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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense.

Du 21 mars 2006
NOR D E F P 0 6 0 0 3 4 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 20 août 2008 modifiant l'arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense. , Décret n° 2009-1213 du 9 octobre 2009 (n.i. BO ; JO du 11 octobre 2009, texte n° 18). , Arrêté du 10 mai 2011 modifiant l'arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense. , Décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 (n.i. BO ; JO n° 5 du 6 janvier 2012, texte n° 34). , Arrêté du 01 août 2012 modifiant l'arrêté du 21 mars 2006 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  620.2., 642.1.2.1.

Référence de publication : n.i. BOC ; JO n° 73 du 26 mars 2006, texte n° 5 ; JO/107/2006.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense,

ARRÊTE :

1. Organisation des lycées de la défense.

1.1.

(Modifié : décret du 09/10/2009 et arrêté du 10/05/2011).

I. Les établissements qui constituent des lycées de la défense sont :

1. Pour l'armée de terre :

  • le Prytanée national militaire de La Flèche ;
  • le lycée militaire de Saint-Cyr ;
  • le lycée militaire d'Aix-en-Provence ;
  • le lycée militaire d'Autun.

2. Pour la marine nationale :

  • le lycée naval de Brest.

3. Pour l'armée de l'air :

  • l'école des pupilles de l'air de Grenoble.

II. Ces établissements sont placés sous l'autorité :

1. Au premier niveau, des autorités de tutelle suivantes :

  • du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, pour les lycées relevant de l'armée de terre ;
  • du directeur du personnel militaire de la marine, pour le lycée naval ;
  • du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, pour l'école des pupilles de l'air.

2. Au second niveau, du chef d'état-major de l'armée dont ils relèvent.

1.2.

La répartition entre les lycées de la défense des cycles et séries de l'enseignement du second degré et des options de l'enseignement préparatoire est donnée en annexe I.

Le nombre de classes, par niveau et série de l'enseignement du second degré, et par option de l'enseignement préparatoire, est précisé par circulaires.

Certains enseignements peuvent être suivis dans les établissements relevant de l'éducation nationale, selon des modalités fixées par chaque armée.

1.3.

(Modifié : arrêté du 01/08/2012). 

Les écoles de formation d'officiers, dont la préparation peut être assurée par les lycées de la défense, sont :

1. L'École polytechnique ;

2. L'École spéciale militaire ;

3. L'École navale ;

4. L'École de l'air ;

5. L'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l'armement, à titre militaire ;

6. L'École nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire.


2. Admission dans les lycées de la défense.

2.1.

(Remplacé : arrêté du 20/08/2008).

En application de l'article R. 425-8. du code de l'éducation, le régime d'accès au titre de l'aide à la famille aux classes du premier cycle de l'enseignement du second degré est réservé aux enfants des catégories ci-dessous, classées en deux groupes :

I.  Groupe I.

1. Pupilles de la nation ;

2. Orphelins de père ou de mère dont le parent, militaire d'active, est décédé ;

3. Enfants et enfants fiscalement à charge de militaires d'active, quelle que soit la position statutaire du militaire ;

4. Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires d'active radiés des cadres ou rayés des contrôles pour raisons de santé, suite à une maladie ou une blessure reconnue imputable au service ;

5. Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles :

  •  soit en ayant acquis des droits à pension militaire de retraite ;
  •  soit à l'issue d'un engagement minimal de huit ans dans les armées en tant que militaire du rang ;
6. Enfants et enfants fiscalement à charge de réservistes totalisant un minimum de dix années d'engagement dans la réserve opérationnelle au 1er janvier de l'année d'admission dans le lycée.

Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes du premier cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I. est fixé à 70 p. 100 des places disponibles.

II. Groupe II.

1. Orphelins de l'aviation civile, pour l'accès à l'école des pupilles de l'air de Grenoble ;

2. Enfants et enfants fiscalement à charge d'agents du ministère de la défense, de fonctionnaires titulaires de la fonction publique, ou de magistrats de l'ordre judiciaire :

  • quelle que soit la position statutaire de l'agent, du fonctionnaire ou du magistrat ;
  • retraités ;
  • décédés.

2.2.

(Ajouté : arrêté du 20/08/2008).

