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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau des sous-officiers

INSTRUCTION N° 5700/DEF/DPMAA/BDSO/CH relative à l'avancement des militaires du rang engagés de l'armée de l'air jusqu'au grade de sergent ainsi qu'à la nomination à la distinction d'aviateur de 1re classe.

Abrogé le 25 mai 2004 par : INSTRUCTION N° 5700/DEF/DPMAA/SDPSOER/BDSO/DIV/CH relative à l'avancement des militaires du rang engagés de l'armée de l'air jusqu'au grade de sergent ainsi qu'à la nomination à la distinction d'aviateur de 1re classe. Du 10 septembre 1997
NOR D E F L 9 7 5 7 1 4 6 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 13 avril 1999 (BOC, p. 2529). , 2e modificatif du 10 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 274).

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/A, p. 595 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950) modifié.

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 26 mars 1979 relatif au paiement des délégations de solde d'office ou de l'allocation de trois mois de solde aux ayants droit des militaires en service sur le territoire de la République islamique de Mauritanie.

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 5700/DEF/DPMAA/2/CH du 20 juin 1985 (BOC, p. 3213), son erratum du 17 septembre 1985 (BOC, p. 5839) et ses modificatifs des 16 septembre 1986 (BOC, p. 5534), 6 février 1987 (BOC, p. 804), 14 juin 1990 (BOC, p. 1959) et 17 mars 1992 (BOC, p. 1179).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  230.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 3859.

Préambule.

La présente instruction a pour but de définir les modalités d'avancement des militaires engagés de l'armée de l'air jusqu'au grade de sergent inclus, y compris le personnel féminin issu du recrutement des veuves de militaires de l'armée de l'air.

Un chapitre particulier précise les modalités d'accès des aviateurs à la distinction de 1re classe.

Elle est applicable dès sa parution.

L'instruction no 5700/DEF/DPMAA/2/CH du 20 juin 1985 modifiée, relative à l'avancement des militaires du rang engagés de l'armée de l'air jusqu'au grade de sergent ainsi qu'à la nomination à la distinction d'aviateur de 1re classe est abrogée.

1. Dispositions générales sur l'avancement.

1.1. Généralités.

Les engagés :

  • élèves ou brevetés du personnel navigant ;

  • élèves convoyeurs ou élèves convoyeuses de l'air ;

  • élèves, certifiés ou non certifiés élémentaires, du personnel non navigant ;

  • militaires techniciens de l'air (MTA) ;

  • militaires musiciens de l'air (MMA) ;

  • aides-spécialistes,

avancement au choix uniquement.

Les élèves officiers du personnel navigant (EOPN), les élèves convoyeurs ou élèves convoyeuses de l'air, les élèves sous-officiers du personnel non navigant (PNN), ont vocation pour accomplir une carrière dans l'armée de l'air. Ils reçoivent une instruction militaire et professionnelle leur permettant d'accéder aux grades de caporal, de caporal-chef, de sergent, puis de progresser dans la hiérarchie militaire en fonction de leur statut.

Les militaires techniciens de l'air, les militaires musiciens de l'air et les aides-spécialistes voient leur avancement limité au grade de caporal-chef

1.2. Conditions d'avancement.

1.2.1.

Nul ne peut faire l'objet d'un avancement au grade supérieur s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement (TA).

1.2.2.

Les conditions réglementaires imposées pour la nomination au grade de caporal et la nomination ou promotion aux grades de caporal-chef ou sergent, sont précisées en annexe I.

Toutefois, en raison de contraintes budgétaires et du rythme de réalisation des effectifs autorisés, des conditions plus strictes peuvent être exigées.

Elles sont fixées par circulaire de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air [ circ. 5701 /DEF/DPMAA/BDSO du 02 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 269)].

1.2.3.

A l'exception des musiciens, les engagés candidats à l'avancement doivent avoir reçu une formation militaire sanctionnée par la réussite à l'examen :

  • du cycle de formation des élèves officiers de réserve pour les EOPN et les élèves convoyeurs ou élèves convoyeuses de l'air ;

  • du certificat d'aptitude militaire (CAM) pour les engagés en qualité de spécialistes élémentaires (sauf musiciens) et les engagés au titre des veuves de militaires de l'armée de l'air ;

  • du certificat militaire élémentaire (CME) pour les MTA et les MMA ;

  • de l'examen de qualification militaire (EQEM) pour les aides-spécialistes ou les élèves sous-officiers éliminés du circuit des écoles et reclassés aides avec une note insuffisante au CAM.

