ARRÊTÉ relatif au recrutement des sous-officiers du service des essences des armées et fixant la liste des brevets prévus à l'article 8 du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées.
Abrogé le 30 août 2016 par : ARRÊTÉ relatif au recrutement des sous-officiers du service des essences des armées et fixant la liste des brevets prévus à l'article 8. du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées. Du 06 mars 2009NOR D E F E 0 9 5 0 6 7 5 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, 4e partie, livre 1er ;
Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées, et notamment ses articles 7, 8 et 12 ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours,
Arrête :
1.
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 7. du décret n° 2008-954 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves prévus à l'article 12. dudit décret. Il fixe de même la liste des diplômes ouvrant droit au recrutement au titre de l'article 8. dudit décret.
Une instruction d'application et une circulaire annuelle fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours.
2.
Les concours d'admission au stage de formation comprennent :
1. Un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'un titre de niveau correspondant, âgés de vingt et un an au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
2. Un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'un titre de niveau correspondant, âgés de vingt et un an au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, appartenant aux catégories suivantes :
a) sous-officiers des trois armées et des formations rattachées réunissant au moins trois ans de service en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours ;
b) ouvriers réglementés de la défense nationale, réunissant au moins cinq ans de services civils et militaires au 1er janvier de l'année du concours ;
c) militaires du rang réunissant au moins cinq ans de services militaires au 1er janvier de l'année du concours ;
Les conditions d'âge et les conditions de diplôme prévues au 1. et au 2. du présent article sont exigées sous réserve des dispositions prévues par le décret portant report de limite d'âge en faveur des personnes élevant ou ayant élevé au moins un enfant et le décret fixant les conditions dans lesquelles certaines personnes bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours susvisés.
3.
Le recrutement au choix, prévu par l'article 8. du décret de première référence, s'effectuera parmi les sous-officiers titulaires de l'un des brevets élémentaires de spécialiste ou de technicien dont la liste est fixée à l'annexe I. du présent arrêté.
4. Organisation générale des concours.
4.1.
Les concours comprennent des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 en utilisant s'il y a lieu des décimales.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.
Les épreuves écrites se déroulent dans plusieurs centres d'examen et les épreuves orales et sportives ne sont réalisées que dans un seul centre.
4.2.
L'organisation des concours nécessite la mise en place :
- d'un jury disposant d'un secrétariat, désigné par le président dudit jury, et comprenant :
- un ingénieur en chef de 1re classe ou colonel du service des essences des armées, président ;
- trois officiers, dont au moins un officier supérieur ;
- dans chaque centre d'examen, désigné pour recevoir les candidats aux épreuves écrites, est créé une commission de surveillance dont la composition est arrêtée à trois officiers dont un officier supérieur, président. Ses membres sont nommés par le directeur local du service des essences des armées ou l'officier supérieur ayant en charge le centre d'examen.
4.3.
Le rôle des différentes autorités est ainsi fixé :
- le ministre de la défense (direction centrale du service des essences des armées) :
- désigne les membres du jury ;
- établit la liste des candidats ;
- arrête la localisation du ou des centres d'examen des épreuves écrites et la répartition entre ces centres, des candidats admis à concourir ;
- met en place les sujets de composition des épreuves écrites dans les conditions garantissant le secret des sujets ;
- organise la correction des épreuves écrites dans les conditions garantissant l'anonymat des copies des candidats ;
- convoque individuellement les candidats aux épreuves écrites et aux épreuves orales et sportives ;
- suite aux propositions du président du jury, définit et fait paraître les listes d'admissibilité et d'admission ;
- informe les candidats de leur inscription sur les listes d'admission au stage de formation, ou le cas échéant de leur échec ;
- le président du jury :
- choisit les sujets des épreuves écrites et orales parmi ceux qui lui sont soumis ;
- fait procéder à la correction des épreuves écrites ;
- convoque le jury pour établir les listes de classement par ordre de mérite ;
- organise et contrôle les épreuves orales et sportives ;
- peut prononcer, selon les modalités fixées par l'article 13, l'exclusion d'un candidat ;
- rédige un compte rendu de déroulement des épreuves du concours ;
- transmet au ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) les listes des noms des candidats déclarés admissibles puis admis ;
- les autorités ayant en charge les centres d'examen, ouverts pour les épreuves écrites, sont chargées de l'organisation matérielle de ces centres ;
- le président de chacune des commissions de surveillance :
- supervise la surveillance des épreuves écrites ;
- rédige à l'attention du président du jury, un rapport sur le déroulement des épreuves ;
- peut signaler, en cas de troubles, les éventuelles anomalies au président du jury.