En application de l'article R. 425-8. du code de l'éducation, le régime d'accès au titre de l'aide à la famille aux classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré est réservé aux enfants des catégories ci-dessous, classées en trois groupes :

I. Groupe I.

Enfants relevant du groupe I. de l'article 4.

Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 70 p. 100 des places disponibles.


II. Groupe II.

Enfants relevant du groupe II. de l'article 4.

Le contingent maximal réservé pour l'admission dans les classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe II. est fixé à 15 p. 100 des places disponibles.

III. Groupe III.


Enfants ne relevant ni du groupe I. ni du groupe II. et détenteurs de bourses ou éligibles aux bourses de l'éducation nationale au moment du dépôt de leur candidature.

Le contingent maximal réservé pour l'admission dans les classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe III. est fixé à 15 p. 100 des places disponibles.

2.3.

 (Modifié : arrêté du 20/08/2008).

Nul candidat ne peut être admis dans un lycée de la défense s'il n'a justifié de son aptitude à en suivre l'enseignement. Le niveau scolaire est apprécié au moment de l'admission, en fonction d'épreuves écrites ou du dossier individuel de l'intéressé, et annuellement, par contrôle continu.

1. L'accès au premier cycle de l'enseignement du second degré a lieu sur examen de dossier :

a)  Au lycée militaire d'Autun, notamment au profit des élèves issus de l'école régionale du premier degré Hériot ;

b) À l'école des pupilles de l'air de Grenoble, avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de la famille aéronautique militaire.

2. L'accès au second cycle de l'enseignement du second degré a lieu :

a)  À l'école des pupilles de l'air : sur examen de dossier, avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de la famille aéronautique militaire ;

b)  Dans les lycées relevant de l'armée de terre et de la marine :

- sur épreuves écrites de contrôle des connaissances, pour les classes de seconde ;

- sur examen du dossier individuel pour les classes de première et terminale.

3. L'accès aux classes préparatoires aux études supérieures s'effectue sur examen du dossier individuel. Les places disponibles sont prioritairement dévolues aux candidats titulaires ou éligibles aux bourses de l'éducation nationale.

4. L'accès aux classes préparatoires aux grandes écoles s'effectue sur examen du dossier individuel.

Des instructions définissent, par armée, les modalités d'application des principes énoncés ci-dessus.

2.4.

 Lors de l'élaboration des listes d'admission par voies d'épreuves écrites, les candidats au titre de l'aide à la famille bénéficient de points supplémentaires pour tenir compte de leur situation sociale et familiale. Calculés à partir de pourcentages déterminés selon le barème figurant en annexe II., ces points s'ajoutent à ceux obtenus aux épreuves de contrôle des connaissances.

2.5.

(Modifié : arrêté du 20/08/2008).

I.  Les conditions d'âge pour l'admission dans les classes du premier cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense sont précisées par instructions ou circulaires.

II.  Les conditions d'âge pour l'admission du second cycle de l'enseignement du second degré sont les suivantes au 1er janvier de l'année d'admission :

    • pour l'admission en seconde : moins de 17 ans ;

    • pour l'admission en première : moins de 18 ans ;
    • pour l'admission en terminale : moins de 19 ans.

 Sur décision du ministre de la défense, ces âges peuvent être majorés d'un an en faveur :

    • des pupilles de la nation ;

    • des enfants de militaires placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;
    • des élèves retardés dans leur scolarité pour raison de santé.

III.  Les conditions d'âge pour l'admission dans les classes préparatoires sont les suivantes au 1er janvier de l'année d'admission.

1. Pour l'admission en classe préparatoire aux études supérieures ou en première année de classe préparatoire aux grandes écoles :

  • préparation à l'École polytechnique : moins de 19 ans ;
  • préparation à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr : moins de 20 ans ;
  • préparation à l'École navale : moins de 19 ans ;
  • préparation à l'École de l'air (personnel navigant) : moins de 19 ans ;
  • préparation à l'École de l'air (officiers mécaniciens ou des bases de l'air) : moins de 20 ans.

2. Pour l'admission en seconde année, les âges ci-dessus sont majorés d'un an.

La limite d'âge des élèves admis au titre de l'aide au recrutement ayant effectué un volontariat dans les armées est majorée d'un temps égal à celui passé effectivement dans l'accomplissement de ce volontariat.

2.6.

L'admission est conditionnée par l'aptitude à suivre la scolarité et à s'adapter à la vie en internat dans les lycées de la défense. L'aptitude est appréciée par le médecin du lycée qui examine la condition physique et psychologique du candidat.

