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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

ARRÊTÉ relatif aux conditions d'admission à l'école polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur.

Du 27 novembre 2001
NOR D E F P 0 1 0 2 3 5 9 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi  n° 70-631 du 15 juillet 1970  relative à l'École polytechnique, modifiée par la loi no 99-577 du 12 juillet 1994 et par la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 ;

Vu le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'École polytechnique, modifié par le décret n° 2000-900 du 14 septembre 2000

Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995   modifié par le décret no 99-181 du 11 mars 1999 et par le décret no 99-1094 du 15 décembre 1999, relatif aux conditions d'admission à l'École polytechnique ;

Vu le décret n° 2000-900 du 14 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'École polytechnique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1998 (1) modifié fixant les conditions d'admission en première année à l'École normale supérieure de Cachan ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1999 modifié par les arrêtés du 16 février 2000 et du 25 janvier 2001, relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'École polytechnique ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'École polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'École polytechnique des élèves étranger.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté est relatif à l'admission à l'École polytechnique des candidats ayant suivi le programme de la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs.

Art. 2.

 

 (Modifié : arrêtés du 12/04/2007 et du 24/07/2012).

Pour être autorisés à concourir, les candidats français doivent :

1. Remplir les conditions fixées par le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 susvisé ;

2. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Art. 3.

 

Des candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent également concourir, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6. du décret n° 95-728 du 9 mai 1995 susvisé. Ils participent au concours dans les mêmes conditions que les candidats français, exception faite des dispositions particulières les concernant prévues aux titres premier. et II. de l'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé.

Art. 4.

 

Le concours est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves écrites et orales commune à l'École polytechnique et à l'École normale supérieure de Cachan.

Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les modalités relatives à l'inscription des candidats, à l'organisation du concours, à la nature, au déroulement et à la sanction des épreuves sont définies par l'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixant les conditions d'admission à l'École normale supérieure de Cachan.

Une épreuve spécifique d'informatique (durée : 2 h ; coefficient 2) est organisée par l'École polytechnique pour les candidats admissibles aux épreuves orales. Pour les concours organisés en 2002 et 2003 uniquement, cette épreuve est facultative : elle permet alors aux candidats qui s'y sont présentés de bénéficier éventuellement d'une majoration de points égale à 2 x (N - 10), où N est la note obtenue, si cette note N est supérieure à 10.

Art. 5.

 

 (Modifié : arrêté du 12/04/2007).

Les épreuves orales prévues par l'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé sont complétées par des épreuves obligatoires d'éducation physique et sportive, qui se déroulent à l'École polytechnique. La nature des épreuves et les conditions de leur déroulement sont identiques à celles qui sont prévues par l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé. La moyenne des notes sur 20 obtenues à chaque épreuve est affectée d'un coefficient global de 2.

Art. 6.

 

 (Complété : arrêté du 12/04/2007).

Les candidats français inscrits pour la première fois, l'année du concours, en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (ou après le diplôme admis en équivalence) bénéficient d'une majoration de 30 points. Cette majoration est ramenée à 20 points pour les candidats inscrits pour la deuxième fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat. Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces majorations.

Toutefois, pour le concours organisé en 2007, bénéficient d'une majoration :

  • de 30 points, les candidats bacheliers en 2003 ou en 2004 et nés entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1990 ;

  • de 20 points, les candidats bacheliers en 2003 et nés entre le 1er septembre 1988 et le 31 août 1989.

Art. 7.

 

À l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves d'éducation physique et sportive, affectées des coefficients indiqués dans l'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé et à l'article 5. ci-dessus. Il s'y ajoute éventuellement des majorations de 50 et 30 points, qui remplacent les majorations de 30 et 20 points définies à l'article 6. pour l'admissibilité ainsi que, pour les concours des années 2002 et 2003 exclusivement, la majoration prévue à l'article 4. pour les candidats qui se sont présentés à l'épreuve facultative d'informatique.Les candidats étrangers sont classés sur une liste séparée conformément aux dispositions de l'article 12. de l' arrêté du 24 novembre 2001 susvisé.

Art. 8.

 

 (Modifié : arrêté du 12/04/2007).

Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 7. ci-dessus sont soumises au jury prévu par l'article 4. de l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé.  Le jury fixe le rang du dernier candidat français susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration au titre de l'article 7. ci-dessus et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.

Le jury détermine également sur la liste de classement des candidats étrangers le dernier candidat susceptible d'être admis en suivant les prescriptions de l'article 13. de l'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé.

Art. 8.1.

 

(Créé : arrêté du 12/04/2007).

Les dispositions des articles 32. à 35. de l'arrêté du 23 novembre 2001 modifié relatif au concours d'admission à l'École polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) relatives à la fraude, à l'élimination, à l'exclusion et à la sanction des épreuves sont applicables aux candidats régis par le présent arrêté.

Art. 9.

 

Le ministre de la défense arrête les listes d'admission des candidats français et étrangers retenus par le jury, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.

L'admission d'un candidat n'est définitive qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.

Art. 10.

 

L'arrêté du 19 mars 1999 relatif aux conditions d'admission à l'École polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) est abrogé.

Art. 11.

 

Le directeur général de l'École polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à partir du concours organisé en 2002.

Fait à Paris, le 27 novembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS.