DÉCRET N° 53-511 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.
Du 21 mai 1953NOR
Les dispositions du présent texte sont partiellement reprises par le décret 89-271 du 12 avril 1989 (art. 47) et son erratum du 1er août 1989 (inséré section 1, pages précédentes). |
LE PRÉSIENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,
Vu l'ordonnance no 45-14 du 6 janvier 1945 (1) portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu la loi de finances pour l'exercice 1953 no 53-79 du 07 février 1953 (2) ;
Vu le décret no 45-2268 du 4 octobre 1945 (3) relatif aux indemnités pour frais de déplacement attribuées aux fonctionnaires civils, agents, employés et ouvriers de l'Etat et les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret no 47-1959 du 9 octobre 1947 (4) relatif aux parcs automobiles des administrations publiques civiles ;
Vu le décret 49-1620 du 28 décembre 1949 (5) relatif au classement des fonctionnaires civils, agents, ouvriers et employés de l'Etat dans les groupes pour l'attribution des indemnités de déplacement ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
(Complété : décret du 13/01/1976.)
Le présent décret fixe les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat (fonctionnaires, agents, employés et ouvriers) en service sur le territoire de la France métropolitaine, en Afrique du Nord ou dans les départements d'outre-mer, qui sont appelés à se déplacer pour les besoins du service ou qui font l'objet d'une mutation avec changement de résidence.
Il fixe également les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage à l'aller et au retour engagés par les personnels visés à l'alinéa précédent en service dans les départements d'outre-mer, qui sont appelés à se déplacer du fait de leur congé administratif.
Il n'est pas applicable aux personnels pour lesquels cette matière se trouve régie par des textes particuliers.
Tout déplacement doit être autorisé préalablement par le ministre dont dépend l'agent intéressé ou par le fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.
Art. 2.
Les frais de déplacement comprennent :
1. Les frais de transport des personnes ;
2. Les indemnités journalières ;
3. Le cas échéant, les frais de transport de bagages et de mobilier.
Art. 3.
(Nouvelle rédaction : décret du 15/06/1956.)
Pour l'application des dispositions prévues aux articles ci-après, les personnels sont classés dans des groupes déterminés comme suit :
Groupe I. Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est égal ou supérieur à 525 (indice brut 710) et agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique égal ou supérieur à 525 (indice brut 710).
Groupe II. Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est égal ou supérieur à 330 (indice brut 415) et inférieur à 525 (indice brut 710) et agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique égal ou supérieur à 330 (indice brut 415) et inférieur à 525 (indice brut 710).
Groupe III. Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est égal ou supérieur à 220 (indice brut 255) et inférieur à 330 (indice brut 415) et agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique égal ou supérieur à 220 (indice brut 255) et inférieur à 330 (indice brut 415).
Groupe IV. Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est inférieur à 220 (indice brut 255), agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique inférieur à 220 (indice brut 255) et personnels ouvriers.
Art. 4.
Les conditions de remboursement des frais de déplacement sont déterminées en fonction du groupe dans lequel l'intéressé se trouve classé à la date où le déplacement s'effectue ; aucun rappel en diminution ou en augmentation ne peut être accordé à raison d'une modification de la situation de l'agent intervenant avec effet rétroactif.
Niveau-Titre TITRE II. Frais de transport des personnes.
Art. 5.
(Modifié : décret du 15/06/1956.)
Les personnels visés à l'article premier, qui ne sont pas autorisés à faire usage d'un véhicule personnel, sont remboursés de leurs frais de transport par la plus directe et la plus économique des voies de terre ou de mer.
La voie de l'air peut être utilisée chaque fois que le coût du voyage aérien est inférieur au coût total des frais de transport par voie terrestre ou maritime, majorés, le cas échéant, des indemnités journalières allouées pendant la durée du déplacement.
Elle peut toujours être utilisée lorsque le déplacement comporte une traversée maritime d'une durée excédant quarante-huit heures.
Art. 6.
Le remboursement des frais de transport est effectué dans la limite des tarifs de la classe à laquelle l'agent peut prétendre conformément aux indications ci-dessous.
Lorsque la durée prévue pour la mission le permet et qu'il en résulte une économie, l'agent doit obligatoirement utiliser un billet aller et retour.
A) Voyage par voie ferrée.
(Dispositions devenues sans objet.)
B) Voyage par voie maritime.
Dans la moins onéreuse des classes de luxe, de demi-luxe ou de première avec suppléments, les agents dont la rémunération de base correspond à un indice hiérarchique au moins égal à 700.
En première classe ordinaire, les agents classés dans les groupes I et II.
En deuxième classe, les agents classés dans le groupe III.
Dans la classe immédiatement inférieure à la deuxième classe, les agents classés dans le groupe IV.
Lorsque, sur le navire utilisé, la première classe ordinaire est elle-même divisée en plusieurs catégories, il y aura lieu de diviser semblablement les groupes I et II (indices 330 à 700 exclus) en autant de sous-groupes qu'il existe de catégories dans la première classe ordinaire et de faire voyager les agents dans les catégories correspondant aux sous-groupes dans lesquels ils sont classés.