L'aptitude peut être réévaluée en cours de scolarité.

Les élèves des classes préparatoires admis au titre de l'aide au recrutement doivent, en outre, posséder l'aptitude requise pour les élèves des écoles énumérées à l'article 3. ci-dessus, dont ils préparent l'admission.

3. Scolarité dans les lycées de la défense.

3.1.

Les élèves des lycées de la défense sont soumis au régime de l'internat.

Toutefois, certains élèves peuvent être autorisés par le commandant du lycée à suivre leur scolarité en qualité de demi-pensionnaires :

1. Faute d'installations adaptées ;

2. Sur demande de leur famille, lorsqu'ils sont domiciliés dans la commune d'implantation du lycée de la défense, ou dans une des communes avoisinantes ;

3. Si leurs parents appartiennent au personnel civil ou militaire en service dans le lycée.

3.2.

 (Modifié : arrêté du 20/08/2008).

Le contrat d'éducation, prévu à l'article R. 425-20. du code de l'éducation  pour les élèves admis au titre de l'aide au recrutement, est établi suivant le modèle donné en annexe III.

3.3.

 (Modifié : arrêté du 20/08/2008).

Dans le second cycle de l'enseignement du second degré, le redoublement peut être autorisé pour deux classes. Le redoublement de trois classes ou le triplement d'une même classe ne peut être accordé qu'exceptionnellement, sur décision du chef d'établissement et après consultation du conseil de classe.

Dans les classes préparatoires aux études supérieures, le redoublement n'est pas autorisé.

Dans les classes préparatoires aux grandes écoles, le redoublement de la première année ne peut être accordé que pour raison médicale. Le redoublement ou le triplement de la deuxième année peut être accordé par le chef d'établissement, après avis favorable du conseil de classe, sous réserve de places disponibles et que l'âge de l'élève permette à celui-ci de se présenter à un concours d'admission à une école de formation d'officiers du ministère de la défense dont la préparation est assurée par le lycée de la défense.

L'élève de seconde année des classes préparatoires qui, hormis le cas de force majeure, ne s'est pas présenté au moins au concours militaire spécifique de sa classe préparatoire, ne peut être admis à redoubler.

3.4.

Les changements d'établissement entre lycées de la défense peuvent être autorisés par les autorités de tutelle :

1. Pour des motifs d'orientation scolaire, après avis du conseil de classe ;

2. Pour des motifs d'ordre disciplinaire, après avis du commandant du lycée ;

3. À titre exceptionnel, pour raisons familiales impérieuses.

3.5.

I.  Assurance scolaire.

Il appartient aux familles d'assurer leurs enfants au titre de la responsabilité civile ; cette assurance peut, toutefois, être souscrite par l'intermédiaire du lycée.

II.  Sécurité sociale.

L'admission dans les lycées de la défense est sans effet sur la qualité d'ayant droit aux différents régimes de sécurité sociale.

4. Attributions du commandant du lycée et des conseils.

4.1.

(Modifié : arrêté du 10/05/2011).

I. Le commandant du lycée de la défense, chef d'établissement, est responsable devant le ministre de la défense de la bonne marche de son établissement et veille à l'application du règlement intérieur.

Il dispose de trois conseils pour l'assister dans sa tâche, à l'exclusion de toute autre formation : le conseil intérieur, le conseil de classe, à raison d'un par classe, et le conseil de discipline. Il prononce les décisions proposées par ces conseils.

II. Investi d'un pouvoir disciplinaire, il peut prononcer directement les mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement prévues par le règlement intérieur ainsi que les sanctions suivantes :

1. L'avertissement ;

2. La réprimande ;

3. La retenue ;

4. L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis.

Il saisit le conseil de discipline lorsque le comportement de l'élève lui semble justifier une exclusion temporaire supérieure à huit jours ou une exclusion définitive.

En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève :

  • en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline ;
  • postérieurement à la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline et jusqu'à la notification de la décision prise par l'autorité compétente.

S'il est mineur, l'élève est remis à ses représentants légaux ou à toute personne désignée par eux.

Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.

4.2.

Le conseil intérieur réunit toutes les catégories de personnel du lycée de la défense.

I. Attributions.

Il est consulté pour l'élaboration de toute mesure de fonctionnement interne intéressant l'ensemble de l'établissement.

