DÉCRET N° 2009-545 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.
Du 14 mai 2009NOR D E F H 0 9 0 2 4 5 8 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret no 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret no 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ;
Vu le décret no 71-647 du 30 juillet 1971 modifié fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'État et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret no 76-826 du 24 août 1976 modifié instituant en métropole une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou en fraction d'unité ;
Vu le décret no 76-827 du 24 août 1976 modifié instituant dans les départements d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile ;
Vu le décret no 76-803 du 25 août 1976 modifié fixant le régime de solde des élèves de l'École polytechnique ;
Vu le décret no 79-148 du 15 février 1979 modifié instituant dans les territoires d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile ;
Vu le décret no 82-887 du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Vu le décret no 96-890 du 7 octobre 1996 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier relatif à l'octroi d'avances aux fonctionnaires de l'État et personnels militaires pour faciliter l'acquisition de moyens de transport nécessaires à l'exécution de leur service ;
Vu le décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, modifié par le décret no 2002-40 du 3 janvier 2002 ;
Vu le décret no 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Vu le décret no 97-902 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Vu le décret no 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;
Vu le décret no 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Vu le décret no 97-902 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Vu le décret no 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;
Vu le décret no 2006-1663 du 22 décembre 2006 instituant une prise en charge partielle des prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l'État et des établissements publics administratifs de l'État travaillant hors Ile-de-France,
Décrète :
Art. 1er.
(Modifié : décret n° 2015-827 du 06/07/2015).
Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires du personnel militaire en position d'activité au sens de l'article L. 4138-2 du code de la défense, à l'exception du 2° de ce même article.
Toutefois, les frais de déplacements temporaires du militaire en affectation temporaire, au sens du premier alinéa du 2 de l'article L. 4138-2 du code de la défense, sont réglés dans les conditions prévues par convention entre le ministre de la défense et l'organisme d'accueil du militaire.
Le présent décret est également applicable :
-
au militaire de la réserve opérationnelle, dans les conditions définies par le décret du 1er décembre 2000 susvisé, pour les déplacements qu'il effectue à l'occasion de l'exécution du service en cours de convocation, et à l'aller et au retour entre son domicile et son lieu d'emploi ;
-
au réserviste citoyen et à l'ancien réserviste admis à l'honorariat de son grade lorsqu'il participe à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire dans les conditions prévues à l'article L. 4211-6 du code de la défense.
-
à l'officier général, placé dans la deuxième section prévue aux articles L. 4141-1 et L. 4141-3 du code de la défense, qui est appelé à participer aux organismes consultatifs ou intervient à la demande du ministre chargé de la défense, en ce qui concerne les officiers généraux, et à la demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'intérieur, pour ce qui concerne les officiers généraux de la gendarmerie nationale.
Le présent décret n'est pas applicable aux élèves français de l'Ecole polytechnique bénéficiaires de l'indemnité représentative de frais instituée par le décret du 25 août 1976 susvisé pour ce qui concerne les formations et les stages directement liés à leur scolarité académique, et les transports correspondants.
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, est considéré comme :
- Militaire en mission : le militaire, muni d'un ordre de mission, qui se déplace hors de sa garnison d'affectation pour l'exécution du service ;
- Militaire en tournée :
a) Le militaire en service outre-mer qui se déplace pour l'exécution du service, à l'intérieur de sa collectivité territoriale d'affectation, hors de sa garnison d'affectation ;
b) Le militaire en poste à l'étranger qui effectue un déplacement de service, hors de sa garnison d'affectation, à l'intérieur du pays de sa garnison d'affectation ou à l'intérieur de sa zone de compétence ; - Militaire en stage : le militaire qui se déplace, hors de sa garnison d'affectation, pour suivre une action de formation organisée par l'administration.
- Garnison d'affectation : le territoire de la commune et, le cas échéant, des communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs, où est implanté l'unité, le détachement, l'organisme ou la mission dans lequel le militaire effectue normalement son service. La ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes constituent une seule et même garnison.
Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté du ministre de la défense peut déroger à l'application du 4 du présent article. - Outre-mer : les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.
Le militaire placé dans l'une des situations visées aux 1, 2 ou 3 est muni, préalablement à son départ, d'un ordre de mission, dont la validité ne peut excéder douze mois.
Pour l'application du présent décret, les déplacements dans la Principauté de Monaco ouvrent les mêmes droits que ceux afférents au territoire métropolitain de la France.
Art. 3.
