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Archivé DIRECTION CENTRALE DES TRANSMISSIONS : sous-direction ressources ; bureau logistique

INSTRUCTION N° 301/DEF/DCT/LOG/GES relative aux procédures de déclassement et d'élimination des matériels ressortissant à la direction centrale des transmissions.

Abrogé le 21 novembre 2014 par : INSTRUCTION N° 902280/DEF/DIRCEN/DIRISI/SCOE fixant l'organisation de la gestion logistique des biens ressortissant à la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense. Du 22 août 1995
NOR D E F T 9 5 6 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Visa no 12469/DEF/DSF/C/1 du 21 juin 1995.

Préambule.

1. La détection des matériels hors d'usage, ou en bon état mais reconnus définitivement inutiles aux organismes de la défense, représente une opération importante à l'exécution de laquelle les autorités chargées de la surveillance ou de la gestion des approvisionnements doivent apporter une attention particulière.

2. L'élimination rapide des approvisionnements inutiles permet en effet de diminuer la charge administrative des gestionnaires et de libérer des surfaces de stockage, donc de diminuer les coûts liés au fonctionnement et au soutien des matériels et systèmes de télécommunication et d'informatique. En outre, le produit des ventes réalisées par l'administration des domaines est rattaché au budget de la défense selon la procédure des fonds de concours.

3. Les matériels inutilisables en raison de leur nature ou de leur état, ainsi que ceux estimés excédentaires à l'échelon de l'organisme détenteur, doivent en conséquence être signalés dans les conditions fixées par la présente instruction en vue, soit de leur cession à un organisme extérieur à l'armée de terre, voire à un organisme de l'Etat extérieur à la défense, soit de leur élimination, par remise aux domaines pour aliénation ou par destruction.

4. Tout matériel non consommable acquis sur des fonds publics doit être, préalablement au paiement de la facture du fournisseur, pris en charge par un service gestionnaire et introduit dans la comptabilité des matériels de l'Etat tenue par ce service. La responsabilité des détenteurs successifs ne cesse qu'avec l'élimination définitive du matériel, opérée dans les conditions fixées par la présente instruction.

1. Dispositions générales.

1.1. Objet et champ d'application de l'instruction.

  1.1. L'instruction (cf. ANNEXE VII, repère 3) concernant le rôle des autorités chargées de la gestion et de la réglementation de la comptabilité des matériels, fixe les règles générales relatives à l'élimination des matériels.

  1.2. La présente instruction a pour objet de préciser les dispositions particulières à mettre en œuvre en la matière, par les organismes, pour ce qui concerne les matériels ressortissant à la direction centrale des transmissions (DCT).

  1.3. Nonobstant les modalités de procédures propres à l'objet de l'instruction, les organismes de soutien de la DCT qui sont conduits à éliminer des déchets nocifs susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, sont tenus d'assurer ou de faire assurer l'élimination dans des conditions de nature à éviter lesdits effets.

A ce titre, les directives particulières diffusées sous le timbre de l'administration centrale complètent les mesures prises par la loi (cf. ANNEXE VII, repère 5) relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et par ses textes d'application comprenant, notamment, l'arrêté du 4 janvier 1985 (n.i. BO ; JO du 16 février, p. 2036) concernant le contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances.

1.2. Principes.

  2.1. Seul le ministre ou l'autorité ayant reçu délégation peut décider de l'élimination des matériels hors d'usage, périmés, excédentaires ou sans emploi.

S'agissant des matériels gérés par la chaîne TEI, seuls les organismes de soutien de la chaîne sont habilités à établir et à présenter des propositions. Cela implique, pour les autres détenteurs, l'obligation de reverser à leur organisme de rattachement les articles concernés.

  2.2. Les propositions de déclassement ou d'élimination sont préparées :

  • sur instruction de la DCT pour le retrait des approvisionnements, ou pour l'exécution d'une décision d'élimination prise par l'administration centrale telle que réforme de commandement, etc ;

  • à l'initiative des chefs d'organisme de soutien pour les réformes techniques.

  2.3. Le déclassement ou l'élimination des matériels ne peuvent intervenir qu'après notification, par l'autorité habilitée, de la décision prononçant la réforme, déclarant sans emploi, ou déclassant les matériels.

  2.4. Les matériels qui doivent être aliénés sont remis à l'administration des domaines, à laquelle doit être communiquée la valeur estimée qui servira à fixer le prix de vente.

1.3. Déclassement.

  3.1. Le déclassement est l'opération administrative par laquelle un matériel en bon état ou usagé, devenu inutilisable pour l'emploi auquel il est normalement destiné, est maintenu en approvisionnement ou en service sous un autre numéro de gestion et à d'autres fins.

  3.2. Font notamment l'objet de propositions de déclassement les matériels périmés ou en mauvais état, réutilisables pour les besoins de l'instruction (matériels de démonstration, panoplies, etc.).

  3.3. Les matériels déclassés et qui, sous leur nouveau numéro de gestion, cessent de présenter un intérêt, sont soumis à la procédure d'élimination.

1.4. Elimination.

  4.1. L'élimination est l'ensemble des opérations administratives aboutissant à la sortie de la comptabilité de matériels faisant partie du patrimoine mobilier de l'armée de terre. Les modes d'élimination des matériels sont :

  • la réforme de commandement ;

  • la réforme technique ;

  • le retrait des approvisionnements.

  4.1.1. Réforme de commandement.

La réforme de commandement a pour objet le retrait du service d'un type de matériel, en approvisionnement ou en service, en bon état ou usagé, pour des raisons opérationnelles ou techniques. Sont également classés dans cette rubrique les matériels définitivement « interdits d'emploi », dont l'utilisation s'avère techniquement dangereuse.

Cette opération n'est exécutée que sur instruction de l'administration centrale. Elle peut être immédiate et totale ou échelonnée dans le temps.

Elle vise à la fois les matériels complets, la maintenance, les rechanges et la documentation spécifiques à ces matériels.

