DIRECTIVE N° 398/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE relative au traitement des militaires ayant épuisé l'intégralité de leurs droits à congé de maladie.
Du 06 juillet 2012NOR D E F L 1 2 5 1 5 2 7 X
Préambule.
La présente directive a pour objet de rappeler les règles applicables aux militaires placés en congé de maladie, et de préciser plus particulièrement la situation des militaires ayant épuisé l\'intégralité de leurs droits à congé de maladie tels que définis par le code de la défense, hormis les cas relevant de la procédure de placement en congé de longue durée pour maladie (CLDM) et congé de longue maladie (CLM) ainsi que celle afférente à la réforme définitive. Elle permet, par là même, de prévenir l\'apparition de situation d\'« absentéisme sous couvert médical », ceci à des fins de préservation de la capacité opérationnelle des forces reposant notamment sur un principe fondamental de l\'état militaire qui est celui de la disponibilité.
1. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES PLACÉS EN CONGÉ DE MALADIE.
Le code de la défense distingue les différents congés liés à l\'état de santé des militaires attribués selon des dispositions législatives et réglementaires strictement encadrées.
Le congé de maladie, qui est une position d\'activité, ne peut en aucun cas excéder 180 jours sur une période de 12 mois calendaires glissants comprenant les samedis, dimanches et jours fériés. L\'article 105. de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 prévoyant le non versement aux agents publics civils et militaires de la rémunération au titre du premier jour de congé maladie n\'a aucune incidence sur le décompte des droits à congé maladie. Ce « jour de carence » considéré comme un jour de service effectif est comptabilisé dans le calcul des droits à congé de maladie.
Afin que le commandement puisse connaître en temps voulu la situation des effectifs et en prévention des cas de dépassement des droits à congé de maladie, les commandants de formations administratives doivent accorder une attention toute particulière au suivi et au décompte des données relatives au congé de maladie par l\'intermédiaire des systèmes d\'information des ressources humaines (SIRH).
Conformément à l\'instruction de référence b), le militaire ayant atteint 90 jours de congés de maladie au cours des 12 derniers mois, doit se soumettre à une consultation médicale en vue d\'une attribution éventuelle d\'un CLDM ou d\'un CLM suite à une convocation écrite du commandant de la formation administrative. À cette occasion, celui-ci veillera à rappeler au militaire l\'obligation de se conformer à l\'ensemble des procédures prévues dans les textes cités en référence sous peine de sanctions disciplinaires, voire pénales lorsque l\'absence irrégulière relève de la désertion. Il avertira également le militaire de la possibilité de faire l\'objet d\'une interruption du versement de sa solde en cas de dépassement de ses droits à congé de maladie si l\'intéressé ne reprend pas le service et s\'il n\'a pu bénéficier d\'un placement en CLDM ou CLM conformément aux dispositions décrites infra.
En tout état de cause, toute suspicion de certificat d\'arrêt de travail de complaisance dans le cadre du congé de maladie doit systématiquement entraîner la mise en œuvre d\'un contrôle de commandement et/ou d\'un contrôle médical.
2. TRAITEMENT DES MILITAIRES AYANT ÉPUISÉ LEURS DROITS À CONGÉS DE MALADIE.
Le militaire ne saurait bénéficier de droits supplémentaires à ceux prévus par le code de la défense. Aussi, il ne peut en aucun cas prétendre au bénéfice de plus de 180 jours de congés de maladie.
De plus, la directive de référence c) confirme la transposition aux militaires de la notion d\'absence de « service fait ». Cette notion d\'absence de service fait est strictement applicable dans les armées conformément à la jurisprudence constante du Conseil d\'État (CE) (1) : les militaires n\'ont droit au versement de leur rémunération qu\'en contrepartie de l\'accomplissement de leur service.
Un militaire ayant atteint le plafond de 180 jours de congés de maladie sur une période de 12 mois calendaires glissants tel que prévu par le code de la défense, et qui fournit de nouveaux certificats médicaux ayant pour effet un dépassement dudit plafond doit se voir interrompre le versement de sa solde (2). Sans pour autant remettre en question le bien fondé du certificat médical provoquant le dépassement du plafond, le non versement de solde est justifié par le constat d\'une absence de service fait liée à une impossibilité réglementaire de cumuler plus de 180 jours de congés de maladie sur une période de 12 mois. En outre, le dépassement du plafond plaçant le militaire dans une situation administrative non définie puisque non prévue réglementairement, celui-ci restera placé en position d\'activité mais sans pouvoir bénéficier de sa solde au-delà du 180e jour.
Une copie de la demande d\'interruption du versement de la solde formulée par le commandant de la formation administrative auprès du centre expert des ressources humaines de l\'armée de l\'air (CERHAA) est adressée au militaire (formulaire en annexe I.). Toute demande d\'interruption de solde doit intervenir sans délai dès constatation de l\'épuisement des droits à congé de maladie. La reprise de service sera ensuite constatée au moyen du formulaire en annexe II.
Il est rappelé que les situations de dépassement des droits à congés de maladie n\'exonèrent pas le militaire de son obligation de transmettre le certificat médical au commandant de la formation administrative d\'affectation ou d\'emploi conformément aux dispositions de l\'instruction de référence b). En l\'absence de transmission de certificat médical, le militaire se verrait en effet appliquer la procédure relative à l\'absence irrégulière décrite par la directive de référence d).
Cette situation d\'interruption de solde pour cause de dépassement du plafond de droits à congé maladie est à distinguer strictement de la situation des militaires faisant l\'objet d\'une procédure de demande de placement en CLDM ou CLM, ou de réforme définitive (3). Aussi, la procédure d\'interruption de solde décrite supra ne leur sera en aucun cas appliquée.
La présente directive sera insérée au Bulletin officiel des armées.
Notes
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,
Herbert BUAILLON.