Lorsque le militaire se déplace pour les besoins du service hors de sa garnison d'affectation à l'occasion d'une mission ou d'une tournée, il peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement ou, pour la métropole, en cas de non-présentation du titre de transport, à la prise en charge des frais de transport limitée au montant du barème kilométrique SNCF au tarif militaire 2e classe ;
- et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :
- remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ;
- remboursement forfaitaire des frais d'hébergement sur production des justificatifs de paiement ;
- remboursement éventuel des frais divers, sur production des justificatifs, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité ayant ordonné le déplacement.
Art. 4.
Lorsqu'un militaire se déplace à l'occasion d'un stage, il peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions définies à l'article 3 et à des indemnités de stage.
Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées au militaire qui, appelé à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation, bénéficie, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.
L'indemnité de mission et l'indemnité de stage sont exclusives l'une de l'autre.
Art. 5.
- Le droit aux indemnités de mission est ouvert au militaire qui, sur réquisition ou demande de concours de l'autorité civile en cas de troubles ou de grèves, est consigné au quartier ou se déplace en unité constituée ou en fraction d'unité.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux militaires de la gendarmerie déplacés sur réquisition ou demande de concours de l'autorité civile, en unité constituée ou en fraction d'unité, hors de la garnison d'implantation de cette unité ou de cette fraction d'unité lorsqu'ils bénéficient d'un régime d'indemnisation fixé par des textes particuliers.
Les dépenses résultant de l'allocation des indemnités versées dans le cadre de réquisitions ou de demandes de concours de l'autorité civile sont remboursées au budget du ministère de la défense, qui en fait l'avance, par le ministère qui a demandé le déplacement. - Le droit aux indemnités de mission est également ouvert au militaire qui, en dehors de sa garnison, se déplace avec la troupe, séjourne dans des camps ou participe à des manoeuvres ou à des opérations.
Les indemnités de mission correspondant aux situations prévues au 1 et au 2 du présent article peuvent être réduites dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Art. 6.
Dans le cas où le militaire est logé ou nourri gratuitement ou s'il lui a été possible de se rendre dans un cercle, mess, restaurant administratif ou assimilé, les indemnités correspondantes peuvent être réduites dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, ou ne pas être versées.
Des avances sur le paiement des frais mentionnés aux articles précédents sont consenties aux militaires qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l'ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être produits les états de frais.
Art. 7.
Lorsque le militaire se déplace à l'intérieur du territoire de sa garnison d'affectation, ou de la garnison où s'effectue le déplacement temporaire, ses frais de transport peuvent être pris en charge sur décision de l'autorité militaire lorsque la garnison considérée est dotée d'un service régulier de transport public de voyageurs.
Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif, ou pour le militaire qui se déplace fréquemment, de l'abonnement le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement.
Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux, ni avec d'autres indemnités ayant le même objet.
Art. 8.
Les autorités habilitées peuvent conclure dans le respect du code des marchés publics, directement avec des compagnies de transport, des établissements d'hôtellerie ou de restauration, des agences de voyage, et autres prestataires de services, des contrats ou conventions, pour l'organisation des déplacements. Elles peuvent, le cas échéant, mutualiser entre elles leurs achats.
Dans le cas où des prestations de restauration, d'hébergement ou de transport sont prises en charge par l'administration, le militaire ne peut pas bénéficier des indemnités afférentes. S'il choisit un autre moyen que celui proposé par l'administration, aucune indemnité correspondante ne peut lui être versée.
Art. 9.
Le militaire appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission à un concours, à une sélection ou à un examen professionnel organisé par l'administration, hors de sa garnison, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre la garnison d'affectation et le lieu où se déroulent les épreuves, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité hiérarchique compétente.
Art. 10.
Pour la métropole, le barème des taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et des frais supplémentaires de repas est fixé par arrêté du ministre de la défense dans la limite du taux maximal prévu pour les personnels civils de l'État.
Pour l'outre-mer et l'étranger, les taux journaliers des indemnités de mission, de tournée et des frais divers sont fixés par arrêté du ministre de la défense dans la limite des taux maximaux prévus pour les personnels civils de l'État.
Le barème des indemnités de stage est fixé par arrêté du ministre de la défense dans la limite du taux maximal prévu pour les personnels civils de l'État.
Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté du ministre de la défense peut déroger, pour une durée limitée, aux dispositions prévues aux alinéas précédents, sans que cela conduise à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.
Art. 11.
Le militaire en mission, en tournée ou en stage continue à percevoir la solde, les accessoires de solde et les indemnités diverses attachées à son grade, à ses qualifications et au lieu de son affectation.
