INSTRUCTION N° 9937/DEF/DCSEA/SDA/SDA2/PM/EFR portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré au service des essences des armées.
Abrogé le 15 juillet 2013 par : INSTRUCTION N° 9937/DEF/DCSEA/SDA/SDA2/PM/EFR portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré au service des essences des armées. Du 19 octobre 2012NOR D E F E 1 2 5 2 2 0 4 J
Préambule.
L\'enseignement militaire supérieur du deuxième degré (EMS2) a pour mission de préparer des officiers à tenir des postes demandant une qualification élevée dans certaines techniques, à exercer des fonctions exigeant un haut niveau de connaissances générales et scientifiques et à assumer d\'importantes responsabilités de commandement et de direction.
L\'aptitude à l\'exercice de ces fonctions est sanctionnée par la délivrance d\'un des brevets suivants, définis à l\'article D. 4152-6. du code de la défense :
- le brevet d\'études militaires supérieures (BEMS) qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d\'état-major ;
- le brevet technique (BT) qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique ;
- le brevet de qualification militaire supérieure (BQMS) délivré aux officiers qui auront fourni dans des postes à responsabilité la preuve de leur haute qualification.
La présente instruction a pour objet de préciser, pour les officiers du service des essences des armées (SEA), les conditions d\'admission à l\'EMS2, les modalités relatives au déroulement de la formation, ainsi que les conditions d\'attribution de ces différents diplômes, conformément aux dispositions des arrêtés d\'application de référence d) et e).
1. Brevet d'études militaires supérieures.
1.1. Dispositions générales.
Le brevet d\'études militaires supérieures est attribué à l\'issue d\'un cycle d\'études dispensé dans le cadre de l\'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré. Cette formation est assurée pour les officiers du SEA par l\'école de guerre (EDG).
Le cycle de formation du BEMS se déroule sur une année (cycle année N - année N+1).
1.2. Conditions d'admission.
1.2.1. Peuvent être admis pour suivre la scolarité à l\'EDG :
- les ingénieurs militaires des essences du grade d\'ingénieur principal ou d\'ingénieur en chef de 2e classe, âgés de moins de 45 ans et titulaires du brevet technique ;
- les officiers du corps technique et administratif du grade de commandant ou lieutenant-colonel, âgés de moins de 45 ans et titulaires du brevet technique.
Ces conditions sont appréciées à la date du 1er janvier de l\'année N.
1.2.2. La désignation des officiers sélectionnés pour suivre la scolarité à l\'école de guerre se fait sur proposition d\'une commission dont la composition est fixée par arrêté de référence e).
Cette commission, qui se réunit en présence du directeur central, siège au moins une fois par an et émet un avis quant aux aptitudes des officiers remplissant les conditions prévues au point 1.2.1. pour tenir des emplois mentionnés dans le préambule.
1.2.3. Une décision du directeur central du SEA arrête la liste des officiers du SEA proposés pour suivre la scolarité de l\'EDG.
1.3. Déroulement et sanction de la formation.
1.3.1. L\'officier retenu suit la scolarité de l\'EDG dans les mêmes conditions que les autres officiers stagiaires des armées.
1.3.2. Les officiers sont tenus de demeurer en service. À cet effet, ils signent une déclaration d\'engagement du modèle de l\'annexe IX. de l\'arrêté de référence h).
1.3.3. Le brevet d\'études militaires supérieures est attribué par un arrêté du ministre de la défense, signé du chef d\'état-major des armées, sur proposition du directeur de l\'école de guerre.
2. Brevet technique.
2.1. Dispositions générales.
Les officiers du SEA présentent le brevet technique, option « études supérieures du service des essences des armées », qui est l\'une des options du brevet technique prévues à l\'article 12. de l\'arrêté du 25 juillet 1980 modifié. Ce brevet sanctionne une formation en relation avec les besoins du SEA.
Le cycle de formation de ce brevet technique se déroule sur deux ans (cycle année N - année N+2).
2.2. Désignation des officiers.
2.2.1. La désignation des officiers autorisés à faire acte de candidature au cycle de formation du brevet technique (cycle année N - année N+2) est arrêtée par le directeur central du service des essences des armées sur proposition d\'une commission dont la composition est fixée par arrêté de référence e).
Cette commission, qui se réunit en présence du directeur central, siège au moins une fois par an et émet un avis quant aux aptitudes de l\'ensemble des officiers du SEA remplissant les conditions prévues au point 2.2.2. pour tenir des emplois mentionnés dans le préambule.
