ARRÊTÉ N° 290 relatif à la politique d'emploi du personnel militaire de la marine relevant de la direction du personnel militaire de la marine.
Du 20 juillet 2009NOR D E F B 0 9 5 1 8 5 7 A
Le ministre de défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 78-1060 du 30 octobre 1978 modifié ;
Vu le décret n° 2007-584 du 23 avril 2007 ;
Vu le décret n° 2008-1218 du 25 novembre 2008 ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;
Arrête :
1. PRINCIPES.
1.1. Objet et demande d'application du présent arrêté.
Le présent arrêté définit les principes de la politique d'emploi de l'ensemble du personnel militaire de la marine relevant de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM).
1.2. Élaboration et mise en œuvre de la politique d'emploi du personnel.
1. La politique d'emploi du personnel militaire est élaborée par l'état-major de la marine, en liaison avec la DPMM. Elle vise :
à garantir l'armement des formations de la marine par du personnel en nombre suffisant et avec les compétences requises, au travers d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences incluant les impératifs de formation ;
à accroître les compétences détenues par les marins par la succession des emplois tenus et des formations suivies et à offrir des perspectives de carrière et d'épanouissement professionnel ;
à disposer d'une marge de manœuvre pour pouvoir traiter de manière adaptée les différentes situations personnelles et professionnelles des marins.
2. La politique d'emploi est mise en œuvre par la direction du personnel militaire de la marine, soit directement, soit en concertation avec :
des autorités organiques et territoriales, avec le concours des autorités gestionnaires des emplois (AGE) qui leur sont rattachées, et des gestionnaires des emplois (GE), compétents au titre d'une spécialité, d'un métier ou d'un certificat donné, qui constituent les échelons déconcentrés de gestion au plus près des marins ;
des autorités de domaine de compétence (ADC) désignées par instruction, cellules d'expertise liées aux emplois et aux parcours qualifiants des marins des différentes spécialités ou métiers.
3. Une convention de gestion entre la marine, pourvoyeur de compétences, et l'employeur, est signée chaque fois qu'un marin est employé par un organisme, une armée ou une formation ne dépendant pas de la marine.
1.3. Définitions.
1. Affectation.
La formation, au sens de l'article 2 du décret n° 2008-1218 susvisé, au sein de laquelle un marin est appelé à servir constitue son « affectation ».
2. Mutation.
Une mutation est l'acte administratif par lequel un marin est désigné pour un nouvel emploi.
3. Plan d'armement.
Le plan d'armement est un référentiel des emplois et des compétences associées dans lequel se décrivent les besoins quantitatifs et qualitatifs de chaque formation employant des marins.
Les plans d'armement sont évolutifs et arrêtés par le chef d'état-major de la marine sur proposition des autorités de plan d'armement, désignées par instruction, pour les unités de la marine, ou après concertation avec les responsables de budget opérationnel de programme (RBOP) pour les unités ne dépendant pas organiquement de la marine.
1.4. Types d'affectation.
1. Les affectations se différencient en fonction de :
la nature des formations : états-majors, directions, services, formations à la mer des forces de surface et sous-marine, formations de l'aéronautique navale, formations à terre, organismes de formation ;
le stationnement : en métropole, outre-mer ou à l'étranger ;
leur durée normale.
2. Pour le personnel non officier, les affectations outre-mer sont réparties en deux catégories :
la catégorie « une » comprend les affectations d'une durée d'un an, n'ouvrant pas droit, pour le personnel chargé de famille, à la venue de la famille aux frais de l'État ;
la catégorie « deux » comprend les affectations d'une durée de deux ou trois ans susceptibles, pour le personnel chargé de famille, d'ouvrir droit à la venue de la famille aux frais de l'État.
1.5. Principes d'élaboration des mutations.
1. Tout marin en situation d'activité reçoit une affectation.
2. Les mutations du personnel militaire de la marine sont prononcées par le ministre. Pour les mutations avec changement de résidence, le préavis est au moins égal à trois mois, sauf nécessités de service.
