ARRÊTÉ N° 0-81947-2008 fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour ouverture de l'accès au grade de major.
Abrogé le 09 juillet 2015 par : ARRÊTÉ fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour ouverture de l'accès au grade de major. Du 17 novembre 2008NOR D E F B 0 8 5 2 6 3 5 A
Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Art. 1er.
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 16 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les modalités d'organisation et de déroulement des épreuves de sélection professionnelles (ESP) pour l'ouverture de l'accès au grade de major, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.
Une circulaire annuelle fixe :
les programmes de révision des épreuves orales et écrites ;
le calendrier des épreuves ;
la date limite de dépôt des dossiers de candidature ;
la liste des centres d'examen pour les épreuves écrites ;
le centre d'examen pour les épreuves orales ;
les formalités à remplir par les candidats et les formations ;
la liste des documents et matériels dont les candidats peuvent disposer pour l'exécution des différentes épreuves.
Seuls sont autorisés à concourir les maîtres principaux réunissant au moins un an de grade au 31 décembre de l'année du passage des épreuves.
En cas d'admissibilité, un candidat séjournant en outre-mer ou à l'étranger est rapatrié prématurément. Les indemnités afférentes sont attribuées en fonction de la durée réelle de l'éloignement.
Un candidat séjournant en métropole pendant les épreuves écrites et affecté outre-mer ou à l'étranger avant les épreuves orales doit renoncer à son affectation s'il veut présenter ces épreuves. Il est placé au tour différé d'office (3 ans).
Niveau-Titre Titre Ier. Organisation générale de épreuves de sélection professionnelle.
Art. 2.
Les ESP comprennent des épreuves écrites et des épreuves orales. Ces épreuves doivent permettre de juger les connaissances générales, professionnelles et militaires des candidats et leur aptitude à tenir des postes de responsabilité supérieure.
Seuls les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à dix sur vingt :
- à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales ;
- à l'issue des épreuves orales sont déclarés admis.
Une note inférieure ou égale à six sur vingt obtenue indifféremment à l'une des épreuves écrites ou orales est éliminatoire.
Art. 3.
I. Les membres du jury et leurs suppléants sont désignés par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine). Il comprend :
- un capitaine de vaisseau ou de frégate, président, assisté d'un officier supérieur vice-président ;
- un officier, adjoint au vice-président ;
- une commission d'admissibilité composée du président du jury, du vice-président, de l'officier adjoint au vice-président et des correcteurs des épreuves écrites ;
- une commission d'admission composée du président du jury, du vice-président, de l'officier adjoint au vice-président et de l'examinateur de l'interrogation de langue anglaise.
II. Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance est constituée. Cette commission réunit les officiers et officiers mariniers chargés de la surveillance des épreuves écrites ; elle est présidée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux dispositions du III. de l'article 4 ci-après.
Art. 4.
I. La responsabilité de l'organisation des épreuves de sélection professionnelle incombe au directeur du personnel militaire de la marine.
II. La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.
III. La désignation des membres des commissions de surveillance des épreuves écrites, la fixation et l'organisation matérielle des centres d'examen sont à la charge de l'autorité localement désignée à cet effet par le directeur du personnel militaire de la marine.
Niveau-Titre Titre II. Épreuves écrites.
Art. 5.
Les épreuves écrites sont corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats. Elles sont notées de 0 à 20 et comprennent :
une épreuve de rédaction portant sur un sujet d'ordre général intéressant la marine nationale (durée : 4 heures ; coefficient : 3), destinée à apprécier la capacité de réflexion et d'expression écrite des candidats ;
une épreuve portant sur la réglementation en vigueur dans la marine (durée : 2 heures ; coefficient : 2) dont le programme est défini par la circulaire mentionnée à l'article 1er du présent arrêté. Cette épreuve permet de juger les connaissances des candidats ; elle se présente sous la forme de questions nécessitant chacune une réponse claire et précise.
Art. 6.
Les candidats sont convoqués par des autorités chargées de l'organisation des centres d'examen et composent dans le centre d'examen écrit qui leur est indiqué.