Concernant les ingénieurs militaires des essences (IME), la commission prend en considération les résultats des commissions des concours sur titres et sur épreuves pour le recrutement des ingénieurs militaires des essences.
La commission classe les officiers par corps statutaire et par ordre de mérite.
2.2.2. Conditions requises.
Sont étudiés par la commission définie au point 2.2.1. les officiers remplissant les conditions suivantes :
être titulaire d\'un diplôme reconnu du niveau 2e cycle ou équivalent ou homologué niveau 2 ;
avoir moins de 45 ans le 1er janvier de l\'année d\'entrée dans le cycle de formation (année N) ;
remplir l\'une des deux conditions suivantes :
- être officier stagiaire ingénieur militaire des essences ;
- être au 1er janvier de l\'année N-1 officier supérieur du corps technique et administratif du SEA, détenteur du diplôme technique essences (DTE).
2.2.3. Une circulaire annuelle fixe les dispositions administratives d\'admission au cycle de formation du BT.
2.3. Acte de candidature.
Les officiers autorisés à faire acte de candidature selon les modalités définies au point 2.2. et volontaires pour suivre le cycle de formation du brevet technique constituent et transmettent par la voie hiérarchique à la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA) leur dossier conformément aux dispositions de la circulaire annuelle.
Les officiers candidats autorisés à faire acte de candidature mais non volontaires pour suivre le cycle de formation du brevet technique transmettent par la voie hiérarchique au directeur central du SEA un compte rendu manuscrit mentionnant leur refus de suivre le cycle de formation du BT.
2.4. Décision d'admission.
Après réception des dossiers de candidature, la liste des candidats admis au cycle de formation est arrêtée par le directeur central du service des essences des armées.
Les officiers sont tenus de demeurer en service. À cet effet, ils signent une déclaration d\'engagement du modèle de l\'annexe IX. de l\'arrêté de référence h).
2.5. Cycle de formation.
Les modalités indiquées ci-après sont applicables à compter du cycle de formation du brevet technique 2011-2013.
2.5.1. Contenu de la formation.
2.5.1.1. Pour les officiers stagiaires ingénieurs militaires des essences, la formation est celle effectuée dans le cadre de l\'intégration dans le corps des IME définie par l\'arrêté du 5 mars 2009.
2.5.1.2. Pour les officiers du corps technique et administratif, la formation consiste en un cycle d\'études supérieures obligatoire effectué au cours du cycle du brevet technique (année N - année N+2), organisé par un établissement d\'enseignement supérieur et débouchant sur un diplôme de 3e cycle ou équivalent ou homologué niveau 1 ou sur un diplôme d\'ingénieur, dans les domaines scientifiques ou techniques correspondant aux missions du SEA.
La formation à suivre est arrêtée par le directeur central après un entretien individuel avec chacun des candidats. La formation retenue peut être différente de celle proposée par le candidat.
2.5.2. La durée de la scolarité des officiers du corps technique et administratif est au moins d\'une année scolaire. Dans le cas d\'une scolarité d\'une durée d\'une seule année, celle-ci peut s\'effectuer soit en 1re année (année N - année N+1) soit en 2e année (année N+1 - année N+2) du cycle de formation du BT. Le report de la scolarité au delà du cycle de formation du BT est soumis à la décision du directeur central.
2.5.3. Le directeur central du service des essences des armées peut prononcer l\'exclusion d\'un candidat admis pour une des causes prévues par l\'arrêté du 25 juillet 1980 modifié.
2.6. Modalités d'attribution.
2.6.1. Pour les officiers stagiaires IME, l\'attribution du BT est sanctionnée par l\'obtention du diplôme d\'ingénieur de l\'école nationale supérieure des pétroles et des moteurs (ENSPM) et de l\'examen de fin de stage prévu à l\'article 30. de l\'arrêté du 5 mars 2009 ainsi que par la détention du profil linguistique standardisé selon les conditions définies par l\'instruction n° 6050/DEF/DCSEA/SDA/PM/FOR du 3 décembre 2009 modifiée.
2.6.2. Pour les officiers du corps technique et administratif, l\'attribution du BT est sanctionnée par la réussite à la scolarité de l\'établissement dont ils ont suivi la formation et la détention du profil linguistique standardisé selon les conditions définies par l\'instruction n° 6050/DEF/DCSEA/SDA/PM/FOR du 3 décembre 2009 modifiée. En cas de soutenance d\'un mémoire dans le cadre de la scolarité, un officier supérieur du SEA, désigné comme tuteur par le directeur central du SEA, peut y assister en accord avec l\'établissement de formation.
