DÉCRET N° 90-360 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'institution nationale des invalides.
Du 23 avril 1990NOR A C V C 8 9 1 0 0 7 7 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 (mention au BOC, p. 3643) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 63) modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 77-700 du 27 mai 1977 (BOC/SC, p. 1419) fixant les statuts particuliers des personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense le 21 juin 1989 ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre le 15 mars 1989 et le 29 juin 1989 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 25 juillet 1989 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Corps des infirmiers.
Art. Premier.
(Modifié : décret n° 96-851 du 24/09/1996).
Il est créé un corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides, classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui comprend les grades suivants :
Infirmier de classe normale ;
Infirmier de classe supérieure ;
Surveillant des services médicaux.
Les agents titulaires du grade de surveillant des services médicaux sont chargés de fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification. Ils peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches de la profession d'infirmier et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
L'effectif des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps ne peut excéder les pourcentages suivants :
5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;
10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;
15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 1. bis.
(Créé : décret n° 92-452 du 20/05/1992).
Par dérogation à l'article 1er ci-dessus, lorsque le pourcentage visé dans cet article est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure, à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable dans l'année.
À compter du 1er août 1992, la totalité des agents remplissant ces conditions peut être promue dans la classe supérieure.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 3.
(Modifié : décret n° 96-851 du 24/09/1996).
Les fonctionnaires du corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides sont répartis entre les quatre branches suivantes :
Soins généraux ;
Bloc opératoire ;
Puériculture ;
Anesthésie-réanimation.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 28.
Les services accomplis dans les grades d'origine, mentionnés aux articles 21 à 25 ci-dessus, sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 29.
Les fonctionnaires en fonctions à la date de publication du présent décret bénéficient, après reclassement dans l'un des grades mentionnés à l'article 1er, soit d'une bonification d'ancienneté de six mois, s'ils sont titulaires du diplôme d'État de puériculture ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, soit d'une bonification d'ancienneté d'un an s'ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Recrutement.
Art. 4.
(Modifié : décret n° 98-925 du 12/10/1998).
Dans chacune des branches définies à l'article 2 ci-dessus, les infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les candidats doivent posséder :
1. Pour la branche Soins généraux : soit le diplôme d'État d'infirmier, soit une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;
2. Pour la branche Bloc opératoire : soit le diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire, soit une autorisation d'exercer en tant qu'infirmier de salle d'opération dans un service hospitalier public ;
3. Pour la branche Puériculture : le diplôme d'État de puériculture ;
4. Pour la branche Anesthésie-réanimation : soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste, soit le diplôme d'État d'infirmier anesthésiste.
Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.
Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 p. 100 du nombre de postes offerts au concours.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 5.
(Modifié : décret n° 96-851 du 24/09/1996).
Les candidats admis au concours sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
Ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sous réserve de l'application de l'article 6 ci-dessous. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont attteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 6.
Les stagiaires effectuent un stage d'un an. À l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 7.
(Modifié : décret n° 96-851 du 24/09/1996).
Les infirmiers de la branche Soins généraux bénéficient, lors de leur nomination dans le corps, d'une bonification d'ancienneté de douze mois, les infirmiers des branches Bloc opératoire et Puériculture d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois et les infirmiers de la branche Anesthésie-réanimation d'une bonification d'ancienneté de trente-six mois.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 8.
L'agent appartenant à l'une des branches mentionnées à l'article 2, venant à être nommé dans une autre de ces branches, ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 6 ci-dessus qui lui est, le cas échéant, applicable, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.
Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans le corps régi par le présent décret, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnel infirmier.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 9.
(Modifié : décret n° 96-851 du 24 /09/1996).
Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Chapitre CHAPITRE II. Avancement.
Art. 10.
(Modifié : décret n° 96-851 du 24 /09/1996).
Le grade d'infirmier de classe normale comprend huit échelons.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 11.
Le grade d'infirmier de classe supérieure comprend cinq échelons.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 12.
(Modifié : décret n° 96-851 du 24 /09/1996).
Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1 de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont trois ans à l'Institution nationale des invalides.
Ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 6 ci-dessus, ni les services accomplis dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret et à l'article 17 du décret no 96-851 du 24 septembre 1996 modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 13.
