INSTRUCTION N° 2000/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative au recrutement et au renouvellement des engagements français au titre de l'armée de terre.
Abrogé le 17 février 2016 par : INSTRUCTION N° 2000/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative au recrutement et au renouvellement des engagements français au titre de l'armée de terre. Du 23 juillet 2009NOR D E F T 0 9 5 1 7 6 9 J
Préambule.
L'engagé est le militaire admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang (MDR) et de sous-officier (SO) dans l'armée de terre.
La présente instruction, qui lui est applicable, précise les conditions et la procédure relative à son recrutement (point 1.) ainsi qu'au renouvellement de son contrat (point 2.). Elle définit également les circonstances dans lesquelles le contrat prend fin entraînant la radiation des contrôles de l'engagé (point 3.).
Elle ne traite pas :
- du recrutement des sous-officiers parmi les militaires du rang sous contrat (recrutement semi-direct et rang) dont les conditions et les modalités sont définies annuellement et diffusées par circulaire ;
- du recrutement des élèves officiers en formation initiale en Allemagne (EOFIA) qui fait l'objet d'une instruction particulière (instruction n° 677/DEF/EMAT/PRH/PP du 12 juin 2008) ;
- du recrutement des élèves officiers sous contrat (EOSC) qui fait l'objet d'une instruction spécifique (instruction n° 1220/DEF/PMAT/EG/B du 7 juillet 2000 modifiée).
Les annexes de cette instruction sont disponibles sur le système d'information des ressources humaines (SIRH) de l'armée de terre « CONCERTO ».
Les imprimés de cette instruction sont disponibles sur le système d'information de recrutement (SIREC) de l'armée de terre.
1. Le recrutement.
Le recrutement doit s'entendre comme l'action de faire souscrire un contrat d'engagé à tout candidat qui ne sert pas encore, ou qui ne sert plus, en cette qualité. Il s'agit de :
- primo-candidats : jeunes gens issus du civil (dont les candidats dans la disponibilité ou la réserve) ou des militaires retournés à la vie civile dès lors qu'il y a une interruption de service ;
- militaires en activité de service mais servant sous un autre statut : par exemple, volontaires, officiers sous contrat (OSC), sous-officiers de carrière (SOC), commissionnés, etc.
L'engagé est recruté dans les conditions prévues par le code de la défense, le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 et l'arrêté du 25 mai 2009 pour servir, en sa qualité, au profit :
- d'une école de sous-officiers (cf. point 1.2.1.) ;
- des formations de l'armée de terre (cf. point 1.2.2.) ;
- de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) (cf. point 1.2.3.) ;
- du service militaire adapté (SMA) (cf point 1.2.4.).
1.1. Conditions de candidature.
Conformément aux dispositions de l'article L. 4132-1. du code de la défense, tout candidat à un recrutement en qualité de militaire doit satisfaire chacune des conditions suivantes :
- posséder, sauf en temps de guerre, la nationalité française ;
- être en règle avec les obligations prévues par le code du service national ;
- jouir de ses droits civiques ;
- présenter les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;
- être âgé de dix-sept ans au moins ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle dans une école militaire ;
- être pourvu du consentement de son représentant légal lorsqu'il est mineur non émancipé.
Le candidat fonctionnaire doit, en outre, produire une attestation de l'administration à laquelle il appartient reconnaissant qu'elle a été préalablement informée de son intention de contracter un engagement dans les armées.
Tout contrat souscrit en violation de ces dispositions doit faire l'objet, sauf pendant la période probatoire (cf. point 3.1.1.) d'une procédure d'annulation devant le juge administratif qui est la seule autorité habilitée à prononcer la nullité d'un contrat d'engagement et à déterminer les incidences d'une telle décision. La section législation de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, sous-direction des études et de la politique (DRHAT/SDEP/LEG) doit être immédiatement informée d'une telle procédure par message.
1.1.1. Condition relative à la nationalité.
Elle est impérative et n'autorise aucune exception. En conséquence, les jeunes gens ayant la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française doivent être avisés lors du dépôt de leur demande d'engagement, qu'ils perdent l'usage de cette faculté en contractant un engagement dans l'armée de terre en application des articles 20-4. et 21-9. du code civil (1).
En outre, les étrangers bénéficiaires ou non du droit d'asile ainsi que les jeunes gens ne justifiant d'aucune nationalité ne peuvent s'engager qu'à titre étranger, dans les conditions fixées par instruction particulière.
1.1.2. Condition relative aux obligations du service national.
(Remplacé : Instruction du 20/06/2012.)
Les candidats nés après le 31 décembre 1978 et les candidates nées après le 31 décembre 1982 doivent avoir accompli la journée défense citoyenneté (JDC). Les candidats nés en 1979 doivent fournir l'attestation de dispense à cette journée.
1.1.3. Condition relative aux droits civiques.
Le candidat au recrutement ne doit pas :
- avoir fait l'objet d'une condamnation, avec ou sans sursis conduisant à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public ;
- avoir été précédemment rayé des contrôles par perte du grade en application du 2° de l'article L. 4139-14. du code de la défense, lorsqu'il s'agit d'un ancien militaire.
1.1.4. Condition relative à l'aptitude médicale.
Tout candidat au recrutement doit être médicalement apte au service pour pouvoir débuter les tests d'évaluation.
Les anciens militaires précédemment radiés des cadres ou des contrôles pour infirmité ou réformés définitivement peuvent être autorisés à s'engager sous réserve d'être reconnus aptes par la commission de réforme (art. R. 4139-54. et R. 4139-55. du code de la défense) et de remplir les autres conditions fixées par le présent titre.
Les candidats déclarés inaptes (temporaires ou définitifs) médicaux à l'engagement, soit lors de leur passage au département d'expertise médicale (DEM) soit lors de la visite d'incorporation, doivent être informés qu'ils peuvent contester cette décision. À cette fin, ils transmettent au bureau technique de la direction régionale du service de santé (DRSS) dont ils dépendent :
- une demande écrite et motivée ;
- les éventuelles pièces médicales venant en appui de la demande de recours.
La DRSS sollicite alors le DEM du groupement de recrutement et sélection (GRS) ayant évalué le candidat ou les services médicaux d'unité (SMU) ayant effectué la visite médicale d'incorporation, seuls habilités à faire parvenir le dossier médical du requérant. La DRSS instruit alors la demande de recours.
1.1.5. Conditions relatives à l'âge.
(Modifié : Instruction du 20/06/2012.)
Le candidat au recrutement au grade de soldat doit avoir :
- 17 ans révolus, à l'exception de ceux qui veulent servir à la BSPP ou au sein d'une unité du SMA qui doivent être âgés au minimum de 18 ans ;
- moins de 29 ans pour servir dans une formation de l'armée de terre et moins de 28 ans pour servir à la BSPP.
Les jeunes gens âgés de 17 ans révolus peuvent déposer une demande d'engagement mais devront être âgés, au minimum, de 17 ans et 6 mois au moment de la souscription de leur contrat.
Les jeunes gens qui souscrivent un engagement pour servir dans les écoles de sous-officiers doivent être âgés de moins de 25 ans au premier jour du mois de souscription du contrat et de moins de 30 ans pour les candidats sous-officiers du domaine d'activité « musique » .
1.2. Catégories de recrutement.
1.2.1. Recrutement en école de sous-officiers.
Outre les conditions prévues au point 1.1. de la présente instruction, les candidats à un engagement en école de sous-officiers doivent être titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou d'un diplôme reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV (baccalauréat).
Les contrats d'engagement sont souscrits, après sélection, au moment de l'admission à l'école nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) ou à l'école militaire de haute montagne (EMHM) au profit d'un domaine de spécialités.
La durée des contrats d'engagement s'échelonne de cinq à huit ans en fonction du domaine de spécialités choisi, conformément à l'autorisation d'engagement délivrée par la sous-direction recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT / SDR).
1.2.2. Recrutement en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre.
(Remplacé : Instruction du 20/06/2012.)
Le premier contrat d'engagé volontaire de l'armée de terre (EVAT) est souscrit au titre de l'armée de terre pour une durée maximale de dix ans.
1.2.3. Recrutement à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Les contrats d'engagement à la BSPP sont souscrits pour une durée de cinq ans et sont reçus dans les conditions suivantes :
- l'autorisation d'engagement est accordée par le ministre de la défense (DRHAT) après avis technique du commandement de la BSPP ;
- les candidats doivent satisfaire aux conditions particulières d'aptitude médicale et physique définies par les instructions et directives sur l'aptitude au service dans les armées (cf. instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003 modifiée et instruction n° 812/DEF/EMAT/PRH/EG/SO/ MDR du 6 mai 2004 modifiée) ;
- les candidats ayant déjà servi en qualité de militaire et retournés à la vie civile peuvent être recrutés à condition d'être âgés de moins de 28 ans. S'ils ont déjà servi à la BSPP et que l'interruption de service est inférieure à trois ans, ils sont recrutés avec le grade acquis en activité de service. Sinon, l'engagement est souscrit au grade de soldat, quel que soit le grade antérieurement détenu.
Les contrats d'engagement (cf. imprimé n° 311-2/6) doivent indiquer comme option principale : « pour servir initialement à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ».