2.6.3. Le brevet technique est décerné par le ministre de la défense, signé du directeur central du service des essences des armées, au plus tôt :
à la date de leur nomination au grade d\'ingénieur principal pour les officiers stagiaires ingénieurs militaires des essences ;
au 1er janvier de l\'année de fin du cycle de formation du brevet technique (1er janvier N+2) pour les officiers du corps technique et administratif.
2.6.4. En cas d\'interruption ou d\'arrêt de la formation pour raisons de santé, de service ou pour motifs graves d\'ordre personnel dûment justifiés, le directeur central du SEA peut autoriser un candidat à suivre un nouveau cycle de formation du BT. La date d\'attribution du brevet technique est définie à l\'appréciation du directeur central.
2.6.5. En cas d\'échec à la formation pour raisons scolaires (résultats insuffisants non liés à des raisons de santé), le candidat est radié du cycle de formation du BT. L\'officier concerné peut à nouveau faire l\'objet d\'un examen pour une désignation sur un nouveau cycle de formation du brevet technique selon les dispositions prévues au point 2.2., dans la limite de deux candidatures.
3. Brevet de qualification militaire supérieure.
3.1. Dispositions générales.
Le BQMS peut être attribué aux officiers du service des essences des armées qui ont fourni dans des postes à responsabilité la preuve de leur haute qualification.
3.2. Conditions de candidature.
Peuvent faire acte de candidature au titre d\'une année (année N) les officiers remplissant au 31 décembre de l\'année précédente (année N-1) les conditions ci-après :
être du grade de lieutenant-colonel ou colonel ;
avoir accompli 25 ans de services militaires ;
être âgé de 50 ans au moins ;
avoir occupé dans un grade d\'officier supérieur pendant une durée minimale de deux ans, l\'un des postes de responsabilité définis par l\'arrêté du 21 août 1970 modifié, cité en référence d).
Une circulaire annuelle fixe les dispositions administratives concernant le BQMS.
3.3. Examen des candidatures.
3.3.1. Les candidatures, datées et signées, sont transmises au directeur central du service des essences des armées par voie hiérarchique.
3.3.2. Les dossiers sont soumis à l\'examen d\'une commission dénommée « commission du BQMS » composée :
du directeur central du SEA, président ;
d\'un représentant du chef d\'état-major des armées ;
- d\'un ingénieur général ou d\'un ingénieur en chef de 1re classe du SEA.
3.3.3. La commission vérifie la recevabilité des demandes, notamment quant à la nature des emplois de responsabilité évoqués et la qualité des services qui y ont été rendus.
3.4. Attribution du brevet de qualification militaire supérieure.
3.4.1. La commission, après délibération, établit une liste des candidats classés par ordre de mérite.
3.4.2. Le BQMS, à raison d\'une attribution par an au maximum, est décerné par le ministre de la défense - direction centrale du service des essences des armées.
4. DISPOSITIONS COMMUNES.
4.1. Modalités administratives.
4.1.1. Pendant le cycle de formation du brevet technique, les officiers du corps technique et administratif sont maintenus dans leur formation d\'emploi ou peuvent recevoir une affectation de proximité de l\'établissement dispensant l\'enseignement.
4.1.2. Dans le cas où ils sont maintenus dans leur affectation, les officiers sont dégagés du service lorsqu\'ils doivent suivre les cours et travaux pratiques obligatoires et ont l\'obligation d\'effectuer les recherches nécessaires à la rédaction éventuelle de leur mémoire.
4.1.3. Les frais d\'enseignement et de mission pour les déplacements des officiers dans le cadre de la formation sont pris en charge par le SEA.
4.1.4. Ces facilités et cette prise en charge ne peuvent être accordées qu\'après la décision d\'admission au cycle de formation et seulement pendant sa durée.
4.2. Primes de qualification.
Le BT et le BQMS permettent l\'attribution, en fonction des contraintes budgétaires, de primes de qualification.
4.3. Publication des attributions.
La liste des officiers brevetés est publiée au Bulletin officiel des armées.4.4. Dispositions diverses.
Les dispositions de l\'instruction n° 755/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/RFR/512/24 du 1er janvier 2005 modifiée, portant organisation de l\'enseignement militaire supérieur du 2e degré au service des essences des armées restent applicables aux seuls candidats du cycle de formation du brevet technique 2010-2012.
La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,
Vincent GAUTHIER.