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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2012-985 substituant la dénomination « agent judiciaire de l'État » à la dénomination « agent judiciaire du Trésor » (articles 4. à 6. et 8. à 9.).

Du 23 août 2012
NOR E F I X 1 2 2 4 4 9 2 D

Publics concernés : administrations, juridictions, auxiliaires de justice, débiteurs et créanciers de l'État.

Objet : transformation de la dénomination « agent judiciaire du Trésor » en « agent judiciaire de l'État ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : les fonctions d'agent judiciaire du Trésor, exercées depuis 1998 par le directeur des affaires juridiques des ministères financiers, ont été créées en 1790 avec une double mission : la représentation de l'État devant les tribunaux judiciaires et le recouvrement des créances de l'État. Cette seconde mission a été transférée aux comptables du Trésor par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992.

Depuis 1993, l'agent judiciaire du Trésor a donc pour unique fonction de représenter l'État devant les juridictions judiciaires, conformément à l'article 38. de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, qui dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public ».

Le présent décret substitue à la dénomination d'agent judiciaire du Trésor celle d'agent judiciaire de l'État, dans un souci d'actualisation et de clarification.

Cette nouvelle appellation recentre l'agent judiciaire sur la réalité de ses fonctions actuelles : représenter tous les services de l'État, et donc tous les ministères, devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Elle supprime, par ailleurs, la confusion récurrente des citoyens et de nombre de juridictions entre l'agent judiciaire et le Trésor public.

Ce changement de dénomination s'inscrit dans le cadre d'une modernisation et d'une normalisation rigoureuse des procédures suivies par l'agent judiciaire. Elle ne modifie en rien ses compétences.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37. ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 134-2. et R. 134-6. ;

Vu le code de commerce, notamment son article R. 743-175. ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 431-5., R. 431-10. et R. 432-8. ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 597-6. et L. 597-30. ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1090. ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20. ;

Vu le code de justice militaire, notamment ses articles R. 212-29. à R. 212-42. ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 55. ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 26. à R. 40-22. ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 815-52. ;

Vu l'ordonnance du 1er mai 1816 qui autorise le Trésor à payer les rentes et pensions sur des procurations, quand les titulaires ne jugeront pas à propos de se dessaisir de leurs inscriptions, notamment son article 5. ;

Vu la loi du 14 avril 1924 modifiée sur les pensions civiles et militaires, notamment son article 65. ;

Vu la loi n° 48-830 du 15 mai 1948 habilitant le ministre chargé de la reconstruction et de l'urbanisme à intenter au nom de l'État les actions en réparation et en répétition prévues par l'article 72. de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre ;

Vu la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955, notamment son article 38. ;

Vu la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer, notamment son article 6. ;

Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, notamment son article 38. ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 89. et 90. ;

Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968 modifié relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires, notamment son article 4. ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifié relatif au recouvrement des créances de l'État mentionnées à l'article 80. du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, notamment ses articles 3. et 5. ;

Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1. de l'article 2. du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 98-975 du 2 novembre 1998 modifié portant création d'une direction des affaires juridiques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, notamment ses articles 1er. et 3. ;

Vu le décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) et relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire, notamment son article 2. ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, notamment son article 2. ;

Vu le décret n° 2011-498 du 5 mai 2011 portant création d'une délégation aux affaires juridiques auprès des ministres chargés des affaires sociales, notamment son article 2. ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-231 L du 7 juin 2012 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète : 

Art. 4.

 

Aux articles R. 134-2. et R. 134-6. du code de l\'aviation civile, à l\'article R. 743-175. du code de commerce, aux articles R. 431-5., R. 431-10. et R. 432-8. du code de la construction et de l\'habitation, aux articles R. 212-29., R. 212-31. à R. 212-34., R. 212-37. à R. 212-39. et R. 212-42. du code de justice militaire et aux articles R. 27., R. 28., R. 30. à R. 38., R. 40-4., R. 40-5., R. 40-7., R. 40-13., R. 40-15., R. 40-16., R. 40-18. et R. 40-19. du code de procédure pénale, les mots : « agent judiciaire du Trésor » sont remplacés par les mots : « agent judiciaire de l\'État ».

À l\'article R. 815-52. du code de la sécurité sociale, les mots : « agent judiciaire du Trésor public » sont remplacés par les mots : « agent judiciaire de l\'État ». 

Art. 5.

 

À l\'article 38. du décret du 14 octobre 1955 susvisé, aux articles 89. et 90. du décret du 29 décembre 1962 susvisé, à l\'article 4. du décret du 13 mai 1968 susvisé, aux articles 3. et 5. du décret du 29 décembre 1992 susvisé, à l\'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, aux articles 1er. et 3. du décret du 2 novembre 1998 susvisé, à l\'article 2. du décret du 9 juillet 2008 susvisé et à l\'article 2. du décret du 5 mai 2011 susvisé, les mots : « agent judiciaire du Trésor » sont remplacés par les mots : « agent judiciaire de l\'État ». 

Art. 6.

 

Dans tous les autres textes réglementaires, les mots : « agent judiciaire du Trésor » et les mots : « agent judiciaire du Trésor public » sont remplacés par les mots : « agent judiciaire de l\'État ». 

....................................................................................................................................................................

Art. 8.

 

I. Les dispositions modifiées par les articles 1er. et 3. peuvent être modifiées par décret en Conseil d\'État.

II. Les dispositions modifiées par les articles 4. à 6. peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l\'entrée en vigueur du présent décret. 

Art. 9.

 

Le Premier ministre et le ministre de l\'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l\'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 23 août 2012. 

François HOLLANDE.  


Par le Président de la République : 



Le Premier ministre

Jean-Marc AYRAULT. 



Le ministre de l'économie et des finances

Pierre MOSCOVICI.