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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de la réglementation

DÉCRET N° 95-315 portant créations et attributions du bureau national chargé de la gestion opérationnelle, de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé Sirène.

Abrogé le 04 décembre 2013 par : DÉCRET N° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'État et décrets simples) (articles 6 ; 9 - 9., 10., 12. et 42. ; 11 à 13). Du 23 mars 1995
NOR I N T X 9 5 0 0 7 0 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 05 septembre 2012 de classement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.5.4.

Référence de publication : BOC, p. 1827.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d\'État, ministre de l\'intérieur et de l\'aménagement du territoire, du ministre d\'État, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d\'État, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre du budget et du ministre délégué aux affaires européennes,

Vu l\'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 (1) entre les gouvernements des États de l\'Union économique Benelux, de la République fédérale d\'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et sa convention d\'application du 19 juin 1990 (2), dont la ratification a été autorisée par la loi no 91-737 du 30 juillet 1991(3),

DÉCRÈTE  :

Art. 1er.

 

La partie nationale du système d\'information Schengen, créée au titre de l\'article 92. de la convention du 19 juin 1990 susvisée, est instituée au ministère de l\'intérieur et de l\'aménagement du territoire, instance ayant la compétence centrale, désignée en application de l\'article 108. de cette convention.

Cette instance représente la partie nationale auprès des parties contractantes ou des pays tiers.

Art. 2.

 

La partie nationale du système d\'information Schengen se compose de deux ensembles :

  • le système informatique dénommé N-SIS ;

  • le bureau national chargé de sa gestion opérationnelle dénommé Sirène (supplément d\'information requis à l\'entrée nationale).

Art. 3.

 

Le bureau national Sirène est placé sous l\'autorité fonctionnelle du directeur central de la police judiciaire, sans préjudice des responsabilités relevant des autorités judiciaires.

Il est situé dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, qui en assure le fonctionnement.

Art. 4.

 

Les ministères de la justice, de la défense, du budget et des affaires étrangères, compétents pour la mise en œuvre de tout ou partie des interventions prévues pour le fonctionnement du système d\'information Schengen, fixeront d\'un commun accord avec le ministère de l\'intérieur et de l\'aménagement du territoire les conditions d\'accomplissement de leur mission depuis les locaux du Sirène.

Art. 5.

 

Le ministre d\'État, ministre de l\'intérieur et de l\'aménagement du territoire, le ministre d\'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d\'État, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget et le ministre délégué aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 1995.

Édouard BALLADUR.


Par le Premier ministre :

Le ministre d\'État, ministre de l\'intérieur et de l\'aménagement du territoire,

Charles PASQUA.


Le ministre d\'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre MÉHAIGNERIE.


Le ministre d\'État, ministre de la défense,

François LÉOTARD.


Le ministre des affaires étrangères,

Alain JUPPE.


Le ministre du budget,

Nicolas SARKOZY.


Le ministre délégué aux affaires européennes,

Alain LAMASSOURE.