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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « ressources humaines » ; bureau « politique des ressources humaines »

ARRÊTÉ N° 0-41367-2009/DEF/EMM/PRH relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'école navale et des élèves de l'école militaire de la flotte.

Abrogé le 21 octobre 2016 par : ARRÊTÉ relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte. Du 03 septembre 2009
NOR D E F B 0 9 5 2 7 7 9 A

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Niveau-Titre Titre premier. ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE.

Chapitre Chapitre premier. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er.

L'école navale relève du directeur du personnel militaire de la marine. Elle est placée sous le commandement d'un officier général de la marine.

Art. 2.

Le directeur du personnel militaire de la marine est assisté par un conseil de perfectionnement, consulté sur le contenu et l'organisation de la formation. La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par instruction.

Chapitre Chapitre II. SCOLARITÉ.

Art. 3.

Les élèves officiers de carrière du corps des officiers de marine effectuent leur formation initiale à l'école navale.

Art. 4.

Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter du jour de début de la formation.

Art. 5.

Lors de leur admission en école, les élèves officiers présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de huit ans.

Art. 6.

Une instruction, soumise au conseil de perfectionnement et signée par le directeur du personnel militaire de la marine, fixe le contenu général, le déroulement et les objectifs de la scolarité.

Art. 7.

La durée de la scolarité des élèves officiers de carrière recrutés, en application des points 1 a) et 2 de l'article 4 du décret n° 2008-938 susvisé, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire et parmi les militaires en service dans la marine, est de trois années.

La durée de la scolarité des élèves officiers de carrière recrutés, en application du point 1 b) de l'article 4 du décret n° 2008-938 susvisé, parmi les candidats titulaires d'un diplôme scientifique validant la fin de première année de master est de deux années.

La durée de la scolarité des élèves officiers de carrière recrutés, en application du point 1 c) de l'article 4 du décret n° 2008-938 susvisé, parmi les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master est d'une année.

Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique, suivent une formation identique à celle des élèves recrutés en application du point 1 c) de l'article 4 du décret n° 2008-938 susvisé.

Art. 8.

La scolarité des élèves officiers comprend :

  • une formation aux métiers de marin ;
  • une formation humaine et militaire  préparant les élèves à l'état d'officier de marine, notamment en matière d'exercice de l'autorité et de connaissance du milieu dans lequel ils seront employés ;
  • une formation aux métiers de l'ingénieur adaptée au milieu d'emploi.

La scolarité est organisée en semestres de formation.

Art. 9.

Durant chaque semestre de formation, les résultats des élèves officiers sont appréciés au moyen d'un contrôle continu des connaissances et de l'évaluation de stages ou de projets.

Une instruction fixe les conditions d'organisation des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.

Art. 10.

Les élèves officiers de carrière recrutés en application des points 1 a) et 1 b) de l'article 4 du décret n° 2008-938 susvisé, suivent un cursus de formation d'ingénieur. Leur scolarité, suivie avec succès, conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'école navale, sous réserve des conditions fixées par le code de l'éducation pour l'attribution d'un diplôme d'ingénieur.

Les élèves officiers de carrière recrutés en application du point 2 de l'article 4 du décret n° 2008-938 susvisé suivent un cursus de formation de master. Leur scolarité suivie avec succès, conduit à la délivrance du master professionnel « milieu maritime et opérations navales ».

Art. 11.

Les élèves recrutés en application du point 2. de l'article 4. du décret n° 2008-938 susvisé, peuvent sur proposition du conseil d'instruction de l'école navale faite au plus tard à la fin du deuxième semestre de formation, être orientés vers le cursus d'ingénieur.

Chapitre Chapitre III. SANCTION DES ÉTUDES, REDOUBLEMENT.

Art. 12.

Un semestre de formation est validé si l'élève officier obtient dans chacun des trois domaines de formation cités à l'article 8. la note moyenne générale de 10 sur 20 calculée depuis le début de sa scolarité à l'école navale.

La scolarité est validée si l'élève officier obtient la note moyenne générale de 10 sur 20 calculée sur l'ensemble des semestres de formation.

Art. 13.

Le grade de master est attribué aux élèves qui ont obtenu le diplôme d'ingénieur de l'école navale ou le master professionnel « milieu maritime et opérations navales ».

Art. 14.

La situation de l'élève qui n'a pas :

  • validé un semestre de formation ;
  • suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves,

est soumise au conseil d'instruction.

Art. 15.