1.2.4. Recrutement en qualité d'engagé moniteur du service militaire adapté.
Les contrats d'engagement des jeunes gens désireux de servir au sein d'une unité du SMA peuvent être souscrits au titre de l'armée de terre :
- soit pour le 21e régiment d'infanterie de marine (21e RIMa) ;
- soit pour une unité du SMA.
La décision de retenir ou non les candidatures appartient au ministre de la défense (DRHAT), après avis technique du ministre chargé de l'outre-mer (commandant du SMA).
La durée des contrats d'engagement souscrits en vue de servir dans le cadre du SMA ou renouvelés à ce titre est exclusivement déterminée par le commandant du SMA dans le respect des dispositions de l'arrêté du 25 mai 2009. Elle est de deux ou trois ans pour le premier contrat.
L'instruction des demandes d'engagement et la souscription des contrats se fait conformément aux dispositions prévues au points 1.3. et 1.6. ci-dessous.
Les contrats d'engagement (cf. imprimé n° 311-2/6) sont renseignés de la façon suivante :
- en qualité d'engagé volontaire du service militaire adapté (EVSMA) ;
- pour servir initialement soit, au 21e RIMa, soit dans une unité du service militaire adapté.
1.3. Instruction des demandes d'engagement.
1.3.1. Dossier de candidature à un recrutement.
Le dossier de candidature est constitué des documents exigés par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que des pièces d'aide à la décision nécessaires au ministre de la défense (DRHAT/SDR) dont la liste est fixée en annexe II.
1.3.1.1. Certificat médico-administratif d'aptitude initiale.
Le certificat médico-administratif d'aptitude initiale (cf. imprimé n° 620-4*/12) est délivré pour une validité d'un an :
- soit par les médecins-chefs des DEM ;
- soit par un médecin des armées ou à titre exceptionnel, par un médecin civil désigné par l'autorité militaire pour les collectivités territoriales d'outre-mer dépourvues de DEM ;
- soit par le médecin habilité du consulat ou de l'ambassade dans le cas des français résidant à l'étranger.
Passé ce délai, ou en cas de faits susceptibles de modifier le profil médical, un nouvel examen médical devient obligatoire. À cet effet, le chef du centre d'information et de recrutement des forces armées (CIRFA) présente le candidat à une visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin militaire à qui est adressé le dossier de l'intéressé [fiche individuelle complémentaire de sélection et d'évaluation (FICSE) et certificat médico-administratif]. Le dossier complété d'un nouveau certificat médico-administratif doit être renvoyé au CIRFA.
En cas de demande d'examen(s) complémentaire(s), ceux-ci ne peuvent être entrepris que par un médecin militaire d'une formation ou d'un organisme des armées.
1.3.1.2. Cas particulier des jeunes femmes enceintes.
L'état de grossesse d'une candidate à un recrutement dans l'armée de terre, constaté postérieurement aux épreuves de sélection mais antérieurement à la signature du contrat, diffère le recrutement jusqu'au terme légal du congé de maternité fixé dans l'instruction n° 230430/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM1 du 28 mai 2008. Le recrutement redevient possible à l'issue du congé de maternité si la candidate satisfait alors aux normes médicales d'aptitudes requises.
1.3.1.3. Consentement du représentant légal.
Le candidat mineur et non émancipé à la date de signature de son contrat, doit être pourvu, lors du dépôt de sa demande du consentement soit de son père, soit de sa mère, à défaut de son tuteur (cf. imprimé n° 311-2/3).
Si le père et la mère sont tous deux décédés, disparus, déchus de l'autorité parentale ou hors d'état de manifester leur volonté, le consentement est donné par le tuteur désigné par le conseil de famille.
En cas de divorce ou de séparation de corps, le consentement est donné par celui des époux auquel la garde de l'intéressé(e) a été donnée. Le candidat à l'engagement doit, dans ce cas, produire la copie du jugement qui a prononcé le divorce ou la séparation de corps.
Les mineurs émancipés, à l'exception de ceux qui le sont de plein droit, doivent fournir une copie de l'acte d'émancipation.
Pour les mineurs placés sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance et immatriculés comme pupilles de l'État, le consentement est délivré par le préfet ou par une autorité délégataire.
Les mineurs placés dans une institution publique d'éducation surveillée doivent obtenir, pour être admis à s'engager, outre le consentement de leur représentant légal, l'autorisation du directeur de l'établissement auquel ils ont été confiés.
Le consentement n'étant nécessaire que pour permettre aux jeunes gens âgés de moins de 18 ans ou non émancipés à la date de la signature du contrat de s'engager, il ne doit ni contenir d'indication de durée, ni faire mention d'une option quelconque. Une indication de cette nature ne saurait cependant remettre en cause la souscription de l'engagement.
Le consentement n'est pas exigé lorsqu'il s'agit de jeunes gens qui, n'ayant ni père, ni mère, ni tuteur, ne sont pas pupilles de l'État et se trouvent dans l'impossibilité de réunir un conseil de famille.
1.3.2. Dépôt des demandes.
Les candidats à un engagement dans l'armée de terre résidant en métropole doivent se présenter ou adresser leur demande :
- au CIRFA le plus proche de leur domicile lorsqu'il s'agit de candidats issus du civil (sans services préalables) ou d'anciens militaires avec une interruption de services ;
- à la direction des ressources humaines dont il relève directement lorsqu'il s'agit de candidats VDAT en activité de service.
Les autorités militaires auxquelles pourraient s'adresser les candidats à l'engagement doivent leur indiquer le CIRFA auquel ils doivent se présenter, munis des pièces mentionnées en annexe II.
Dans l'éventualité où un français résidant à l'étranger se présenterait directement à un CIRFA de métropole ou stationné outre-mer, il conviendrait de lui appliquer la procédure normale d'engagement.
Les frais de transports supportés par les candidats pour se rendre dans un CIRFA ou tout autre organisme chargé de l'instruction des demandes sont à la seule charge des intéressés qui ne peuvent prétendre à aucun remboursement.
1.3.3. Procédure de recrutement.
1.3.3.1. Centre d'information et de recrutement des forces armées.
(Modifié : Instruction du 20/06/2012.)
Le conseiller en recrutement :
- contrôle l'identité, la nationalité et l'âge du candidat au regard de la régularité des pièces produites ;
- informe les candidats ayant la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française qu'ils perdent l'usage de ce droit en contractant un engagement dans l'armée de terre (cf. point 1.1.1. ci-dessus) ;
- porte à la connaissance du candidat le principe de disponibilité selon lequel les militaires engagés peuvent être à tout moment désignés pour servir sur tout territoire où des troupes françaises sont stationnées ou seraient envoyées ;
- vérifie impérativement la conformité de la situation du candidat au regard de la JDC en adressant une fiche de liaison (cf. imprimé n° 311-2/4) au centre du service national (CSN) de recensement ou du domicile de l'intéressé. Dès réception de cette fiche de liaison, le CSN procède, si nécessaire, à l'immatriculation du candidat (identifiant défense) ou à sa convocation à la JDC et transmet en retour les éléments au CIRFA, accompagnés le cas échéant des pièces des précédentes épreuves de sélection (FICSE), du dossier médical et d'observations éventuelles. Pour les candidats pouvant présenter une attestation de JDC portant un identifiant défense, il n'est pas nécessaire d'attendre le retour de la fiche de liaison pour initier le processus de sélection ;
- renseigne le candidat sur les différentes possibilités qui lui sont offertes en matière d'engagement, notamment : la catégorie de recrutement, la durée du contrat, les possibilités de cursus offertes par l'armée de terre, les spécificités du métier militaire, etc., en tenant compte des souhaits qu'il a exprimés, de son parcours scolaire, universitaire, voire professionnel et sous réserve des résultats de l'expertise médicale ainsi que des tests d'évaluation ;
- l'éclaire sur tout autre renseignement que l'intéressé désirerait obtenir avant de poursuivre le processus de recrutement ;
- vérifie, si le candidat est fonctionnaire, qu'il est pourvu de l'autorisation de son employeur et en informe l'autorité décisionnaire (DRHAT/SDR).
Une fois que le candidat a confirmé sa volonté de poursuivre le recrutement, le conseiller en recrutement :
- transmet au département d'évaluation du groupement de recrutement et de sélection (GRS/DE) une fiche d'orientation (FO) et un certificat médico-administratif d'aptitude initiale (cf. imprimé n° 620-4*/12) dont il renseigne le cartouche « état civil » ;
- informe le département d'évaluation du GRS des dates auxquelles le candidat ne souhaite pas être convoqué ;
- remplit d'après les renseignements fournis, une demande de bulletin n° 2 du casier judiciaire et une demande de contrôle élémentaire sur laquelle figure une date limite à laquelle les avis de sécurité doivent parvenir aux autorités de décision (quarante-cinq jours maximum).
Le CIRFA adresse au candidat :
- un titre de convocation précisant notamment la date et l'heure à laquelle il doit se présenter à l'expertise médicale et aux tests d'évaluation ;
- un bon de transport (voyage aller/retour) mentionnant sa résidence comme lieu de départ et le GRS comme destination, qu'il doit utiliser afin de rejoindre le GRS désigné dans sa convocation.
1.3.3.2. Sélection des candidats.
La convocation au GRS des candidats à l'engagement a pour objet de les soumettre à une expertise médicale et de les évaluer sur le plan sportif, intellectuel, psychologique et comportemental. Par ailleurs, des séances d'information sur l'armée de terre sont organisées pour leur permettre d'affiner leur projet professionnel.
