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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau emploi

INSTRUCTION N° 2303/DEF/EMAT/EMPL/OEO portant attributions du commandant des transmissions de division blindée ou d'infanterie.

Abrogé le 10 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 32/DEF/EMAT/PS/BAJ portant abrogation de textes. Du 01 juillet 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 31 juillet 2012 de classement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.4.2., 160.1.5.

Référence de publication : BOC, p. 3044.

Le commandement des transmissions des divisions blindées ou d'infanterie est assuré par un officier de l'arme des transmissions, ou des troupes de marine (spécialité transmissions) placé aux ordres directs du général commandant la division.

Ces officier est :

  • le conseiller du commandement pour l'emploi des transmissions, la sécurité des communications et la guerre électronique ;

  • le responsable de la mise en œuvre du système de transmissions divisionnaire, selon les ordres d'emploi du général commandant la division et conformément aux directives techniques de l'échelon supérieur ;

  • l'autorité d'emploi de la compagnie de transmissions divisionnaire.

Par délégation du général commandant la division il est habilité à contrôler la préparation à la mobilisation des unités de transmissions destinées à la division.

Les commandants de transmissions des divisions stationnées en Allemagne ont également certaines attributions en matière de transmissions d'infrastructure.

Lorsqu'une division blindée ou d'infanterie est fusionnée avec une division militaire territoriale l'instruction portant « attributions du commandement de transmissions de division militaire territoriale » est également applicable en temps de paix.

1. Attributions en matière d'emploi des transmissions de sécurité des communications et de guerre électronique.

Conseiller technique du commandement, le commandant des transmissions de la division :

En temps de paix :

  • est associé à la préparation des plans ;

  • participe aux études concernant l'organisation du commandement et les besoins en liaisons ;

  • s'assure que les directives, concernant :

    • l'instruction spécifique des transmissions ;

    • la guerre électronique ;

    • l'expérimentation de certains matériels, sont bien appliquées dans toutes les formations de la division.

En temps de guerre :

  • participe à la conception et à la conduite de la manœuvre :

    • en donnant son avis sur les mesures propres à assurer la permanence du commandement et la continuité des liaisons ;

    • en proposant, à partir de l'analyse des besoins en liaisons, l'emploi des moyens le mieux adapté ;

    • en informant le commandement sur les possibilités des moyens disponibles, les contraintes tactiques et les servitudes techniques ;

  • participe à la préparation des ordres aux transmissions et à l'élaboration des ordres relatifs au soutien des matériels et équipements de transmissions ;

  • renseigne, pendant la conduite de la manœuvre, le commandant de la division sur les possibilités d'adaptation du système de transmissions en fonction de l'évolution de la situation tactique et logistique.

En tout temps : Par délégation du général commandant la division, exerce les fonctions d'officier de sécurité des communications (telles qu'elles sont définies par l'instruction ministérielle et les documents d'application correspondants), la fonction d'officier du chiffre étant assurée par un officier de son commandement.

2. Attributions en matière de mise en oeuvre des transmissions.

 

Les grandes unités de réserve générale, lorsqu'elles sont employées dans le cadre des forces d'assistance rapide n'ont pas de commandement des transmissions à l'échelon immédiatement supérieur. En conséquence, les commandants des transmissions de ces grandes unités sont appelés à traiter directement des problèmes techniques à l'échelon opérationnel avec l'administration centrale.

Cette instruction s'applique, en revanche, sans restriction au niveau du commandant des transmissions du groupement aéroporté.

 

Responsable de la mise en œuvre du système de transmissions divisionnaires, le commandant des transmissions est chargé :

  • de traduire par des ordres techniques les ordres d'emploi du commandant de la division afin de satisfaire les besoins en liaisons de cette autorité ; à cet effet il définit le système de transmissions de la division, rédige et diffuse les ordres des transmissions au niveau de la division et vers les échelons subordonnés ;

  • de diriger la manœuvre du système de transmissions et de veiller à son bon fonctionnement ;

  • de participer à la mise en œuvre du système de transmissions de corps d'armée ;

  • de coordonner et de contrôler l'exploitation des moyens de transmissions ;

  • de veiller à l'application des mesures de protection électronique dans les formations ;

  • de suivre, en liaison avec l'état-major, le potentiel des formations et de proposer des mesures destinées à le maintenir à un niveau suffisant afin de ne pas mettre en danger le fonctionnement du système de transmissions.

