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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « ressources humaines » ; bureau « politique des ressources humaines »

ARRÊTÉ N° 0-41870-2009/DEF/EMM/PRH portant organisation et composition des commissions compétentes pour l'examen de certaines situations des militaires.

Du 03 septembre 2009
NOR D E F B 0 9 5 2 3 4 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Art. 1er.

Les commissions compétentes pour l\'examen de la situation des militaires de la marine nationale sont :

1° : la commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense ;

2° : la commission consultative pour l\'ordre de la Légion d\'honneur ;

3° : les commissions consultatives pour la gestion du personnel militaire.

Leur composition et leur organisation sont fixées aux articles suivants.

Chapitre Chapitre premier. COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA COMMISSION PRÉVUE À L'ARTICLE L. 4136-3 DU CODE DE LA DÉFENSE.

Section Section 1. Personnel officier.

Art. 2.

Lorsqu\'elle est appelée à examiner la situation du personnel officier de la marine, la commission est présidée par le chef d\'état-major de la marine. En cas d\'empêchement, la présidence est assurée par le major général de la marine.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 3.

Lorsqu\'elle est appelée à examiner pour les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine :

  • l\'avancement et l\'avancement à titre exceptionnel ;
  • les candidatures relatives au changement d\'armée ou de corps.

La commission est composée des membres suivants :

MEMBRES TITULAIRES.

MEMBRES SUPPLÉANTS.

L\'inspecteur général des armées.

 

Le major général de la marine.

Le directeur du personnel militaire de la marine.

Le directeur adjoint du personnel militaire de la marine.

Les commandants d\'arrondissements maritimes.

 

Les commandants :

- de la force d\'action navale ;

- des forces sous-marines et de la force océanique stratégique ;

- de la force de l\'aéronautique navale ;

- de la force maritime des fusiliers marins et commandos.

Un officier général de la marine représentant le directeur central du service de soutien de la flotte et désigné par lui.

Fait en outre partie de la commission, lorsqu\'elle examine la situation des officiers spécialisés de la marine, l\'officier de ce corps, en activité de service en métropole, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Fait en outre partie de la commission, lorsqu\'elle examine la situation des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine d\'un grade inférieur ou équivalent à celui de capitaine de frégate et relevant de l\'état-major des armées, l\'officier général, autorité de synthèse pour la notation de ces officiers, ou son représentant.

Assistent, en outre, aux réunions de la commission :

  • le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense ou un officier supérieur désigné par lui ;
  • l\'officier général, chef de la division organisation des ressources humaines  de l\'état-major des armées.

Art. 4.

Lorsqu\'elle est appelée à examiner pour les commissaires de la marine et les officiers du corps technique et administratif de la marine :

  • l\'avancement et l\'avancement à titre exceptionnel ;
  • les candidatures relatives au changement d\'armée ou de corps.

La commission est composée des membres suivants :

MEMBRES TITULAIRES.

MEMBRES SUPPLÉANTS.

L\'inspecteur général des armées.

 

Le major général de la marine.

Le directeur du personnel militaire de la marine.

Le directeur adjoint du personnel militaire de la marine.

Le directeur central du commissariat de la marine.

Le directeur adjoint à la direction centrale du commissariat de la marine.

L\'inspecteur du commissariat et de l\'administration de la marine.

 

Les commandants d\'arrondissements maritimes.

Les commandants :

- de la force d\'action navale ;

- des forces sous-marines et de la force océanique stratégique ;

- de la force de l\'aéronautique navale ;

- de la force maritime des fusiliers marins et commandos.

Les directeurs du commissariat de la marine de Brest et de Toulon.

Fait en outre partie de la commission, lorsqu\'elle examine la situation des officiers du corps technique et administratif de la marine, l\'officier de ce corps, en activité de service en métropole, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Fait en outre partie de la commission, lorsqu\'elle examine la situation des commissaires de la marine et des officiers du corps technique et administratif de la marine d\'un grade inférieur ou équivalent à celui de commissaire en chef de 2è classe et relevant de l\'état-major des armées, l\'officier général, autorité de synthèse pour la notation de ces officiers, ou son représentant.

Assistent en outre aux réunions de la commission :

  • le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense ou un officier supérieur désigné par lui ;
  • l\'officier général, chef de la division organisation des ressources humaines de l\'état-major des armées.

Art. 5.

