avant 3 ans dans la classe. |
2e classe : |
|
3e échelon | Après 6 ans dans la classe ou après 18 ans de service. |
2e échelon | Après 2 ans dans la classe ou après 13 ans de service. |
1er échelon | Avant 2 ans dans la classe. |
3e classe : |
|
3e échelon | Après 4 ans dans la classe ou après 15 ans de service. |
2e échelon | Après 2 ans dans la classe ou après 10 ans de service. |
1er échelon | Avant 2 ans dans la classe. |
Agent technique : |
|
1re classe : |
|
3e échelon | Après 10 ans de service. |
2e échelon | Après 7 ans de service. |
1er échelon | Après 7 ans de service. |
2e classe : |
|
3e échelon | Après 7 ans de service. |
2e échelon | Après 4 ans de service. |
1er échelon | Après 4 ans de service. |
3e classe : |
|
4e échelon | Après 7 ans de service. |
3e échelon | Après 4 ans de service. |
2e échelon | Après 2 ans de service. |
1er échelon | Avant 2 ans de service. |
Niveau-Titre TITRE II. Avancement.
Art. 5.
Les agents techniques des poudres doivent, pour être promus :
à une classe supérieure d'un même grade, compter au moins deux ans d'ancienneté dans leur classe ;
à la 3e classe du grade d'agent technique principal, compter au moins deux ans d'ancienneté dans la 1re classe du grade d'agent technique.
Art. 6.
Les promotions à la 2e classe du grade d'agent technique ont lieu à raison d'un tiers au choix et de deux tiers à l'ancienneté.
Les promotions à la 1re classe du grade d'agent technique ont lieu à raison d'une moitié au choix et d'une moitié à l'ancienneté.
Art. 7.
Les promotions aux 3e, 2e et 1re classes du grade d'agent technique principal ont lieu à raison de quatre cinquièmes au choix et de un cinquième à l'ancienneté.
Art. 8.
Les tableaux d'avancement de grade et de classe sont arrêtés par le ministre chargé des armées.
La commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est composée d'un ingénieur général de l'armement, président, et notamment d'un ingénieur en chef de l'armement et d'un ingénieur en chef des études et techniques d'armement.
Cette commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté.
Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades et classes sont publiés au Bulletin officiel des armées.
Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses ou transitoires.
Art. 9.
Les agents techniques des poudres en service au 1er janvier 1976 sont reclassés à cette date aux échelons des grades et classes du corps conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, en fonction de leur ancienneté de grade et de classe ou de leur ancienneté de service au 31 décembre 1975.
Art. 10.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents techniques des poudres admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 sont reclassés à cette date à l'échelon de leurs grade et classe conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus en fonction de leur ancienneté de grade et de classe ou de leur ancienneté de service diminuée de six mois.
Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de la même date.
Art. 11.
Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 1978.
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Raymond BARRE.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre du budget,
Maurice PAPON.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,
Jacques DOMINATI.