DÉCRET N° 2012-606 portant dispositions statutaires relatives au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure.
Du 30 avril 2012NOR D E F H 1 2 0 3 1 1 3 D
Publics concernés : personnels de catégorie B de la filière technique de la direction générale de la sécurité extérieure.
Objet : dispositions statutaires - nouvel espace statutaire du corps de catégorie B de la filière technique de la direction générale de la sécurité extérieure.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Notice : le décret adapte aux agents de catégorie B de la filière technique de la direction générale de la sécurité extérieure les dispositions du nouvel espace statutaire applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État. Il modifie notamment la structure du corps ainsi que les conditions de recrutement et d'avancement applicables à ces personnels.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du conseil), notamment son article 2. ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'État ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ;
Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Niveau-Titre Titre premier. DISPOSITIONS PERMANENTES.
Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.
Art. 1er.
Le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, classé dans la catégorie B prévue par les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
Art. 2.
Le corps de contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les trois grades suivants :
1. Contrôleur spécialisé de classe normale ;
2. Contrôleur spécialisé de classe supérieure ;
3. Contrôleur spécialisé de classe exceptionnelle, grade le plus élevé.
Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Art. 3.
I. Les contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure sont chargés de fonctions d\'application, de conduite de travaux, de contrôle, de surveillance ou d\'études dans des domaines techniques ou scientifiques ou dans la recherche du renseignement technique. Ils peuvent être chargés de l\'animation d\'une équipe.
II. Les contrôleurs spécialisés de classe supérieure et les contrôleurs spécialisés de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d\'activités mentionnés au I., correspondent à un niveau d\'expertise acquis par l\'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle.
Ils peuvent également assurer l\'encadrement d\'un ou de plusieurs groupes ou sections de personnels techniques.
III. Les contrôleurs spécialisés de classe exceptionnelle peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des contrôleurs spécialisés de classe normale et des contrôleurs spécialisés de classe supérieure.
Chapitre Chapitre II. Recrutement.
Section Section 1. Dispositions relatives au recrutement dans la classe normale.
Art. 4.
Les contrôleurs spécialisés de classe normale sont recrutés :
1. Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours externe est ouvert aux candidats de nationalité française, titulaires d\'un baccalauréat ou d\'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d\'une qualification reconnue comme équivalente à l\'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
2. Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure et aux fonctionnaires et agents de l\'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l\'article 2. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux agents d\'une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu\'aux militaires, en fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure depuis au moins un an au 1er janvier de l\'année du concours et justifiant d\'au moins quatre années de services publics effectifs à cette même date.
3. Le cas échéant, par voie d\'un troisième concours sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française selon les modalités prévues au II. de l\'article 4. du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
4. Par la voie de la promotion interne :
Après inscription sur une liste d\'aptitude établie après avis de la commission administrative mixte.
Peuvent être inscrits sur la liste d\'aptitude les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant d\'au moins neuf années de services publics.
Art. 5.
I. Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1., 2. et 3. de l\'article 4. sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I., III., IV. et V. de l\'article 11. du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
S\'ils possèdent, à la date de leur nomination, la qualité de militaire ou de fonctionnaire de l\'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l\'article 2. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ils sont placés en position de détachement.
II. Les fonctionnaires recrutés en application du 4. de l\'article 4. sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade de contrôleur spécialisé de classe normale.
Section Section 2. Dispositions relatives au recrutement dans la classe supérieure.
Art. 6.
Les contrôleurs spécialisés de classe supérieure sont recrutés :
1. Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours externe est ouvert aux candidats de nationalité française, titulaires d\'un titre ou d\'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d\'une qualification reconnue comme équivalente à l\'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2. Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure et aux fonctionnaires et agents de l\'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l\'article 2. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux agents d\'une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu\'aux militaires, en fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure depuis au moins un an au 1er janvier de l\'année du concours et justifiant d\'au moins quatre années de services publics effectifs à cette même date ;
3. Le cas échéant, par voie d\'un troisième concours sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats de nationalité française selon les modalités prévues au II. de l\'article 6. du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;
4. Par voie d\'un examen professionnel accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant, au 1er janvier de l\'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services effectifs dans ce corps.
Art. 7.
I. Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1., 2. et 3. de l\'article 6. sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II., III., IV. et V. de l\'article 11. du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ils accomplissent un stage d\'une durée d\'un an.
S\'ils possèdent, à la date de leur nomination, la qualité de militaire ou de fonctionnaire de l\'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l\'article 2. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ils sont placés en position de détachement.
II. Les fonctionnaires recrutés en application du 4. de l\'article 6. sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade de contrôleur spécialisé de classe supérieure.
Section Section 3. Dispositions communes.
Art. 8.
Les règles d\'organisation générale des concours et de l\'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des spécialités ouvertes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.
Les conditions d\'organisation des concours et de l\'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 9.
Le nombre de places offertes aux concours prévus aux articles 4. et 6. est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des places offertes aux trois concours.
Les concours mentionnés aux 1., 2. et 3. des articles 4. et 6. peuvent être ouverts dans une ou plusieurs des spécialités dans laquelle les agents sont recrutés.
Les places offertes aux concours qui n\'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l\'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours. Toutefois, les places qui n\'ont pas été pourvues au titre d\'une spécialité de l\'un des concours ne peuvent être reportées que sur l\'un des deux autres concours ouverts dans la même spécialité.
Pour chaque concours organisé en application des articles 4. et 6., le jury établit par ordre de mérite une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret du 18 juin 2003 susvisé.
Art. 10.
Le nombre total de nominations susceptibles d\'être prononcées au titre du 4. des articles 4. et 6. ne peut excéder deux cinquièmes des nominations totales prononcées en application des 1., 2. et 3. des articles 4. et 6. des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui issu du précédent alinéa, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d\'un cinquième à 5 p. 100 de l\'effectif des fonctionnaires en positions d\'activité ou de détachement dans le corps au 1er janvier de l\'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Chapitre Chapitre III. Classement.
Art. 11.
I. Les contrôleurs spécialisés de classe normale recrutés en application de l\'article 4. du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13. à 20. et 23. du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. Les contrôleurs spécialisés de classe supérieure recrutés en application de l\'article 6. du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21. à 23. du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Chapitre Chapitre IV. Avancement
Art. 12.
I. La durée moyenne passée dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure est fixée conformément aux dispositions de l\'article 24. du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. Les agents peuvent bénéficier chaque année d\'une réduction ou d\'une majoration d\'ancienneté dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé, après avis de la commission administrative mixte.
Art. 13.
Les conditions et modalités d\'accès aux grades de contrôleur spécialisé de classe supérieure et de contrôleur spécialisé de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions des articles 25. et 26. du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Art. 14.
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure pouvant être promus chaque année à l\'un des grades d\'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I. de l\'article 27. du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Chapitre Chapitre V. Dispositions diverses.
Art. 15.
Sous réserve des dispositions réglementaires applicables aux personnels de la direction générale de la sécurité extérieure, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d\'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure conformément aux dispositions des articles 28. à 30. du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Art. 16.
Les contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle dans laquelle ils ont été recrutés.
Ce changement de spécialité, à la demande de l\'intéressé, est prononcé après avis de la commission administrative mixte. Il est subordonné à l\'accomplissement par l\'intéressé d\'un stage de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Niveau-Titre Titre II. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 17.