II. Composition.

Le conseil intérieur est présidé par le commandant du lycée de la défense. Il comprend :

1. Des membres de la direction et de l'administration du lycée ;

2. Des membres élus du personnel enseignant et du personnel ouvrier et employé ;

3. Des membres élus parmi le personnel militaire de l'établissement ;

4. Des élèves délégués de cycle ;

5. Des délégués de parents d'élèves.

III. Fonctionnement.

Le conseil intérieur se réunit à l'initiative du commandant du lycée de la défense. Celui-ci le convoque au moins une fois par semestre scolaire. Il peut également le convoquer, s'il le juge opportun, en séance exceptionnelle.

L'ordre du jour est arrêté par le commandant du lycée, sur proposition du proviseur.

Sauf décision motivée du président, les élèves délégués participent aux travaux du conseil intérieur.

Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal adressé aux autorités de tutelle concernées.

Des instructions déterminent, par armée, les conditions d'application du présent article.

4.3.

 (Modifié : arrêté du 20/08/2008, décret du 05/01/2012 et arrêté du 01/08/2012).

Le conseil de classe est chargé de :

1. Proposer les mesures scolaires et périscolaires susceptibles d'améliorer les résultats de la classe ;

2. Proposer, pour chaque élève, en fonction des résultats obtenus, les décisions relatives :

a)  À l'orientation et à l'admission à poursuivre la scolarité au sein de l'établissement ;

b) À l'admission en cours d'année d'un élève de classe préparatoire aux études supérieures en première année de classe préparatoire aux grandes écoles ;

c) À l'admission en cours d'année d'un élève de première année de classe préparatoire aux grandes écoles en classe préparatoire aux études supérieures, à titre exceptionnel et sous réserve de l'accord de l'intéressé. 

I. Compostion. 

Le conseil de classe comprend :

1. Des membres de droit : 

a)  Des membres de la direction du lycée ;

b)  Les professeurs et l'encadrement militaire de la classe concernée.

2. Deux délégués de classe.

3. Deux représentants de parents d'élèves désignés par le commandant du lycée, avec voix consultative.

II. Fonctionnement.

Le conseil de classe se réunit selon un calendrier arrêté par le commandant du lycée, au moins chaque fin de trimestre ou de semestre.

Il est présidé par le commandant du lycée ou son représentant et animé par le proviseur ou son représentant, assisté du professeur principal.

Le président peut, exceptionnellement et par décision motivée, ne pas associer les délégués des élèves à l'examen de certains cas individuels. En outre, il peut associer à l'étude de certains cas l'assistante sociale, un membre du service de santé, un psychologue ou un conseiller principal d'éducation.

Des instructions déterminent, par armée, les conditions d'application du présent article.

III.  Appel.

En cas de désaccord avec la proposition d'orientation du conseil de classe, l'élève majeur ou ses représentants légaux, s'il est mineur, formulent leurs observations, soit lors d'un entretien, soit par écrit, auprès du commandant du lycée de la défense.

Lorsque la décision d'orientation du commandant du lycée de la défense n'est pas conforme à la demande de l'élève majeur ou de ses représentants légaux, s'il est mineur, elle est motivée.

La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel auprès de la commission d'appel mise en place par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans lequel est située la commune d'implantation du lycée, sur demande de l'élève majeur ou de ses représentants légaux, s'il est mineur.

4.4.

  • (Modifié : arrêté du 10/05/2011). 

Le conseil de discipline est convoqué par le commandant du lycée pour examiner le cas d'un ou plusieurs élèves ayant un comportement de nature à entraîner une exclusion temporaire ou définitive.

L'exclusion temporaire peut résulter d'une faute de comportement ou d'un manquement grave aux obligations de l'élève.

L'exclusion définitive d'un élève peut résulter :

  • soit d'une faute particulièrement grave ;

  • soit de fautes répétées de comportement lorsque le comportement d'un élève, incompatible avec les règles de la discipline générale du lycée et de la vie collective, ne permet plus son maintien dans l'établissement.