  4.1.2. Réforme technique.

  4.1.2.1. La réforme technique est l'opération administrative par laquelle est exclu du domaine mobilier un matériel de l'Etat usagé par suite d'une usure normale, non susceptible d'être maintenu en service, soit parce qu'il est irréparable, soit parce que le coût de la remise en état est jugé trop élevé, soit parce que les existants en matériels neufs de ce type sont suffisants.

Cette procédure est mise en œuvre à l'initiative des organismes gestionnaires ; elle entraîne la remise à l'administration des domaines des matériels considérés ou leur destruction lorsqu'elle aura été ordonnée par une autorité compétente.

  4.1.2.2. Font l'objet de propositions d'élimination au titre de la réforme technique :

  • a).  Les matériels complets, suivis en statistique de commandement :

    • manifestement hors d'état d'être employés par suite d'usure généralisée et déclarés irréparables par l'autorité compétente ;

    • techniquement réparables, mais dont les frais de remise en état seraient prohibitifs.

  • b).  Les articles techniques non consommables :

    • manifestement hors d'usage ;

    • dangereux à l'usage bien que n'ayant pas fait l'objet d'une interdiction d'emploi sur le plan central ;

    • dont la remise en état ne serait pas rentable.

  • c).  Les outillages et matériels consommables hors d'usage et dont le prix unitaire est égal ou supérieur à deux cents francs (200 F).

  4.1.3. Retrait des approvisionnements.

La déclaration portant retrait des approvisionnements est l'opération administrative par laquelle le commandement décide d'exclure du domaine mobilier de la défense un matériel neuf ou en bon état, reconnu définitivement inutile aux organismes de la défense dans les cas suivants :

  • matériels périmés : matériels qui, à la suite des évolutions techniques, des modifications successives apportées ou qui, compte tenu de leur durée d'utilisation, de leur date de péremption n'ont plus d'emploi pour des raisons préventives ;

  • matériels sans emploi ou par suite d'une décision de non-conformité : matériels qui ne sont plus utilisés en raison de la disparition du besoin qu'ils devaient satisfaire ;

  • matériels en excédents des besoins : matériels qualitativement utilisables mais dont le stock se révèle supérieur aux besoins prévus.

Elle est décidée par le ministre ou par l'autorité ayant reçu délégation :

  • sur proposition de la DCT pour les matériels complets : elle donne lieu alors à une décision de principe notifiée ;

  • sur proposition des organismes de soutien pour les articles techniques, après exécution des dispositions réglementaires relatives à la gestion des stocks.

Elle a pour conséquence la remise à l'administration des domaines des matériels considérés.

  4.2. Sont exclus de la procédure d'élimination :

  • a).  Les matériels, outillages, objets et matières hors d'usage non visés au paragraphe 4.1.2.2 et pris directement en compte aux vieilles matières. Entrent notamment dans cette catégorie :

    • les rechanges non réparables (consommables) reversés par les ateliers des établissements ;

    • les outillages, accessoires d'équipement, de valeur unitaire inférieure à 200 francs, provenant de reversement ou d'échange nombre pour nombre ;

    • les imprimés, documents administratifs et techniques devenus caducs par suite de la modification de la réglementation, de prix unitaire inférieur à 200 francs.

  • b).  Les matériels détériorés non réparables dont le dommage est d'origine accidentelle et pour lesquels les modalités concernant la sortie de l'inventaire général, la nature des opérations à effectuer et la décision relative à la destination à donner font l'objet de dispositions particulières prévues dans le cadre de l'exploitation du rapport simplifié de pertes, détériorations, destructions, déficit ou excédent, du rapport complémentaire ou du rapport de dommages résultant de faits mettant en cause un tiers extérieur à l'armée de terre.

  • c).  Les articles techniques devenus inutilisables avant leur distribution (détérioration accidentelle, stockage défectueux) pour lesquels la sortie de l'inventaire général, la nature des opérations à effectuer et la décision relative à la destination à donner font l'objet de dispositions particulières prévues dans le cadre de l'exploitation du procès-verbal d'expertise établi conformément aux instructions sur la comptabilité des matériels.

Nota. — Les matériels et articles hors d'usage ou détériorés non réparables visés aux paragraphes précédents n'ont pas à être portés sur le document d'élimination des matériels imprimé N° 580*/15. En revanche, ils doivent faire l'objet d'un procès-verbal de remise d'objets ou de matériels à aliéner par l'administration des domaines imprimé N° 580*/16 (avec l'imprimé N° 580*/20), ce qui implique leur prise en compte sur le répertoire des déclassements et des éliminations de matériels imprimé N° 580*/17 et sur l'état statistique des matériels éliminés imprimé N° 580*/19.

2. Procédure d'élimination des matériels.

2.1. Généralités.

  5.1. La procédure est identique qu'il s'agisse de déclassement ou d'élimination de matériels, par réforme ou par retrait des approvisionnements.

Les propositions de déclassement ou d'élimination sont établies par le comptable des matériels de l'organisme de soutien qui reçoit, des techniciens compétents et suivant les instructions du chef de l'organisme, les renseignements relatifs à l'identification et à l'état de vétusté des matériels.

Ces propositions sont établies :

  • sur ordre de la DCT pour les réformes de commandement et les retraits des approvisionnements concernant les matériels complets ;

  • sur demande du chef des ateliers pour les réformes techniques ;

  • à l'initiative des directions locales pour le retrait des approvisionnements concernant les articles techniques.

  5.2. Les matériels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur un même procès-verbal (cf. Article 6, 6.1.1) ne doivent, en aucun cas, faire l'objet de propositions distinctes : une telle pratique conduit en effet à morceler la valeur globale d'inventaire et à faire approuver par une autorité signataire différents procès-verbaux qui, s'ils étaient regroupés, relèveraient normalement de la compétence d'une autorité déléguée supérieure.

  5.3. L'établissement d'une proposition de déclassement ou d'élimination entraîne sans délai le classement des matériels dans la position 781 (instance de réforme).