Le grade de surveillant des services médicaux comprend sept échelons.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 14.
(Modifié : décret n° 98-925 du 12/10/1998).
Peuvent être promus au grade de surveillant des services médicaux dans les conditions prévues au 1 du troisième alinéa de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'une part, les infirmiers de classe supérieure, d'autre part, les infirmiers de classe normale ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides et possédant l'un des diplômes mentionnés ci-après :
diplôme de cadre de santé ;
certificat de cadre infirmier de santé publique ;
certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;
certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;
certificat de cadre infirmier ;
certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;
certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 15.
(Abrogé : décret n° 92-452 du 20/05/1992).
Art. 16.
(Abrogé : décret n° 92-452 du 20/05/1992).
Art. 17.
(Modifié : décret n° 96-851 du 24/09/1996).
Les fonctionnaires promus au grade supérieur dans le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans ce grade est conservée dans les conditions déterminées à l'article 4 ci-dessus.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 18.
(Modifié : décret n° 96-851 du 24/09/1996).
Les durées moyenne et minimum du temps passé dans les échelons des grades du corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides sont fixées ainsi qu'il suit :
Grades et classes | Échelons | Durée | |
---|---|---|---|
Moyenne | Minimale | ||
Surveillant des services médicaux | 6e | 3 ans | 2 ans 3 mois |
5e | 3 ans | 2 ans 3 mois | |
4e | 3 ans | 2 ans 3 mois | |
3e | 2 ans | 1 an 6 mois | |
2e | 2 ans | 1 an 6 mois | |
1er | 1 an | 1 an | |
Infirmier de classe supérieure | 4e | 4 ans | 3 ans |
3e | 3 ans | 2 ans 3 mois | |
2e | 3 ans | 2 ans 3 mois | |
1er | 3 ans | 2 ans 3 mois | |
Infirmier de classe normale | 7e | 4 ans | 3 ans |
6e | 4 ans | 3 ans | |
5e | 4 ans | 3 ans | |
4e | 3 ans | 2 ans 3 mois | |
3e | 3 ans | 2 ans 3 mois | |
2e | 2 ans | 1 an 6 mois | |
1er | 1 an | 1 an |
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Chapitre CHAPITRE III. Dispositions diverses.
Art. 19.
Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les personnels infirmiers titulaires de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 20.
Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'Institution nationale des invalides, l'engagement de servir dans cet établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.
La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.
Toute rupture par leur fait de cet engagement entraîne, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions transitoires.
Art. 21.
(Modifié : décret n° 92-452 du 20/05/1992).
Les infirmiers, infirmiers spécialisés, surveillants de l'Institution nationale des invalides, régis par le décret du 27 mai 1977 susvisé, sont intégrés dans le corps régi par le présent titre et classés dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 22.
(Abrogé : décret n° 92-452 du 20/05/1992).
Art. 23.
(Modifié : décret n° 92-455 du 20/05/1992).
Les surveillants de l'Institution nationale des invalides sont reclassés au grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :
Situation actuelle | Situation nouvelle | |
---|---|---|
Surveillant des services médicaux | Surveillant des services médicaux | |
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée |
7 e échelon : | ||
a) avant 3 ans | 6 e échelon | Ancienneté acquise. |
b) après 3 ans | 7 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois. |
6 e échelon | 5 e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois. |
5 e échelon | 4 e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
4 e échelon | 3 e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. |
3 e échelon | 2 e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an. |
2 e échelon | 2 e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise. |
1 er échelon | 1 er échelon | Ancienneté acquise. |
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 24.