En cours d'évaluation, ils sont reçus à deux reprises en entretien individuel.
Le séjour au GRS débute par l'expertise médicale. Les conclusions relatives à l'aptitude ou à l'inaptitude physique du candidat, déterminées conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l'aptitude au service dans les armées (cf. instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003 modifiée, instruction n° 1300/DEF/DCSSA/AST/AS du 22 mars 2000 modifiée et instruction n° 812/DEF/EMAT/PRH/EG/SO/MDR du 6 mai 2004 modifiée) sont consignées sur le certificat médico-administratif d'aptitude initiale (cf. imprimé n° 620-4*/12).
S'il l'estime nécessaire, le médecin-chef peut soumettre le candidat à des examens médicaux complémentaires dans un hôpital des armées. Ces examens peuvent ne pas avoir lieu immédiatement après les évaluations passées en DEM. Les résultats des examens complémentaires sont transmis au médecin-chef qui peut, afin d'établir une proposition d'aptitude, statuer sur pièces ou convoquer de nouveau le candidat au DEM. Dans ce cas, le GRS établit le(s) bon(s) de transport nécessaire(s).
Les candidats déjà évalués lors d'une session antérieure ne passent que les épreuves auxquelles ils n'ont pas été soumis auparavant. À cet effet et préalablement à la convocation du candidat au GRS, le responsable du CIRFA expédie à cet organisme les résultats de la précédente évaluation (FICSE) accompagnée de la FO et du certificat médico-administratif d'aptitude initiale (cf. imprimé n° 620-4*/12).
Au cours du deuxième entretien, le cadre du DE fait le bilan de l'évaluation avec le candidat et lui indique les domaines de spécialités qui lui sont accessibles ou non selon ses aptitudes.
Puis, il renseigne la case évaluation dans SIREC.
À l'issue des épreuves de sélection, le DE transmet en retour au CIRFA la FO, la FICSE, le certificat médico-administratif d'aptitude initiale et, sous pli confidentiel « secret médical », le certificat médical d'aptitude initiale (imprimé n° 620-4*/10).
1.3.3.3. Entretien d'orientation.
(Modifié : Instruction du 20/06/2012.)
L'orienteur du CIRFA poursuit le processus de recrutement. L'attention de l'intéressé devra être appelée sur le fait :
- que son aptitude à servir dans une formation ne sera considérée comme effective qu'à l'issue de la visite médicale d'incorporation (cf. point 1.8.3.) ;
- qu'en cas d'inaptitude médicale à exercer dans l'emploi (ou dans le domaine de spécialités) pour lequel il a été recruté, une réorientation sera envisagée vers un autre emploi (ou un autre domaine) ou éventuellement vers une autre formation. Dans le cas où aucune réorientation ne serait possible, la procédure de dénonciation de contrat prévue au point 3.1.1. de la présente instruction sera mise en oeuvre par l'autorité compétente qui adressera un compte-rendu au CIRFA qui a ouvert le dossier de recrutement.
L'orienteur prend connaissance des aptitudes ou inaptitudes particulières portées sur les divers documents transmis en retour (FICSE et certificat médico-administratif). Ensuite, au cours d'un entretien d'orientation, celui-ci :
- guide le choix du candidat à l'aide du plan de recrutement en ligne sur Internet ou Intraterre pour les candidats EVAT ;
- porte son avis sur l'orientation ainsi définie dans SIREC ;
- avise le candidat qu'il sera prévenu, dans les meilleurs délais, de la suite réservée à sa demande.
Puis il adresse :
- la fiche de candidature par Internet ou Intraterre à l'autorité responsable du recrutement c'est-à-dire le chef de GRS concerné qui la transmet, après y avoir apposé son avis, à la DRHAT/SDR, lorsqu'il s'agit d'une candidature d'EVAT ;
- directement le dossier du candidat à la DRHAT/SDR, lorsqu'il s'agit d'une candidature au recrutement de SO, en vue de servir à la BSPP ou dans le cadre du SMA ou d'un dossier présentant des restrictions.
Lorsque le candidat est reconnu inapte à l'engagement, l'orienteur transmet la FICSE ainsi que le dossier médical au CSN dont relève l'intéressé.
1.3.4. Dispositions spécifiques aux candidats résidant dans les collectivités territoriales d'outre-mer.
(Modifié : Instruction du 20/06/2012.)
Les Français résidant dans les collectivités territoriales d'outre-mer et désireux de s'engager doivent adresser leur demande ou se présenter au CIRFA le plus proche de leur domicile. Ces candidats doivent satisfaire aux conditions fixées au point 1.1. de la présente instruction.
Le dossier d'engagement des candidats doit comporter toutes les pièces listées en annexe II.
Pour les dossiers d'engagement des EVAT, le CIRFA ayant constitué le dossier adresse une fiche de candidature par internet ou intraterre à l'autorité responsable du recrutement (GRS de Vincennes) qui la transmet à la DRHAT / SDR après y avoir porté son avis. La décision prise par l'autorité compétente est notifiée, à l'intéressé au moyen de l'imprimé n° 311-2/1 (2e partie).
Pour les candidats à l'engagement volontaire sous-officier (EVSO), les dossiers d'engagement sont adressés directement à la DRHAT/SDR pour décision de l'autorité compétente.
Les dossiers d'engagement ne sont recevables qu'après réunion de toutes les pièces, y compris l'original de la notification de l'autorisation ministérielle d'engagement.
Les engagements sont souscrits sur place devant un commissaire (ou un officier suppléant) après convocation de l'intéressé et vérification du dossier.
Dès la signature du contrat, les engagés sont dirigés vers le corps de transit désigné par le commandant supérieur des forces armées (COMSUP). Dès leur arrivée à ce corps, les intéressés peuvent être soumis à une visite médicale complémentaire, précédée ou suivie, s'il y a lieu, d'une période d'observation. En fonction des résultats de cette visite, la dénonciation du contrat peut intervenir sur proposition du commandant de formation administrative de transit pour inaptitude médicale selon les procédures déterminées au point 3.1.1. ci-après.
Les engagés dont le contrat n'a pas été dénoncé sont mis en route dans les conditions fixées au point 1.8.1. ci-après. En outre, un message est adressé par la cellule transit de chacun des territoires à la formation d'affectation de l'engagé, avec copie au GRS de l'Ile-de-France (GRS IDF) et au groupement de soutien du personnel isolé (GSPI), précisant les modalités de déplacement vers la métropole afin qu'un accueil puisse être assuré à l'aéroport d'arrivée avant acheminement vers la future garnison de l'intéressé selon les procédures définies par la DRHAT/SDR.
Les engagés résidant dans les collectivités territoriales d'outre-mer ne doivent pas être soumis aux épreuves d'un DE lorsqu'ils ont rejoint leur affectation.
Un engagement initial au profit du SMA peut être souscrit par un candidat résidant dans une collectivité territoriale d'outre-mer, conformément aux dispositions énoncées au point 1.2.5. ci-dessus. Le CIRFA ayant constitué le dossier doit l'adresser à la DRHAT/SDR pour décision par l'autorité compétente après avis technique du ministre chargé de l'outre-mer (commandement du SMA).
1.3.5. Dispositions spécifiques aux candidats résidant à l'étranger.
Les Français résidant à l'étranger et désireux de s'engager doivent satisfaire aux conditions fixées au point 1.1. de la présente instruction et se présenter à l'ambassade de France ou au consulat de France (bureau des affaires militaires) de leur résidence. L'ambassade ou le consulat :
- constitue un dossier de recrutement conforme à la note n° 515067/DEF/PMAT/SDR/BR du 21 décembre 2005 (1) diffusée aux ambassades et consulats comprenant les pièces énumérées en annexe II ;
- adresse le dossier constitué au GRS IDF qui transmet à la DRHAT/SDR pour décision. Les dossiers de candidature EVSO sont adressés directement à la DRHAT/SDR pour décision de l'autorité compétente.
Dans le cas où des jeunes gens se présenteraient directement à un CIRFA de métropole ou stationné outre-mer, il conviendrait de leur appliquer la procédure normale de recrutement.
À son arrivée en France, le candidat retenu se présente, en règle générale, au CIRFA de Paris ou, à défaut, au CIRFA dont relève le lieu de son débarquement. Les frais de voyage jusqu'à la frontière ou au lieu de débarquement sont à la charge du candidat.
Le chef de centre examine le dossier dont l'intéressé est porteur et, après avoir vérifié la régularité des pièces qui le composent, présente le candidat au commissaire (ou à l'officier qui le supplée), aux fins de signature de l'acte d'engagement selon les procédures déterminées au point 1.6. ci-après.
Les contrats souscrits par les intéressés prennent effet dans les mêmes conditions que ceux souscrits par les Français résidant en métropole.
1.4. Autorisation d'engagement.
1.4.1. Décision.
Les engagements au titre de l'armée de terre sont autorisés par le ministre de la défense (DRHAT/SDR).
1.4.2. Étude technique du dossier de candidature.
Les modalités pratiques de l'étude technique des dossiers sont précisées par note de la DRHAT/SDR.
Si le candidat a déclaré n'avoir jamais été condamné, le dossier d'engagement ou la fiche de candidature Internet est adressé(e) immédiatement au chef du GRS (candidature EVAT) ou à la DRHAT/SDR (candidature EVSO, BSPP, SMA ou dossier présentant des restrictions) afin d'être étudié(e) sans attendre la réception de la fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité.
