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DÉCRET N° 57-1125 codifiant les décrets portant règlement d'administration publique et les décrets en conseil d'État concernant le service des postes, télégraphes et téléphones.

Du 05 octobre 1957
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 70-1339 du 23 décembre 1970 (JO du 9 janvier 1971, p. 335). , Autre du 07 août 2012 de classement.

Texte(s) abrogé(s) :

Se reporter à l\'article 2.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.1.1.

Référence de publication : Partie réglementaire révisée par décret n° 62-274 du 12 mars 1962 (JO du 14, p. 2649).

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DÉCRÈTE :

1.

Les dispositions contenues dans les décrets portant règlement d\'administration publique et dans les décrets en conseil d\'État pris en exécution des textes législatifs concernant les postes, télégraphes et téléphones sont codifiées dans la deuxième partie du code des postes, télégraphes et téléphones conformément au texte annexé au présent décret.

2.

Sont abrogés les décrets suivants :

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Annexes

Annexe

LIVRE II Le service des télécommunications.

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TITRE III Servitudes radio-électriques.

Chapitre premier Servitudes de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles (2).

Art. R.*21

Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d\'ondes radio-électriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu\'autour des laboratoires et centres de recherches radio-électriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites « zone primaire de dégagement » et « zone secondaire de dégagement ».

Entre deux centres assurant une liaison radio-électrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c\'est-à-dire de longueur d\'onde inférieure à 10 m), il peut être créé une zone de servitudes dite « zone spéciale de dégagement ».

Il peut également être créé une zone de servitude dite « secteur de dégagement » autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d\'émission ou de réception.

Art. R.* 22

La distance séparant la limite d\'un centre radio-électrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

  • 2 000 m dans le cas d\'une zone secondaire de dégagement ;

  • 400 m dans le cas d\'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;

  • 200 m dans le cas d\'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ;

  • 5 000 m dans le cas d\'un secteur de dégagement.

La limite d\'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 m, l\'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.

Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l\'objet d\'un seul décret de servitudes même lorsqu\'elles ne se recoupent pas mutuellement.

Art. R.* 23

La largeur d\'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radio-électrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radio-électriques ne peut excéder 50 m de part et d\'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 m au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d\'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 m.

La largeur d\'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s\'il y a lieu, d\'une marge de sécurité d\'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.

Art. R.*24

Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l\'article R.* 25.

Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.

Dans la zone primaire de dégagement d\'une station de sécurité aéronautique ou d\'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d\'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.

Dans la zone primaire de dégagement d\'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.

Dans les zones boisées, l\'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l\'agriculture constatant que le maintien de l\'état boisé n\'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.

Art. R.*25

(Modifié : décret du 23/12/1970.)

Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d\'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d\'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d\'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.

La préparation du dossier s\'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.

Après achèvement de l\'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services doivent exploiter ou contrôler le centre, sur avis du comité de coordination des télécommunications ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.

L\'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l\'agriculture est requis dans tous les cas. Si l\'accord entre les ministres n\'intervient pas, il est statué par décret en conseil d\'État.

Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article, lorsque la modification projetée entraîne un changement d\'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu\'il y ait lieu de procéder à l\'enquête.

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Chapitre II Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques (3).

Art. R.*27

Les centres de réception radio-électriques exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels sont classés en trois catégories d\'après leur importance, la nature du service qu\'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis du comité de coordination des télécommunications, par arrêté du ministre dont le département exploite ou contrôle le centre.

Art. R.*28

Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d\'être dit à l\'article R.* 27., il est institué une zone de protection radio-électrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégorie, il est institué à l\'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radio-électrique.

Art. R.*29

La distance séparant les limites d\'un centre de réception radio-électrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

  • dans le cas d\'un centre de 3e catégorie : 200 m ;

  • dans le cas d\'un centre de 2e catégorie : 500 m pour la zone de garde et 1 500 m pour la zone de protection ;

  • dans le cas d\'un centre de 1re catégorie : 1 000 m pour la zone de garde et 3 000 m pour la zone de protection.

La limite d\'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :

  • 2 000 m pour un centre de 1re catégorie ;

  • 1 000 m pour un centre de 2e catégorie ;

  • 100 m pour un centre de 3e catégorie,

l\'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l\'objet d\'un seul décret de servitudes même lorsqu\'elles ne se recoupent pas mutuellement.

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Art. R.* 31

(Modifié : décret du 23/12/1970).

Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d\'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d\'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.

La préparation du dossier d\'enquête s\'effectue comme suit :

Sur la demande du ministre intéressé, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu\'à l\'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu\'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu\'il est dit à l\'article L. 58., les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles.

Après achèvement de l\'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis du comité de coordination des télécommunications.

En cas d\'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d\'État.

Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d\'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu\'il y ait lieu de procéder à l\'enquête.

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Art. R.*33

Lorsqu\'un centre de réception radio-électrique dépend de plusieurs administrations, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d\'application portent leur contreseing.

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Art. R.*35

Les autorisations prévues à l\'article 2. de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu\'avec l\'assentiment du ou des ministres intéressés dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.

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Art. R.*36

L\'avis des ministres dont les services exploitent ou contrôlent des centres de réception radio-électriques est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l\'article 4. de la loi du 15 juin 1906.

Art. R.*37

Aux conférences prévues à l\'article 14. de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres dont l\'administration exploite ou contrôle des centres de réception radio-électriques.

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Art. R.*39

L\'exécution des dispositions des articles R.* 21. à R.* 38. ci-dessus relève d\'une action concertée des ministres des armées, des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, de l\'intérieur, de l\'information, de l\'industrie, de la construction et de l\'agriculture.

Les modalités de cette action sont établies par le comité de coordination des télécommunications.

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Notes

    Dispositions prises en Conseil d\'État pour l\'exécution des articles L. 57. et suivants.3

Annexe