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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

ARRÊTÉ relatif au recrutement des chefs de musique militaire, des chefs de musique des armées et des sous-chefs de musique.

Abrogé le 24 avril 2015 par : ARRÊTÉ fixant les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale. Du 05 décembre 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 13 novembre 1998 (BOC, p. 3229) NOR DEFD9802116A. , Arrêté du 20 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1983 (BOC, p. 8021) relatif au recrutement des chefs de musique militaire, des chefs de musique des armées et des sous-chefs de musique. , Autre du 22 juin 2012 de classement.

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 17 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 8).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.5.1., 210-0.3.3., 231.1.2.5., 222.3.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 8021 ; erratum du 1 janvier 1999 (BOC, 1984,p. 802).

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 78-507 du 29 mars 1978 modifié relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique, notamment ses articles 5., 6., 8., 29., 31., 50. et 51.,

ARRÊTE :

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions des articles 8., 31. et 51. du décret du 29 mars 1978 modifié susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours et des examens prévus aux articles 5., 6,. 29. et 50. dédit décret, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions d'attribution des points de majoration en fonction des titres détenus.

Il précise également le niveau de formation musicale ou la pratique professionnelle exigée des candidats au concours de recrutement dans le corps des chefs de musique des armées conformément aux dispositions de l'article 29. du décret du 29 mars 1978 susvisé.

Une instruction permanente et des circulaires fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, des stages et des examens, notamment :

  • Les formalités à remplir par les candidats aux concours.

  • Le calendrier des épreuves et le lieu où elles se déroulent.

  • Les dates de début et de fin de stage ainsi que le lieu et les dates de la partie interarmées des stages de formation.

2. Organisation générale des concours, des stages et des examens.

2.1. Organisation générale des concours.

2.1.1.

 Les candidats aux concours sont autorisés à concourir s'ils ont satisfait à une épreuve sportive probatoire destinée à apprécier leur aptitude physique. Un officier de l'armée de terre est chargé de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives.

Les concours comportent des épreuves écrites et des épreuves orales ; les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 20.

Toutes les épreuves se déroulent dans un seul centre.

2.1.2.

L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place des organismes suivants :

1.  Un jury disposant d'un secrétariat et comprenant :

  • Une haute personnalité française compétente en matière musicale : président.
  • Trois personnalités françaises compétentes en matière musicale.
  • Trois chefs de musique des armées.
  • Un officier de l'armée de terre.

2.  Une commission de surveillance des épreuves écrites présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers et sous-officiers chargés de la surveillance de ces épreuves.

3.  Une commission d'aptitude physique présidée par un officier de l'armée de terre et comportant un médecin des armées et des moniteurs d'éducation physique, examinateurs des épreuves sportives.

2.1.3.

(Modifié : arrêté du 13/11/1998 et du 20/01/2006).

La responsabilité de l'organisation de chaque concours incombe :

1.  Au général commandant de la formation de l'armée de terre qui :

  • Désigne les membres du jury.
  • Recueille auprès de chacune des directions des personnels militaires concernées l'ensemble des candidatures et arrête la liste des candidats remplissant les conditions pour concourir.
  • Choisit en liaison avec le président du jury les sujets de composition des épreuves écrites parmi ceux qui ont été proposés par les membres du jury chargés de la correction de ces épreuves et les met en place dans les conditions garantissant le secret de ces sujets.
  • Remet au président de la commission de surveillance les sujets des épreuves écrites.
  • Rassemble les propositions formulées par le jury.
  • Fait paraître les listes d'admissibilité et d'admission arrêtées par le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre).

2.  Au président du jury qui fait exécuter les travaux de correction des épreuves écrites, dans des conditions garantissant l'anonymat des copies des candidats, organise et contrôle les épreuves orales.

3.  Au général commandant la circonscription militaire de défense chargé de l'organisation matérielle des épreuves et de la désignation des membres de la commission de surveillance des épreuves écrites ainsi que de la commission d'aptitude physique. La composition de ces commissions est fixée par les circulaires annuelles prévues à l'article 1er. du présent arrêté.

2.1.4.

