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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE :

DÉCRET N° 2010-170 modifiant le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

Du 23 février 2010
NOR D E V T 0 9 0 2 8 2 3 D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 776. ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 22. ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, modifiée par l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008, relative à la sécurité et au développement des transports, notamment son article 17. ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'État dans les régions et départements, modifié en dernier lieu par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;

Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète : 

Art. 1er.

 

L\'article 23. du décret du 2 août 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. La personne qui sollicite l\'agrément pour exploiter à titre individuel ou être dirigeant de droit ou de fait d\'un établissement mentionné à l\'article 22. doit justifier du respect des conditions suivantes :

« I.  Conditions générales :

« 1. Être âgé d\'au moins dix-huit ans ;

« 2.  N\'avoir fait l\'objet d\'aucune des condamnations mentionnées au 1. du 2. du I. de l\'article 17. de la loi du 5 janvier 2006 susvisée et précisées dans l\'annexe au présent décret. 

« Le service instructeur s\'assure du respect de cette condition en vérifiant le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou son équivalent pour les non-nationaux, qu\'il peut recevoir par un moyen de télécommunication sécurisé ;

« 3. Être agréé comme formateur dans les conditions fixées à l\'article 32. ou, à défaut, désigner au sein de son établissement un responsable de formation agréé dans les mêmes conditions.

« II.  Conditions de qualifications professionnelles :

« 1. Être titulaire d\'un diplôme d\'État ou d\'un titre ou diplôme visé ou homologué de l\'enseignement supérieur ou technologique d\'un niveau supérieur ou égal au niveau III., sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale, ou d\'une qualification reconnue comme équivalente à l\'un de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ; 

« Ou avoir suivi une formation agréée portant sur la gestion et l\'exploitation des établissements de formation à la conduite. 

« Lorsqu\'il s\'agit d\'une association à but non lucratif, les justificatifs prévus aux deux alinéas précédents sont remplacés par la production chaque année du rapport moral et du rapport financier ;

« 2. Si les qualifications ont été acquises dans un État membre de l\'Union européenne, ou dans un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen, remplir les conditions suivantes :

« a) Conditions générales de reconnaissance :

« i) Posséder l\'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer la profession d\'exploitant d\'établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dans l\'État dans lequel ont été acquises les qualifications lorsque celui-ci réglemente l\'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant ;

« ii) Avoir exercé au cours des dix années précédentes la profession d\'exploitant  d\'établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un État qui ne réglemente pas cette profession, soit à temps plein pendant deux années, continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur une base temps plein, et posséder au moins une attestation de compétence ou un titre de formation attestant la préparation à l\'exercice de cette profession.

« La condition relative à l\'expérience professionnelle prévue au ii) n\'est toutefois pas exigée quand le demandeur possède un titre sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l\'exercice de la profession, correspondant au minimum à un cycle d\'études secondaires ;

« b) Conditions de validité des titres :

« Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés aux i) et ii) du a) doivent avoir été délivrés par une autorité compétente d\'un État membre de l\'Union européenne ou d\'un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen.

« Est assimilé au titre de formation mentionné aux i) et ii) du a) tout titre ou ensemble de titres qui :

« - a été délivré par une autorité compétente d\'un État membre de l\'Union européenne ou d\'un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen ;

« - sanctionne une formation acquise dans l\'Union européenne ou dans l\'Espace économique européen et reconnue par l\'État de délivrance du titre comme étant de niveau équivalent ;

« - et confère les mêmes droits d\'accès ou d\'exercice de la profession d\'exploitant d\'établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, ou prépare à l\'exercice de cette profession.

« Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l\'État d\'origine pour l\'accès à la profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.