I. Le conseil d'instruction se réunit à la fin de chaque semestre de formation et comprend :

  • l'amiral commandant l'école navale, président ;
  • le chef d'état-major de l'école navale ;
  • le directeur de l'enseignement ;
  • les responsables de chacun des trois domaines de formations ;
  • un instructeur ou un professeur de l'école désigné par le commandant de l'école ;
  • le directeur des cours d'officiers.

Le médecin major de l'école et le directeur de la recherche scientifique siègent au conseil avec voix consultative.

Le commandant de l'école peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.

II. Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l'école. L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 16.

Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose soit :

  • d'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité ;
  • de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
  • de le réorienter vers le corps des officiers spécialisés de la marine ou le corps des officiers du corps technique et administratif de la marine ;
  • de l'exclure de l'école.

Art. 17.

Le commandant de l'école navale transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur du personnel militaire de la marine.

La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.

Chapitre Chapitre IV.. CLASSEMENTS.

Art. 18.

Les élèves officiers de l'école navale sont classés à la fin de leur scolarité, par ordre de mérite, en fonction de la moyenne des notes obtenues au cours de l'ensemble des semestres de formation, dans l'ordre suivant :

  • les élèves qui ont suivi le cursus d'ingénieur de l'école navale et validé leur scolarité ;
  • les élèves titulaires du master professionnel « milieu maritime et opérations navales » ;
  • les élèves recrutés en application du point 1 c) de l'article 4 du décret n° 2008-938 susvisé.

Niveau-Titre Titre II. ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE MILITAIRE DE LA FLOTTE.

Chapitre Chapitre premier. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 19.

L'école militaire de la flotte relève du directeur du personnel militaire de la marine. Elle est placée sous le commandement de l'officier général de la marine, commandant l'école navale et le groupe des écoles du Poulmic.

Chapitre Chapitre II. SCOLARITÉ.

Art. 20.

Les élèves officiers de carrière du corps des officiers spécialisés de la marine effectuent leur formation initiale à l'école militaire de la flotte.

Art. 21.

Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité dans un délai de trois mois à compter du premier jour de la formation.

Art. 22.

Lors de leur admission en école, les élèves officiers présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de six ans.

Art. 23.

Une instruction, signée par le directeur du personnel militaire de la marine, fixe le déroulement de la formation, les objectifs et le contenu des enseignements, les conditions d'organisation des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.

Art. 24.

La scolarité des élèves officiers est organisée en un cycle de formation qui comprend :

  • une formation maritime, militaire et humaine préparant les élèves à l'état d'officier spécialisé de la marine, notamment en matière d'exercice de l'autorité et de connaissance du milieu dans lequel ils seront employés ;
  • une formation complémentaire au titre de la spécialité de recrutement ;
  • un stage en unité permettant de mettre en pratique les enseignements reçus.

Art. 25.

Durant leur formation, les résultats des élèves officiers sont appréciés au moyen d'un contrôle continu des connaissances.


Chapitre Chapitre III.. SANCTION DES ÉTUDES.

Art. 26.

La scolarité est validée si l'élève officier obtient la note moyenne générale de 10 sur 20 à la formation maritime, militaire et humaine et s'il a suivi l'intégralité de la formation.

Art. 27.

La situation des élèves qui n'ont pas validé leur scolarité est soumise au conseil d'instruction.

Art. 28.

I. Le conseil d'instruction comprend :

  • l'amiral commandant l'école navale et le groupe des écoles du Poulmic, président ;
  • le chef d'état major de l'école navale et du groupe des écoles du Poulmic ;
  • le directeur de l'enseignement ;
  • les responsables de chacun des trois domaines de la formation ;
  • un instructeur ou un professeur de l'école désigné par le commandant de l'école ;
  • le directeur des cours d'officiers.

Le médecin major de l'école et le directeur de la recherche scientifique siègent au conseil avec voix consultative.

Le commandant de l'école peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.

II. Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l'école. L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 29.

Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose l'exclusion de l'école.

Art. 30.

La prolongation de durée de la scolarité des élèves officiers n'est pas autorisée.

Chapitre Chapitre IV. CLASSEMENT.

Art. 31.

Le classement des élèves officiers est établi par ordre de mérite, déterminé par la moyenne des notes obtenues au cours du cycle de formation.

Niveau-Titre Titre III. DISPOSITIONS FINALES.

Art. 32.

Textes abrogés :

L'arrêté du 13 février 1956 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'école navale et de l'école des élèves officiers de marine, modifié.

L'arrêté du 3 juillet 2003 relatif au conseil de perfectionnement de l'école navale.

L'arrêté du 27 avril 2005 portant nomination au conseil de perfectionnement de l'école navale (n.i. BO).

Art. 33.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2009.

Art. 34.

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral,
chef d'état-major de la marine,

Pierre-François FORISSIER.