 (Nouvelle rédaction : arrêté du 13/11/1998)

L'épreuve d'appréciation de l'aptitude physique consiste, pour les candidats, à effectuer une marche-course, en tenue de sport, suivant le barème défini en annexe I.

Les candidats ne remplissant pas cette condition ne peuvent en aucun cas se présenter aux épreuves écrites.

2.1.5.

 (Modifié : arrêté du 13/11/1998 et du 20/01/2006).

Après correction des épreuves écrites de chaque concours, le jury établit la liste des candidats dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux et la transmet au général commandant les organismes de formation de l'armée de terre en proposant le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, lorsqu'un candidat ayant obtenu une telle note totalise néanmoins un nombre de points suffisant, le jury peut, au vu des autres notes d'admissibilité, décider de le maintenir sur la liste.

Le ministre de la défense (commandant de la formation de l'armée de terre) arrête la liste d'admissibilité.

Cette liste établie par ordre alphabétique est communiquée aux candidats par les soins du commandant des écoles de l'armée de terre.

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

2.1.6.

 (Modifié : arrêté du 13/11/1998 et du 20/01/2006)

À l'issue des épreuves orales de chaque concours, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites et orales.

Il transmet cette liste au général commandant de la formation de l'armée de terre en proposant le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, lorsqu'un candidat ayant obtenu une telle note totalise néanmoins un nombre de points suffisant, le jury peut, au vu des autres notes d'admissibilité, décider de le maintenir sur la liste.

2.1.7.

 Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête pour chaque concours la liste d'admission, compte tenu :

  • Pour les chefs de musique des armées et les chefs de musique militaire, du nombre de places offertes.

  • Pour les sous-chefs de musique, du nombre de places offertes par spécialité et de la déclaration d'option établie par les candidats dans les conditions fixées en annexe II.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française. La liste concernant les sous-chefs de musique comporte au regard de chaque nom la spécialité retenue.

2.2. Organisation générale des stages de formation et des examens de fin de stage.

2.2.1.

Les stages de formation, dont la durée ne peut être inférieure à six mois, se déroulent au cours des mois qui suivent les concours. Ils comprennent une instruction de formation dans l'armée d'emploi d'origine (pour les candidats civils dans une formation de l'armée de terre) et une instruction interarmées de perfectionnement regroupant l'ensemble des candidats à un même corps.

2.2.2.

Les examens de fin de stage de formation comportent des épreuves écrites, des épreuves pratiques et une épreuve d'aptitude générale.

Toutes les épreuves se déroulent dans un seul centre.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Seuls les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sont considérés comme ayant subi avec succès les épreuves de fin de stage.

2.2.3.

 Les stagiaires qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de stage de formation sont :

  • Soit admis par le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) à renouveler une fois ledit stage ou remis à la disposition de leur armée ou organisme d'origine.

  • Soit, pour les candidats civils, renvoyés dans leur foyer à la date de la fin de contrat qui les liait aux armées pour la durée dudit stage.

2.2.4.

L'organisation de chaque examen nécessite la mise en place des organismes suivants :

1.  Un jury disposant d'un secrétariat et comprenant :

  •  Un officier supérieur, président.
  • Un officier par armée ou formation rattachée ayant des stagiaires ou offrant des emplois vacants au choix des stagiaires.
  • Trois chefs de musique des armées ou officiers supérieurs du corps des chefs de musique militaire.

2.  Une commission de surveillance des épreuves écrites présidée par un officier et réunissant les officiers et sous-officiers chargés de la surveillance de ces épreuves.

2.2.5.

(Modifié : arrêté du 13/11/1998 et du 20/01/2006).

La responsabilité de l'organisation de chaque examen incombe :

1.  Au général commandant de la formation de l'armée de terre qui :

    • Désigne les membres du jury.

    • Désigne l'autorité militaire chargée de l'organisation matérielle des épreuves écrites et de la désignation des membres de la commission de surveillance.

    • Recueille la liste des stagiaires.

    • Choisit, en liaison avec le président du jury, les sujets de composition des épreuves écrites parmi ceux qui ont été proposés par les membres du jury chargés de la correction des épreuves, et les met en place dans des conditions garantissant le secret de ces sujets.