3. Les mutations du personnel officier sont préparées par le bureau « officiers » (PM/1) de la DPMM.
4. Les mutations du personnel non officier sont préparées :
directement par le bureau « équipages de la flotte » (PM/2) de la DPMM, pour le personnel normalement affecté outre-mer et à l'étranger ;
par les AGE ou les GE pour le personnel relevant de leur périmètre de gestion, le bureau PM2 validant ensuite les mutations, après arbitrage et concertation en tenant compte, le cas échéant, des avis des ADC concernées.
1.6. Durée des affectations.
1. Pour le personnel officier, la durée normale d'une affectation en métropole est de deux ou trois ans, en fonction des sujétions liées à l'emploi. Les durées des commandements d'élément naval ou de force maritime varient de un à deux ans et sont fixées par instruction.
2. La durée d'affectation en métropole du personnel non officier est normalement fixée à trois ans. Les affectations d'une durée différente sont précisées par instruction.
3. La durée des affectations outre-mer est fixée par instruction.
1.7. Prolongation ou réduction de la durée d'une affectation.
Les durées des affectations peuvent être prolongées ou réduites :
par la DPMM, pour les besoins du service ;
à la demande du commandant d'unité, après accord de la DPMM, notamment en cas de perte de l'aptitude médicale et physique à l'emploi pour une durée incompatible avec les exigences opérationnelles ;
éventuellement à la demande de l'intéressé, après examen et accord par la DPMM.
Les modalités d'application de cet article font l'objet d'une instruction, qui précise également la durée maximale de prolongation ou de réduction d'affectation.
1.8. Mises pour emploi temporaires.
Un marin peut être appelé à servir temporairement pour les besoins du service dans une formation différente de sa formation d'affectation.
Le personnel est alors temporairement « mis pour emploi », à la disposition de la nouvelle formation, dans des conditions définies par instruction, par son AGE ou par la DPMM, pour une durée ne pouvant normalement dépasser six mois, sauf nécessités de service.
1.9. Tableaux de commandement.
1. Les officiers appelés à commander des éléments navals ou des forces maritimes sont inscrits sur un tableau de commandement, établi au plus tard le 31 décembre de l'année antérieure à l'année de leur commandement.
Selon les cas, les commandements sont attribués par décret, arrêté ou décision.
2. Les officiers mariniers de carrière susceptibles d'exercer le commandement d'un bâtiment, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense, sont inscrits sur un tableau de commandement, établi annuellement, sur proposition de la commission supérieure du personnel militaire non officier de la marine.
2. DISPOSITIONS PROPRES AU PERSONNEL NON OFFICIER.
2.1. Catégories de personnel.
Le personnel non officier de la marine est réparti en marins des équipages de la flotte et marins des ports.
2.2. Marins des équipages de la flotte.
Les marins des équipages de la flotte peuvent être mutés d'un port à l'autre, affectés dans des formations hors des ports et être embarqués sur tout bâtiment de la marine.
2.3. Marins des ports.
1. Les marins des ports sont attachés à un port pour la durée de leur contrat en cours ou jusqu'à la limite d'âge de leur grade. Toutefois ils peuvent, pour les besoins du service, être affectés temporairement hors du port d'attachement, ou être embarqués sur des bâtiments de la flotte appelés à opérer hors du port d'attachement. À l'issue d'une telle affectation, ils sont de nouveau affectés dans le port d'attachement. Lorsque les emplois prévus pour eux dans le port d'attachement sont supprimés, ils peuvent être mutés et attachés définitivement à un autre port.
2. Les marins des ports de la branche mobile (en extinction) peuvent être mutés d'un port à l'autre, affectés dans les formations hors des ports et être embarqués sur tout bâtiment de la marine.
3. DISPOSITIONS DIVERSES.
3.1. Texte abrogé.
L'arrêté n° 290 du 3 décembre 2002, relatif à la politique d'emploi du personnel militaire de la marine, est abrogé.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'amiral,
chef d'état-major de la marine,
Pierre-François FORISSIER.