1.2.4.

Tous les engagés réunissant les conditions fixées dans la circulaire susvisée, sont, sauf motif particulièrement grave, inscrits sur un tableau d'avancement et nommés ou promus au grade considéré, sans qu'il soit nécessaire d'établir une fiche individuelle de proposition.

1.3. Tableau d'avancement et nominations ou promotions.

1.3.1.

Il est établi mensuellement un tableau d'avancement pour l'ensemble du personnel de la base aérienne quel que soit le commandement d'appartenance des unités stationnées ou rattachées.

Toutefois, les militaires féminins recrutés au titre de veuves de militaires de l'armée de l'air, nommés au grade de sergent, font l'objet d'une décision distincte.

1.3.2.

La décision portant nominations ou promotions au grade de caporal, caporal-chef ou sergent est prise simultanément à celle de l'inscription au tableau.

1.3.3.

Le commandant de base est la seule autorité habilitée par délégation ministérielle à décider des inscriptions aux tableaux d'avancement jusqu'au grade de sergent et à prononcer les nominations ou promotions correspondantes.

1.3.4.

Tous les candidats inscrits au tableau d'avancement sont, sauf cas particulier, nommés ou promus à compter du premier jour du mois considéré.

2. Déroulement des travaux d'avancement.

2.1. Au niveau de l'unité.

2.1.1.

L'élaboration des travaux d'avancement doit être menée avec rigueur pour éviter soit une omission, préjudiciable aux intéressés, soit une nomination ou une promotion non conforme à la réglementation. Il importe donc que les commandants d'unité aient une situation exacte de leur personnel.

Pour ce faire, ils font tenir un échéancier mensuel sur lequel le personnel à nommer ou à promouvoir est inscrit à la date où il réunit toutes les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement.

Ce document (registre, fichier, etc.) est renseigné et mis à jour :

  • dès la prise en compte du militaire ;

  • après obtention des certificats, brevets ou EQEM ;

  • après nomination au grade de caporal ou promotion au grade de caporal-chef ;

  • en cas de punition, de condamnation, de décision d'ajournement à l'inscription au tableau prise par le commandant de base ;

  • de toute décision de mise en position ne comportant pas l'accomplissement de services militaires valables pour l'avancement ;

  • de décision portant réduction de grade.

2.1.2.

Tous les engagés de l'unité réunissant, le premier jour du mois suivant la période d'établissement du travail d'avancement, les conditions pour être nommés ou promus au grade supérieur, sont inscrits, dans l'ordre d'ancienneté de grade déterminée selon les principes définis à la sous-section 5.4 ci-après, sur un état de proposition dont la contexture est donnée en annexe II. Est éventuellement ajouté sur cet état, le personnel dont le délai d'ajournement d'inscription au tableau, décidé en vertu des dispositions de la section 7 ci-après, arrive à expiration à la date précitée. Dans l'éventualité où il n'y aurait pas d'inscription à réaliser dans un corps ou un grade donné, la mention « néant » sera portée.

2.1.3.

Les militaires ayant fait l'objet de punitions, de condamnations ou d'une réduction de grade antérieure, doivent être retardés dans leur avancement conformément aux prescriptions de la section 7 de la présente instruction.

Ceux dont le comportement, tant sur le plan militaire que sur le plan professionnel, est sujet à caution, peuvent voir leur inscription ajournée, sur proposition du commandant d'unité, dans le cadre de la sous-section 7.3 de la même section. Cette disposition s'applique notamment aux spécialistes élémentaires, proposables au grade de sergent, qui n'auraient pas donné satisfaction.

Le motif de la proposition d'ajournement, qu'il soit automatique ou non, est précisé en colonne 11 de l'état de proposition. Le cas échéant, un rapport du commandant d'unité, lorsqu'il s'agit d'un ajournement lié à la manière de servir, un état faisant apparaître la ou les condamnations encourues, un relevé des punitions est joint à l'état de proposition.