  5.4. Les matériels éliminés sont sortis de l'inventaire général selon les procédures détaillées à l'article 9.

2.2. Dispositions communes, conduisant à la notification d'une décision de déclassement ou d'élimination.

  6.1. Etablissement des procès-verbaux.

  6.1.1. Les matériels justiciables d'une réforme ou d'un déclassement sont portés sur un procès-verbal imprimé N° 580*/15 cité en annexes I, II, III, et IV.

Ce document est rédigé en quatre exemplaires : un original et trois copies. Une copie reste systématiquement en attente à l'organisme de soutien. Elle est détruite au retour de l'original.

Chaque procès-verbal ne doit comprendre que des matériels :

  • a).  Appartenant à une même famille, identifiée par les deux lettres du code TEI.

  • b).  Faisant l'objet d'une même proposition se rapportant à :

    • une réforme de commandement relative à une même décision de principe ou à un même visa ;

    • une réforme technique ;

    • un retrait des approvisionnements de matériels périmés ;

    • un retrait des approvisionnements de matériels sans emploi ;

    • un retrait des approvisionnements de matériels excédentaires ;

    • un déclassement.

  6.1.2. Quel que soit le motif de la proposition, la valeur d'inventaire du matériel est utilisée pour déterminer les seuils de compétence en matière de décision. Elle ne doit pas être confondue avec la valeur résiduelle des matériels, estimation destinée à l'administration des domaines, en vue de la vente.

La valeur estimée des matériels usagés est calculée par l'organisme de soutien, en tenant compte des directives sur la valorisation du parc et des stocks, ainsi que l'état réel des matériels.

  6.2. Examen des matériels.

Les dispositions relatives à l'examen des matériels, distinguant les mouvements consécutifs à une décision de principe ou à une proposition de l'organisme de soutien, font respectivement l'objet des articles 7.2 et 8.2.

  6.3. Transmission des propositions.

L'original et deux copies du procès-verbal imprimé N° 580*/15 sont transmis par l'organisme de soutien :

  • à la direction locale pour les détachements techniques de soutien (DTS) (A) ;

  • à la direction centrale (DCT, bureau logistique) pour le centre national de soutien spécialisé des transmissions (CNSST).

  6.4. Etude des propositions.

  6.4.1. Les propositions, établies par le comptable, doivent être visées par le chef de l'organisme de soutien, qui fait prescrire les vérifications techniques nécessaires à l'appréciation de l'opportunité de la proposition. Il peut demander, si besoin est, le concours de techniciens extérieurs à son organisme.

  6.4.2. Les propositions d'élimination relatives à des matériels acquis pour le compte d'une autre chaîne doivent être soumises pour avis à la tête de chaîne concernée, par l'intermédiaire de la DCT.

  6.4.3. Les organismes dont l'avis a été sollicité reçoivent en retour, après décision, un exemplaire du procès-verbal.

  6.5. Décision.

  6.5.1. Les décisions sont prises par les autorités ayant reçu délégation. La liste des délégataires, ainsi que les limites de leurs compétences, sont fixées par arrêtés.

Toutefois, il est rappelé que certaines décisions, bien que ressortissant au seuil de compétence de l'autorité délégataire, doivent être présentées au visa de la direction des services financiers (DSF), lorsqu'elles dépassent le seuil des affaires mineures (cf. art. 324 de l'instruction citée en annexe VII, repère 3). Il en résulte que les cessions ou locations à un prix inférieur au prix normal, consenties à des personnes ou organismes extérieurs aux armées, ne sont pas considérées comme affaires mineures quel que soit leur montant.

  6.5.2. Nonobstant les délégations visées au paragraphe 6.5.1 ci-dessus, la DCT est seule habilitée à décider de l'élimination des matériels du chiffre ou de la sécurité des communications (SECOM).

  6.5.3. La décision précise toujours, sous l'une des formes ci-après, les opérations à effectuer (s'il y a lieu avant l'exécution) et la destination à donner aux matériels :

  • opérations à effectuer :

    • à démolir pour récupération des produits utilisables (ou des produits expressément désignés, le cas échéant) ;

    • à dénaturer ;

  • destination à donner aux matériels :

    • à expédier sur ou à remettre à un organisme désigné ;

    • à utiliser pour les besoins de… par… (utilisateur et emploi prévu) ;

    • à détruire par incinération, enfouissement, immersion, etc. (cette opération est à réaliser dans le cadre des dispositions prévues par la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement) ;

    • à classer aux vieilles matières pour aliénation ultérieure ;

    • à remettre aux domaines pour aliénation ;

    • à remettre aux domaines pour aliénation après récupération des produits composants ou constituants utilisables.

  6.5.4. Sauf prescriptions contraires, la décision ne porte que sur les matériels nus ; les accessoires, outillages et équipements qui accompagnent certains matériels complets doivent être repris en compte, dans les écritures de la gestion, qu'ils soient constitués en unité collective ou non, dans les conditions prévues par l'instruction sur la comptabilité des matériels dans les organismes de soutien.

  6.5.5. Les opérations de prélèvement doivent faire l'objet d'une fiche d'intervention technique (FIT) et les rechanges sont à prendre en compte dans les stocks selon les règles définies par la réglementation en vigueur. Cela permet de justifier de l'emploi de la main-d'œuvre, des rechanges récupérés et facilite les investigations d'une éventuelle enquête s'attachant à déterminer les responsabilités en cas de détournement de matériels.

  6.6. Notification de la décision.

  6.6.1. Après avoir été exploité par l'autorité habilitée, l'original du procès-verbal de déclassement ou d'élimination de matériels, revêtu de la décision prise, est renvoyé à l'organisme de soutien ayant émis le document et conservé par celui-ci après son homologation.

  6.6.2. Les copies du procès-verbal, complétées par la mention de la décision prise, sont destinées : à la direction locale concernée et à la DCT.