 I. Attribution.

Le conseil de discipline a compétence pour :

1. Proposer au commandant du lycée les sanctions prévues au II. de l'article 14., ainsi que l'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ;

2. Proposer à l'autorité de tutelle du lycée l'exclusion définitive d'un ou de plusieurs élèves.

II. Composition.

1. Le conseil de discipline comprend sept membres avec voix délibérative :

a)  Des membres de droit :

    • le commandant du lycée de la défense ou son représentant, président ;
    • le proviseur ou son adjoint ;
    • un officier d'encadrement.

b)  Des membres désignés par le commandant du lycée :

    • un conseiller principal d'éducation ;
    • un professeur ;
    • deux cadres de l'établissement.

2. Il comprend également, avec voix consultative :

a)  Deux délégués d'élèves élus appartenant à une classe de même niveau ou de niveau supérieur à celui du ou des comparants ;

b)  Deux représentants de parents d'élèves désignés par le commandant du lycée.

Le président peut associer au conseil de discipline, avec voix consultative, certains membres du personnel dont l'avis lui semble utile en fonction de l'ordre du jour, notamment le médecin du lycée et le chef des services administratifs.

Un suppléant est désigné pour chacun des membres.

Ne peuvent faire partie du conseil de discipline les parents et alliés jusqu'au 4e degré inclusivement ou le tuteur de l'élève traduit devant le conseil ; dans ce cas, les membres concernés sont remplacés par leur suppléant.

III.  Fonctionnement.

L'élève, s'il est majeur, ou les personnes responsables de l'élève mineur sont informés par lettre recommandée avec avis de réception des faits reprochés par le commandant du lycée au moins huit jours avant la date de réunion du conseil de discipline et de la possibilité :

1. Pour l'élève, de se faire assister par le défenseur de son choix ou, à défaut, désigné par le commandant du lycée ;

2. Pour l'élève et les personnes responsables de l'élève mineur :

a)  De recevoir communication de toute pièce se rapportant à l'affaire ;

b)  De produire des observations ;

c)  D'être entendus, à leur demande, par le commandant du lycée ;

3. Pour les personnes responsables de l'élève mineur, d'être entendues, à leur demande, par le conseil de discipline.

Le conseil entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile.

Hors la présence des délégués des élèves, les membres du conseil de discipline votent à bulletins secrets à la majorité des suffrages exprimés.

Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.

La décision motivée d'exclusion définitive, arrêtée par l'autorité de tutelle après proposition du conseil de discipline, est notifiée, sous la responsabilité du commandant du lycée, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'élève majeur ou aux représentants légaux de l'élève si celui-ci est mineur.

L'élève mineur faisant l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive est remis à ses représentants légaux ou, à défaut, à toute personne désignée par eux.


IV. Recours.

Toute décision d'exclusion définitive est susceptible d'appel, soit de la part du représentant légal, soit de la part de l'élève s'il est majeur, auprès du chef d'état-major de l'armée dont relève le lycée de la défense où l'intéressé est scolarisé.

Le délai d'appel est de huit jours francs, courant à compter de la réception de la lettre signifiant l'exclusion définitive.

L'appel n'est pas suspensif de la décision. Il fait l'objet d'une réponse motivée de la part de l'autorité saisie.

Des instructions précisent, par armée, les conditions d'application du présent article.

4.5.

L'arrêté du 26 mai 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées militaires est abrogé.

4.6.

 Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 2006.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J. ROUDIÈRE.

Annexes

ANNEXE I. Enseignements dispensés dans les lycées de la défense.

(Remplacé : arrêté du 01/08/2012).

ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ.

LYCÉE
militaire
d'Aix-en-Provence.

LYCÉE militaire d'Autun.

PRYTANÉE national militaire de
La Flèche.

LYCÉE militaire de Saint-Cyr-l'École.

LYCÉE naval de Brest.

 ÉCOLE
des pupilles de l'air
de Grenoble.

Premier cycle

6e, 5e, 4e, 3e

 

X

 

 

 

X

 1re et 2e année BEP administration commerciale et comptable (ACC)

-

X

Second cycle

 Classes de seconde

X

X

 X

X

X

X

Classes de premières et terminales

 S

X

X

X

X

X

 L

X

X

X

-

X

 ES

X

X

 X

X

X

X

STMG (*)

-

X

-

-

-

X

 STI2D SIN (**)

X

-

-

-

-

-

  Comptabilité (***) -

-

 -

-

-

X

(*) Sciences et technologies du management et de la gestion.

(**) Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, option « système d'information et numérique ».

(***) Enseignement professionnel spécialité comptabilité.

 

CLASSES PRÉPARATOIRES
aux études supérieures.

LYCÉE
militaire
d'Aix-en-Provence.