Les infirmiers spécialisés de l'Institution nationale des invalides titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation sont reclassés dans le grade d'infirmier de la branche Anesthésie-réanimation de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :
Situation actuelle | Situation nouvelle | |
---|---|---|
Infirmier spécialisé | Infirmier de classe normale (branche Anesthésie-réanimation) | |
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée |
Échelon fonctionnel | Échelon exceptionnel. | Ancienneté acquise plus 2 ans. |
11e échelon : | ||
a) plus de deux ans d'ancienneté dans l'échelon. | Échelon exceptionnel. | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans. |
b) moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon. | 7e échelon provisoire de reclassement (1). | ancienneté acquise. |
10e échelon : | ||
a) après 2 ans. | 7e échelon. | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans. |
b) avant 2 ans. | 6e échelon provisoire de reclassement (2). | Ancienneté acquise |
9e échelon. | 6e échelon. | 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois. |
8e échelon : | ||
a) plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon. | 6e échelon. | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans. |
b) moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon. | 5e échelon. | ancienneté acquise plus 2 ans. |
7e échelon. | 5e échelon. | 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois. |
6e échelon : | ||
a) plus de 1 an et 6 mois d'ancienneté acquise dans l'échelon. | 5e échelon. | Ancienneté acquise au-delà de 1 an et 6 mois. |
b) moins de 1 an et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon. | 4e échelon provisoire de reclassement (3). | Ancienneté conservée. |
5e échelon. | 4e échelon. | 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois. |
4e échelon : | ||
a) plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon. | 4e échelon. | Ancienneté acquise au-delà de 1 an. |
b) avant 1 an. | 3e échelon. | Ancienneté acquise plus 2 ans. |
3e échelon. | 3e échelon. | Ancienneté acquise plus 6 mois. |
2e échelon : | ||
a) plus de 9 mois. | 3e échelon. | 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 9 mois. |
b) moins de 9 mois | 2e échelon. | Ancienneté acquise plus 1 an et 3 mois. |
1er échelon. | 2e échelon. | Ancienneté supprimée. |
(1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans. (2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans. (3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an et 6 mois. |
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 25.
Les infirmiers spécialisés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération et les infirmières-puéricultrices de l'Institution nationale des invalides sont reclassés au grade d'infirmier des branches Salle d'opération et Puériculture de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :
Situation actuelle | Situation nouvelle | |
---|---|---|
Infirmier spécialisé | Infirmier de classe normale (branche Salle d'opération et Puriculture) | |
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée |
11e échelon : | ||
a) plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon. | Échelon exceptionnel | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans. |
b) moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon. | 7e échelon provisoire de reclassement (1). | Ancienneté acquise. |
10e échelon : | ||
a) plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon. | 7e échelon. | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans. |
b) moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon. | 6e échelon provisoire de reclassement (2). | Ancienneté acquise. |
9e échelon. | 6e échelon. | 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois. |
8e échelon : | ||
a) plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon. | 6e échelon. | 1/2 de l'ancienneté au-delà de 2 ans. |
b) moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon. | 5e échelon. | Ancienneté acquise plus 2 ans. |
7e échelon. | 5e échelon. | 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois. |
6e échelon : | ||
a) plus de 1 an et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon. | 5e échelon. | Ancienneté au-delà de 1 an 6 mois. |
b) moins de 1 an et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon. | 4e échelon provisoire de reclassement (3). | Ancienneté acquise. |
5e échelon. | 4e échelon. | 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois. |
4e échelon : | ||
a) plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon. | 4e échelon. | Ancienneté acquise au-delà de 1 an. |
b) moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon. | 3e échelon provisoire de reclassement (4). | Ancienneté acquise. |
3e échelon. | 3e échelon. | Ancienneté acquise plus 6 mois. |
2e échelon : | ||
a) plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon. | 3e échelon. | 2/3 de l'ancienneté au-delà de 9 mois. |
b) moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon. | 2e échelon provisoire de reclassement (5). | Ancienneté acquise. |
1er échelon. | 2e échelon. | Sans ancienneté. |
(1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans. (2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans. (3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an et 6 mois. (4) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an. (5) La durée de présence dans cet échelon est de 9 mois. |
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 26.