2.3. Dispositions spécifiques aux opérations consécutives à une décision de principe.

  7.1. Réformes de commandement et retraits des approvisionnements : les décisions sont, prises par les autorités ayant reçu délégation, conformément aux arrêtés fixant la liste des délégataires ainsi que les limites de leurs compétences. Les décisions sont notifiées par la DCT aux directions locales, qui font établir, par leur organisme de soutien, les procès-verbaux d'élimination correspondants. Toutefois, il est rappelé que certaines décisions, bien que ressortissant de l'autorité délégataire, doivent être présentées au visa de la DSF lorsqu'elles dépassent le seuil des affaires mineures (cf. art. 324 de l'instruction citée en annexe VIP, repère 3).

  7.2. Examen des matériels.

Les raisons qui ont conduit à établir la décision de principe étant indépendantes de l'état du matériel, l'avis de techniciens qualifiés, chargés de contrôler les matériels, ne doit être recherché que pour la vérification et l'estimation de la valeur résiduelle des matériels soumis à ce contrôle.

  7.3. Transmission des procès-verbaux.

  7.3.1. L'homologation des procès-verbaux concernant les opérations consécutives à une décision de principe incombe au chef de l'organisme de soutien.

  7.3.2. L'original du procès-verbal est conservé par l'organisme de soutien. Deux copies sont adressées à la direction des télécommunications et de l'informatique (DTEI), qui en conserve une et transmet l'autre à la DCT.

2.4. Dispositions spécifiques concernant les opérations proposées par l'organisme de soutien.

  8.1. Les propositions concernant le déclassement, la réforme technique et le retrait des approvisionnements d'un article technique, sont établies par les organismes de soutien.

  8.2. Examen des matériels proposés.

Les matériels doivent, préalablement à la transmission des propositions les concernant, être examinés par un technicien qualifié, désigné par le chef de l'organisme de soutien ayant établi la proposition. Ce technicien vise le procès-verbal imprimé N° 580*/15.

  8.3. Transmissions des propositions.

Les procès-verbaux imprimé N° 580*/15 sont adressés en trois exemplaires à la direction locale (l'original et deux copies) ; le quatrième exemplaire reste en attente à l'organisme de soutien.

  8.4. Etude des propositions.

  8.4.1. Propositions de réforme technique et de déclassement.

Toutes garanties techniques étant obtenues du fait de l'examen des matériels par un technicien qualifié de la chaîne TEI, les avis à exprimer éventuellement par les directeurs locaux doivent porter sur :

  • l'opportunité de l'élimination envisagée ;

  • la destination à donner aux matériels après réforme ou déclassement.

  8.4.2. Propositions portant retrait des approvisionnements.

L'exploitation des procès-verbaux doit avoir pour résultat le retrait des matériels devenus inutiles à un organisme de soutien. Ce résultat est atteint :

  • soit par redistribution ;

  • soit par remise aux domaines ;

  • soit par destruction.

La redistribution peut être interne aux organismes de la défense ou dirigée vers l'extérieur.

La recherche des possibilités de réemploi incombe à chaque autorité ayant à connaître des stocks devenus inutiles. Seule la DCT propose la cession des approvisionnements devenus inutiles aux autres services de la défense et aux autres départements ministériels.

  8.5. Décision.

  8.5.1. Réforme technique et déclassement.

Les décisions sont prises par les autorités ayant reçu délégation, conformément aux arrêtés fixant la liste des délégataires ainsi que les limites de leurs compétences. Sinon l'original et une copie sont transmises à la DCT, avec avis du directeur local. Si l'avis d'une autre chaîne doit être recherché, il est alors sollicité par la DCT au moyen de la copie transmise par la DTEI. Toutefois, il est rappelé que certaines décisions, bien que ressortissant au seuil de compétence de l'autorité délégataire, doivent être présentées au visa de la DSF lorsqu'elles dépassent le seuil des affaires mineures (cf. art. 324 de l'instruction citée en annexe VII, repère 3).

  8.5.2. Retrait des approvisionnements.

Le directeur local TEI transmet l'original et une copie à la DCT pour décision, après avoir porté son avis.

  8.6. Notification.

Lorsque la décision est prise par le directeur local, celui-ci porte sa décision sur les trois exemplaires en sa possession, retourne l'original au DTS et adresse une copie à la DCT à titre de compte rendu. Si la décision est prise par la DCT, éventuellement après visa d'autres instances, l'original est retourné par la DCT à la direction locale, revêtu de la décision. La DTEI retransmet cet original au DTS, après avoir renseigné l'autre exemplaire, qu'elle conserve en archive.

2.5. Opérations consécutives à une décision de déclassement ou d'élimination.

  9.1. Opérations comptables à effectuer dès le retour du procès-verbal imprimé N° 580*/15 revêtu de la décision.

  9.1.1. Les matériels réformés ou ayant fait l'objet d'une décision de retrait des approvisionnements sont placés dans la position 782 (en instance d'aliénation), ou toute autre position correspondant à une réutilisation de ces matériels.

  9.1.2. Lorsque le comptable de l'organisme détenteur est en mesure de fournir, soit le procès-verbal de destruction, obligatoirement certifié par le chef de l'organisme de soutien (incinération, fusion, enfouissement, immersion, etc.), soit le procès-verbal de remise visé par le directeur des domaines locaux, les matériels dont la décision d'élimination a été notifiée sont sortis de l'inventaire général, au moyen de l'ordre de mouvement facture émis par la DTEI.

Toutefois, lorsque l'autorité habilitée décide à la fois la dénaturation et le classement aux vieilles matières des matériels, ces deux prescriptions devant être explicitement ordonnées sur le même procès-verbal, les mouvements comptables s'effectuent selon les modalités suivantes :

  • les matériels sont sortis de l'inventaire général par référence au procès-verbal de dénaturation. Le procès-verbal doit, en outre, faire apparaître la mention : « les produits résultant ont été pris en compte au titre des vieilles matières » ;

  • les produits issus de la dénaturation doivent être corrélativement inscrits en entrée sur le compte particulier « vieilles matières ». Ils sont sortis définitivement de l'inventaire général après adjudication et enlèvement par l'acquéreur, par référence au procès-verbal de remise aux domaines.