4.4.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites est exclu du concours et ne peut conserver le bénéfice des résultats des épreuves qu'il aurait passées au titre d'un nouveau recrutement.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou qui se présente après l'heure de convocation peut être exclu du concours.
Dans des cas de force majeur ou dûment justifié, le président du jury peut autoriser le candidat à poursuivre les épreuves.
La décision d'exclusion prise par le président du jury est sans appel.
4.5.
(Modifié : Arrêté du 05/09/2012.) Les candidats ne peuvent subir les épreuves physiques d'aptitude que sur présentation, le jour des épreuves, d'un certificat délivré par un médecin agréé, attestant qu'ils sont aptes à passer ces épreuves. Toute inaptitude permanente aux épreuves physiques est éliminatoire.
Les candidats, dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin militaire, d'effectuer une ou plusieurs épreuves sportives peuvent être autorisés par le président du jury à subir ces épreuves à une date ultérieure, cette date ne pouvant être postérieure à la fin des épreuves orales et sportives.
Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de celle-ci, il lui est attribué la note forfaitaire de 5 sur 20 à chacune des épreuves sportives non effectuées.
Toute absence aux épreuves sportives non justifiée par un certificat médical d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établie par un médecin agréé est éliminatoire.
Tout candidat qui produit, le jour des épreuves, un certificat d'inaptitude temporaire à la pratique d'une ou plusieurs épreuves sportives établi par un médecin agréé, est crédité de la note de 5 sur 20 non éliminatoire aux épreuves concernées.
4.6.
Toute infraction aux règles prescrites à l'occasion du concours ou toute fraude constatée au cours du déroulement de l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours prononcée par le président du jury.
Dans le cas des épreuves écrites, le président de la commission de surveillance, saisi par l'officier surveillant ayant constaté l'infraction, entend les explications du candidat et adresse sine die un rapport circonstancié au président du jury, qui peut alors prononcer l'exclusion de ce dernier.
À l'occasion de la correction des épreuves écrites, toute copie paraissant suspecte est signalée par le correcteur au président du jury. Celui-ci entend, si il y a lieu, les explications du candidat et en cas de fraude avérée, exclut son auteur du concours.
Pour la réalisation des épreuves orales et sportives, le président du jury est saisi sans délai de toute fraude constatée, entend le candidat et le cas échéant procède à son exclusion du concours. Dans ce cas, un rapport est joint au compte rendu de déroulement des épreuves du concours, rédigé par le président du jury.
Toute décision d'exclusion prise par le président du jury est sans appel.
5. Admissibilité.
5.1.
Après la correction des différentes épreuves d'admissibilité, et pour chacun des concours, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite.
Les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves sont éliminés et ce même s'ils disposent d'un nombre de points suffisant pour être admissibles.
Les listes d'admissibilité, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées/partie nominative par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées).
Le bénéfice de l'admissibilité n'est valable que pour l'année du concours considéré.
5.2.
Les épreuves écrites comprennent pour les concours internes et externes :
- une épreuve de français (durée: 4h, coeff.4) ;
- une épreuve de mathématiques (durée : 3h, coeff.3) ;
- une épreuve de sciences physiques (durée : 3h, coeff.3).
L'épreuve de français consiste en une composition sur un sujet d'intérêt général ne nécessitant pas une préparation particulière. Le but de cette épreuve est, en faisant appel à la réflexion personnelle du candidat, de mettre en évidence son aptitude à dégager les idées, à les exprimer avec ordre et clarté ; en tenant compte de la qualité de l'expression écrite et de l'orthographe.
La nature des épreuves et le programme des connaissances exigées, en mathématiques et en sciences physiques, sont fixés en référence au programme des épreuves obligatoires de mathématiques et de sciences physiques du baccalauréat général, série scientifique (S) tel que publié au bulletin officiel de l'éducation nationale.
6. Admission.
6.1.
Le président du jury fixe les heures des séances des épreuves orales et des épreuves sportives et en informe les candidats admissibles.