Les infirmiers actuellement en fonctions sont reclassés au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :
Situation actuelle | Situation nouvelle | |
---|---|---|
Infirmier | Infirmier de classe normale (branche Soins généraux) | |
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée |
Échelon exceptionnel. | 7e échelon. | Ancienneté acquise plus 1 an. |
11e échelon : | ||
a) infirmiers diplomés d'État ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon. | 7e échelon. | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans. |
b) infirmiers diplomés d'État, ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon. | 6e échelon provisoire de reclassement (1). | Ancienneté acquise. |
10e échelon. | 6e échelon. | 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois. |
9e échelon : | ||
a) plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon. | 6e échelon. | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans. |
b) moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon. | 5e échelon. | Ancienneté acquise plus 2 ans. |
8e échelon. | 5e échelon. | 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois. |
7e échelon : | ||
a) plus de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon. | 5e échelon. | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois. |
b) moins de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon. | 4e échelon provisoire de reclassement (2). | Ancienneté acquise. |
6e échelon. | 4e échelon. | 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois. |
5e échelon : | ||
a) plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon. | 4e échelon. | Ancienneté acquise au-delà de 1 an. |
b) moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon. | 3e échelon provisoire de reclassement (3). | Ancienneté acquise. |
4e échelon. | 3e échelon. | Ancienneté acquise plus 6 mois. |
3e échelon : | ||
a) plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon. | 3e échelon. | 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 9 mois. |
b) moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon. | 2e échelon provisoire de reclassement (4). | Ancienneté acquise. |
2e échelon. | 2e échelon. | 2/3 de l' ancienneté acquise. |
1er échelon. | 1er échelon. | Ancienneté acquise |
.(1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans. (2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans et 6 mois .(3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an. (4) La durée de présence dans cet échelon est de 9 mois. |
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Art. 27.
Les infirmières civiles des hôpitaux militaires régies par le décret n° 53-231 du 18 mars 1953 modifié sont intégrées dans les grades du corps régi par le présent titre et classées conformément aux correspondances des tableaux figurant aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 ci-dessus en conservant leur affectation.
Nota.
Décret 2005-1597 2005-12-19 art. 21 : Sont abrogées les dispositions du titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, en tant qu'elles concernent les infirmiers de la branche soins généraux....
Niveau-Titre TITRE II. Aides-soignants.
Art. 30.
(Abrogé : décret n° 92-454 du 20/05/1992).
Art. 31.
(Abrogé : décret n° 92-454 du 20/05/1992).
Art. 32.
(Abrogé : décret n° 92-454 du 20/05/1992).
Art. 33.
(Abrogé : décret n° 92-454 du 20/05/1992).
Art. 34.
(Abrogé : décret n° 92-454 du 20/05/1992).
Art. 35.
(Abrogé : décret n° 92-454 du 20/05/1992).
Art. 36.
(Abrogé : décret n° 92-454 du 20/05/1992).
Art. 37.
(Abrogé : décret n° 92-454 du 20/05/1992).
Niveau-Titre TITRE III. Corps des agents des services hospitaliers qualifiés.
Art. 38.
(Modifié : décret n° 92-455 du 20/05/1992).
Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées.
Art. 39.
(Modifié : décret n° 2005-1596 du 19/12/2005).
Les agents des services hospitaliers qualifiés constituent un corps de la catégorie C auquel s'appliquent les dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Ce corps comprend un seul grade.
Art. 40.
(Modifié : décret n° 2005-1596 du 19/12/2005).
Les agents des services hospitaliers qualifiés sont recrutés par la voie d'un concours externe sur épreuves.
Ce concours est ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année du concours.
Art. 41.
(Modifié : décret n° 2005-1596 du 19/12/2005).
Les candidats nommés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés sont classés au 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. Ils doivent effectuer un stage d'une durée d'un an. À l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leurs corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée de ce stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Art. 42.
(Modifié : décret n° 2005-1596 du 19/12/2005).
Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou titulaires d'un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent des services hospitaliers.
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides et ayant au moins un an de service effectif dans cette position peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions finales.
Art. 43.
(Modifié : décret n° 2005-1596 du 19/12/2005).
Le décret du 27 mai 1977 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les personnels infirmiers, les aides-soignants et les agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides.
Art. 44.
(Modifié : décret n° 2005-1596 du 19/12/2005).
Le décret n° 53-231 du 18 mars 1953 modifié pour la fixation du statut particulier au corps des infirmiers civils des hôpitaux militaires est abrogé.
Art. 45.
(Créé : décret n° 2005-1596 du 19/12/2005).
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er décembre 1988 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 1990.
Michel ROCARD
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BÉRÉGOVOY
Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Michel DURAFOUR
Le ministre de la défense,
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT
Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Michel CHARASSE
Le secrétaire d'État chargé des anciens combattantset des victimes de guerre,
André MÉRIC