  9.2. Opérations antérieures au déclassement ou à l'élimination proprement dite.

Les mesures conservatoires des matériels « en attente » sont effectuées sous la responsabilité de l'organisme de soutien.

Les opérations de transformation, de démolition, de dénaturation ou de récupération éventuellement prescrites à l'organisme sont exécutées immédiatement. Lorsque des assemblages principaux ou élémentaires sont prélevés, les documents techniques relatifs à ces matériels (livrets, fiches d'équipement, etc.), sont adressés à l'organisme destinataire des produits récupérés.

  9.3. Mise à jour et classement de la documentation.

La documentation relative aux matériels déclassés ou éliminés reçoit mention de la décision prise (référence et texte).

La documentation s'attachant à un matériel déclassé suit ce matériel jusqu'à sa réforme.

La documentation d'un matériel éliminé est conservée pendant une durée de cinq ans dans les archives de l'organisme de soutien qui a procédé à l'élimination, ceci par analogie avec les dispositions prévues pour les documents de comptabilité.

  9.4. Exécution de la décision.

  9.4.1. Les matériels reçoivent à la diligence de l'organisme de soutien la destination fixée par la décision d'élimination :

  • les matériels à aliéner sont remis à l'administration des domaines selon les dispositions du chapitre III. Les opérations de dénaturation effectuées à la diligence de l'autorité militaire sont réalisées sous la responsabilité de l'organisme de soutien qui fait établir, après achèvement, un procès-verbal imprimé N° 580*/18 ;

  • les matériels à détruire sont éliminés dans les délais les plus courts. Les opérations de destruction sont effectuées sous la responsabilité de l'organisme de soutien qui fait établir, après achèvement, un procès-verbal imprimé N° 580*/18 ;

  • les matériels attribués à un autre organisme sont expédiés et facturés selon les dispositions réglementaires ;

  • les matériels à utiliser pour les besoins de l'instruction sont mis en place aux lieux d'utilisation par les moyens les plus économiques ;

  • les articles à classer aux vieilles matières sont stockés en attendant leur remise aux domaines pour aliénation.

  9.4.2. Les matériels réformés sur place dans les corps de troupe sont éliminés à la diligence de l'organisme de soutien, désigné à cet effet par la DTEI concernée.

  9.4.3. Les matériels sont sortis de l'inventaire général lorsque les conditions définies au paragraphe 9.1.2 sont réunies.

3. Remise des matériels à aliéner à l'administration des domaines.

3.1. Rôle de l'administration des domaines.

Le service des domaines est seul chargé de procéder à l'aliénation des objets mobiliers et matériels du domaine privé de l'Etat, lorsque le service détenteur n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque (cf. art. L. 67 du code du domaine de l'Etat).

3.2. Opération à effectuer avant la remise des matériels.

  11.1. Les matériels réformés doivent faire l'objet d'une vérification minutieuse afin d'éviter la présence de matières dangereuses parmi ceux qui seront vendus. Il y a lieu en particulier :

  • de s'assurer de la vidange complète des réservoirs (groupes électrogènes) ;

  • d'enlever l'électrolyte des batteries, etc.

  11.2. La dénaturation, voire la destruction, s'impose dans tous les cas où la vente des matériels en leur état présenterait un risque d'emploi à des fins contraires aux intérêts de la défense ou un danger pour la sécurité publique.

Elle est prescrite dans la décision d'élimination et elle est effectuée à la diligence de l'autorité militaire, soit par ses moyens propres, soit par les soins de l'acquéreur mais sous la stricte surveillance de l'administration militaire et selon ses directives. Le choix entre ces deux procédés est laissé à l'appréciation du directeur local des TEI.

Les règles à observer concernant la dénaturation ou la destruction de certains matériels sensibles au plan de la SECOM font l'objet de directives particulières de la DCT. Il y a lieu en particulier de se conformer aux prescriptions du règlement de sécurité des communications, volume 4, chapitre III (TRS 109), pour les matériels informatiques ayant servi au traitement d'informations classifiées.

S'agissant des logiciels et des progiciels non classifiés ou non protégés, il convient :

  • de distinguer les logiciels spécifiques réalisés à la demande et sur les spécifications d'un utilisateur, des progiciels d'exploitation ou généraux commercialisés sur catalogue ;

  • de se référer au marché d'acquisition (cf. art. 36 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, et commentaires).

Les textes légaux et réglementaires en vigueur [ loi 92-597 du 01 juillet 1992 (BOC, p. 2997), CCAG/FCS chapitre VII] stipulent que :

  • les progiciels d'exploitation sont « en tous points associés au matériel où ils sont implantés ». Leur fourniture consiste en une « concession du droit d'usage, non exclusive » (art. 40 du CCAG/FCS), valable pour la durée de vie de l'équipement support. Cette concession, considérée comme non transférable, implique la destruction des progiciels en cause ;

  • les progiciels d'application ou les progiciels outils choisis par les organismes de la défense font l'objet d'une concession de droit d'utilisation n'entraînant pas transfert du droit de propriété. Ne pouvant faire l'objet de cession, de transmission ou de communication même à titre gratuit, ils doivent être dénaturés ;

  • les logiciels spécifiques acquis en application du CCAG, applicables aux prestations intellectuelles voient leur propriété fixée par le choix de l'option (A, B ou C) choisie au moment de la négociation du marché.

  11.3. Marquage préalable. Effacement des marques distinctives.

Le matériel réformé reçoit une marque distinctive, généralement de couleur rouge. Toutes les marques particulières à l'armée (inscriptions, lettres, insignes, etc.) figurant sur les matériels sont enlevées ou effacées, au besoin par l'opposition d'une couche de peinture.

3.3. Remise des matériels.

  12.1. La remise des matériels à l'administration des domaines est effectuée, en principe, dès la notification des décisions d'élimination.