Lorsqu\'elle est appelée à examiner, pour les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine :

  • les candidatures des majors, des maîtres principaux et des premiers maîtres de carrière pour l\'admission aux formations d\'accès au corps des officiers spécialisés de la marine ;
  • les recrutements des officiers sous contrat dans le corps des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine.

La commission est composée des membres suivants :

MEMBRES.

L\'inspecteur général des armées - marine.

Le major général de la marine.

Le directeur du personnel militaire de la marine.

Art. 6.

Lorsqu\'elle est appelée à examiner, pour les commissaires de la marine et les officiers du corps technique et administratif de la marine :

  • l\'admission à l\'école des officiers du commissariat de la marine des candidats au concours sur titre ;
  • l\'admission à l\'école d\'administration de la marine des candidats au concours sur titre ;
  • les recrutements des officiers sous contrat et des officiers mariniers de carrière dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la marine.

La commission est composée des membres suivants :

MEMBRES.

L\'inspecteur général des armées - marine.

Le directeur central du commissariat de la marine.

L\'inspecteur du commissariat et de l\'administration de la marine.

Le directeur adjoint du personnel militaire de la marine.

Section Section 2.. Personnel officier marinier.

Art. 7.

Lorsqu\'elle est appelée à examiner pour les officiers mariniers :

  • l\'avancement et l\'avancement à titre exceptionnel ;
  • l\'attribution de l\'échelon exceptionnel du grade de major ;
  • les candidatures relatives à un changement d\'armée ou de corps.

La commission est présidée par le directeur du personnel militaire de la marine. En cas d\'empêchement, la présidence est assurée par l\'officier général, directeur adjoint du personnel militaire de la marine.

Elle est composée des membres suivants, dont deux au moins sont officiers supérieurs :

MEMBRES.

L\'inspecteur général des armées - Marine, ou son représentant.

Le sous-directeur « gestion » du personnel militaire de la marine.

Le commandant de l\'arrondissement maritime Atlantique, ou son représentant.

Le commandant de l\'arrondissement maritime Méditerranée, ou son représentant.

Le commandant de l\'arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord, ou son représentant.

Le commandant de la force d\'action navale, ou son représentant.

Le commandant des forces sous-marines et de la force océanique stratégique, ou son représentant.

Le commandant de la force maritime des fusiliers marins et des commandos, ou son représentant.

Le commandant de la force de l\'aéronautique navale, ou son représentant.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Assistent en outre aux réunions de la commission :

  • le chef du bureau des équipages de la flotte et marins des ports de la direction du personnel de la marine, ou son représentant ;
  • les correspondants du personnel non officier près les commandants d\'arrondissement ou de force, mentionnés supra ;
  • les correspondants du personnel non officier près le commandant de la marine à Paris et près le chef d\'état-major de la marine.

Section Section 3. Personnel militaire du rang.

Art. 8.

Lorsqu\'elle est appelée à examiner pour les militaires du rang :

  • l\'avancement et l\'avancement à titre exceptionnel ;
  • les candidatures relatives à un changement d\'armée ou de corps.

La commission est présidée par le sous-directeur gestion du personnel militaire de la marine.

Elle est composée des membres suivants :

MEMBRES.

L\'inspecteur général des armées - marine, ou son représentant.

Le chef du bureau des équipages de la flotte et marins des ports, ou son suppléant.

Sous cette forme, elle est appelée commission restreinte du personnel non officier de la marine (CRPNOM).

Assiste en outre aux réunions de la commission le chef de la section réglementation - administration du bureau des équipages de la flotte et marins des ports.

Chapitre Chapitre II. COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE POUR L'ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR.

Art. 9.

La commission consultative pour l\'ordre de la Légion d\'honneur propose, en application de l\'article 2 du décret  n° 65-385 du 18 mai 1965 susvisé, les projets de tableaux de concours pour les grades d\'officier et de chevalier de la Légion d\'honneur, et les candidatures au grade de commandeur de la Légion d\'honneur.

Art. 10.

La commission consultative pour l\'ordre de la Légion d\'honneur est présidée par le chef d\'état-major de la marine. En  cas d\'empêchement, la présidence est assurée par le major général de la marine.

Art. 11.

La commission consultative pour l\'ordre de la Légion d\'honneur est composée des membres suivants :

MEMBRES.

L\'inspecteur général des armées - marine.

Le major général de la marine.

Le directeur du personnel militaire de la marine.

Fait en outre partie de la commission consultative, lorsqu\'elle examine les tableaux de concours et les candidatures des commissaires de marine et des officiers du corps technique et administratif de la marine, le directeur central du commissariat de la marine.