Toutefois, un candidat qui ne peut se présenter, en raison d'un cas de force majeure dûment justifié, au centre pour lequel il est prévu, peut passer les épreuves écrites dans le centre le plus proche de son lieu de stationnement. Il appartient alors à la formation d'affectation d'en avertir l'autorité dont dépend ce dernier centre.
Les épreuves écrites se déroulent à une date fixée par la circulaire annuelle prévue à l'article 1er.
Seuls les candidats, membres d'équipage d'un sous-marin en activité opérationnelle, peuvent composer à bord à une date différente de celle fixée par la circulaire annuelle.
Quelle qu'en soit la raison, tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves, reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement dans l'une des épreuves entraîne l'exclusion des épreuves, prononcée par le jury, après rapport du président de la commission de surveillance et explication par écrit du candidat. La même décision peut être prise contre le ou les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu des épreuves par décision du jury. Cette décision motivée, immédiatement exécutoire, est notifiée sans délai par lettre recommandée à l'intéressé qui en accuse réception.
Art. 7.
À l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury :
établit la liste de classement des candidats ;
- transmet au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales, sur la base d'une moyenne des notes obtenues supérieure ou égale à dix sur vingt.
Art. 8.
Niveau-Titre Titre III. Épreuves orales.
Art. 9.
Les candidats déclarés admissibles reçoivent individuellement une convocation afin de se présenter aux épreuves orales. La formation en accuse réception après notification à l'intéressé.
Les candidats admissibles sont tenus de se présenter à ces épreuves le jour fixé sur la convocation sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité, sauf cas de force majeure signalé à la direction du personnel militaire de la marine par le commandant de la formation.
Art. 10.
Les épreuves orales ont lieu dans un centre d'examen unique fixé par la circulaire visée à l'article 1er du présent arrêté. Notées de 0 à 20, elles comprennent :
un entretien avec le président du jury et les officiers visés à l'article 3 (durée : 30 minutes ; coefficient : 4), qui permet d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer un emploi ayant vocation à être occupé par un militaire du grade de major. Cet entretien se déroule sous la forme d'un bilan à partir du parcours professionnel et de l'expérience acquise par le candidat dans les différents postes qu'il a tenus. Le jury dispose du dossier de candidature de l'intéressé comme support de l'entretien et peut, en outre, poser au candidat toute question spécifique à son domaine professionnel ;
une interrogation en langue anglaise (durée : 45 minutes ; coefficient : 1) durant laquelle le candidat est soumis à un test de compréhension d'un texte enregistré à caractère général et à un entretien en anglais s'appuyant sur ce texte ou éventuellement sur tout autre sujet choisi par l'examinateur.
Art. 11.
Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à une des épreuves orales reçoit pour cette épreuve la note zéro.
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement dans l'une des épreuves orales entraîne l'exclusion des épreuves, prononcée par le jury, après rapport du président de la commission de surveillance et explication par écrit du candidat. La même mesure peut être prise contre le ou les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Cette décision motivée est immédiatement applicable. Elle est notifiée par écrit et est contresignée par le candidat.
Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par décision du président du jury à subir les épreuves orales auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement avoir lieu avant la fin des épreuves.
Niveau-Titre Titre IV. Admission.
Art. 12.
À l'issue de la correction des épreuves orales, le jury :
établit la liste de classement des candidats ;
transmet au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) la liste des candidats admis sur la base d'une moyenne des notes obtenues supérieure ou égale à dix sur vingt.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.
Niveau-Titre Titre V. Dispositions diverses.
Art. 13.
Les notes et le rang de classement des candidats non admissibles et non admis sont communiqués par écrit aux intéressés par le directeur du personnel militaire de la marine, à l'issue des résultats des épreuves.
Art. 14.
Art. 15.
Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées et qui entrera en vigueur pour les épreuves de sélection professionnelle organisées en 2009.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'amiral,
chef d'état-major de la marine,
Pierre-François FORISSIER.