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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES :

ARRÊTÉ précisant la composition et la désignation des membres des conseils d'instruction des écoles du service de santé des armées.

Du 17 juillet 2012
NOR D E F K 1 2 3 1 9 1 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.2.3.2., 510-0.1.6.

Référence de publication : BOC n°44 du 12/10/2012

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

Vu le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées, notamment ses articles 6., 8. et 10. ;

Vu le décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées, notamment son article 8. ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, notamment son article 8. ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés,

Arrête : 

Art. 1er.

 

Le conseil d\'instruction de l\'école du Val-de-Grâce est composé :

1. Du directeur de l\'école du Val-de-Grâce, commandant de l\'école, président ou de son suppléant.

2. Du responsable du département d\'enseignement et de formation concerné de l\'école, officier chargé de la direction des études.

3. D\'un officier chargé de l\'encadrement pédagogique des élèves.

4. Selon l\'enseignement ou la formation considéré, de deux officiers de carrière chargés de cours.

L\'avis du conseil d\'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le médecin en charge du suivi médical des élèves siège au conseil avec voix consultative. 

Art. 2.

 

Le conseil d\'instruction de l\'École de santé des armées est composé :

1. Du commandant de l\'École de santé des armées, président, ou de son suppléant.

2. Du directeur des études et de la formation ou de son suppléant.

3. D\'un officier adjoint au directeur des études et de la formation.

4. De deux officiers commandants d\'unité.

L\'avis du conseil d\'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Art. 3.

 

Le conseil d\'instruction de l\'École du personnel paramédical des armées est composé :

1. Du commandant de l\'École du personnel paramédical des armées, président, ou de son suppléant.

2. Du directeur des études et de la formation.

3. D\'un officier chargé de l\'encadrement des élèves.

4. De deux officiers chargés de cours.

L\'avis du conseil d\'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le médecin en charge du suivi médical des élèves siège au conseil avec voix consultative. 

Art. 4.

 

Le conseil d\'instruction de chacune des écoles se réunit sur convocation de son directeur ou de son commandant, qui en désigne les membres mentionnés aux articles 1er. à 3.

À la décision portant convocation du conseil sont joints :

  • l\'ordre du jour de la réunion ;
  • la liste nominative des membres du conseil ainsi que, le cas échéant, celle de leurs suppléants.

Le ministre de la défense est tenu informé de l\'ensemble de la procédure. 

Art. 5.

 

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 17 juillet 2012. 

Pour le ministre et par délégation : 

Le sous-directeur des ressources humaines de la direction centrale du service de santé des armées, 

F. FLOCARD.