L'autorité compétente pourra autoriser l'engagement sans avoir eu connaissance de cette pièce, à condition que cette dernière ait été demandée à l'ouverture du dossier et depuis au moins quarante-cinq jours (cf. point 1.3.3.1.).
Lorsque la fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité n'a pu être jointe au dossier d'engagement lors de la signature du contrat, cette pièce est envoyée, dès sa réception par le CIRFA à la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) avec mention de la formation d'emploi sur laquelle l'engagé a été dirigé. Cette pièce est adressée par la DPSD au commandant de formation. Une procédure de dénonciation de contrat du fait de l'autorité militaire peut être mise en œuvre dans la mesure où les fautes commises et initialement dissimulées lors de la procédure de recrutement sont de nature à interdire toute réorientation.
S'il s'agit d'une candidature d'EVSO, l'autorité compétente ne peut, cependant, autoriser l'engagement qu'après avoir pris connaissance de la fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité. Ces dispositions s'appliquent également aux candidatures en vue de servir à la BSPP ou dans le cadre du SMA.
1.4.3. Candidatures rejetées.
Le ministre de la défense (DRHAT/SDR) avertit le CIRFA ou le commandant de la formation concernée (avec copie au GRS) de la décision de rejet des candidatures et leur retourne le dossier de l'intéressé.
L'orienteur ou le commandant de la formation notifie ensuite cette décision au candidat au moyen de l'imprimé n° 311-2/1 (2e partie) dont un exemplaire est remis au candidat au cours de l'entretien de notification. Son dossier médical et la FICSE sont transmis au bureau ou au centre du service national concerné.
1.4.4. Ajournement et réorientation.
(Modifié : Instruction du 20/06/2012.)
Lorsqu'après examen de la candidature, il n'est pas possible d'apporter immédiatement une suite favorable, l'intéressé ne figure pas sur la liste des candidats retenus.
Seuls les candidats EVSO peuvent faire l'objet d'un ajournement.
Dans le cas où l'aptitude médicale d'un EVSO subit un changement en cours de formation, ou si l'aptitude technique ne lui est pas reconnue, un nouveau domaine de spécialités parmi ceux ouverts par le nouveau profil médical ou technique est offert à l'EVSO par la DRHAT.
Un changement d'orientation peut être prononcé sur demande de l'intéressé par la DRHAT/SDGP/BCCM, après avis de l'ENSOA, sous réserve qu'il soit compatible avec les besoins de l'armée de terre. Dans ce cas, le changement d'orientation fait l'objet d'un avenant au contrat (cf. annexe XIII.).
1.4.5. Candidatures retenues.
La DRHAT/SDR adresse au GRS la liste nominative des candidats retenus.
La liste des candidats admis en qualité d'EVSO est directement adressée, par la DRHAT/SDR aux CIRFA. Le domaine de spécialités retenu par la DRHAT est alors garanti au candidat.
Le candidat EVSO peut également être inscrit en liste complémentaire. Il sera alors éventuellement retenu dans l'un de ses desiderata en fonction des places laissées libres par les candidats qui se seraient désistés ou lors d'une incorporation suivante.
Les listes des candidats admis est publiée au Bulletin officiel des armées.
1.5. Modalités de recrutement.
1.5.1. Grade avec lequel l'engagement peut être souscrit.
C'est l'autorisation d'engagement délivrée par la DRHAT/SDR qui précise le grade avec lequel l'engagé est admis à servir.
Dans le cas du recrutement d'un militaire déjà en activité de service servant sous un autre statut (cas du VDAT par exemple), les dispositions de l'article L. 4132-6. du code de la défense prévoient que l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Seuls les engagements souscrits après une interruption des services peuvent être acceptés soit dans le grade déjà détenu par le candidat, soit dans un grade inférieur.
1.5.2. Prise d'effet du contrat d'engagement.
(Modifié : Instruction du 20/06/2012.)
Le contrat d'engagement prend effet à compter de la date renseignée dans le cartouche prévu et peut correspondre à la date de signature du contrat ou être postérieure.
Le contrat d'engagement des EVSO doit être signé au plus tard le jour de leur entrée en école de formation.
Lorsqu'aucune date de prise d'effet n'est inscrite, c'est la date du jour de la signature du contrat qui fait foi.
Dans le cadre d'une souscription d'un contrat d'engagé qui vient se substituer à un précédent contrat en cours dans l'armée de terre (cas du VDAT), le service compte à partir de la date d'effet renseignée sur le contrat d'engagé. À défaut, le contrat souscrit prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.
1.6. Signature des contrats.
Dès réception de l'autorisation ministérielle d'engagement, le chef du CIRFA ou le commandant de la formation (cas du VDAT), après avoir fixé une date de signature en concertation avec l'organisme chargé de l'établissement du contrat d'engagement :
- convoque le candidat ;
- lui notifie la décision ministérielle autorisant son engagement au moyen de l'imprimé n° 311-2/1 (2e partie) ;
- transmet le dossier de l'intéressé dûment complété à l'organisme chargé de l'établissement de l'acte ;
- le présente devant le commissaire ou l'officier chargé de le suppléer afin de signer son contrat (cf. imprimé n° 311-2/6 cas général, annexe V. cas du VDAT) ;
- lui remet une notice explicative correspondant au type de contrat souscrit.
1.6.1. Procédure.
(Remplacé : Instruction du 20/06/2012.)
Avant la signature du contrat, le commissaire (ou son suppléant) :
vérifie que l'identité et la nationalité du candidat sont conformes à la carte nationale d'identité en cours de validité que lui présente l'intéressé ;
s'assure que le dossier d'engagement comporte toutes les pièces listées en annexe II. ainsi que l'original de la notification de la décision ministérielle autorisant l'engagement (cf. imprimé n° 311-2/1) ;
informe l'intéressé qu'en contractant un engagement dans l'armée de terre il perd, le cas échéant, la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française ;
lui donne lecture du contrat et remet à l'intéressé un extrait des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables (cf. annexe III.).
Le commissaire (ou son suppléant) fait ensuite procéder à la signature du contrat (cf. imprimé n° 311-2/6 ou annexe V.).
Le contrat (cf. imprimé n° 311-2/6 ou annexe V.) souscrit devant un commissaire est établi en trois exemplaires :
le contrat original (appelé « minute ») signé par les deux parties est conservé par le commissaire ;
deux copies de la minute (appelés « expédition ») sur lesquelles figurent les signatures manuscrites de l'intéressé et du commissaire, l'empreinte du sceau et la mention de la conformité de l'expédition avec la minute : une copie est destinée à l'intéressé qui doit la présenter à sa formation d'affectation dès son arrivée pour information ; une autre copie est adressée ultérieurement à la formation d'affectation par le commissaire afin de l'insérer dans le dossier administratif de l'intéressé.
Dans le cas d'un contrat souscrit devant un officier suppléant, celui-ci ;
doit conserver une copie du contrat original signé par les deux parties au rang des minutes, et y inscrire la mention « transmis pour homologation à ...., le ..... » ;
doit en délivrer une photocopie à l'intéressé signataire qui la remet à sa formation d'affectation, dès son arrivée, pour information ;
transmet ensuite la minute de l'acte et les deux futures expéditions au commissaire aux fins d'homologation et de certification conforme des expéditions à la minute.
Il appartient alors au commissaire de les homologuer puis de retourner la minute à l'officier suppléant qui la range au rang des minutes en lieu et place de la copie établie dans l'attente d'homologation et d'envoyer les deux expéditions à la formation d'accueil de l'intéressé qui en remet une à ce dernier et insère l'autre dans son dossier administratif.
Dans le cas des EVSO uniquement, le commissaire (ou son suppléant) adresse en outre le jour de la signature du contrat une photocopie de la minute respectivement au commandant du CSN de l'engagé et à la DRHAT/SDGP/BCCM.
1.6.2. Cas particulier des candidats défaillants ou renonciateurs.
(Modifié : Instruction du 20/06/2012.)
Le candidat retenu qui n'a pas répondu à sa convocation en vue de la souscription de son engagement perd le bénéfice de son admission. Dans ce cas, l'organisme chargé de l'établissement du contrat d'engagement doit en être averti dans les meilleurs délais.
Si le candidat retenu refuse de signer son contrat d'engagement, le commissaire ou l'officier suppléant en avise le CIRFA concerné et lui retourne la totalité du dossier d'engagement dans les meilleurs délais.
Dans les deux hypothèses, le CIRFA doit :
- en aviser immédiatement le représentant légal qui a donné son consentement dès lors que le candidat est mineur non émancipé ;
- transmettre au CSN concerné le dossier médical et la FICSE du candidat.
1.7. Période probatoire.
1.7.1. Principe.
(Modifié : Instruction du 20/06/2012.)
Le contrat initial est assorti d'une période probatoire d'une durée de six mois au cours de laquelle il peut être dénoncé par l'intéressé ou l'institution militaire (cf. point 3.1.).
La période probatoire est expressément mentionnée sur le contrat d'engagement signé par l'intéressé.
À l'issue de la période probatoire, le contrat devient définitif pour la durée souscrite et seule la procédure de résiliation de contrat peut rompre l'engagement (cf. point 3.2.).
