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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

AUTRE N° 4129/DEF/DPMM/2/A relative à la mise en réforme définitive des militaires engagés.

Abrogé le 03 avril 2015 par : NOTE-CIRCULAIRE N° 0-8776-2015/DEF/DPMM/2/RA portant abrogation d'un texte. Du 19 novembre 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 5 avril 1991 (BOC, p. 1338). , Autre du 04 juin 2012 de classement.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Note-circulaire n° 2582/DEF/DPMM/2/A du 7 juillet 1980 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  222.3.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 4538.

La présente note-circulaire a pour objet de préciser, pour l'information du commandement et des bureaux militaires, les conditions dans lesquelles intervient la mise en réforme définitive des militaires engagés et les dispositions à prendre à l'égard de ceux d'entre eux qui renoncent au bénéfice des congés liés à l'état de santé.

1. Réforme définitive.

(Modifié : 1er mod.)

1.1.

Les engagés reconnus, par le médecin des armées compétent, inaptes à la reprise du service, à la date d'expiration des droits à congés liés à l'état de santé auxquels ils peuvent prétendre, sont présentés devant une commission de réforme (CR) « aptitude ».

Le centre administratif de la marine à Brest, qui administre ce personnel, constitue le dossier de présentation devant cette commission et informe le comparant, par lettre recommandée avec accusé de réception, des lieu, date et heure de la réunion de la commission au moyen de la note dont le modèle est donné en annexe D.

Le dossier accompagné du procès-verbal de réunion de la CR est ensuite adressé à la direction du personnel militaire de la marine qui prononce, simultanément, la résiliation du contrat d'engagement et une décision :

  • soit de radiation des cadres pour infirmités imputables au service, à l'égard des engagés qui peuvent prétendre à pension en vertu de l'article L. 6 (3o ou 4o) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • soit de mise en réforme définitive pour infirmités, à l'égard des autres engagés.

Ces décisions sont notifiées sans délai à l'intéressé et prennent effet :

  • soit à la date d'expiration du congé de réforme temporaire si celle-ci intervient plus de deux mois après la date de notification ;

  • soit, dans le cas contraire, à la date d'expiration d'un préavis de deux mois.

Ce préavis ne peut toutefois être accordé que dans la mesure où le contrat d'engagement existe encore. Si la fin du congé coïncide avec le terme du contrat ou s'il s'agit d'un contrat prorogé jusqu'à l'expiration des congés auxquels peut prétendre le militaire, les décisions ci-dessus interviennent à la date d'expiration du congé en cours ; il en est de même lorsque la durée du congé de réforme temporaire accordé est de un an sans solde.

1.2.

Le militaire engagé, dont la radiation des cadres ou la réforme définitive doit être prononcée à l'expiration du congé de réforme temporaire en cours, peut toutefois demander, en vertu de l'article 21-3o du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27), la résiliation de son contrat avant l'expiration du congé.

La décision de radiation des cadres ou de réforme définitive pour infirmités est alors notifiée, en même temps que la résiliation du contrat, pour compter du jour qui suit la date d'expiration du préavis de deux mois.

2. Situation des engagés qui renoncent au bénéfice des congés.

(Modifié : 1er mod.)

Certains marins, servant en qualité d'engagés et atteints d'une affection nécessitant leur placement en congé lié à l'état de santé, refusent ce congé.

Avant d'entamer la procédure amenant au règlement de leur situation, il convient de les informer des caractéristiques du congé auquel ils peuvent prétendre.

S'ils maintiennent leur refus, ils doivent être invités à formuler une demande de résiliation de contrat d'engagement pour « motif grave d'ordre personnel ».

La demande des intéressés doit, en outre, comporter une mention par laquelle ils renoncent expressément aux droits à congés.

Le refus est irrévocable.

Ceux d'entre eux qui optent pour cette solution ne peuvent pas faire l'objet d'une décision de radiation des cadres pour infirmités ou de mise en réforme définitive.

Leur situation, au regard des dispositions du code du service national, doit néanmoins être examinée par une commission de réforme du service national.

La décision portant résiliation du contrat est prise par les commandants de région maritime ou commandants supérieurs.

Enfin, dans l'hypothèse où l'engagé ne demande pas la résiliation de son contrat il y a lieu de le placer d'office en congé de réforme temporaire ou en congé de longue durée pour maladie, puis, suivant la procédure en vigueur, de le réformer définitivement au terme des droits à congés.

3.

La note-circulaire no 2582/DEF/DPMM/2/A du 7 juillet 1980 (n.i. BO) est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contre-amiral, directeur adjoint du personnel militaire de la marine,

GOUVA.

Annexes

ANNEXE A.

ANNEXE B. Extrait du code des pensions civiles et militaires de retraite.

ANNEXE C. Liste des textes à consulter.

(Modifiée : 1er mod.)

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/M, p. 950 ; BOC/SC, p. 784) portant statut général des militaires, modifiée :

  • le 15 mars 1974 (erratum, BOC, p. 529) ;

  • le 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167) ;

  • le 15 janvier 1976 (erratum, BOC, p. 17) ;

  • le 9 juillet 1976 (BOC, p. 2849) ;

  • le 7 juin 1977 (BOC, p. 1889) ;

  • le 14 septembre 1977 (erratum BOC, p. 3192) ;

  • le 17 juillet 1978 (BOC, p. 3470) ;

  • le 20 juillet 1979 (erratum, BOC, p. 3264) ;

  • le 30 mai 1983 (erratum, BOC, p. 2485).

  • le 29 décembre 1984 (BOC, 1985, p. 158) ;

  • le 10 juillet 1989 (BOC, p. 3252).

Décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27) relatif aux militaires engagés, modifié :

  • le 29 mars 1978 (BOC, p. 1805).

  • le 19 septembre 1985 (BOC, p. 6192).

Décret 78-1096 du 20 novembre 1978 (BOC, p. 4700) fixant la composition et les attributions de la commission de réforme chargée de donner un avis sur l'inaptitude au service des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

Instruction 21000 /DEF/DAAJC/FM/1 du 25 juin 1984 (BOC, p. 3529) relative aux congés liés à l'état de santé, susceptibles d'être attribués aux militaires, modifiée le 7 septembre 1987 (BOC, p. 4973).

Instruction 21600 /DEF/DAJ/FM/1 du 23 novembre 1978 (BOC, p. 4703) relative aux modalités de fonctionnement et à la procédure de consultation de la commission de réforme chargée de donner un avis sur l'inaptitude au service des militaires de carrière ou servant sous contrat, modifiée le 1er octobre 1979 (BOC, p. 4112).

ANNEXE D.