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DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ fixant les conditions d'attribution du brevet de chef de service aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Du 08 août 2012
NOR I N T J 1 2 2 0 8 5 1 A

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2. ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 7. ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 pris pour l'application, dans la gendarmerie nationale, des articles 5. et 18. du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,

Arrête : 

1.

Le brevet de chef de service constitue le troisième niveau de qualification professionnelle des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Il est attribué aux militaires ayant satisfait à la période de formation au commandement et à l\'expertise.

Cette formation vise à développer l\'expertise des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, leur capacité à exercer les fonctions de chef de service et à assister le commandement d\'une structure opérationnelle dans les différentes composantes de la manœuvre logistique. 

2.

Les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont admis à suivre la formation au commandement et à l\'expertise sur demande agréée et après réussite à un test initial. 

3.

Le test initial prévu à l\'article précédent est composé de deux tests théoriques portant sur la connaissance des textes fondamentaux dans les matières fixées à l\'annexe I.

Les modalités d\'évaluation sont fixées par instruction. 

4.

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 sur 20 à chacun des deux tests sont admis à suivre la formation au commandement et à l\'expertise. 

5.

D\'une durée de quatre semaines, la formation au commandement et à l\'expertise est commune à toutes les spécialités fixées à l\'article 1er. de l\'arrêté du 4 août 2010 susvisé et organisée en différents modules :

  • module « logistique opérationnelle » (coefficient 20) ;
  • module « formation militaire » (coefficient 10) ;
  • module « commandement » (coefficient 10) ;
  • module « connaissances professionnelles » (coefficient 20) ;
  • module « communication » (coefficient 15).

Chacun de ces modules comprend des séances d\'enseignement théorique et des mises en situation sanctionnées par des épreuves de contrôle continu écrites, orales ou pratiques définies par instruction. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20.

La note de chaque module est calculée à partir de la moyenne des notes attribuées aux épreuves de contrôle continu obtenues au titre de ce module.

Le programme de la formation au commandement et à l\'expertise est fixé à l\'annexe II. du présent arrêté. 

6.

À l\'issue de la formation, les stagiaires font l\'objet d\'une note moyenne comprenant :

  • les notes attribuées au titre de chaque module affectées des coefficients correspondants ;
  • une note d\'aptitude, assortie d\'un coefficient 5, arrêtée par le directeur de stage après avis de la commission prévue à l\'article 12. du présent arrêté. 

7.

Le brevet de chef de service est attribué aux stagiaires ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20. 

8.

Le candidat ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 font l\'objet d\'une mesure de redoublement de la formation au commandement et à l\'expertise. 

9.

Lors des tests initiaux et des épreuves de la formation au commandement et à l\'expertise, il est interdit aux stagiaires :

  • d\'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
  • de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
  • de sortir de la salle sans autorisation.

Les stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l\'exclusion du stage. 

10.

Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation au commandement et à l\'expertise un certificat médical de moins d\'un an mentionnant son aptitude à subir l\'ensemble des épreuves de la formation au commandement et à l\'expertise.

Par dérogation aux dispositions de l\'alinéa précédent, un sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale qui ne peut subir l\'ensemble des épreuves de la formation au commandement et à l\'expertise pour cause d\'inaptitude définitive consécutive à une blessure ou une affection contractée au cours du service peut être autorisé à participer au stage par le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Dans ce cas, le directeur de stage aménage le déroulement des épreuves considérées en fonction de la blessure ou de l\'affection constatée. En cas d\'impossibilité d\'aménager les épreuves considérées, le stagiaire est dispensé des épreuves incompatibles avec la blessure ou l\'affection constatée.

Le stagiaire victime d\'une blessure au cours du stage est dispensé des épreuves physiques et sportives sur présentation d\'un certificat médical, établi par un médecin militaire, précisant les épreuves qu\'il n\'est pas apte à effectuer.

Les militaires bénéficiant d\'une dispense ne sont pas notés pour l\'épreuve considérée et leur évaluation est réalisée sans tenir compte du coefficient affecté à cette épreuve. 

11.

Le stagiaire qui a été absent de l\'instruction, pour des raisons médicales ou en raison de l\'un des congés prévus à l\'article L. 4138-2. du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours, peut, après avis de la commission prévue à l\'article 12., faire l\'objet d\'un report de formation. Cette mesure n\'est pas considérée comme un redoublement. 

12.

Une commission d\'instruction est instituée pour chaque stage de formation.

Cette commission est composée du directeur de stage, des officiers et sous-officiers instructeurs, et des représentants des cellules d\'instruction spécialisées.

Elle se réunit obligatoirement en fin de formation pour l\'attribution de la note d\'aptitude. Elle se réunit également, en tant que de besoin, durant la période de formation. 

13.

Les militaires du grade d\'adjudant-chef admis par changement de corps ou d\'armée en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet de chef de service. 