Un militaire engagé ne peut pas être envoyé en opération (opération extérieure ou mission de courte durée) tant que sa période probatoire (initiale, renouvelée ou prolongée) n'est pas expirée.
En outre, la période probatoire peut faire l'objet :
- soit d'une dispense ;
- soit d'un renouvellement ;
- soit d'une prolongation.
1.7.2. Dispense de la période probatoire.
Seuls les volontaires de l'armée de terre peuvent être dispensés d'une période probatoire lorsqu'ils souscrivent leur premier contrat d'engagé à la condition de détenir une qualification leur permettant d'exercer d'emblée leur premier emploi de militaire engagé.
Il s'agit donc des VDAT qui ont obtenu leur certificat pratique dans le domaine de spécialité dans lequel ils sont recrutés en tant qu'engagé. À défaut, leur contrat d'engagé comporte une période probatoire initiale de six mois qui doit apparaître dans leur contrat (cf. annexe V.).
1.7.3. Renouvellement de la période probatoire.
La période probatoire des militaires du rang peut être exceptionnellement renouvelée une seule fois pour six mois supplémentaires pour les seuls motifs suivants :
- raison de santé ;
- insuffisance de formation, en application des dispositions prévues par la directive technique annuelle de la DRHAT.
La décision de renouvellement de la période probatoire (cf. annexe VIII.) est prise par le commandant de la formation administrative qui la notifie à l'intéressé avant la date d'expiration de la période initiale.
1.7.4. Prolongation de la période probatoire.
(Modifié : Instruction du 20/06/2012.)
La période probatoire des EVSO en école de formation fait systématiquement l'objet d'une prolongation jusqu'au lendemain des résultats d'admission au certificat militaire du 1er degré (CM 1) dans la limite maximale d'une durée totale de 18 mois à compter de la date de prise d'effet du contrat.
Pour les engagés (MDR et SO) servant à la BSPP, la période probatoire est prolongée jusqu'à l'obtention du diplôme sanctionnant la formation initiale dans la limite maximale d'une durée totale de 18 mois à compter de la date de prise d'effet du contrat.
La décision de prolongation (cf. annexe IX.) est prise par le ministre de la défense (DRHAT/SDGP) pour les EVSO ou par le commandant de la BSPP pour les engagés qui servent à la BSPP, qui la notifie à l'intéressé avant la date d'expiration de la période initiale.
Seul l'intéressé qui a réussi sa formation se voit notifier par le commandant de formation administrative un avis de constatation de fin de prolongation de la période probatoire (cf. annexe X.). L'intéressé qui a échoué à sa formation doit faire l'objet d'une procédure de dénonciation du contrat à l'initiative de l'autorité militaire conformément aux dispositions prévues au point 3.1.1. ci-après.
1.8. Incorporation.
1.8.1. Mise en route de l'engagé.
Sauf dans le cas où l'engagé est recruté au sein de la formation où il sert déjà (cas des VDAT), dès la signature du contrat, le commissaire (ou l'officier suppléant) :
- dirige l'engagé sur sa formation d'emploi, sauf prescription contraire ;
- adresse au commandant de cet organisme le dossier du candidat ;
- avise le CIRFA ou l'autorité ayant constitué le dossier d'engagement de la mise en route de l'engagé.
L'acheminement des engagés à destination des unités stationnées en Allemagne se fait jusqu'à la gare de Mulhouse. L'accueil dans cette gare puis leur transport sont à la charge des formations d'affectation informées au préalable des modalités de déplacement de l'engagé par le CIRFA, le commissaire ou l'officier suppléant.
Le chef du CIRFA ou de l'ancienne formation du candidat adresse à la formation d'emploi l'ensemble du dossier de candidature, le résultat de la sélection (FICSE) et, sous pli confidentiel « secret médical », le certificat médical d'aptitude initiale (cf. imprimé n° 620-4/10). Ces documents doivent parvenir à la formation avant l'arrivée du jeune engagé.
L'engagé doit être porteur :
- de la première «expédition» de son contrat d'engagement (cas d'un contrat souscrit devant un commissaire) ou de la photocopie de l'acte d'engagement non encore homologué destinée à la formation (cas d'un contrat souscrit devant un suppléant) ;
- d'un ordre de mission.
Sauf dans les cas où l'engagé est recruté au sein de la formation où il sert déjà en qualité de VDAT, l'engagé remet à son arrivée dans l'organisme d'affectation, les documents précités. « L'expédition » du contrat d'engagement, qui est adressée ultérieurement par le commissariat après homologation, est insérée dès réception par la formation dans le dossier administratif de l'intéressé. La formation établit une photocopie de l'expédition et l'adresse au centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC).
Lorsque l'engagé est mineur, le commandant du CIRFA avise les parents, ou le tuteur, de la nature de l'engagement souscrit et de l'affectation de l'intéressé.
1.8.2. Frais de déplacement.
Le commissaire (ou l'officier qui le supplée) prend toutes dispositions pour que l'engagé puisse percevoir, avant la mise en route sur sa formation, le montant de ses frais de transport.
Ces frais sont afférents d'une part, au voyage déjà effectué par l'engagé pour se rendre de son domicile au lieu de souscription du contrat et d'autre part, au déplacement qu'il doit accomplir pour rejoindre son organisme d'affectation (formation d'emploi).
Le futur engagé résidant à l'étranger perçoit les frais de déplacement relatifs d'une part, au trajet accompli depuis la frontière ou le lieu de débarquement en métropole jusqu'au lieu de signature et d'autre part, au déplacement qu'il doit accomplir pour rejoindre son organisme d'affectation (formation d'emploi).
1.8.3. Visite médicale d'incorporation.
Dès son arrivée au corps, l'engagé est présenté à la visite médicale d'incorporation par le commandant de la formation sur laquelle il a été dirigé après la signature de son contrat.
L'état de grossesse en lui-même ne doit pas être considéré comme une cause d'inaptitude, même temporaire. Dans le cas d'une grossesse constatée au cours de la visite d'incorporation ou durant la formation initiale, une affectation dans un emploi sédentaire jusqu'à la fin du congé de maternité doit être prononcée.
L'engagé qui est déclaré inapte à la visite d'incorporation est informé de la possibilité de contester cette décision selon la procédure prévue au point 1.1.4. de la présente instruction.
1.8.4. Établissement des pièces matricules.
(Remplacé : Instruction du 20/06/2012.)
Dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la photocopie de l'acte d'engagement qui lui est destinée, le commandant du CSN dont relève l'engagé établit ou met à jour ses pièces matricules et les adresse à la formation dans laquelle l'engagé a été affecté.
1.8.5. Circuit d'incorporation.
(Ajouté : Instruction du 09/02/2011.)
Dans le cadre du circuit d'incorporation réalisé au sein de la formation d'accueil avant le début de la formation initiale, il est donné lecture à l'engagé des dispositions des articles L. 321-2. à L. 321-21. du code de justice militaire relatives aux sanctions encourues en cas de désertion. Après lecture de ces dispositions, il signe une déclaration de prise de connaissance dont le modèle est joint en annexe XV. Celle-ci devra être insérée dans son dossier administratif.
2. Le renouvellement.
(Modifié : Instruction du 20/06/2012.)
Les renouvellements de contrat concernent :
- les engagés de l'armée de terre en activité de service (cf. point 2.1.) ;
- les engagés d'une autre armée en activité de service autorisés à changer d'armée (cf. point 2.2.).
Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense doit notifier par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement au moins six mois avant le terme.
Dans tous les cas, les renouvellements et les prorogations de contrats ne peuvent avoir pour effet de permettre aux MDR et aux SO concernés de dépasser la limite de durée des services.
2.1. Procédure.
Le militaire engagé en activité de service concerné par la présente instruction n'a plus à demander le renouvellement de son contrat. Désormais, la procédure de renouvellement ou de non renouvellement est du ressort du ministre de la défense [soit le commandant de la BSPP (COMBSPP) pour les engagés servant à la BSPP, soit le commandant de formation administrative pour les autres engagés] qui l'initie au cours de la dernière année du contrat et au plus tard six mois avant l'expiration de son contrat. Dans certains cas particuliers qui doivent rester exceptionnels (OPEX par exemple), la procédure de renouvellement peut être instruite avant la dernière année du contrat.
Le placement d'un engagé dans une position statutaire qui n'affecte pas le terme de son contrat (congé parental, congé pour convenances personnelles, etc.) ne l'écarte pas de l'étude au titre du renouvellement de contrat. Ainsi, l'intéressé doit se voir proposer soit un renouvellement de contrat soit un non renouvellement, indépendamment de l'attribution de son congé.
Dans le cas particulier du militaire dont le contrat arrive à terme dans le créneau d'attribution de l'indemnité de départ du personnel non officier (IDPNO), s'il manifeste sa volonté de quitter l'institution, le COMBSPP ou le commandant de formation administrative lui adresse une décision de non renouvellement de contrat (cf. annexe VI.) afin de ne pas l'exclure du bénéfice de cette indemnité.