Le retard automatique est signalé sur l'état, colonne 11 de la façon suivante : doit faire l'objet d'un retard automatique de … mois pour : (condamnations, punitions ou suite à remise de grade, selon le cas) soit jusqu'au … (préciser la date à laquelle doit normalement prendre fin le retard automatique).

2.1.4.

L'état de proposition, signé par le commandant d'unité, est transmis en deux exemplaires au commandant de base pour le 25 de chaque mois.

2.1.5.

S'il n'y a pas d'inscription à réaliser, pour le mois considéré, le commandant de base doit en être avisé.

2.2. Au niveau de la base aérienne.

2.2.1.

Le commandant de base, délégataire du ministre de la défense, est responsable des inscriptions au tableau d'avancement et des nominations et promotions qui en découlent. Il importe donc qu'un contrôle, sérieux, des propositions faites par les commandants d'unité soit effectué à son niveau.

2.2.2.

Après regroupement et vérification des états de proposition des différentes unités et éventuellement examen des ajournements proposés, la décision, portant inscription, au tableau d'avancement, est établie conformément au modèle donné en annexe III ou annexe IV lorsqu'il s'agit de la nomination au grade de sergent de militaire féminin recruté au titre de veuve de militaire de l'armée de l'air.

2.2.3.

Les inscriptions sont réalisées, selon le cas, au titre du personnel navigant ou du personnel non navigant, et par grade dans l'ordre croissant de la hiérarchie (caporal, caporal-chef, sergent).

2.2.4.

Les engagés inscrits figurent par ordre d'ancienneté dans le grade ; à égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur et ainsi de suite. Le rang des aviateurs inscrits est déterminé par l'ancienneté de service puis suivant l'ordre décroissant des âges.

2.2.5.

Le calcul du temps de service et de l'ancienneté de grade est précisé dans le chapitre III « Dispositions diverses ».

2.2.6.

Le commandant de base prononce, dès la réalisation du tableau d'avancement, les nominations et promotions de tout le personnel qui a été inscrit.

La date d'effet de la nomination ou promotion est portée à l'emplacement réservé dans l'en-tête de l'annexe (III ou IV) qui tient alors lieu de tableau d'avancement et de décision de nominations et promotions.

2.2.7.

Un exemplaire de l'état de proposition renseigné par les mentions : inscrit ou ajourné, est transmis en retour au commandant d'unité.

2.3. Publicité des décisions et additifs.

2.3.1. Publicité des décisions.

La direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA), les commandements ou les directions d'appartenance, les unités concernées, sont destinataires des décisions qui doivent leur parvenir au plus tard le 5 du mois des nominations ou promotions.

Les services administratifs reçoivent les exemplaires nécessaires pour la mise à jour des pièces matricules et d'administration, le traitement de la solde et l'information du service du matériel du commissariat.

La mise à jour du fichier central (OMNIBUS) est effectuée directement par le bureau du personnel militaire (BPM) de la base par procédé GESPAIR. Les bases aériennes non équipées de ce moyen informatique, adressent un exemplaire de la décision au centre automatisé de recueil et de diffusion des informations administratives centralisées (CARDIAC) qui procède à la mise à jour du fichier.

2.3.2. Additif.

A titre exceptionnel, un additif à la décision d'inscription au tableau d'avancement et de nominations ou promotions du mois précédent peut être établi s'il s'agit d'une erreur administrative préjudiciable à l'intéressé.

Les destinataires de l'additif sont ceux de la décision. Dans ce cas, l'exemplaire destiné à la DPMAA, doit être accompagné d'un rapport justifiant l'emploi de cette procédure.

2.3.3. Modificatif.

En cas de constatation d'erreur dans la date de nomination ou promotion d'un engagé au grade de caporal, caporal-chef ou sergent, une demande de modification (rapport) de cette date sera adressée à la DPMAA. Le rapport précisera les raisons pour lesquelles la nomination ou la promotion est intervenue à une date erronée.

Après vérification du bien-fondé de la demande, la DPMAA autorisera le commandant de base à établir un modificatif à la décision d'inscription au tableau d'avancement et de nomination ou promotion. Le modificatif mentionnera la référence de la décision initiale.

Les destinataires du modificatif sont ceux de la décision.