Si aucune place n'est disponible dans la catégorie à laquelle l'agent peut prétendre, celui-ci devra voyager dans la catégorie immédiatement inférieure ou, en cas de nouvelle impossibilité, dans la catégorie immédiatement supérieure.
Les compagnies de navigation françaises doivent être utilisées de préférence aux compagnies étrangères.
C) Voyage par voie aérienne.
Les agents classés dans les groupes III et IV voyagent dans la classe la moins élevée, si la ligne comprend plusieurs classes.
Le remboursement du voyage comprend le prix demandé par la compagnie de navigation pour le transport des voyageurs de l'aérogare à l'aérodrome et inversement.
Le remboursement du passage en avion de luxe n'est pas autorisé.
L'excédent de bagages peut être remboursé, sans que le poids total de bagages transportés, y compris ceux admis en franchise par des compagnies de navigation aérienne, puisse excéder 40 kilogrammes par personne.
Les compagnies de navigation aérienne françaises doivent être utilisées de préférence aux compagnies étrangères.
Art. 7.
Le remboursement des frais de transport en autocar s'effectue sur la base des frais réellement exposés.
Les voitures de louage ne doivent être utilisées qu'à défaut de voiture publique ou de tout autre mode de transport plus économique et sur autorisation du fonctionnaire qui a ordonné le déplacement. Le remboursement des frais de transport est effectué dans ce cas sur un état certifié des dépenses réelles et nécessaires faites directement en vue de l'accomplissement de la mission.
Art. 8.
Les agents titulaires de cartes ou permis de circulation ou susceptibles de bénéficier, à titre personnel, de réduction de tarif, pour quelque cause que ce soit, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération à laquelle ils peuvent prétendre.
Art. 9.
Sauf dérogation prévue par décret en conseil des ministres, le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur du territoire de la commune de résidence ou de la commune où s'effectue la mission ou la tournée.
Art. 10.
Pour l'application des dispositions de l'article 9 ci-dessus, l'ensemble du département de la Seine est considéré comme formant le territoire d'une même commune.
Niveau-Titre TITRE III. Missions, tournéesn intérim.
(Dispositions devenues sans objet.)
Niveau-Titre TITRE IV. Changement de résidence.
Art. 18.
(Dispositions devenues sans objet.)
Art. 19.
(Modifié : décret du 13/01/1976.)
L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, que ces frais ne soient pas pris en charge par l'employeur de son conjoint.
L'agent marié peut, en outre, à la même condition prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels :
1. De son conjoint, si les ressources personnelles de celui-ci sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340.
2. Des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et des enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts ainsi que des ascendants, non assujettis à l'impôt sur le revenu, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.
....................
(Dispositions devenues sans objet.)
Niveau-Titre TITRE IV bis. Congés administratifs.
Contenu
(Ajouté : décret du 13/01/1976.)
Art. 26 bis.
Les conditions de prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels définies à l'article 19 ci-dessus sont applicables à l'occasion des congés administratifs. Toutefois les frais de transports personnels des ascendants ne sont pris en charge par l'Etat dans aucun cas.
Art. 26 ter.
A titre transitoire, l'agent qui est en service dans un département d'outre-mer depuis une date antérieure à la date d'application du présent décret peut obtenir pour ses ascendants, tels qu'ils sont définis à l'article 19 ci-dessus, le remboursement par l'Etat des frais de voyage de retour définitif en métropole ou dans son département d'outre-mer d'origine soit à l'occasion d'un congé administratif, soit à l'occasion de son retour définitif, étant entendu que ces deux possibilités ne peuvent en aucun cas se cumuler.
Niveau-Titre TITRE V. Indemnités pour usage de véhicule personnel.
(Dispositions devenues sans objet.)
Niveau-Titre TITRE VI. Modalités de paiement.
Art. 43.
Le paiement des indemnités visées aux titres III et V ainsi que le remboursement des frais de transport (titre II) sont effectués à la fin du déplacement ou mensuellement et à terme échu, sur présentation d'états certifiés, appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité ainsi que les heures de départ et de retour à la résidence.
Le remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages et le paiement des indemnités de frais d'hôtel et de restaurant sont effectués sur présentation d'états certifiés par le chef de service de la nouvelle résidence et appuyés des justifications nécessaires.
Le paiement des indemnités de mutation est effectué mensuellement sur présentation d'un état certifié par le chef de service et appuyé des pièces justificatives nécessaires.
Art. 44.
Des avances sur les paiements des indemnités et remboursements de frais prévus au présent décret pourront être consenties aux agents qui en font la demande ; elles ne pourront excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.
Dans cette hypothèse, le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois, à l'appui duquel doivent être produits les états et pièces justificatives visés à l'article 43 ci-dessus.
En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.
Art. 45.
(Dispositions devenues sans objet.)
....................
Art. 46.
Le ministre du budget, le ministre des finances et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui aura effet à compter du 1er juin 1953, sous réserve des dispositions transitoires spéciales qui sont prévues, et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mai 1953.
René MAYER.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des finances,
Maurice BOURGES-MAUNOURY.
Le ministre du budget,
Jean MOREAU.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,
Félix GAILLARD.