14.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux stagiaires admis en formation avant la date d\'entrée en vigueur du présent arrêté. 

15.

L\'article 3. de l\'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les conditions requises pour l\'attribution des brevets prévus à l\'article 7. du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale est abrogé. 

16.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 8 août 2012. 

Pour le ministre et par délégation : 

Par empêchement du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale : 

Le sous-directeur des compétences, 

P. MAZY.

Annexes

Annexe I.

Devoirs et droits du militaire.

Statut particulier des militaires du CSTAGN.

La sécurité des casernes de gendarmerie

conditions d\'exercice par la gendarmerie de sa mission de renseignement.

La procédure de signalement et d\'exploitation des événements graves portés à la connaissance du ministre de la défense et de la direction générale de la gendarmerie nationale.

La sécurité du stockage de l\'armement de petit calibre en dotation « paix ». 

Annexe II.

1. PROGRAMME DE LA FORMATION AU COMMANDEMENT ET À L'EXPERTISE.

L\'analyse des composantes logistiques et ressources humaines des déploiements de la gendarmerie en métropole, en outre-mer et en OPEX.

L\'organisation d\'un état-major interalliés et interarmées.

La défense d\'une enceinte.

Le commandement d\'un groupe de commandement.

L\'ordre et la directive administratifs et logistiques.

L\'organisation, la direction et le contrôle de l\'activité des personnels.

Les inspections.

Les ordres de commandement.

La communication dans l\'exécution des missions.

La représentation de son service vis-à-vis de ses principaux partenaires.

Les conflits interpersonnels et collectifs.

Les facteurs de motivation.

La définition des rôles et des responsabilités des personnels de l\'équipe.

L\'organisation, la répartition et la planification des tâches entre les membres de l\'équipe.

La coordination et le contrôle de l\'action de ses subordonnés.

La délégation.

L\'organisation du travail et la hiérarchisation des tâches.

La notation.

L\'identification et la prévention des facteurs de stress.

Les statuts : sous-officier de gendarmerie, sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, gendarme adjoint volontaire, personnels civils.

Les fiches de poste.

Les principes de gestion d\'un budget.

Les règles fondamentales des finances publiques.

Les écrits de service.

Les enjeux économiques et humains en matière de prévision et d\'évaluation des risques professionnels.

Le rôle et les missions d\'un chef de service en matière HSCT.

Les risques relatifs à la sécurité des systèmes informatiques et les responsabilités d\'un chef de service en la matière.

La préparation et la conduite d\'une séance d\'instruction.

Les méthodes pédagogiques.

L\'organisation et la conduite d\'une séance de tir.

L\'organisation d\'une séance de sport de base.

La vérification des acquis des personnes formées.

Les présentations informatiques (diaporama). 

1.1. BARÈME DES ÉPREUVES DE SPORT.

1.2. Militaires âgés de moins de quarante ans.

NOTE.

HOMME.

FEMME.

20

12\'

15\'

19,5

12\'10

15\'10

19

12\'20

15\'20

18,5

12\'30

15\'30

18

12\'40

15\'40

17,5

12\'50

15\'50

17

13\'00

16\'00

16,5

13\'10

16\'10

16

13\'20

16\'20

15,5

13\'30

16\'30

15

13\'40

16\'40

14,5

13\'48

16\'48

14

13\'56

16\'56

13,5

14\'04

17\'04

13

14\'12

17\'12

12,5

14\'20

17\'20

12

14\'28

17\'28

11,5

14\'36

17\'36

11

14\'44

17\'44

10,5

14\'52

17\'52

10

15\'

18\'

9

15\'18

18\'18

8

15\'36

18\'36

7

15\'54

18\'54

6

16\'12

19\'12

5

16\'30

19\'30

4

16\'48

19\'48

3

17\'06

20\'06

2

17\'24

20\'24

1

17\'42

20\'42

0

18\'

21\'

 

Militaires âgés de quarante ans et plus.

NOTE.

HOMME.

FEMME.

20

15\'

18\'

19,5

15\'10

18\'10

19

15\'20

18\'20

18,5

15\'30

18\'30

18

15\'40

18\'40

17,5

15\'50

18\'50

17

16\'00

19\'00

16,5

16\'10

19\'10

16

16\'20

19\'20

15,5

16\'30

19\'30

15

16\'40

19\'40

14,5

16\'48

19\'48

14

16\'56

19\'56

13,5

17\'04

20\'04

13

17\'12

20\'12

12,5

17\'20

20\'20

12

17\'28

20\'28

11,5

17\'36

20\'36

11

17\'44

20\'44

10,5

17\'52

20\'52

10

18\'

21\'

9

18\'18

21\'18

8

18\'36

21\'36

7

18\'54

21\'54

6

19\'12

22\'12

5

19\'30

22\'30

4

19\'48

22\'48

3

20\'06

23\'06

2

20\'24

23\'24

1

20\'42

23\'42

0

21\'

24\'