    • Fait connaître au Bulletin officiel des armées la liste de classement par ordre de mérite des stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de fin de stage ; cette liste comporte au regard de chaque nom l'armée d'emploi correspondant à l'affectation choisie.

2.  Au président du jury qui fait exécuter les travaux de correction des épreuves écrites, dans des conditions garantissant l'anonymat des copies des candidats, organise et contrôle les épreuves pratiques et l'épreuve d'aptitude générale.

3. Recrutement dans le corps des chefs de musique militaire.

3.1.

Le recrutement dans le corps des chefs de musique militaire s'effectue parmi les stagiaires qui, après avoir été admis par concours au stage de formation, ont subi avec succès l'examen de fin de stage.

Ils choisissent dans l'ordre du classement leur affectation parmi les emplois vacants qui sont mis à leur disposition sur décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre). Ils prennent rang entre eux dans l'ordre du classement et sont nommés selon le concours présenté soit au grade de chef de musique militaire de 3e classe, soit au grade de chef de musique militaire de 2e classe, le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin. Les changements éventuels d'armée d'emploi ou de formation rattachée consécutifs au choix de l'affectation prennent effet le même jour.

3.2. Concours d'admission au stage de formation.

3.2.1.

 Les concours d'admission au stage de formation comprennent :

1.  Un concours ouvert aux candidats militaires ou civils âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions fixées à l'article 5. du décret du 29 mars 1978 modifié susvisé ;

2.  Un concours ouvert aux sous-chefs de musique âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant la condition fixée à l'article 6. du décret du 29 mars 1978 susvisé.

3.2.2.

 (Nouvelle rédaction : arrêté du 13/11/1998.)

Les épreuves écrites de ces deux concours comportent :

1.  Une épreuve d'harmonie (alterné, basse et chant) (coeff. 2 ; durée : 12 h) ;

2.  Une épreuve d'orchestration pour orchestre d'harmonie d'une partition écrite pour piano (coeff. 3 ; durée : 12 h) ;

3.  Une épreuve de culture musicale consistant à écouter et à commenter dix extraits musicaux (coeff. 1 ; durée : 3 h) ;

4.  Une dissertation consistant en une description, un récit ou une correspondance (coeff. 2 ; durée : 3 h).

3.2.3.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 13 novembre 1998  ; Modifié : arrêté du 20/01/2006.).

Les épreuves orales de ces deux concours comportent :

1.  Une épreuve de direction d'orchestre d'harmonie portant sur une œuvre imposée, choisie parmi celles figurant sur la liste fixée par la circulaire annuelle annonçant le concours (coeff. 2) ;

2.  Une épreuve de travail d'orchestre d'harmonie (coeff. 3 ; durée : 20 mn).

Cette épreuve porte sur l'une des œuvres dont la liste est fixée par circulaire annuelle.

L'œuvre est tirée au sort par le candidat vingt minutes avant l'épreuve ;

3.  Une épreuve de direction d'une musique militaire. Le candidat dirige une musique en position statique et lors d'un défilé (coeff. 1 ; durée : 15 mn) ;

4.  Une épreuve d'analyse orale d'une partition choisie par le candidat entre trois œuvres (ou extraits) qui lui sont proposées (coeff. 2 ; temps de préparation : 1 h ; durée de l'épreuve : 20 mn) ;

5.  Une épreuve d'aptitude générale (coeff. 4 ; durée : 30 mn).

Cette épreuve comporte un entretien avec le jury destiné à apprécier l'aptitude du candidat à l'emploi de chef de musique militaire ainsi que son niveau de culture générale et ses qualités de jugement et d'expression.

Pour cette épreuve, le jury est composé d'un chef de musique des armées assisté d'un officier supérieur de l'armée de terre, désigné par le commandement de la formation de l'armée de terre (COFAT).

3.2.4.

 Le concours d'admission au stage de formation est ouvert aux candidats âgés au 1er janvier de l'année du concours de plus de trente-quatre ans et remplissant les conditions fixées à l'article 29. du décret du 29 mars 1978 susvisé. Les candidats civils doivent être titulaires d'un prix d'une classe instrumentale ou d'un diplôme obtenu dans les classes d'écriture ou de direction d'orchestre d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique.

Les candidats militaires doivent :

  • Soit être titulaires d'un des diplômes énoncés à l'alinéa précédent.

  • Soit être chefs de musique militaire ou avoir exercé les fonctions correspondantes pendant un an au moins au 1er janvier de l'année du concours.

3.2.5.

 (Nouvelle rédaction : arrêté du 13/11/1998.).

Les épreuves écrites comportent :

1.  Une épreuve d'harmonie (alterné, basse et chant) (coeff. 1) ;

2.  Une épreuve de fugue (exposition, premier divertissement, entrée du relatif et strette véritable réalisée) (coeff. 1).

Ces épreuves d'harmonie et de fugue se déroulent en même temps (durée : 12 h) ;

3.  Une épreuve d'orchestration pour orchestre d'harmonie d'une partition de piano (coeff. 3 ; durée : 12 h) ;

4.  Une épreuve de culture musicale consistant à écouter et à commenter dix extraits musicaux (coeff. 1 ; durée : 3 h) ;

5.  Une épreuve de culture générale consistant en une composition française sur un sujet d'ordre général (coeff. 2 ; durée : 3 h).

3.2.6.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 13/11/1998.)

Les épreuves orales comportent :

1.  Une épreuve de direction d'orchestre d'harmonie, avec accompagnement de soliste portant sur une œuvre imposée, choisie parmi celles figurant sur la liste fixée par la circulaire annuelle annonçant le concours (coeff. 2) ;

2.  Une épreuve de travail d'orchestre (coeff. 3 ; durée : 20 mn).

Cette épreuve porte sur l'une des œuvres dont la liste est fixée par la circulaire annuelle annonçant le concours.

L'œuvre est tirée au sort par le candidat vingt minutes avant l'épreuve ;

3.  Une épreuve de direction d'une musique militaire durant laquelle le candidat dirige une musique en position statique et lors d'un défilé (coeff. 1 ; durée : 15 mn) ;

4.  Une épreuve d'analyse orale d'une partition choisie par le candidat entre trois œuvres (ou extraits) qui lui sont proposées (coeff. 2 ; temps de préparation : 1 h ; durée de l'épreuve : 20 mn) ;

5.  Une épreuve d'aptitude générale (coeff. 4 ; durée : 30 mn).

Cette épreuve se déroule dans les mêmes conditions que l'épreuve d'aptitude générale définie à l'article 17. (5°) du présent arrêté.

3.3. Examen de fin de stage de formation.

3.3.1.

 (Nouvelle rédaction : arrêté 13/11/1998 ; Modifié :  arrêté du 20/01/2006).

Les candidats admis en stage de formation au titre de l'un des concours prévus à l'article 15. du présent arrêté subissent un examen de fin de stage.

Cet examen comprend :

a)   Des épreuves écrites :

1.  Rédaction d'un rapport ou d'une fiche (coeff. 3 ; durée : 4 h) ;

2.  Connaissances militaires (coeff. 2 ; durée : 2 h) ;

b)   Des épreuves pratiques :

1.  Entretien avec le jury portant sur les connaissances du candidat en matière de gestion, d'administration et de commandement d'une formation musicale (coeff. 2 ; durée : 45 mn) ;

2.  Une épreuve de commandement de musique et de cérémonial militaire (coeff. 2 ; durée : 20 mn).

Cette épreuve consiste à commander une musique militaire à l'extérieur ;

c)   Une épreuve d'aptitude (coeff. 1 ; durée : 30 mn) ;

Cette épreuve comporte un entretien avec le président du jury et un officier supérieur de l'armée de terre membre du jury, désigné par le commandement de la formation de l'armée de terre (COFAT), qui attribuent à chaque candidat une note d'aptitude de 0 à 20.

Pour l'établissement de cette note, il est tenu compte :

  •  d'une part, du comportement général de l'intéressé lors de l'entretien ;

  •  d'autre part, de l'examen du dossier de stage établi au cours de la période d'instruction interarmées de perfectionnement.

3.3.2.

(Modifié : arrêté du 13/11/1998).

La nature des épreuves, leur durée et les coefficients qui leur sont attribués sont ceux de l'examen de fin de stage fixés à l'article 18. du présent arrêté.