I. Les agents régis par les dispositions statutaires applicables au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d\'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés et reclassés, à cette même date, dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D\'ORIGINE. | GRADE D\'INTÉGRATION. | ANCIENNETÉ D\'ÉCHELON CONSERVÉE |
Contrôleur spécialisé de classe exceptionnelle. | Contrôleur spécialisé de classe exceptionnelle. |
|
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l\'ancienneté acquise, majoré de deux ans |
5e échelon : |
| |
- à partir d\'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d\'un an |
- avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
4e échelon : |
| |
- à partir d\'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d\'un an |
- avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d\'un an |
3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l\'ancienneté acquise |
2e échelon : |
| |
- à partir d\'un an | 5e échelon | 4/3 de l\'ancienneté acquise au-delà d\'un an |
- avant un an | 4e échelon | Deux fois l\'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Contrôleur spécialisé de classe supérieure. | Contrôleur spécialisé de classe supérieure. |
|
8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
7e échelon : |
| |
- à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
6e échelon : |
| |
- à partir d\'un an six mois | 11e échelon | 4/3 de l\'ancienneté acquise au-delà d\'un an six mois |
- avant un an six mois | 10e échelon | 4/3 de l\'ancienneté acquise, majorés d\'un an |
5e échelon : |
| |
- à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d\'un an |
4e échelon |
| |
- à partir d\'un an six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d\'un an six mois |
- avant un an six mois | 8e échelon | 4/3 de l\'ancienneté acquise, majorés d\'un an |
3e échelon |
| |
- à partir d\'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d\'un an |
- avant un an | 7e échelon | Deux fois l\'ancienneté acquise majorées d\'un an |
2e échelon |
| |
- à partir d\'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d\'un an |
- avant un an | 6e échelon | 3/2 de l\'ancienneté acquise, majorés d\'un an six mois |
1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
Contrôleur spécialisé de classe normale. | Contrôleur spécialisé de classe normale. |
|
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon : |
| |
- à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l\'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d\'un an |
- avant six mois | 6e échelon | Deux fois l\'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l\'ancienneté acquise, majorés d\'un an |
4e échelon : |
| |
- à partir d\'un an | 5e échelon | Deux fois l\'ancienneté acquise au-delà d\'un an |
- avant un an | 4e échelon | 3/2 de l\'ancienneté acquise, majorés de six mois |
3e échelon : |
| |
- à partir d\'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d\'un an |
- avant un an | 3e échelon | Deux fois l\'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l\'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
II. Les services accomplis par les intéressés dans leur grade d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d\'intégration.
Art. 18.
I. Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs spécialisés régi par les dispositions statutaires applicables au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d\'entrée en vigueur du présent décret sont placés, à cette même date, en position de détachement dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont classés dans ce corps conformément au I. de l\'article 17. du présent décret.
II. Les services accomplis en position de détachement dans le corps régi par les dispositions statutaires applicables au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d\'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.
Art. 19.
I. Les concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure dont l\'arrêté d\'ouverture a été signé avant la date d\'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. Les lauréats des concours mentionnés au I. qui ont été nommés en qualité de stagiaires et qui ont commencé leur stage dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d\'entrée en vigueur du présent décret le poursuivent dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.
III. Les lauréats des concours mentionnés au I. dont la nomination n\'a pas été prononcée dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d\'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés, en qualité de contrôleur spécialisé de classe normale stagiaire, dans le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.
IV. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I. peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur spécialisé de classe normale du corps régi par le présent décret.
Art. 20.
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d\'aptitude établie au titre de l\'année 2012 avant la date d\'entrée en vigueur du présent décret pour l\'accès au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par les dispositions statutaires antérieures et dont la nomination n\'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de contrôleur spécialisé de classe normale régi par le présent décret.
Art. 21.
I. Les tableaux d\'avancement établis au titre de l\'année 2012 pour l\'accès aux grades de contrôleur spécialisé de classe supérieure et de contrôleur spécialisé de classe exceptionnelle demeurent valables au titre du corps régi par le présent décret, jusqu\'au 31 décembre de la même année.
II. Les agents promus en application du I. postérieurement à la date d\'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans l\'un des grades d\'avancement du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s\'ils n\'avaient cessé d\'appartenir, jusqu\'à la date de leur promotion, au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par les dispositions statutaires antérieures au présent décret, puis avaient été promus dans l\'un des grades d\'avancement de ce corps en application de l\'article 11. du décret du 18 novembre 1994 susvisé et enfin été reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux dispositions de l\'article 17. du présent décret.
Art. 22.
La commission administrative mixte composée des représentants du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par les dispositions statutaires antérieures à la date d\'entrée en vigueur du présent décret demeure compétente à l\'égard du corps régi par le présent décret.
Le mandat des membres de la commission est maintenu jusqu\'à son renouvellement.
Niveau-Titre Titre III. DISPOSITIONS FINALES.
Art. 23.
Les dispositions statutaires antérieures relatives au statut particulier des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure sont abrogées.
Art. 24.
Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er juillet 2012.
Fait le 30 avril 2012.
François FILLON.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Gérard LONGUET.
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie PÉCRESSE.
Le ministre de la fonction publique,
François SAUVADET.