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Archivé SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE :

ARRÊTÉ définissant les attributions et le fonctionnement de l'œuvre nationale du Bleuet de France

Du 31 octobre 1991
NOR A C V E 9 1 5 0 0 3 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 26 mars 2012 modifiant l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'œuvre nationale du Bleuet de France.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.3.3.

Référence de publication : JO du 21 novembre, p. 15180

Le ministre délégué au budget et le secrétaire d'État aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu l'ordonnance n° 59-69 du 7 janvier 1959 (n.i. BOC) portant réorganisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret no 59-166 du 7 janvier 1959 (n.i. BOC) déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment l'article 1er. de ce décret portant modification de l'article D. 436. du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le décret n°  62-1587 du 29 décembre 1962  relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'œuvre nationale du Bleuet de France, qui a pour mission de promouvoir et de faire connaître les valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France et de développer les collectes nationales qui portent son nom. Il poursuit toutes les missions d'action sociale, de représentation et de participation aux manifestations patriotiques, précédemment assurées par le comité du souvenir et des manifestations nationales et l'Association nationale du Bleuet de France.

Art. 2.

 

Il est institué au sein de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France, qui a pour mission de définir les initiatives et d'en proposer la mise en œuvre.

Art. 3.

 

 (Remplacé : arrêté du 26/03/2012).

Ce collège, que préside le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, comprend seize membres répartis comme suit :

1. Quatre membres représentant l'État, issus du premier collège du conseil d'administration de l'office national :

  • le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

  • le directeur du budget ou son représentant ;

  • le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

  • le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

2. Dix membres représentant les deux commissions élues au sein du conseil d'administration de l'office national :

  • outre son président et son rapporteur, trois membres désignés par la commission de la mémoire et de la solidarité dont ils sont issus ;

  • outre son président et son rapporteur, trois membres désignés par la commission des affaires générales et financières dont ils sont issus ;

3. Deux experts désignés par le ministre chargé des anciens combattants en raison de leurs compétences particulières.

Ce collège est renouvelable tous les quatre ans. Son mandat prend fin en même temps que celui du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il désigne en son sein deux vice-présidents et peut faire appel à toute personne qualifiée pour l'aider dans sa mission.

Art. 4.

 

Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire, en ressources affectées, intitulée « ONBF », sur laquelle sont imputés :

  • en recettes : le produit des collectes sur la voie publique, les subventions et participations diverses ;

  • en dépenses : les frais de gestion et de secrétariat du collège, les frais inhérents à l'organisation des collectes, les frais de représentation et de promotion de l'œuvre.

Art. 5.

 

Une fois par an, le directeur général rend compte des résultats et de la gestion des collectes dans le rapport annuel d'activité de l'office.

Art. 6.

 

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 octobre 1991.

Le ministre délégué au budget,

Michel CHARASSE.



Le secrétaire d'État aux anciens combattants et victimes de guerre,

Louis MEXANDEAU.