Les indemnités de mission ou de stage ne peuvent se cumuler avec d'autres indemnités ayant le même objet.
Art. 12.
(Modifié : décret du 21/06/2010).
L'autorité ordonnant le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux ou, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement.
La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est effectuée sur la base du tarif de la 2e classe.
Toutefois, cette prise en charge peut être effectuée dans la limite du tarif de la 1re classe pour tous les officiers et militaires de grade correspondant ainsi que pour les élèves officiers astreints à se déplacer en tenue de cérémonie.
Les déplacements effectués par le militaire entre son domicile et son lieu de travail habituel ne donnent lieu, sous réserve des dispositions du décret du 1er décembre 2000 susvisé et du décret no 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à aucun remboursement.
Art. 13.
Le militaire peut utiliser son véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de l'autorité militaire,
quand l'intérêt du service le justifie.
En métropole et outre-mer, le militaire autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport sur la base d'indemnités kilométriques dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'État.
Le militaire en poste à l'étranger, autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service, est indemnisé de ses frais de transport sur la base d'une indemnité kilométrique forfaitaire calculée dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'État.
Le militaire qui utilise son véhicule terrestre à moteur n'a pas droit au remboursement des impôts, taxes et assurances qu'il acquitte pour son véhicule.
Il doit avoir souscrit au préalable une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l'utilisation de son véhicule à des fins professionnelles.
Le militaire qui a utilisé son véhicule terrestre à moteur est remboursé, sur autorisation de l'autorité ayant ordonné le déplacement, des frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives, quand l'intérêt du service le justifie, et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre du 3 de l'article 3.
En toute occurrence, le militaire n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule.
Art. 14.
Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité ordonnant le déplacement, le militaire qui a utilisé un taxi, un véhicule de location ou un véhicule personnel autre qu'un véhicule terrestre à moteur peut être remboursé des frais occasionnés, sur présentation des pièces justificatives, quand l'intérêt du service le justifie et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre du 3 de l'article 3.
Art. 15.
Le militaire reçoit son avance, présente ses pièces justificatives et est réglé de ses droits auprès :
- soit du trésorier militaire de la formation administrative d'affectation sur les fonds généraux existant en caisse ;
- soit des commissariats par mandatement ou ordre de paiement assigné sur la caisse des trésoriers-payeurs généraux ;
- soit des régies d'avance dont l'arrêté constitutif prévoit le paiement de cette catégorie de dépenses.
Les ordres de paiement émis, tant au profit des corps ou des régisseurs d'avance en couverture des avances faites sur leur caisse qu'au bénéfice des militaires, donnent lieu mensuellement à remboursement par émission au nom des trésoriers-payeurs généraux de mandats appuyés des états des ordres de paiement.
Art. 16.
La restitution des restes mortels du militaire décédé en service ou dans un hôpital où ils étaient demeurés après leur mise en réforme est assurée aux frais de l'État jusqu'au lieu d'inhumation choisi par la famille.
Le remboursement du transfert des restes mortels du militaire décédé en service porte exclusivement sur les frais de transport, sauf pour le militaire à solde spéciale où il peut comprendre également des frais de cercueil et d'inhumation, à l'exclusion des frais relatifs à l'achat d'une concession et à l'érection d'un monument funéraire.
Art. 17.
L'article 7 et le tableau III du décret no 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde des armées de terre, de mer et de l'air sont abrogés.
Les articles 7, 10 et 13 du décret no 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger sont abrogés.
Le décret du 6 février 1950 sur les frais de déplacement des militaires de l'armée de terre en service dans les territoires et départements relevant du ministère de la France d'outre-mer est abrogé.
Le décret no 50-794 du 23 juin 1950 fixant le régime de rémunération applicable en position de mission aux personnels se rendant en mission dans un territoire d'outre-mer ou en Indochine ou venant en mission d'un de ces territoires ou d'Indochine dans la métropole, ou se rendant en mission de l'un de ces territoires ou d'Indochine à l'étranger est abrogé.
Le décret no 78-1121 du 28 novembre 1978 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les militaires à l'occasion de missions effectuées en Afrique du Nord est abrogé.
Le décret no 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant le règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France est abrogé.
Le décret no 92-159 du 21 février 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France est abrogé.
Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 21 février 1992, 20 janvier 1950, 6 février 1950, 28 novembre 1978 et 7 décembre 1978 précités, ces références sont remplacées par celles du présent décret.
Art. 18.
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 2009.
Par le Premier ministre :
François FILLON.
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Éric WOERTH.
Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,
André SANTINI.