2.1.1. Proposition de renouvellement.
L'autorité compétente (cf. annexe IV.) adresse une proposition de renouvellement de contrat (cf. annexe VII.) directement à l'intéressé neuf mois au plus tard avant le terme du contrat. Ce dernier vise la proposition et dispose d'un mois pour y répondre :
- l'intéressé accepte la proposition : une fois son acceptation recueillie par écrit au bas de la proposition de renouvellement, il convient de se conformer aux dispositions du point 2.3 de la présente instruction ;
- l'intéressé s'abstient de répondre : il est informé qu'en l'absence de réponse de sa part dans un délai d'un mois, il sera rayé des contrôles au terme de son contrat sans qu'il soit établi de nouvelle décision à son encontre ;
- l'intéressé refuse la proposition : une fois son refus recueilli par écrit au bas de la proposition de renouvellement, il est informé qu'il sera rayé des contrôles au terme de son contrat sans qu'il soit établi de nouvelle décision à son encontre.
L'intéressé qui n'accepte pas la proposition de renouvellement de contrat ou qui renonce, au moment de la signature, à souscrire le contrat d'engagement accordé est radié des contrôles au terme de son contrat sans qu'aucune autre décision ne soit établie à son égard.
2.1.2. Décision de non renouvellement.
L'autorité compétente qui ne souhaite pas renouveler un contrat d'engagement adresse une décision de non renouvellement de contrat d'engagement à l'intéressé (cf. annexe VI.) au plus tard six mois avant le terme du contrat.
2.1.3. Conditions de renouvellement et durée des contrats.
Dans le cas des engagés servant à la BSPP ou au SMA, les conditions de renouvellement des contrats d'engagement souscrits en vue de servir au sein de leur formation et les durées des contrats sont fixées exclusivement par le commandement de la BSPP et le commandement du SMA dans le respect des dispositions de l'article 5 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008.
Dans le cas des MDR et des SO des autres formations de l'armée de terre, c'est le commandant de formation administrative qui décide le renouvellement ou non des engagements en veillant à respecter :
- les normes médicales d'aptitude définies par l'instruction n° 812/DEF/EMAT/PRH/EG/SO/MDR du 6 mai 2004 modifiée, la dérogation à ces normes étant de la compétence exclusive de la DRHAT (bureau coordination administrative) ;
- les durées de contrat fixées par les directives techniques de la sous-direction des études et de la politique de la DRHAT pour les MDR et les SO ;
- les liens au service suite à une formation spécialisée fixés par l'arrêté du 5 août 2008.
Le cas échéant, les durées de contrat proposées pourront être adaptées en mois et jours afin que le renouvellement de contrat couvre seulement la durée d'une OPEX, dans les conditions prévues par la directive unique de gestion de la DRHAT.
2.2. Renouvellement par voie de changement d'armée.
Le dossier, constitué par l'armée d'origine, est adressé à la DRHAT pour décision.
Les MDR et les SO sous contrat des autres armées qui sont autorisés à servir dans l'armée de terre par voie de changement d'armée souscrivent un nouveau contrat d'engagé sans interruption de service (cf. annexe V.).
Ils conservent le grade acquis et ne sont pas soumis à une période probatoire.
2.3. Signature du contrat et mise en route de l'engagé.
Il n'y a pas de signature de contrat pendant l'accomplissement d'une mission de courte durée (MCD) ou lors d'une OPEX. Dans les deux cas, la procédure de renouvellement de contrat doit avoir été initiée avant le départ de l'intéressé dès lors que la durée de son contrat restant à courir ne couvre pas son retour de MCD ou d'OPEX, conformément au point 2.1.3. ci-dessus.
Avant la signature du contrat, le commissaire (ou son suppléant) :
- vérifie que l'identité et la nationalité du candidat sont conformes à la carte nationale d'identité en cours de validité que lui présente l'intéressé ;
- s'assure que l'intéressé présente un certificat médico-administratif d'aptitude (cf. imprimé n° 620-4*/1) datant de moins d'un an ainsi que l'original de la proposition de renouvellement de contrat signée par l'autorité compétente (cf. annexe VII.) ;
- lui donne lecture du contrat et des articles 18 à 20 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008.
Le commissaire (ou son suppléant) fait ensuite procéder à la signature du contrat (cf. annexe V.) suivant les mêmes règles de forme (« minute », « expéditions », photocopies) que celles prévues pour un primo-contrat (cf. point 1.6.1. ci-dessus).
Seule la photocopie du contrat des SO est adressée à la DRHAT/bureau de gestion suivant les critères de gestion déconcentrée.
Si le militaire est renouvelé pour servir dans une formation différente de celle où il est en service, il est mis en route sur son nouveau corps dès la date de prise d'effet de son contrat selon les modalités définies au point 1.8.1 ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l'article L. 4132-6. du code de la défense, le nouveau contrat souscrit dans le cadre d'un renouvellement prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent. Dès lors, tout engagé qui souhaiterait renoncer à l'honorer doit déposer une demande de résiliation de contrat telle qu'elle est prévue au point 3.2.1.2. ci-dessous en la justifiant et sous réserve d'agrément.
2.4. Cas particuliers.
2.4.1. Prorogations de contrat.
2.4.1.1. D'office.
(Remplacé : Instruction du 20/06/2012.)
Le militaire engagé dont le contrat expire alors qu'il est placé en :
congé de maladie ;
congé longue durée pour maladie ;
congé de longue maladie ;
congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;
congé de solidarité familiale ;
congé de présence parentale ;
congé du personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 p.100 résultant d'une activité aérienne militaire ;
congé de reconversion ;
affectation auprès d'une personne morale au titre du 2° de l'article L. 4138-2. du code de la défense ;
position de détachement au titre des articles R. 4139-3. (stage probatoire ou période de formation préalable à la titularisation du militaire lauréat d'un concours de la fonction publique civile ou de la magistrature), R*. 4139-17. (détachement dans la fonction publique de l'État), R. 4139-26. (détachement dans la fonction publique territoriale) et R. 4139-35. du code de la défense,
voit son contrat d'engagement en cours prorogé jusqu'à la date d'expiration de la position accordée sans dépasser la limite de durée des services. La radiation des contrôles intervient le lendemain. Il n'y a pas d'avenant prorogatif à faire signer, le dossier de l'intéressé étant mis à jour automatiquement sous « CONCERTO » dès la validation de l'infotype correspondant à l'attribution de l'un des congés ci-dessus.
2.4.1.2. Sur demande.
(Modifié : Instruction du 20/06/2012.)
Le militaire engagé dont le contrat arrive à son terme à moins de six mois :
- de la date limite de durée des services ;
- de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévu à l'article L. 4139-5. du code de la défense (cas du congé complémentaire de reconversion) ;
- de la date à laquelle ils pourra rejoindre sa formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;
- de la date à laquelle il aura acquis les droits à liquidation de sa pension dans les conditions fixées au II. de l'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
obtient de droit, à condition d'en faire préalablement la demande, la prorogation de son contrat au-delà du terme prévu, jusqu'aux dates susmentionnées.
Il doit être établi un avenant prorogatif (cf. annexe XIII.) à son contrat en cours dont une copie est transmise au centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC).
2.4.1.3. Engagé en instance de présentation devant la commission de réforme des militaires.
Le militaire engagé dont le contrat expire pendant qu'il se trouve en instance de présentation devant une commission de réforme ou dans l'attente d'une décision de mise en réforme doit signer un avenant (cf. annexe XIII.) prorogeant son contrat jusqu'au lendemain de la date de notification de la décision de mise en réforme définitive. La formation doit en transmettre une copie au CTAC.
2.4.2. Liens au service suite à une formation spécialisée.
Conformément aux dispositions respectives de l'arrêté du 5 août 2008 et de la circulaire n° 105015/DEF/PMAT/GD/RH du 2 juillet 2008, le militaire engagé signe un formulaire de reconnaissance de lien au service avant son départ en formation.
Dans le cas où son contrat en cours expire avant le terme de ce lien au service, l'autorité compétente doit lui proposer un nouveau contrat destiné à lui permettre de satisfaire à cette obligation selon la procédure décrite au point 2.1.1. de la présente instruction, sauf cas particuliers (problèmes de discipline, spécialités excédentaires, etc.).
À défaut, l'armée de terre n'est pas en droit d'exiger le remboursement de la formation spécialisée.
2.4.3. Cas du stage de reconversion.
Lorsque le contrat d'engagement vient à expiration avant la date d'entrée en stage de reconversion et afin de permettre au militaire d'attendre son entrée effective en formation, la souscription d'un nouveau contrat est nécessaire. Sa durée est, au maximum, de six mois.
2.4.4. Avenant au contrat.
Lorsqu'il est nécessaire d'établir un avenant (cf. annexe XIII.), il doit être rédigé, signé, enregistré, diffusé et homologué dans les mêmes conditions qu'un contrat d'engagement.
2.4.5. Subsitution des contrats d'engagement.
2.4.5.1. Cas du recrutement semi-direct des sous-officiers sous contrat.
Le MDR recruté au grade de sergent par la voie semi-directe signe un contrat de substitution (cf. annexe V.) au retour dans sa formation d'appartenance. La date de prise d'effet doit impérativement correspondre à celle du jour de la signature. La durée indiquée est ajustée en années, mois et jours afin de lui permettre de servir cinq ans à compter de la date de sa nomination au grade de sergent.
2.4.5.2. Cas du recrutement rang des sous-officiers sous contrat.
(Modifié : Instruction du 20/06/2012.)
Le SO de recrutement rang a vocation à servir jusqu'à la limite de durée des services des militaires engagés. La nomination au grade de sergent entraîne la signature d'un contrat de substitution au contrat en cours, afin de faire figurer :
la durée du contrat (10 ans maximum), en vue d'atteindre au mieux la limite de durée des services ;
le motif du contrat, à savoir le recrutement au grade de sergent.