Toutefois, pour faciliter la tâche du service des domaines et obtenir des adjudications rentables pour l'Etat, il y a intérêt à ne pas procéder à des remises de faible importance mais à grouper les lots.

  12.2. La remise est constatée par un procès-verbal imprimé N° 580*/16. Ce document est transmis en trois exemplaires au représentant local des domaines qui en renvoie un à l'organisme de soutien après signature.

Lorsque la vente doit être effectuée avec obligation de dénaturation par les soins de l'acquéreur, l'organisme de soutien prévient l'administration des domaines ou son représentant, lors de la remise des matériels, afin de leur permettre de définir les conditions particulières de vente.

Pour les machines et appareils dangereux usagés, le procès-verbal est complété par une attestation de conformité du matériel avec les normes d'hygiène et de sécurité du travail. Les équipements non conformes à la législation doivent faire l'objet d'une dénaturation avant remise.

A l'étranger, les matériels sont remis au représentant des intérêts économiques de l'Etat près le poste diplomatique du lieu où ils sont entreposés.

  12.3. Toutes les mesures doivent être prises pour assurer un tri et un lotissement approprié, ainsi qu'une bonne présentation du matériel, en particulier par la désignation exacte et la quantité des articles à vendre ainsi que les indications sur l'état général de la marchandise (neuf ou en bon état, usagé, réparable, mauvais état, hors d'usage). Il est recommandé de prendre contact avec le représentant local des domaines pour la préparation des lots, l'expérience de ce fonctionnaire étant en effet souvent précieuse.

  12.4. Les matériels remis restent, jusqu'à la vente, dans les lieux où ils se trouvent, et demeurent sous la garde de l'organisme détenteur. Après la remise du matériel aucun prélèvement ne doit être effectué et aucune modification ne doit être apportée à la composition des lots ; cette règle est à respecter strictement afin d'éviter tout litige, soit avec l'administration des domaines, soit avec les acquéreurs.

3.4. Vente des matériels.

  13.1. Les organismes de soutien doivent s'efforcer d'obtenir des domaines que la date de la vente soit la plus rapprochée possible de celle de la remise, afin d'éviter l'encombrement des aires de stockage et la dépréciation des matériels.

Si des délais anormaux sont constatés, la direction départementale des services fiscaux (enregistrement et domaines) doit être saisie afin que les opérations de vente soient accélérées. Dans des cas importants et significatifs, la DSF pourrait être saisie pour examen et intervention auprès de la direction nationale d'intervention domaniale (DNID).

Si satisfaction ne peut être obtenue, un compte rendu comportant toutes indications utiles (nature des matériels, date de remise, date des interventions, etc.) est adressé à la DCT.

  13.2. La fixation des prix de vente des matériels appartient en propre à l'administration des domaines. Toutefois, les organismes de soutien doivent chaque fois qu'ils le peuvent, grâce à leur expérience technique, faire bénéficier les domaines d'un avis éclairé sur la valeur des lots qui lui sont remis.

  13.3. Les vieilles matières vendues sont sorties des comptes particuliers à l'aide des mêmes documents que ceux prévus pour réaliser la sortie réglementaire des matériels inscrits sur les fiches comptables.

Dans le cas où les matériels ne sont pas vendus après plusieurs tentatives d'adjudication, il appartient à l'organisme de soutien d'intervenir auprès de l'administration locale des domaines de manière à rechercher une solution permettant de dégager les lieux de stockage (par exemple accord pour la destruction). Dans cette hypothèse la correspondance comportant l'accord des domaines est jointe à la pièce justificative du document par lequel les matériels vendus sont sortis des comptes particuliers (et de l'inventaire général).

  13.4. Dans le cas où l'organisme de soutien aurait connaissance d'acquéreurs prêts à consentir, pour un matériel donné, des conditions d'achat plus avantageuses que celles qui résulteraient d'une vente publique, il lui appartient de les signaler au service des domaines, ou même, de prendre les contacts préalables et de rédiger un projet de cession amiable comportant une proposition de prix.

La cession amiable sera ensuite consentie par les domaines (conformément aux dispositions de l'article L. 69 du code du domaine de l'Etat) qui auront la latitude de transformer la proposition de prix en un prix définitif.

Cette procédure sera utilisée en particulier lorsque les caractéristiques du matériel considéré risquent de rendre décevants les résultats d'une vente publique.

3.5. Enlèvement des matériels.

  14.1. Bien que les matériels vendus cessent d'appartenir au ministère de la défense, ils restent, tant qu'ils sont entreposés à l'intérieur du domaine militaire, sous la garde de l'organisme détenteur qui assume la responsabilité du dépositaire jusqu'à leur enlèvement par l'acquéreur.

Cette garde après vente constitue une charge qu'il convient d'éliminer au plus tôt en faisant respecter les délais d'enlèvement.

  14.2. Les délais d'enlèvement fixés par l'administration des domaines (généralement quinze jours) sont fonction de la nature et de l'importance des matériels vendus.

L'organisme de soutien qui constate un dépassement des délais d'enlèvement impartis doit aviser immédiatement la direction départementale des services fiscaux (enregistrement et domaines).

Si une solution ne peut être trouvée à l'échelon local, il y a lieu d'en rendre compte sans retard à l'administration centrale (DCT).

  14.3. Aucun tri préalable à l'enlèvement ne doit être toléré ; seules doivent être effectuées sur le lieu de stockage des démolitions qui, dans un but de sécurité, ont été imposées à l'adjudicataire lors de la vente.

  14.4. Dans le but de faciliter les opérations d'enlèvement des matériels vendus, les directeurs locaux peuvent autoriser les organismes de soutien à mettre à la disposition des acquéreurs les appareils de levage, sous réserve que l'aide apportée ne constitue pas une gêne dans le fonctionnement de l'organisme de soutien, étant cependant entendu que le but à atteindre est d'obtenir le dégagement rapide des aires de stockage.

3.6. Mesures diverses.

Le produit des aliénations donne lieu au rattachement au budget de la défense selon la procédure des fonds de concours. Toute décision portant remise à l'administration des domaines doit comporter la mention : « aliénation justiciable du décret 84-33 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 224) ».