LYCÉE
militaire
d'Autun.

PRYTANÉE
national
militaire de
La Flèche.

LYCÉE
militaire
de Saint-Cyr-l'École.

LYCÉE naval
de Brest.

ÉCOLE
des pupilles
de l'air
de Grenoble.

Filières

 Sciences

X

 -

X

-

X

X

 Lettres

-

 -

 -

X

-

-

 SES (*)-

X

 -

-

-

-

(*) Sciences économiques et sociales.


 

CLASSES PRÉPARATOIRES
aux grande écoles militaires
Préparation aux concours.

LYCÉE
militaire d'Aix-en-Provence.

LYCÉE militaire d'Autun.

PRYTANÉE
national militaire de La Flèche.

LYCÉE
militaire de Saint-Cyr-l'École.

LYCÉE naval de Brest.

ÉCOLE
des pupilles de l'air de Grenoble.

ESM de Saint-Cyr

 Sciences

X

X

X

 X

X

X

 Lettres

X

-

X

 X

-

-

 SES (*)

X

X

X

X

-

-

École polytechnique

-

-

X

-

-

-

École navale

X

X

X

X

X

X

École de l'air

X

X

X

X

X

X

ENSIETA (**)

X

X

X

X

X

X

ENSIM (***)

X

X

X

X

X

X

(*) Sciences économiques et sociales.

(**) École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

(***) École nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire.

 

ANNEXE II. Barème des points supplémentaires.

(Remplacée : arrêté du 01/08/2012).

NUMÉRO
D'ORDRE.

CRITÈRE RETENU.

MAJORATION.

1

a) Pupille de la Nation.

b) Orphelin de père ou de mère dont le parent, militaire d'active, fonctionnaire ou agent civil du ministère de la défense, est décédé par le fait ou à l'occasion du service ou des suites de blessures ou de maladies imputables au service.

c) Orphelin de père ou de mère dont le parent, non militaire d'active, non fonctionnaire ou agent civil du ministère de la défense, est décédé des suites d'un accident du travail ou de maladies professionnelles.

d) Orphelin de père ou de mère dont le parent, réserviste, est décédé par le fait ou à l'occasion du service ou des suites de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service, au cours de ses activités dans la réserve.

+ 20 points

2

Orphelin de père ou de mère.

+ 10 points

3

Enfant ou enfant fiscalement à charge de militaire d'active, radié des cadres, rayé des contrôles ou réformé pour une blessure ou une maladie reconnue imputable au service.

+ 20 points

4

a) Enfant ou enfant fiscalement à charge de militaire du rang en activité.

+ 10 points

b) Enfant ou enfant fiscalement à charge de sous-officier, d'officier marinier ou d'officier en activité.

+ 8 points

c) Enfant ou enfant fiscalement à charge d'agent civil de la défense en activité.

+ 5 points

5

Enfant ou enfant fiscalement à charge de père ou de mère militaire affecté à l'étranger ou en outre-mer.

+ 10 points

6

a) Enfant ou enfant fiscalement à charge de militaire d'active, placé dans une position autre que la position d'activité.

b) Enfant ou enfant fiscalement à charge d'un militaire radié des cadres ou rayé des contrôles :

- en ayant acquis des droits à pension militaire de retraite ;

- à l'issue d'un engagement minimal de huit ans dans les armées en tant que militaire du rang.

+ 4 points

7

Enfant remplissant les critères d'attribution des bourses nationales de lycée lors de sa demande d'admission.

+ 10 points

8

Enfant scolarisé en zone urbaine sensible.

+ 10 points

9

Mobilité des militaires en activité
Nombre de mutations :
Moins de 4

 

4 et 5

+ 2 points

6 et 7

+ 4 points

8 et 9

+ 5 points

10 et plus

+ 6 points

10

Famille nombreuse

 

4 et 5 enfants

+ 6 points

6 et plus

+ 8 points

11

Enfant ou parent (père ou mère) handicapé dans la famille.

+ 9 points

(1) La somme de ces points, cumulables entre eux, et de ceux obtenus lors du contrôle de connaissances forme un total sur 200. Ce total est ensuite ramené à une moyenne sur 20. 

ANNEXE III.

1. MODÈLE DE CONTRAT D'ÉDUCATION « ÉLÈVE MINEUR ».

Contrat d'éducation « élève majeur ».