Son autorité technique s'exerce sur les officiers de transmissions des formations toutes armes de la division avec lesquels il est autorisé sur ce plan à correspondre directement. A ce titre, il est tenu informé des problèmes des unités de transmissions subordonnées et, de tous les incidents provenant de la mise en œuvre de moyens ou de techniques des transmissions au sein de ces unités. Il en rend compte d'une part au général commandant de division et d'autre part au commandement des transmissions de l'échelon supérieur.

3. Attributions en matière de commandement.

Le commandant des transmissions participe à la notation des personnels officiers du commandement des transmissions dans les conditions fixées par la réglementation (feuille intercalaire).

Autorité d'emploi de la compagnie de transmissions divisionnaire :

  • en liaison avec le chef de corps de cette unité, il fixe les objectifs à atteindre pour l'instruction spécifique de perfectionnement des militaires du rang et en contrôle le niveau d'entraînement ;

  • il note sur feuille intercalaire, le commandant de compagnie ainsi que les officiers et les sous-officiers chefs de centre qu'il a directement sous son autorité, pour emploi ;

  • il donne son avis sur les propositions de stages et de mutation concernant ces personnels ;

  • il est tenu informé de tout événement grave à caractère technique survenant à la compagnie et en rend compte au commandement des transmissions de l'échelon supérieur ;

  • il est noté par le général commandant la division.

4. Attributions en matière de mobilisation.

Par délégation du général commandant la division, le commandant des transmissions divisionnaires est habilité à contrôler la préparation à la mobilisation de la compagnie de transmissions d'active et de la compagnie de transmissions dérivée.

A cet effet, en liaison avec le chef de corps de la compagnie de transmissions, le commandant des transmissions divisionnaires :

  • vérifie l'aptitude des personnels de réserve et l'adaptation des noyaux actifs ;

  • contrôle l'existence et l'état des matériels ;

  • étudie les conditions de mise sur pied prévues aux journaux de mobilisation ;

  • participe à la mise sur pied de guerre de l'unité de transmission d'active ou de l'unité dérivée, en cas de convocation sélective, verticale ou de mobilisation.

Il participe, en outre, à l'instruction des cadres de réserve des transmissions.

5. Attributions en matière de transmissions d'infrastructure.

Cas particulier des divisions stationnées en Allemagne.

Le commandant des transmissions de division stationnée en Allemagne est, en matière de transmissions d'infrastructure, le représentant du général commandant les transmissions du 2e corps d'armée (CA) et des forces française en Allemagne (FFA) et l'interlocuteur qualifié du commandement territorial.

Informé de l'état et de la capacité du système de transmissions d'infrastructure, des directives d'exploitation, il est le conseiller technique du général commandant la zone de stationnement.

Représentant le général commandant les transmissions du 2e CA et des FFA, il peut recevoir certaines délégations de la part de celui-ci.

Dans le cadre de ces délégations et en liaison avec le commandant du régiment de transmissions d'infrastructure ou de son représentant (chef de secteur) il peut :

  • exercer un contrôle technique sur les personnels des centres d'exploitation d'infrastructure ;

  • veiller au respect, par les usagers, des règles d'utilisation des moyens ;

  • intervenir, si besoin est, pour la mise en place dans les garnisons des personnels toutes armes nécessaires à l'exploitation ;

  • faire exécuter :

    • les opérations relatives aux moyens d'extrémité mis à la disposition des usagers ;

    • les installations temporaires et les travaux demandés par le commandement, à l'occasion des manœuvres et exercices, et n'ayant pas d'incidences sur la structure générale des réseaux.

Il rend compte de tout événement grave concernant l'exploitation.

Interlocuteur qualifié du commandement territorial :

  • il transmet les demandes particulières en liaisons ou en moyens d'infrastructure ;

  • il propose toutes modifications du système commun ou des réseaux locaux, tous aménagements des installations et toutes mesures permettant l'amélioration du service.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

JUTEL.