4. Dispositions diverses.

4.1. Renseignements statistiques.

Les organismes de soutien établissent, pour le 1er février de chaque année, un état statistique des matériels éliminés imprimé N° 580*/19. Cet état est dressé d'après les renseignements portés sur le répertoire des éliminations imprimé N° 580*/17.

Les états statistiques sont conservés au sein des directions locales et ne sont transmis à l'administration centrale que sur demande.

4.2. Dotation des musées en matériels.

La décision ministérielle no 54261 du 30 novembre 1985 (n.i. BO) fixe les règles générales à appliquer en vue de permettre aux musées militaires de disposer de matériels de collection.

Si des besoins sont exprimés par des musées, les listes de matériels recherchés sont adressées par la DCT aux directions locales et aux organismes de soutien de la chaîne TEI. Dès que l'un des matériels recherchés est proposé pour la réforme, il en est rendu compte à la DCT.

Les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les attributions, les cessions gratuites ou onéreuses de matériels de musées font l'objet d'instructions particulières diffusées sous le timbre de la DCT.

5. Dispositions spécifiques applicables aux formations stationnées outre-mer.

5.1. Dispositions complémentaires applicables aux formations stationnées sur les territoires où la chaîne des télécommunications et de l'informatique (TEI) n'est pas représentée.

  18.1. Les dispositions générales édictées dans les chapitres précédents de la présente instruction s'appliquent aussi bien en métropole que dans les départements et territoires d'outre-mer, où l'administration des domaines est présente, ainsi que dans les lieux de stationnement des forces prépositionnées, où cette fonction est remplie par un fonctionnaire de l'ambassade de France.

Toutefois, compte tenu des particularités locales, dues entre autres à l'absence de directions locales et d'organismes de soutien de la chaîne TEI, des aménagements doivent être apportés à ces dispositions.

  18.2. Sur chaque territoire, une unité formant corps reçoit les attributions d'un organisme de soutien en matière d'élimination des matériels TEI. La fonction de chef d'établissement est tenue par le chef des services techniques de l'unité, à défaut par le chef de corps. Dans la suite de ce chapitre, les termes « organisme de soutien » et « chef d'établissement » se rapporteront à la définition qui en est donnée ici.

  18.3. Les attributions ressortissant à une direction locale sont assurées, pour ce qui concerne le contrôle des propositions établies par l'organisme de soutien, par le commandant des transmissions (COMTRANS) en charge du territoire pour le compte de l'armée de terre.

  18.4. Le traitement statistique des éliminations prononcées outre-mer est assuré par la cellule spécialisée du bureau logistique de la DCT, qui fournit par ailleurs aux unités et au COMTRANS de chaque territoire les prestations techniques d'une direction locale pour tout ce qui concerne la gestion et la comptabilité des matériels TEI.

5.2. Réforme des matériels.

  19.1. Les propositions de réforme, établies sur imprimé N° 580*/15 et signées par le chef de l'organisme de soutien, sont soumises au visa du COMTRANS qui porte son avis en lieu et place de la direction locale des TEI, en page 2.

  19.2. L'avis de la DCT sera systématiquement recherché lorsque la proposition d'élimination portera sur des matériels en bon état devenus localement sans emploi, ou sur des matériels acquis pour le compte d'un organisme extérieur à l'armée de terre [direction centrale des essais nucléaires (DIRCEN) par exemple].

Dans ce cas, deux exemplaires sont transmis par le COMTRANS à la DCT. Un exemplaire est conservé par la DCT, l'autre est retourné au COMTRANS, qui peut le présenter, pour décision, à l'autorité délégataire compétente.

L'avis de la DCT ne porte, en principe, que sur la destination à donner aux matériels. Seuls les matériels critiques au plan de l'approvisionnement sont susceptibles de propositions de réemploi sur un autre territoire.

5.3. Sortie des comptes.

La sortie des comptes des matériels éliminés est prononcée par la cellule de gestion spécialisée outre-mer de la DCT, dans les conditions et au vu des documents précisés à l'article 9 ci-dessus.

5.4. Statistiques.

Le répertoire des éliminations imprimé N° 580*/17 concernant l'exercice écoulé est adressé par les COMTRANS pour le 1er février de chaque année à la DCT (bureau logistique), aux fins d'exploitation statistique. L'introduction des données nécessaires dans le système d'information des transmissions est effectuée par la cellule spécialisée outre-mer du bureau logistique de la DCT.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur central des transmissions,

Jean-Claude EGRETAUD.

Annexes

ANNEXE I. Description, utilisation et établissement du procés-verbal t 15 de déclassement ou d'élimination de matériels, imprimé N° 580*/15.

1

Il est établi un procès-verbal T 15, imprimé N° 580*/15 distinct :

  • par rubrique statistique de matériel : la liste de ces rubriques, liée au système d'identification des matériels TEI, fait l'objet d'une directive particulière de la DCT ;

  • par motif de proposition d'élimination : rayer les mentions inutiles.

2

Les PV T 15 sont, au sein d'un même établissement, numérotés dans une série unique annuelle. Le numéro débute par les deux derniers chiffres de l'année considérée et se complète par trois chiffres, de 001 à 999.

3

Les valeurs portées en page 1 représentent le total des sommes respectives indiquées sur les feuillets T 20, imprimé N° 580*/20 annexés. Si les estimations initiales doivent être corrigées, les valeurs sont actualisées dans les cases suivantes.

4 Avis et propositions.

Outre le contrôleur technique, auquel le chef d'établissement peut être amené à faire appel, et le directeur local des TEI, d'autres autorités peuvent être sollicitées pour émettre un avis :

  • tête d'une autre chaîne de l'armée de terre ou organisme extérieur pour le compte duquel le matériel a été acquis ;

  • DCT pour les matériels relevant de sa seule compétence ;

  • lorsque la valeur globale des matériels à éliminer dépasse les limites de compétence des autorités délégataires, le visa de la DSF est requis.