« Peuvent également justifier de leur capacité à gérer un établissement de formation à la conduite les demandeurs qui possèdent un titre permettant l\'exercice de la profession d\'exploitant d\'établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un État membre de l\'Union européenne ou dans un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen, si cet État réglemente l\'exercice de la profession. Ils doivent, en outre, justifier avoir exercé la profession pendant trois ans dans l\'État qui a admis l\'équivalence de leur titre ;

« c) Mesures de compensation :

« Le préfet compétent pour délivrer l\'agrément prévu à l\'article 22. peut exiger d\'un demandeur qui remplit les conditions fixées aux alinéas précédents qu\'il accomplisse, au choix du demandeur, un stage d\'adaptation d\'une durée maximum d\'un an ou qu\'il se soumette à une épreuve d\'aptitude dans l\'un des cas suivants :

« - lorsque la formation qu\'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres ou diplômes mentionnés au 1. du II. du présent article ;

« - lorsqu\'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de l\'exploitation d\'établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en France n\'existent pas dans la profession correspondante dans l\'État ayant délivré l\'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur se prévaut, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l\'attestation ou le titre présenté par le demandeur.

« Le contenu du stage d\'adaptation ou de l\'épreuve d\'aptitude tient compte des connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle.

« Le demandeur est dispensé du stage d\'adaptation ou de l\'épreuve d\'aptitude si les connaissances qu\'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l\'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu\'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l\'exploitation d\'établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en France.

« Les modalités du stage et de l\'épreuve d\'aptitude sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports. » 

Art. 2.

 

Au deuxième alinéa de l\'article 29. du décret du 2 août 2007 susvisé, la référence à l\'article 26. est remplacée par la référence à l\'article 28. 

Art. 3.

 

Le b) de l\'article 31. du décret du 2 août 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Les caractéristiques et les conditions d\'agrément de la formation à la gestion et à l\'exploitation des établissements mentionnée au 1. du II. de l\'article 23. ; ». 

Art. 4.

 

L\'article 32. du décret du 2 août 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32. La personne qui souhaite exercer les fonctions de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur doit justifier du respect des conditions suivantes :

« I.  Conditions générales :

« 1. Être titulaire du permis pour lequel elle assure une formation, ou d\'un des titres antérieurement délivrés et reconnus équivalents. 

« L\'un des titres ou permis détenus doit l\'être depuis au moins trois ans ; pour les  détenteurs d\'un titre obtenu avant l\'entrée en vigueur de l\'article 17. de la loi du 5 janvier 2006 modifiée, cette condition doit être satisfaite avant le 7 janvier 2009 ;

« 2. Remplir les conditions d\'aptitude physique nécessaires fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;

« 3. N\'avoir fait l\'objet d\'aucune des condamnations mentionnées au 1. du 2. du II. de l\'article 17. de la loi du 5 janvier 2006 susvisée et précisées dans l\'annexe au présent décret. 

« Le service instructeur s\'assure du respect de cette condition en vérifiant le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou son équivalent pour les non-nationaux, qu\'il peut recevoir par un moyen de télécommunication sécurisé.

« II.  Conditions de qualifications professionnelles :

« A.  Soit posséder les titres et qualifications suivantes :

« 1. Être titulaire d\'une attestation de formation aux premiers secours ;

« 2. Être titulaire d\'un titre de niveau supérieur ou égal au niveau V sanctionnant une formation appartenant à un groupe d\'enseignement ou d\'animation à caractère éducatif, d\'un titre d\'enseignement sportif de même niveau ou d\'une qualification reconnue comme équivalente à l\'un de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;

« 3. Être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste maritime du service mobile maritime, ou du certificat restreint d\'opérateur, du certificat spécial d\'opérateur ou du certificat général d\'opérateur ;

« 4. Justifier, dans les cinq ans de l\'entrée en vigueur du présent décret, et, après cette date, lors de la demande d\'agrément, avoir suivi une formation à l\'évaluation.

« B.  Soit, lorsque les qualifications professionnelles ont été acquises dans un autre État membre de l\'Union européenne ou dans un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen, satisfaire aux conditions suivantes :

« 1. Conditions générales de reconnaissance :

« a) Posséder l\'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dans l\'État dans lequel ont été acquises les qualifications lorsque celui-ci réglemente l\'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant ; 

« b) Avoir exercé au cours des dix années précédentes la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un État qui ne réglemente pas cette profession, soit à temps plein pendant deux années, continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur une base temps plein, et posséder au moins une attestation de compétence ou un titre de formation attestant la préparation à l\'exercice de cette profession. 