2.4. Ajournement des candidatures.

L'avancement des militaires du rang ayant lieu exclusivement au choix, il ne doit pas être systématique dès lors que les candidats réunissent les conditions ; ceux qui ne présentent pas le profil convenable sur les plans de l'attitude et de la manière de servir doivent être ajournés tant que le commandement n'est pas convaincu d'une amélioration durable du comportement.

A cette fin, un retard est apporté à l'inscription au tableau d'avancement sur indication ou proposition du commandant d'unité.

Le retard découle :

  • des punitions et condamnations encourues ;

  • d'une mesure statutaire antérieure ayant entraîné une remise de grade ;

  • du pouvoir discrétionnaire du commandant de base aérienne.

Dans les deux premiers cas, le retard revêt un caractère automatique selon un barème développé aux sous-sections 7.1 et 7.2 ci-après ; dans le troisième, il est laissé à l'appréciation de l'autorité de décision (cf. 7.3).

2.4.1. Retard automatique à l'inscription au tableau d'avancement du fait des punitions et des condamnations encourues.

2.4.1.1.

Les militaires condamnés ou ayant encouru des punitions d'arrêts, sont retardés dans leur inscription dans les conditions de durée définies ci-après et dont le point de départ est fixé :

  • soit à la date à laquelle le candidat réunit les conditions d'inscription ;

  • soit à l'expiration de la période privative de liberté (emprisonnement, arrêts), si la date est postérieure à celle prévue pour l'inscription au tableau.

Les punitions et condamnations à prendre en considération sont :

  • pour le grade de caporal : celles encourues depuis l'incorporation, à l'exception des militaires techniciens de l'air de 2e classe pour lesquels les punitions et les condamnations sont à prendre en compte depuis la date d'ajournement à la nomination de 1re classe.

  • pour les grades de caporal-chef et sergent : celles encourues dans le grade détenu.

Lorsque les mêmes faits ont donné lieu à une sanction disciplinaire et à une condamnation, les pénalités sont confondues, la plus grave est seule appliquée.

2.4.1.2. Retard à l'inscription au tableau d'avancement du fait des punitions encourues.

Arrêts.

Nombre de jours cumulés.

Durée du retard.

5 à 10 jours

11 à 15 jours

16 à 20 jours

21 à 30 jours

Au-dessus de 30 jours

2 mois.

3 mois.

4 mois.

5 mois.

6 mois.

 

2.4.1.3. Retard à l'inscription au tableau du fait des condamnations encourues (1)

Peines d'amende avec ou sans sursis.

Durée du retard.

De 600 à 5 000 francs

2 mois.

Supérieure à 5 000 francs

3 mois.

 

Emprisonnement avec sursis.

Durée de la peine.

Durée du retard.

Jusqu'à 3 mois

4 mois.

Au-dessus de 3 mois

5 mois.

 

Emprisonnement sans sursis.

Durée de la peine.

Durée du retard.

Jusqu'à 6 mois

6 mois.

Au-dessus de 6 mois

Durée de la peine.

 

Les condamnations prononcées après incorporation, pour des faits antérieurs à la date d'entrée en service, sont également prises en considération.

Dans l'éventualité où le commandement a connaissance de faits non jugés et de nature à entraîner une des condamnations spécifiées aux articles 389 et 390 du code de justice militaire, l'ajournement de la nomination ou de la promotion doit être décidée jusqu'à conclusion de l'affaire pénale.

2.4.2. Retard automatique du fait d'une décision de réduction de grade antérieure.

Les militaires ayant fait l'objet d'une réduction de grade sont automatiquement retardés dans leur avancement au premier grade qu'ils peuvent recouvrer, selon les dispositions suivantes :

Situation du militaire.

Durée du retard.

Point de départ du retard.

En unité

6 mois.

Date à laquelle les conditions de nomination ou de promotion (ancienneté de grade et de service) sont réunies.

Puni d'arrêts

6 mois.

La plus tardive des deux dates suivantes :

— réunion des conditions ;

— expiration de la période privative de liberté.

Incarcéré suite à une peine d'emprisonnement ferme :

 

 

— jusqu'à 6 mois

— au-dessus de 6 mois

6 mois.

Durée de la peine.

Expiration de la période privative de liberté.

 

Durant cette période « d'observation » le commandement doit rester attentif à leur comportement et faire application, à l'issue de cette période, des dispositions contenues à la sous-section 7.3 ci-après si la manière de servir et le comportement le justifient.

