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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ abrogeant et modifiant certaines dispositions concernant les transferts de produits liés à la défense dans l'Union européenne.

Du 20 juin 2012
NOR B U D D 1 2 2 1 4 5 0 A

Texte(s) modifié(s) : Arrêté du 15 juillet 1996 du ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (armes anciennes) ou paragraphe 2 (armes rendues inaptes au tir).

Arrêté du 18 décembre 2007 (n.i. BO ; JO du 26 décembre 2007, texte n° 92).

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 2 février 1993 (n.i. BO ; JO du 10 février 1993, p. 2247).

Référence de publication : BOC n°40 du 14/9/2012

Le ministre délégué auprès du ministre de l\'économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget,

Vu la loi no 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l\'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, et notamment son article 4. ;

Vu l\'arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l\'objet d\'un classement en catégorie 8, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir) ;

Vu l\'arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux déclarations faites par voie électronique,

Arrête :

Art. 1er.

 

L\'arrêté du 2 février 1993 instaurant dans les échanges intracommunautaires une procédure de dédouanement à domicile des matériels de guerre et matériels assimilés et des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires est abrogé.

Art. 2.

 

Au chapitre II. de l\'arrêté du 15 juillet 1996 susvisé, les mots : « Section 1. Armes importées d\'un pays tiers à la Communauté européenne pour mise à la consommation » et la section 2., comprenant les articles 11. à 15., sont abrogés.

Art. 3.

 

Aux articles 10. et 28. de l\'arrêté du 18 décembre 2007 susvisé, les termes : « les échanges relevant de l\'article 2 ter. du code des douanes » sont supprimés.

Art. 4.

 

Les documents et autorisations dont la présentation au service des douanes a été différée dans le cadre des procédures de dédouanement à domicile, accordées en application de l\'arrêté du 2 février 1993 instaurant dans les échanges intracommunautaires une procédure de dédouanement à domicile des matériels de guerre et matériels assimilés et des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, sont présentés à ce service dans les délais fixés par ces procédures, y compris lorsque ce délai expire après le 30 juin 2012.

Art. 5.

 

Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2012.

Art. 6.

 

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

J. FOURNEL.