« La condition relative à l\'expérience professionnelle prévue au b) n\'est toutefois pas exigée quand le demandeur possède un titre sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l\'exercice de la profession, correspondant au minimum à un cycle d\'études secondaires ;

« 2. Conditions de validité des titres : 

« Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés aux a) et b) du 1. doivent avoir été délivrés par une autorité compétente d\'un État membre de l\'Union européenne ou d\'un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen. 

« Est assimilé au titre de formation mentionné aux a) et b), du 1. tout titre ou ensemble de titres qui :

« - a été délivré par une autorité compétente d\'un État membre de l\'Union européenne ou d\'un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen ; 

« - sanctionne une formation acquise dans l\'Union européenne ou dans l\'Espace économique européen reconnue par l\'État de délivrance du titre comme étant de niveau équivalent ; 

« - et confère les mêmes droits d\'accès ou d\'exercice de la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, ou prépare à l\'exercice de cette profession.

 « Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l\'État dans lequel ont été acquises les qualifications pour l\'accès à la profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. 

« Peuvent également justifier de leur capacité à former à la conduite des bateaux de plaisance à moteur les demandeurs qui possèdent un titre permettant l\'exercice de la profession acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un autre État membre de l\'Union européenne ou dans un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen si cet État réglemente l\'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant. Ils doivent, en outre, justifier avoir exercé la profession pendant trois ans dans l\'État qui a admis l\'équivalence de leur titre ;

« 3. Mesures de compensation :

« Le préfet compétent pour délivrer l\'autorisation d\'enseigner prévue à l\'article 33. peut exiger du demandeur qui remplit les conditions fixées aux alinéas précédents qu\'il accomplisse, au choix du demandeur, un stage d\'adaptation d\'une durée maximum d\'un an ou qu\'il se soumette à une épreuve d\'aptitude dans l\'un des cas suivants :

« a) Lorsque la formation qu\'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres, attestations et certificats mentionnés au A du II. du présent article ;

« b) Lorsqu\'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en France n\'existent pas dans la profession correspondante dans l\'État ayant délivré l\'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur se prévaut, et que cette différence est caractérisée par une  formation spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par cette attestation ou ce titre.

« Le contenu du stage d\'adaptation ou de l\'épreuve d\'aptitude tient compte des connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle.

« Le demandeur est dispensé du stage d\'adaptation ou de l\'épreuve d\'aptitude si les connaissances qu\'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l\'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu\'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en France.

« Les modalités du stage et de l\'épreuve d\'aptitude sont précisées par arrêté des ministres chargés de la mer et des transports. » 

Art. 5.

 

Après l\'article 32. du décret du 2 août 2007 susvisé, il est inséré un article 32 bis. ainsi rédigé :

« Art. 32 bis. La déclaration prévue au 3. du II. de l\'article 17. de la loi du 5 janvier 2006 susvisée est adressée au préfet compétent pour délivrer l\'autorisation d\'enseigner prévue à l\'article 33.

« Un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports fixe la liste des documents accompagnant cette déclaration lorsqu\'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement de situation.

« La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Il leur est joint, le cas échéant, leur traduction en langue française.

« Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le professionnel compte fournir des services de manière temporaire et occasionnelle sur le territoire national au cours de l\'année concernée.

« Le préfet compétent procède à une vérification des qualifications professionnelles du déclarant.

« Dans un délai maximal d\'un mois à compter de la réception de la déclaration et de l\'ensemble des documents qui doivent l\'accompagner, le préfet informe le professionnel du résultat de ce contrôle, ou procède à une demande d\'informations complémentaires, en indiquant que la décision sera prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d\'information.

« En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du déclarant et la formation dispensée sur le territoire français, et la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité du bénéficiaire du service, le professionnel est mis à même de démontrer qu\'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d\'aptitude. Celle-ci lui est proposée dans un délai de trente jours à compter de la décision de le soumettre à l\'épreuve, afin que la prestation puisse intervenir dans ce même délai.

« Les modalités de l\'épreuve d\'aptitude sont précisées par arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.

« En l\'absence de décision du préfet dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée. » 

Art. 6.

 

I.  Au premier alinéa de l\'article 35. du décret du 2 août 2007 susvisé, les mots : « 3. de l\'article 32. » sont remplacés par les mots : « 2. du A du II. de l\'article 32. ».