Mention de l'autorité dont l'avis ou le visa est recueilli est portée dans le cartouche « avis et proposition de :… » par celle qui sollicite cet avis. Ces avis complémentaires sont inscrits dans les cadres réservés en bas de la page 2 et à la page 3.

5 Décision du ministre.

L'autorité délégataire compétente porte sa décision en page 4 et appose sa signature et son cachet aux emplacements indiqués. La destination à donner aux matériels est explicitée par rapport aux repères des feuillets T 20.

Pour chaque destination possible, la liste des repères concernés est détaillée et le nombre total de ces repères est inscrit.

La nouvelle utilisation des matériels à déclasser doit être précisée (pour l'instruction, comme maquette, etc.).

Le bénéficiaire des matériels cédés doit être obligatoirement indiqué.

6 Opérations administratives.

Sont inscrites ici les références des actes administratifs auxquels l'exécution des décisions de l'autorité délégataire peut conduire.

ANNEXE II. Utilisation du procès-verbal T 16 de remise d'objets ou de matériels a aliéner par l'administration des domaines, imprimé N° 580*/16.

ANNEXE III. Contexture et mode de renseignement du répertoire T 17 des déclassements et des éliminations de matériels, imprimé N° 580*/17.

1

Un répertoire unique est tenu par chaque établissement ou formation assimilée. Ce répertoire est composé de feuillets numérotés comprenant chacun deux pages. Les feuillets sont numérotés à partir de 1, dans une série unique et perpétuelle.

2

Un nouveau feuillet est ouvert systématiquement en début de chaque année. Les lignes non utilisées du dernier feuillet de l'année précédente sont barrées.

3

Un numéro d'ordre, pris dans une série annuelle, est affecté à chaque inscription. Ce numéro débute par les deux derniers chiffres de l'année en cours, suivis de trois chiffres de 001 à 999. Chaque ligne reçoit l'inscription de matériels :

  • appartenant à une même catégorie statistique ;

  • ayant fait l'objet d'un même PV T 15, imprimé N° 580*/15 ;

  • ayant fait l'objet d'une décision identique.

4 Colonne 2.

Indiquer le motif de l'élimination ou du déclassement :

  • RC pour réforme de commandement ;

  • RT pour réforme technique ;

  • RA pour retrait des approvisionnements.

5 Colonne 3.

La catégorie de matériel se réfère au domaine précisé par l'identification TEI.

6 Colonne 4.

Code correspondant à la catégorie (deux lettres du code TEI).

7 Colonne 5.

Le nombre de matériels est remplacé par le poids lorsqu'il s'agit de matériels dont la valeur marchande s'établit au poids de matière.

8 Colonne 11.

Porter ici la destination à donner aux matériels, telle qu'elle figure sur le PV T 15 de déclassement ou d'élimination de matériels :

  • DETR pour détruit ;

  • DENAT pour remise aux domaines après dénaturation ;

  • REMIS pour remise aux domaines en l'état ;

  • CEDE pour cédé à un autre organisme ;

  • DECL pour déclassé.

ANNEXE IV. Conditions d'utilisation du procès-verbal T 18 de dénaturation ou de destruction, de matériels devant être éliminés, imprimé N° 580*/18.

ANNEXE V. Établissement de l'État statistique T 19 des matériels éliminés, imprimé N° 580*/19.

ANNEXE VI. Description et mode de renseignement du feuillet intercalaire T20, imprimé N° 580*/20.

1

Le feuillet intercalaire T 20, imprimé N° 580*/20 est utilisé pour détailler les matériels :

  • proposés pour l'élimination au moyen d'un procès-verbal T 15, imprimé N° 580*/15.

  • remis aux domaines par procès-verbal T 16, imprimé N° 580*/16.

Il fait alors partie intégrante de ces procès-verbaux.

2 Identification des feuillets.

Chaque feuillet se rapportant à un même PV est numéroté dans une série particulière débutant à 1. Le numéro du feuillet et le nombre total de feuillets sont inscrits dans la ligne de titre à la rubrique « No… ».

Le type de PV auquel se rapporte(nt) le(s) feuillet(s) est à préciser : T 15 ou T 16.

3 Inscription des matériels.

Les matériels sont inscrits à raison d'une référence TEI par ligne, sous réserve que tous les matériels soient dans un même état. Sinon, il est utilisé autant de lignes qu'il y a de catégories d'un même matériel au regard de son état.

Les lignes sont numérotées dans la colonne 1 (repères), dans une série unique pour tous les feuillets d'un même PV. Les lignes non utilisées du dernier feuillet sont barrées.

Colonne 4 : indiquer l'état général moyen des matériels inscrits sur cette ligne (bon, moyen, médiocre), en vue de la vente.

Colonne 5 : nombre de matériels.

4 Estimation des matériels.

Le prix d'inventaire est utilisé pour fixer les limites de compétence des autorités délégataires. Il est fourni par le système d'information auquel est abonné l'organisme de soutien.

La valeur estimée est la valeur résiduelle du matériel au moment de son élimination. Elle tient compte des règles d'amortissement ainsi que de l'état général du matériel. Elle sert de base au service des domaines pour fixer le prix de vente en cas d'aliénation.

ANNEXE VII. Textes de référence.

1 580*/15 PROCES-VERBAL T 15 DE DECLASSEMENT OU D'ELIMINATION DE MATERIELS.

1 580*/16 PROCES-VERBAL T 16 DE REMISE D'OBJETS OU DE MATERIELS à aliéner par l'administration des domaines.

1 580/17 REPERTOIRE T 17 DES DECLASSEMENTS ET DES ELIMINATIONS DE MATERIELS.

1 580*/18 PROCES-VERBAL T 18 de dénaturation de destruction de matériels devant être éliminés.

1 580*/19 ETAT STATISTIQUE T 19 DES MATERIELS ELIMINES.

1 580*/20 FEUILLET INTERCALAIRE T 20