La date de prise d'effet doit correspondre à la date de nomination au grade de sergent de l'intéressé publiée au Bulletin officiel des armées.
3. La cessation de contrat et la radiation des contrôles.
3.1. Dénonciation du contrat d'engagement.
Conformément au point 1.7. de la présente instruction, le contrat peut être dénoncé par l'autorité militaire ou l'intéressé pendant la période probatoire, qu'elle soit initiale, renouvelée ou prolongée.
3.1.1. Dénonciation du fait de l'autorité militaire.
(Modifié : Instruction du 09/02/2011.)
L'autorité militaire compétente doit sans délai dénoncer le contrat d'engagement lorsqu'il est constaté que l'engagé :
- a fait l'objet d'une condamnation, avec ou sans sursis conduisant à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public ;
- a été précédemment rayé des contrôles par perte du grade en application du 2° de l'article L. 4139-14. du code de la défense, lorsqu'il s'agit d'un ancien militaire ;
- a commis des fautes initialement dissimulées lors de la procédure de recrutement et qui sont de nature à interdire toute réorientation ;
- n'est pas de nationalité française ;
- n'a pas dix-sept ans et demi au moins ;
- n'est pas pourvu du consentement du représentant légal, pour le mineur non émancipé ;
- manifeste un comportement incompatible avec la vie militaire (par exemple: constatation de manquements divers tels des fautes contre la discipline, l'honneur, la probité, etc ou désertion au sens des articles L. 321-2. et suivants du code de justice militaire) ;
- révèle une inaptitude médicale au service liée aux coefficients du SYGICOP (instruction n° 2100/DEF/DCSSA du 1er octobre 2003 modifiée) : cas de l'incapacité d'exercer dans l'emploi ou dans le domaine de spécialités pour lequel il a été recruté et dans le cas où aucune réorientation n'est possible ;
- révèle une inaptitude médicale définitive pour une cause soit préexistante à l'engagement soit survenue après la signature du contrat ;
- fait preuve d'insuffisances patentes en particulier dans le domaine des capacités physiques, intellectuelles, de la sécurité et de la motivation le rendant inapte à remplir ses fonctions ;
- a échoué aux examens ou à l'un des examens sanctionnant la formation ou le cycle de formation initiale, lorsqu'il a déjà fait l'objet d'un renouvellement ou d'une prolongation de sa période probatoire (cas notamment des EVSO qui ont échoué au CM 1 ; la décision de dénonciation pour ce motif étant toutefois laissée à l'appréciation du général commandant l'ENSOA qui peut y déroger).
La décision de dénonciation (cf. annexe XI.) est prise par l'autorité désignée dans l'arrêté du 18 février 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense (cf. annexe IV.).
Cette décision de dénonciation de contrat du fait de l'autorité militaire doit être motivée c'est-à-dire comporter l'indication des raisons pour lesquelles elle a été prise, conformément à la liste des motifs évoqués supra.
Dans les deux cas d'inaptitude médicale précités, il n'y a pas lieu de présenter préalablement l'intéressé devant la commission de réforme d'aptitude.
3.1.2. Dénonciation du fait de l'engagé.
L'engagé qui souhaite dénoncer son contrat au cours de la période probatoire (initiale, renouvelée ou prolongée) adresse une simple déclaration manuscrite, dans laquelle il doit obligatoirement proposer une date de prise d'effet, par la voie hiérarchique au commandant de formation administrative (CFA) ou à l'autorité assimilée de sa formation qui édite et signe la constatation de dénonciation (cf. annexe XII.).
L'engagé pour lequel une réorientation est envisageable est reçu préalablement en entretien dans les conditions fixées par les directives techniques de la DRHAT.
3.1.3. Dénonciation du fait de l'engagé servant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou dans le cadre du service militaire adapté.
L'engagé peut dénoncer son contrat sur simple déclaration manuscrite adressée, par voie hiérarchique, au CFA ou à l'autorité assimilée de sa formation. Ce dernier doit alors recevoir l'intéressé. Au cours de cet entretien, les raisons de la dénonciation doivent être analysées et, le cas échéant, une réorientation peut être proposée. À l'issue de l'entretien, l'engagé dispose d'un délai de réflexion de huit jours. Si, passé ce délai, celui-ci confirme sa volonté de dénoncer son contrat d'engagement, le CFA ou l'autorité assimilée établit une constatation de dénonciation de contrat (cf. annexe XII.) dont un exemplaire est remis à l'intéressé. Le CTAC de rattachement en est avisé par message.
3.1.4. Notification de la dénonciation.
(Modifié : Instruction du 20/06/2012.)
La décision de dénonciation de contrat (cf. annexe XI.) ou la constatation de dénonciation de contrat (cf. annexe XII.) signée par l'autorité compétente doit être notifiée par le CFA immédiatement à l'intéressé selon la procédure prévue par la directive n° 450053/DEF/RHATDIR/RH/LEG du 14 octobre 2008.
Le CFA avise par message le CTAC de rattachement puis lui transmet une copie des documents précités ainsi qu'aux destinataires suivants :
- le commissaire qui a reçu l'engagement ou qui a homologué l'acte ;
- le chef du CSN dont relève l'intéressé ;
- le CIRFA de recrutement ;
- le cas échéant, le commandement concerné (BSPP ou SMA) ;
- le cas échéant, le représentant légal ayant donné son consentement à l'engagement ;
- la SDR de la DRHAT uniquement lorsqu'il s'agit de sous-officiers.
L'original de la décision est conservé par le corps qui le joint au contrat d'engagement. Les autorités militaires qui détiennent un exemplaire du contrat d'engagement y joignent également la copie de la décision ou de l'avis dont ils ont été destinataires.
3.1.5. Radiation des contrôles suite à dénonciation.
(Modifié : Instruction du 20/06/2012.)
Si la dénonciation est à l'initiative de l'intéressé, la date de radiation des contrôles est celle qu'il a demandée. Il peut donc faire valoir ses droits à permission acquis. En revanche, la dénonciation du contrat à l'initiative de l'autorité militaire intervenant sans délai, l'intéressé perd ses droits à permissions.
L'engagé dont le contrat est dénoncé est renvoyé dans ses foyers dès radiation des contrôles. Si l'engagé était mineur non émancipé au moment de la souscription de son contrat, la personne ayant donné son consentement lors de l'engagement est informée de la dénonciation du contrat et des modalités de renvoi de l'intéressé dans ses foyers.
Le dossier de sélection complet et le dossier d'engagement doivent être adressés au CSN sur les contrôles duquel figure l'engagé, en même temps que les pièces matricules le concernant.
3.2. Résiliation du contrat d'engagement.
Une fois la période probatoire expirée, seule la procédure de résiliation de contrat peut mettre fin à l'engagement devenu définitif.
3.2.1. Cas et conditions de résiliation des contrats d'engagement.
Conformément à l'article L. 4139-12. du code de la défense, l'état militaire cesse, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles.
3.2.1.1. Résiliation des contrats d'office.
(Modifié : Instruction du 20/06/2012.)
Elle intervient dans les cas prévus à l'article 20. du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 :
- en cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
- dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16. et L. 4141-5. du code de la défense ;
- à la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
- par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la résiliation du contrat ;
- pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par l'article R. 4139-53. et suivants ;
- au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion ;
- au terme du congé du personnel navigant, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-6. et L. 4139-10. du code de la défense ;
- lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article L. 4139-1. du code de la défense ;
- en cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.
Les cas de résiliation d'office sus-mentionnés ne donnent pas lieu à l'établissement d'une décision de résiliation du contrat.
Dans le cas où la cessation intervient à la suite de la perte de grade, une décision recognitive est établie et notifiée selon la procédure en vigueur. Cette décision prend effet à la date où le jugement pénal est devenu définitif.
Dans le cas où la cessation intervient pour réforme définitive, la radiation des contrôles de l'intéressé prend effet, sauf cas particuliers, le lendemain de la notification de la décision portant réforme.
Dans les autres cas, il y a lieu d'établir la décision de radiation des contrôles correspondant aux cas de cessation d'office listés ci-dessus et disponible sous « CONCERTO » (ex. : IT 863, ssty AH03 pour un arrêté portant radiation des contrôles au terme d'un congé de reconversion) et de la notifier selon les dispositions de la directive n° 450053/DEF/RHAT/DIR.RH/LEG du 14 octobre 2008.
3.2.1.2. Résiliation sur demande de l'engagé agréée par le ministre de la défense.
L'intéressé qui souhaite résilier son contrat en cours ou le contrat qu'il a signé mais qui n'a pas encore pris effet (cas du renouvellement) doit renseigner un formulaire unique de demande (FUD) en motivant sa demande. Il peut y joindre toute pièce justificative qu'il estime de nature à éclairer le commandement sur le bien-fondé de sa demande.
Lorsque l'engagé ayant reçu une formation spécialisée n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité ou a perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, il est informé que sa demande de résiliation ne peut être agréée que pour des motifs exceptionnels appréciés au cas par cas par l'autorité compétente.
L'intéressé doit obligatoirement proposer une date de prise d'effet, laquelle :
- ne doit pas se situer, sauf cas particulier, à moins de deux mois de la date de dépôt de la demande ;
- doit, en principe, tenir compte des droits à permission non épuisés de telle façon que l'intéressé ait bénéficié, au préalable, de la totalité desdits droits.