II.  Le deuxième alinéa du même article est supprimé. 

Art. 7.

 

Il est ajouté au décret du 2 août 2007 susvisé une annexe ainsi rédigée : 

« A N N E X E.  

« LISTE DES INFRACTIONS POUR LESQUELLES LES DEMANDEURS À L\'EXERCICE DES ACTIVITÉS D\'EXPLOITANT D\'ÉTABLISSEMENT DE FORMATION À LA CONDUITE DES BATEAUX DE PLAISANCE À MOTEUR ET DE FORMATEUR À LA CONDUITE DES BATEAUX DE PLAISANCE À MOTEUR NE DOIVENT PAS AVOIR ÉTÉ CONDAMNÉS À UNE PEINE CORRECTIONNELLE.

« I.  Délits d\'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :

« - atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1.) ;

« - atteinte à l\'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9. à 222-13., 222-14. (3. et 4.), 222-19-1., 222-20-1., et 222-2. à 222-33.) ;

« - mise en danger de la vie d\'autrui (art. 223-1.) ;

« - trafic de stupéfiants (art. 222-36., premier alinéa, et 222-37. à 222-40.) ;

« - entrave aux mesures d\'assistance et omission de porter secours (art. 223-5. à 223-7.) ;

« - proxénétisme (art. 225-5. à 225-7., 225-10. et 225-11.) ;

« - atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25. et 227-26.) ;

« - atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l\'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27.).

« II.  Délits d\'atteinte aux biens prévus par le code pénal :

« - vol et tentative (art. 311-3. à 311-6. et 311-13.) ;

« - extorsion et tentative (art. 312-1., 312-2. et 312-9.) ;

« - escroquerie et tentative (art. 313-1. à 313-3.) ;

« - abus de confiance (art. 314-1.) ;

« - détournement de gage ou d\'objet saisi (art. 314-5. et 314-6.) ;

« - organisation frauduleuse de l\'insolvabilité (art. 314-7.) ;

« - recel (art. 321-1. et 321-2.) ;

« - détérioration de biens et tentative (art. 322-1. à 322-4.).

«  III.  Délits d\'atteinte à l\'autorité de l\'État et à la confiance publique prévus par le code pénal :

« - corruption active et trafic d\'influence (art. 433-1. et 433-2.) ;

« - outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l\'autorité publique (art. 433-5., 433-7. et 433-8.) ;

« - témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13. à 434-15.) ;

« - faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1. à 441-3.) ;

« - établissement d\'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8.).

« IV.  Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

« V.  Délits prévus par le code du travail :

« - atteinte à l\'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art.L. 1142-1.) ;

« - fourniture illégale de main-d\'œuvre (art.L. 8231-1.) ;

« - prêt de main-d\'œuvre (art.L. 8241-1.) ;

« - travail dissimulé (art.L. 8221-1324-9., L. 8221-3324-10. et L. 8224-1., L. 8224-2362-3. à L. 8224-4362-5.) ;

« - emploi d\'étranger en situation irrégulière (art. L. 8251-1.).

« - VI.  Délit prévu par le code de la santé publique :

« - usage de manière illicite de l\'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art.L. 3421-1.). »

Art. 8.

 

À l\'article 37. du décret du 2 août 2007 susvisé, les mots : « à l\'exception des articles 4., 22. et 33. » sont remplacés par les mots : « à l\'exception des articles 4., 22., 32 bis. et 33. en tant qu\'ils déterminent le préfet compétent pour prendre les décisions prévues par ces articles. »

Art. 9.

 

Le Premier ministre, le ministre d\'État, ministre de l\'écologie, de l\'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d\'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le secrétaire d\'État chargé des transports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l\'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 2010.  

Nicolas SARKOZY.  

Par le Président de la République :  



Le Premier ministre,

François FILLON.



Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,  en charge des technologies vertes  et des négociations sur le climat,

Jean-Louis BORLOO.



La ministre d'État, garde des sceaux,  ministre de la justice et des libertés,

Michèle ALLIOT-MARIE.



Le secrétaire d'État chargé des transports,

Dominique BUSSEREAU.