Avant chaque interrogation orale autre que l'épreuve d'entretien avec le jury, le candidat dispose d'une période de préparation d'une durée égale à celle prévue pour cette épreuve.
6.2.
À l'issue des épreuves orales et sportives, le jury établit pour chacun des deux concours et par ordre de mérite la liste de classement des candidats compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites, orales et sportives.
Ne peuvent pas figurer sur les listes de classement, les candidats ayant obtenu une moyenne strictement inférieure à 5 sur 20 aux épreuves sportives. Il en est de même pour les candidats qui auraient obtenus une note strictement inférieure à 7 sur 20 à l'une des épreuves orales.
Le président du jury arrête les listes de classement et les transmet au ministre de la défense accompagnées d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.
Dans la limite des places offertes aux concours, les listes principale et, si le niveau des candidats le permet, complémentaire, des candidats admis sont publiées par arrêté du ministre de la défense au Bulletin officiel des armées.
Les places non pourvues au titre d'un concours peuvent être reportées sur l'autre.
6.3.
Les candidats n'ayant pas fait l'objet d'une admission peuvent sur demande écrite, obtenir communication de leurs notes à l'issue des concours.
6.4.
(Modifié : Arrêté du 05/09/2012.) Les épreuves orales, pour les deux concours, comportent les trois épreuves obligatoires suivantes :
- un entretien avec le jury défini par l'article 5. du présent arrêté (durée : 30 minutes maximum et d'un coefficient 4). Le candidat tire au sort deux sujets généraux d'actualité. Il traite au choix l'un d'entre eux et dispose alors d'un temps de préparation de trente minutes. Il expose ensuite pendant dix minutes le sujet choisi.
Pendant environ vingt minutes, le jury apprécie la personnalité et le comportement du candidat ; son niveau de culture générale, son jugement et ses qualités d'expression ; ses motivations et son aptitude à faire carrière dans le corps des sous-officiers du service des essences des armées ;
une épreuve de matières techniques qui porte au choix du candidat sur l'une des disciplines fixées par l'annexe II. du présent arrêté (durée 30mn, coeff.3.) en fonction du type de concours ;
une épreuve de langue anglaise visant à mesurer la capacité du candidat à tenir une conversation simple; à comprendre un texte de portée générale (articles de revue,...) et à en retranscrire la teneur (durée 30mn, coeff.2.).
6.5.
Les épreuves sportives des différents concours, leurs modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'annexe III. du présent arrêté.
La moyenne des notes obtenues à ces épreuves est affectée du coefficient 1.
6.6.
Le directeur central des essences des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,
Vincent GAUTHIER.
Annexes
Annexe I. Liste des brevets exigés pour le recrutement au choix des sous-officiers du service des essences des armées.
Pour l'application de l'article 8. du décret susvisé les sous-officiers des armées doivent être titulaires de l'un des brevets élémentaires de spécialiste ou de technicien suivant :
- pour l'armée de terre, le brevet de spécialité de l'armée de terre ;
- pour les autres armées, le brevet élémentaire.
Annexe II. LISTE DES ÉPREUVES OBLIGATOIRES DE MATIÈRES TECHNIQUES.
1 Concours externe.
Groupe I.
Technique automobile.
Le programme correspond au programme du baccalauréat professionnel maintenance des véhicules automobiles (MVA) ou baccalauréat professionnel réparation des carrosseries.
Groupe II.
Électrotechnique.
Le programme correspond au programme du baccalauréat science et technologie industrielle (STI) spécialité génie électrotechnique ou du baccalauréat science et technologie industrielle 2D (STI2D) spécialité énergie et environnement (EE).
Électronique.
Le programme correspond au programme du baccalauréat science et technologie industrielle (STI) spécialité génie électronique ou baccalauréat STI2D spécialité systèmes d'informations et numérique (SIN).
Groupe III.
Informatique.
Le programme portera sur :
architecture des systèmes micro-programmés ;
capteurs et interfaçage ;
programmation algorithme et langages ;
architecture et organisation des réseaux ;
protocoles de communication.
Groupe IV.
Physique.
Le programme correspond au programme de physique du baccalauréat scientifique spécialité physique-chimie.
Chimie.