Par ailleurs, le retard automatique prescrit à la sous-section 7.1, pour punitions et condamnations encourues, est applicable dans la mesure où celles-ci sont infligées postérieurement à la réduction de grade et pour des faits non en relation avec elle.

Dans cette hypothèse, le retard pour punitions ou condamnations encourues se cumule avec celui prescrit dans le cadre de la réduction de grade.

2.4.3. Pouvoir discrétionnaire du commandant de base.

Le commandant de base aérienne dispose du pouvoir discrétionnaire qu'il se doit de faire valoir chaque fois qu'un candidat ne présente pas le profil souhaité sur les plans du comportement, de l'attitude et de la manière de servir.

Cette disposition est donc à appliquer :

  • pour différer la nomination ou la promotion d'un candidat qui, sans avoir été puni ou condamné, ne présente pas toutes les garanties souhaitables ;

  • prolonger un retard automatique prescrit dans le cadre des dispositions des sous-sections 7.1 et 7.2 ci-dessus.

L'ajournement, décidé par le commandant de base, est limité à une durée de un mois. Il peut toutefois être reconduit tant qu'une amélioration n'est pas constatée dans le comportement du candidat.

Le commandant de base porte la décision prise, dans la colonne 12 de l'état de proposition transmis par les unités, au regard du nom du candidat à ajourner, sous la forme suivante : (ajourné un mois, à compter du …).

3. Dispositions diverses.

3.1. Titre de qualification militaire.

Les engagés ayant fait l'objet d'une réduction de grade, conservent le bénéfice du titre de qualification militaire dont ils sont titulaires.

Ils pourront accéder au grade qu'ils détenaient avant cette réduction ou à un grade plus élevé si ce titre le permet, sans subir de nouvelles épreuves militaires.

3.2. Ancienneté de service.

L'ancienneté de service exigée pour l'avancement aux grades de caporal, caporal-chef ou sergent est calculée à partir de la date de prise en compte de services, valables pour l'avancement (au plus tôt à l'âge de 17 ans) telle qu'elle figure sur le livret matricule et compte tenu éventuellement :

  • des interruptions de service ;

  • des services effectués au titre d'un contrat antérieur ou d'une période de service actif interrompue par mise en réforme temporaire.

3.3. Ancienneté de grade.

3.3.1.

L'ancienneté dans le grade est décomptée de la date de prise de rang dans le grade détenu au moment de la proposition, déduction faite, s'il y a lieu, des périodes ayant interrompu l'ancienneté et sous réserve des dispositions contenues dans les sous-sections 10.2 et 10.3 ci-après.

3.3.2.

L'ancienneté du militaire ayant fait l'objet d'une sanction statutaire le replaçant dans un grade inférieur est décomptée dans ce nouveau grade à partir de la date à laquelle il avait été antérieurement nommé ou promu audit grade. Toutefois, si l'intéressé avait été nommé directement au grade de caporal-chef ou de sergent, la date à retenir est celle de la nomination au grade de caporal-chef ou sergent.

3.3.3.

Lorsqu'un militaire, après avoir reçu application des dispositions de la sous-section 10.2 ci-dessus ou après avoir été remis aviateur, est nommé ou promu à un grade précédemment détenu, l'ancienneté à ce grade est décomptée à partir de la nouvelle date de nomination.

3.3.4.

Les dispositions des sous-sections 10.2 et 10.3 ci-dessus sont applicables aux engagés admis avec un grade inférieur, après une interruption de service ou un changement d'armée.

3.3.5.

A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, à égalité d'ancienneté dans ce dernier grade, par l'ancienneté dans le grade précédent et ainsi de suite. Le rang des caporaux de même ancienneté est déterminé par l'ancienneté de service, puis suivant l'ordre décroissant des âges.

3.4. Militaires ayant subi certaines condamnations.

A l'exception des peines amnistiées ou réputées non avenues en application des articles 734 et suivants du code de procédure pénale, les condamnations spécifiées aux articles 389 et 390 du code de justice militaire sont incompatibles avec la détention d'un grade.

En conséquence, les militaires dont le bulletin no 2 du casier judiciaire fait état de l'une de ces condamnations ne peuvent être nommés à aucun grade.