Chapitre Chapitre III. COMPOSITION ET ORGANISATION DES COMMISSIONS CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE GESTION DU PERSONNEL MILITAIRE.

Section Section 1. Personnel officier.

Art. 12.

I. La commission consultative pour le personnel officier de la marine (CCPOM) est présidée par le chef d\'état-major de la marine. En cas d\'empêchement, la présidence est assurée par le major général de la marine.

Elle délibère séparément :

  • sur l\'attribution des échelons exceptionnels de grade ;
  • sur l\'attribution des commandements d\'élément naval ou de force maritime.

II. Chaque délibération fait l\'objet d\'un procès-verbal séparé.

Art. 13.

Lorsqu\'elle se réunit pour examiner les attributions des échelons exceptionnels des différents grades qui en possèdent, la commission consultative pour le personnel officier de la marine est composée des membres suivants :

MEMBRES.

L\'inspecteur général des armées - marine.

Le major général de la marine.

Le directeur du personnel militaire de la marine.

Le directeur central du commissariat de la marine.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 14.

Conformément à l\'article 1er du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, les commandements des éléments navals et des forces maritimes sont publiés par décret.

Lorsque la commission consultative pour le personnel officier de la marine se réunit pour proposer au ministre la liste des officiers, aptes à commander les éléments navals ou les forces maritimes, sous forme d\'un tableau de commandement, elle ne peut être présidée que par le chef d\'état-major de la marine.

Elle est composée des membres suivants :

MEMBRES.

L\'inspecteur général des armées - marine.

Le major général de la marine.

Le directeur du personnel militaire de la marine.

Fait en outre partie de la commission consultative, lorsqu\'elle examine les tableaux de concours et les candidatures des commissaires de marine et des officiers du corps technique et administratif de la marine, le directeur central du commissariat de la marine.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Section Section 2.. Personnel officier marinier.

Art. 15.

I. La commission supérieure du personnel non officier de la marine (CSPNOM) est présidée par le directeur du personnel militaire de la marine. En cas d\'empêchement, la présidence est assurée par le directeur adjoint du personnel militaire de la marine. Elle délibère séparément :

  • sur l\'attribution de commandements d\'élément naval aux officiers mariniers de maistrance du corps des équipages de la flotte ;
  • en formation de conseil, tel que prévu à l\'article 12 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé, sur l\'admission du personnel engagé dans les corps d\'officiers mariniers de carrière ;
  • sur les propositions d\'attribution du brevet de maîtrise, du brevet supérieur technique et du diplôme de qualification supérieure ;
  • sur toute question relative à la gestion du personnel dont elle est saisie par le directeur du personnel militaire de la marine.

II. Chaque délibération fait l\'objet d\'un procès-verbal séparé.

Art. 16.

La commission supérieure du personnel non officier de la marine est composée des membres suivants :

MEMBRES.

L\'inspecteur général des armées - Marine, ou son représentant.

Le sous-directeur « gestion » du personnel militaire de la marine.

Le commandant de l\'arrondissement maritime Atlantique, ou son représentant.

Le commandant de l\'arrondissement maritime Méditerranée, ou son représentant.

Le commandant de l\'arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord, ou son représentant.

Le commandant de la force d\'action navale, ou son représentant.

Le commandant des forces sous-marines et de la force océanique stratégique, ou son représentant.

Le commandant de la force maritime des fusiliers marins et des commandos, ou son représentant.

Le commandant de la force de l\'aéronautique navale, ou son représentant.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Sont consultés par la commission supérieure du personnel non officier de la marine :

  • le chef du bureau des équipages de la flotte et marins des ports de la direction du personnel de la marine, rapporteur de la commission, ou son représentant ;
  • les correspondants du personnel non officier (CPNO) près les commandants d\'arrondissement ou de force, membres de la commission ;
  • les correspondants du personnel non officier près le commandant de la marine à Paris et près le chef d\'état-major de la marine.

Art. 17.

Textes abrogés :

L\'arrêté du 6 juillet 2000 fixant, pour la marine, la composition de la commission prévue à l\'article 41 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;

2° l\'arrêté n° 220 du 18 septembre 2007, fixant la composition et le rôle de la commission supérieure du personnel non officier de la marine.

Art. 18.

Le chef d\'état-major de la marine est chargé de l\'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral,
chef d'état-major de la marine,

Pierre-François FORISSIER.