Le programme correspond au programme de chimie du baccalauréat scientifique spécialité physique-chimie.
2 Concours interne.
Groupe I.
Technique automobile.
Le programme correspond au programme du baccalauréat professionnel MVA ou baccalauréat professionnel réparation des carrosseries.
Groupe II.
Électrotechnique.
Le programme correspond au programme du baccalauréat STI spécialité génie électrotechnique ou du baccalauréat STI2D spécialité EE.
Électronique.
Le programme correspond au programme du baccalauréat STI spécialité génie électronique ou baccalauréat STI2D spécialité SIN.
Groupe III.
Informatique.
Le programme portera sur :
architecture des systèmes micro-programmés ;
capteurs et interfaçage ;
programmation algorithme et langages ;
architecture et organisation des réseaux ;
protocoles de communication.
Groupe IV.
Logistiques essences.
Le programme correspond au programme du certificat technique de 1er degré logistique essences (CT1 LE).
Annexe III. MODALITÉS D'EXÉCUTION ET BARÈME DE COTATION DES ÉPREUVES SPORTIVES.
1. COURSE DE DEMI-FOND.
Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, avec départ en ligne effectuée sur piste et par série de 10 candidats au maximum.
2. NATATION.
Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres, avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départ.
3. ABDOMINAUX.
Il s'agit d'exécuter le maximum de répétitions d'abdominaux en 2 minutes.
Le sujet est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un partenaire ou bloqués contre un espalier, les épaules décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum.
Au signal, le sujet réalise une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne doivent à aucun moment toucher le sol.
La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long de l'épreuve (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).
4. TRACTIONS.
Une traction est une flexion simultanée des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre puis descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du sujet. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du sujet.
Annexe IV. BARÈMES DE COTATION DES ÉPREUVES SPORTIVES.
(Modifiée : Arrêté du 05/09/2012.)
NOTE. | COURSE DE | TRACTIONS. | ABDOMINAUX. | NATATION. | ||||
Homme. | Femme. | Homme. | Femme. | Homme. | Femme. | Homme. | Femme. | |
20 | 11'29'' | 13'58'' | 12 | 6 | 55 | 45 | 36,70 s | 47,40 s |
19 | 11'41'' | 14'16'' | 11 | / | 52 | 42 | 37,90 s | 49,00 s |
18 | 11'53'' | 14'37'' | 10 | / | 50 | 40 | 39,10 s | 50,50 s |
17 | 12'06'' | 14'59'' | / | / | 47 | 37 | 40,40 s | 52,20 s |
16 | 12'21'' | 15'23'' | 9 | 5 | 45 | 35 | 41,70 s | 53,80 s |
15 | 12'36'' | 15'49'' | / | / | 42 | 32 | 43,10 s | 55,60 s |
14 | 12'53'' | 16'17'' | 8 | / | 40 | 30 | 44,50 s | 57,40 s |
13 | 13'10'' | 16'48'' | / | 4 | 37 | 27 | 45,90 s | 59,20 s |
12 | 13'29'' | 17'21'' | 7 | / | 35 | 25 | 47,40 s | 61,10 s |
11 | 13'50'' | 17'58'' | / | / | 32 | 22 | 49,00 s | 63,10 s |
10 | 14'12'' | 18'37'' | 6 | 3 | 30 | 20 | 50,50 s | 65,10 s |
9 | 14'36'' | 19'19'' | / | / | 27 | 18 | 52,20 s | 67 s |
8 | 15'02'' | 20'06'' | 5 | / | 25 | 16 | 53,80 s | 69,40 s |
7 | 15'29'' | 20'56'' | / | 2 | 22 | 14 | 55,60 s | 71,60 s |
6 | 15'59'' | 21'51'' | 4 | / | 20 | 12 | 57,40 s | 73,90 s |
5 | 16'30'' | 22'40'' | / | / | 17 | 10 | 59,20 s | 76,30 s |
4 | 17'05'' | 23'54'' | 3 | / | 15 | 8 | 50 m | 50 m |
3 | 17'42'' | 25'04'' | / | 1 | 12 | 6 | 40 m | 40 m |
2 | 18'22'' | 26'19'' | 2 | / | 10 | 4 | 30 m | 30 m |
1 | 19'05'' | 27'42'' | 1 | / | 7 | 2 | 20 m | 20 m |