3.2.2. Autorités compétentes.
Conformément à l'arrêté du 18 février 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés, les autorités compétentes pour prononcer la résiliation des contrats d'engagement sont fixées en annexe IV.
3.2.3. Procédure de résiliation.
Le FUD de demande de résiliation accompagné des pièces justificatives est transmis à l'autorité compétente pour décision.
Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite, la résiliation du contrat est effective sous réserve d'en avoir avisé l'autorité militaire deux mois avant la date souhaitée de cessation de l'état militaire, conformément à l'article R. 4139-46. du code de la défense. La durée de ce préavis peut être réduite d'un commun accord.
Les décisions de résiliation doivent être notifiées aux intéressés par le CFA selon la procédure définie par la directive n° 450053/DEF/RHAT/DIR/RH/LEG du 14 octobre 2008.
Par ailleurs, lorsque l'engagé est toujours mineur, la décision de résiliation doit être également notifiée au représentant légal qui a donné son consentement à l'engagement.
En outre, une copie de la décision est adressée :
- au commissaire qui a reçu l'engagement ou qui a homologué l'acte ;
- au chef du bureau ou du centre du service national dont relève l'intéressé ;
- au commandant du CTAC de rattachement qui a dû, par ailleurs, être informé par message dès que la décision de résiliation a été notifiée à l'intéressé ;
- à la DRHAT (bureau de gestion) lorsque la décision de résiliation n'est pas de sa compétence.
L'original de la décision est conservé par le corps, qui le joint à l'acte d'engagement résilié.
La décision de résiliation est portée sur les pièces matricules de l'engagé sous la forme suivante :
« Engagement résilié pour (indication du motif), à compter du (date), en exécution des dispositions des articles L. 4139-12 à L. 4139-14 du code de la défense et du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008, par décision n°......... du .......... (autorité ayant pris la décision), en date du ........... ».
4. Texte abrogé.
L'instruction n° 2000/DEF/PMAT/EG/B du 26 avril 2002 modifiée, relative aux engagements au titre de l'armée de terre modifiée est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps d'armée,
directeur des ressources humaines de l'armée de terre,
Philippe RENARD.
Annexes
Annexe I. Lexique de termes juridiques.
Acte récognitif.
Acte instrumentaire par lequel une personne reconnaît l'existence d'une situation juridique attestée par un écrit antérieur. Il a pour effet soit de remplacer l'acte primordial, soit d'interrompre une prescription (ex.: décision de résiliation de plein droit par rapport au jugement de condamnation soit à une perte de grade, soit à une peine criminelle définies par le code de justice militaire).
Contrat.
Écrit qui, après signature obligatoire des parties et validation d'un officier public (le commissaire), devient un acte authentique apportant la preuve de la situation juridique de l'intéressé vis à vis de l'institution.
Aux termes de l'article L. 4132-9. du code de la défense : « l'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier dans une armée ou une formation rattachée. ». Il ne s'agit pas d'un contrat de droit privé mais de droit public dans la mesure où il est conclu au nom du ministre de la défense dans l'intérêt du service public de la défense. Cependant, le contrat d'engagement obéit aux règles générales de formation des contrats (accord de volonté, autonomie de la volonté, force obligatoire à l'égard des parties).
Période probatoire ou période d'essai.
Phase du contrat préalable à un engagement définitif, susceptible de se terminer à tout moment, qui permet aux parties d'apprécier si l'engagement est conforme à leurs convenances respectives et de le « dénoncer » si tel n'est pas le cas.
Dénonciation ou rupture.
Acte par lequel l'une ou l'autre des parties entend mettre fin unilatéralement à la période probatoire ou période d'essai.
Résiliation.
Suppression pour l'avenir d'un contrat en raison de l'inexécution par l'une des parties de ses obligations.
Résolution.
Sanction consistant dans l'effacement rétroactif des obligations nées d'un contrat lorsque l'une des parties n'exécute pas ses prestations. Comme la nullité, la résolution a un effet rétroactif mais à la différence de la première, elle sanctionne un défaut d'exécution et non un vice existant lors de la formation du contrat.
Nullité.
Sanction prononcée par le juge et consistant dans la disparition rétroactive de l'acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation.
La nullité est absolue lorsque les conditions imposées par la loi sont essentielles et tendent à protéger l'intérêt général, l'ordre public ou les bonnes mœurs.
La nullité est dite relative lorsqu'elle sanctionne une règle destinée à protéger une partie de l'acte (ex. : nullité pour incapacité).
Annexe II. Dossier de candidature à un recrutement d'engagé dans l'armée de terre.
1. DOSSIER D'UN CANDIDAT CIVIL TRAITÉ PAR LE CENTRE D'INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DES FORCES ARMÉES (CAS DU CANDIDAT SANS SERVICES PRÉALABLES OU APRÈS UNE INTERRUPTION DE SERVICES).
Il comporte les pièces suivantes :
la photocopie de la carte nationale d'identité en cours de validité effectuée par le responsable de la constitution du dossier et sur laquelle figure l'avis de réception suivant : « Photocopie du document original présenté par (nom et prénom du candidat), effectuée le (date) par (grade, nom prénom de l'officier ou du sous-officier responsable). ». Cet avis est suivi des signatures du candidat et du responsable de la constitution du dossier ;
l'attestation de participation ou de dispense à la journée défense citoyenneté (JDC) ;
l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
le certificat médico-administratif d'aptitude initiale conforme à l'imprimé n° 620-4*/12 ;
la fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité, sous réserve des dispositions prévues au point 1.4.2. de la présente instruction ;
l'original des diplômes détenus (restitués par la suite au candidat) accompagné des photocopies correspondantes ;
le consentement du représentant légal si le candidat est mineur ou non émancipé à la date de signature de son contrat et le cas échéant, la copie du jugement de divorce (le consentement ne pouvant être donné que par le parent à qui est confié la garde) ;
le consentement de l'administration à laquelle appartient le candidat s'il est fonctionnaire ;
une demande d'engagement conforme à l'imprimé n° 311-2/1 (1re partie) datée et signée par le candidat.
2. DOSSIER D'UN CANDIDAT MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE SERVANT SOUS UN AUTRE STATUT QU'ENGAGÉ TRAITÉ PAR LA FORMATION D'EMPLOI (CAS DU VOLONTAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE SANS INTERRUPTION DE SERVICES).
Il comporte les pièces suivantes :
la photocopie de la carte nationale d'identité en cours de validité effectuée par le responsable de la constitution du dossier et sur laquelle figure l'avis de réception suivant : « Photocopie du document original présenté par (nom et prénom du candidat), effectuée le (date) par (grade, nom prénom de l'officier ou du sous-officier responsable) ». Cet avis est suivi des signatures du candidat et du responsable de la constitution du dossier ;
l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
le certificat médico-administratif d'aptitude initiale, imprimé n° 620-4*/1 établi par un médecin militaire d'active ainsi que la copie du certificat médical délivré en fin de service actif ou à l'échéance du volontariat dans les armées ;
la fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité, sous réserve des dispositions prévues au point 1.4.2. de la présente instruction ;
les photocopies des diplômes détenus ;
un état signalétique et des services ou une fiche synthèse CONCERTO faisant apparaître le détail des services accomplis ;
un relevé des récompenses et des sanctions ;
un relevé de notes ;
une demande d'engagement conforme à l'imprimé n° 311-2/1 (1re partie) datée et signée par le candidat.
Annexe III. Textes remis aux candidats à la signature du contrat.
Avant la signature de votre contrat d'engagement dans l'armée de terre, vous êtes invités à prendre connaissance des dispositions extraites du code de la défense (CD) et du code de justice militaire (CJM).
Article L. 4111-1. CD.
(extrait)
L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation. L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
Article L. 4121-1. CD.
Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre.
Article L. 4121-2. CD.
(extrait)
Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.
Article L. 4121-3. CD.
(extrait)
Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
Article L. 4121-4. CD.
(extrait)
L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire. L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.
Article L. 4121-5. CD.
(extrait)
Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
Article L. 4132-1. CD.
(extrait)
Nul ne peut être militaire :
1. S'il ne possède la nationalité française ;
2. S'il est privé de ses droits civiques ;
3. S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;
4. S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.
Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.
Article L. 4132-6. CD.
(extrait)
Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée. Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.
Article L. 4132-9. CD.
(extrait)
L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier dans une armée ou une formation rattachée.
Article L. 4137-1. CD.
Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :
1. À des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2. ;
2. À des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'État, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.
Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.
Article L. 4139-12. CD.
L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles.
Article L. 4271-2. CD.
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-4., L. 4231-4. et L. 4231-5., de s'absenter sans autorisation ou de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles L. 321-2. à L. 321-17. du code de justice militaire, un acte de désertion passible des peines prévues à ces mêmes articles.
Article L. 321-3. CJM.
(extrait)
Le fait pour tout militaire d'être coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de trois ans d'emprisonnement.
Article L. 321-18. CJM.
Le fait pour toute personne de provoquer ou favoriser la désertion, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effet, est puni par la juridiction compétente :
1°. En temps de paix, de trois ans d'emprisonnement ;
2°. En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.
À l'égard des personnes non militaires ou non assimilées aux militaires, une peine d'amende de 3 750 euros peut, en outre, être prononcée.