3.5. Mise à jour des pièces matricules ou d'administration.

Il est rappelé que les renseignements suivants :

  • mode de recrutement pour les engagés sur titres, par concours ou sur épreuves de sélection particulières ;

  • note obtenue à l'examen militaire ;

  • degré de qualification professionnelle ;

  • nomination ou promotion à un grade et date de prise de rang dans ce grade ;

  • référence complète de la décision portant inscription au tableau d'avancement, nominations ou promotions,

    doivent être mentionnés sur les pièces matricules ou administratives des intéressés.

D'autre part, un livret de notes « modèle 12 » est ouvert :

  • pour tout caporal-chef engagé ;

  • pour tout militaire technicien de l'air titulaire du certificat d'aptitude à l'emploi de technicien (CAET) ;

  • pour tout militaire musicien de l'air titulaire du certificat d'aptitude à l'emploi de musicien (CAEM).

4. Nomination à la distinction d'aviateur de 1re classe

4.1. Conditions de nomination.

Les aviateurs de 2e classe, engagés, peuvent être nommés à la distinction de 1re classe conformément aux dispositions de l'article 28 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 , modifié, cité en référence.

Il n'est pas exigé de condition minimale de durée des services. Ils doivent être nommés au plus tard à l'issue de la durée légale du service militaire actif.

En ce qui concerne les MTA et les MMA, les conditions de nomination à la distinction de 1re classe sont précisées en annexe V.

4.2. Déroulement du travail.

Les nominations sont prononcées par le commandant de base, sur proposition du commandant d'unité.

La décision est établie dans la forme donnée en annexe VI.

La mise à jour du fichier central (OMNIBUS) est effectuée directement par le bureau du personnel militaire de la base par procédé GESPAIR. Les bases aériennes non équipées de ce moyen informatique, adressent un exemplaire de la décision au CARDIAC qui procède à la mise à jour du fichier.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

René PERRET.

Annexes

ANNEXE I. Conditions réglementaires de nomination ou de promotion des engagés. aux grades de caporal (CAL), caporal-chef (CLC) ou sergent (SGT).

(Modifiée : 2e mod.)

(Cf. art. 9 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 .)

Pour le grade de :

Qualifications.

Ancienneté des services.

Ancienneté dans le grade.

Exigée.

Supplémentaire.

Caporal.

Note minimale obtenue aux épreuves de formation militaire.

Aucune.

3 mois.

 

Caporal-chef.

Note minimale obtenue aux épreuves de formation militaire.

Brevet de préparation militaire supérieure.

3 mois.

 

 

 

Suivi du cycle préparatoire au cycle de formation des élèves officiers de réserve et éliminé au cours du cycle de formation militaire du peloton des élèves officiers de réserve (PEOR).

3 mois.

 

 

 

Brevet de préparation militaire.

3 mois.

 

 

 

Brevet du PN.

3 mois.

 

 

 

Certificat élémentaire du PNN.

3 mois.

 

 

 

Aucune.

4 mois.

1 mois.

Sergent.

Certificat d'aptitude militaire (CAM).

Aucune.

6 mois.

2 mois caporal-chef ou 3 mois caporal.

 

 

Suivi du cycle complet de formation du PEOR et éliminé à l'issue.

6 mois.

 

 

 

Brevet du PN.

6 mois.

 

 

Nota.

Ces conditions constituent les conditions minimales réglementaires exigées. Des conditions particulières propres à chaque catégorie de personnel (EOPN, CE 2, MTA…) sont définies par l' instruction 5701 /DEF/DPMAA/BDSO/CH du 02 décembre 1999 .

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V. Conditions de nomination à la distinction de 1re classe : — des militaires techniciens de l'air ; — des militaires musiciens de l'air.

(Remplacée : 2e mod.)

 

MTA.

MMA.

Qualification militaire.

Certificat militaire élémentaire.

Qualification professionnelle.

Certificat d'aptitude à l'emploi de technicien (CAET).

Certificat d'aptitude à l'emploi de musicien (CAEM).

Ancienneté de service.

2 ans.

Conditions particulières.

Ne pas avoir été sanctionné de 5 jours d'arrêts et plus (nombre de jours cumulé).

Ne pas avoir fait l'objet d'une des condamnations suivantes :

— peines d'amende avec ou sans sursis >= à 600 francs ;

— emprisonnement avec ou sans sursis.

 

ANNEXE VI.