4. Recrutement dans le corps des chefs de musique des armées.

4.1.

Le recrutement dans le corps des chefs de musique des armées s'effectue parmi les stagiaires qui, après avoir été admis par concours au stage de formation, subissent avec succès l'examen de fin de stage.

Ils choisissent dans l'ordre du classement leur affectation parmi les emplois vacants qui sont mis à leur disposition sur décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre). Ils prennent rang selon l'ordre du classement et sont nommés au grade de chef de musique des armées le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin. Les changements éventuels d'armée, d'emploi ou de formation rattachée consécutifs au choix de l'affectation prennent effet le même jour.

5. Recrutement des sous-chefs de musique.

5.1.

Le recrutement des sous-chefs de musique s'effectue par un concours sur épreuves ouvert aux militaires non officiers des armées et des formations rattachées et aux candidats civils, âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions fixées à l'article 50. du décret du 29 mars 1978 modifié susvisé.

Ils prennent rang selon l'ordre de la liste d'admission et sont nommés au grade de sous-chef de musique de 2e classe le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont été admis au concours. Ils sont affectés le même jour dans l'armée d'emploi ou la formation rattachée correspondant à la spécialité retenue.

Les candidats doivent préalablement réussir l'épreuve physique prévue à l'article 5. du présent arrêté.

5.2.

 (Nouvelle rédaction : arrêté du 13/11/1998).

Les épreuves écrites comportent :

1.  Une première épreuve d'harmonie (basse donnée) (coeff. 1 ; durée : 9 h) ;

2.  Une deuxième épreuve d'harmonie (chant donné) (coeff. 2 ; durée : 9 h) ;

3.  Une épreuve d'orchestration (pour orchestre d'harmonie) (coeff. 3 ; durée : 12 h) ;

4.  Une rédaction consistant en une description, un récit ou une correspondance (coeff. 2 ; durée : 3 h).

5.3.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 13/11/1998).

Les épreuves orales comportent :

1.  Une épreuve instrumentale consistant à interpréter une œuvre du niveau de l'entrée en classe de diplôme dans un conservatoire national de région (coeff. 2) ;

2.  Une épreuve de travail et de direction d'un orchestre d'harmonie sur une œuvre imposée au concours par circulaire annuelle annonçant le concours (coeff. 3 ; durée : 30 mn) ;

3.  Une épreuve de direction d'une musique militaire (coeff. 1 ; durée : 15 mn).

Le candidat dirige une musique en position statique et lors d'un défilé ;

4.  Une épreuve de culture musicale (coeff. 2).

Cette épreuve, dont la durée est d'environ vingt minutes, porte sur l'histoire de la musique et l'analyse d'une partition musicale ;

5.  Une épreuve d'aptitude générale (coeff. 4 ; durée : 30 mn).

Cette épreuve se déroule dans les mêmes conditions que l'épreuve d'aptitude générale définie à l'article 17. (5°) du présent arrêté.

5.4.

Les modalités pratiques de déroulement des concours ainsi que la liste des œuvres figurant au programme des épreuves écrites, pratiques et orales sont définies par une circulaire annuelle et sont insérées au Bulletin officiel des armées.

5.5.

L'arrêté du 17 décembre 1979 relatif au recrutement des chefs de musique militaire, des chefs de musique des armées et des sous-chefs de musique est abrogé et les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1984.

5.6.

Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Charles HERNU.

Annexes

ANNEXE I. Barème d'appréciation de l'aptitude physique.

Table 1. Hommes.

Catégorie d'âge.

Distance.

Temps.

Inférieur ou égal à 36 ans

8 km.

Inférieur ou égal à 50¿.

De 36 ans à 45 ans

7 km.

Inférieur ou égal à 50¿.

 

Table 2. Femmes.

Catégorie d'âge.

Distance.

Temps.

Inférieur ou égal à 36 ans

7 km.

Inférieur ou égal à 50¿.

De 36 ans à 45 ans

6 km.

Inférieur ou égal à 50¿.

 

ANNEXE II.

Notes

    1Cette déclaration d'option est jointe au dossier du candidat (sous pli cacheté).