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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « officiers »

CIRCULAIRE N° 767/DEF/DPMM/1/E relative au classement dans le personnel navigant des officiers de carrière et des officiers de réserve servant en situation d'activité affectés à un poste à attributions aéronautiques.

Abrogé le 07 juillet 2004 par : CIRCULAIRE N° 336/DEF/DPMM/1/E relative au classement dans le personnel navigant des officiers de carrière et des officiers sous contrat affectés à un poste à attributions aéronautiques. Du 05 novembre 1998
NOR D E F B 9 8 5 1 1 6 6 C

Référence(s) : Décret N° 68-217 du 28 février 1968 portant application de l'article premier de la loi du 30 mars 1928 : conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale. Arrêté N° 22 du 16 juillet 1968 portant classement provisoire dans le personnel navigant de l'aéronautique navale des officiers de la marine non titulaires d'un brevet du personnel navigant et occupant un poste à attribution aéronautique.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 726/DEF/DPMM/1/RA du 28 avril 1978 (BOC, p. 2198) et son modificatif du 11 juin 1998 (BOC, p. 2251).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  480.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 4003.

En application des textes de référence, les officiers de carrière et les officiers de réserve servant en situation d'activité occupant un poste à attributions aéronautiques, peuvent être classés provisoirement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale sous réserve de leur aptitude physique.

Les conditions d'admission et de maintien de ces officiers dans le personnel navigant ainsi que les dispositions relatives à la radiation et à la réintégration font l'objet de la présente circulaire.

1. Admission.

Les officiers de carrière et les officiers de réserve servant en situation d'activité, non titulaires d'un brevet du personnel navigant doivent, lorsqu'ils sont affectés à un poste à attributions aéronautiques, adresser à leur commandement de formation, après avoir rallié, une demande d'admission provisoire dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.

La candidature est transmise à la direction du personnel militaire de la marine, bureau officiers (DPMM/PM 1/E), par la voie hiérarchique, accompagnée d'un certificat d'aptitude au maintien dans la catégorie II du personnel navigant non pilote [réf. : inst. 161 /SC/AERO/ORG 110 /DEF/DPMM/PA du 06 juin 1996 (BOC, p. 2849), modifiée].

1.1.

La DPMM autorise l'intéressé à suivre l'entraînement au sol et en vol. Le commandant de l'aviation navale (ALAVIA) désigne :

  • la formation chargée d'assurer l'instruction en vol ;

  • le centre d'entraînement et d'instruction (CEI) chargé du contrôle général de l'instruction ou, en l'absence de CEI, la base d'aéronautique navale dont le service instruction assurera ce contrôle.

L'école du personnel volant (EPV) est tenu en copie de ces décisions.

1.2.

L'école du personnel volant adresse au candidat, dans les meilleurs délais, les documents de préparation définis en annexe II.

1.3.

Lorsque l'entraînement en vol, dont la durée ne saurait excéder trois mois, est jugé satisfaisant pour l'autorité chargée du contrôle de l'instruction, les candidats sont placés en stage à l'école du personnel volant pour y subir un examen. La durée de ce stage ne peut être inférieure à quatre jours.

Cet examen comporte obligatoirement :

  • des interrogations sur les matières prévues au cours du brevet de radariste navigateur aérien ;

  • un exercice sur cartes ;

  • un contrôle en vol des connaissances acquises.

1.4.

Une feuille d'examen est établie par l'autorité chargée du contrôle de l'instruction, selon le modèle en annexe III.

Elle comporte la certification de l'entraînement aérien suivi par le candidat et l'attribution d'une note de présentation.

Cette feuille est adressée au commandant de l'école du personnel volant (EPV/56 S).

Les notes d'examen sont attribuées par la commission d'examens de l'EPV.

1.5.

Au reçu de la décision de la DPMM (PM 1/E) autorisant l'instruction au sol et en vol, les candidats sont classés « personnel en instruction ». Ils perçoivent l'indemnité aérienne au taux no 2 pour compter du jour de leur premier vol d'instruction.

A l'issue des épreuves d'examen, sur proposition du commandant de l'EPV/56 S, le certificat de navigateur aérien temporaire (C-TEMPONAV) est attribué aux intéressés qui sont inscrits à titre provisoire pour la durée de leur affectation, sur la liste du personnel navigant de l'aéronautique navale.

2. Maintien.

Les officiers classés provisoirement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale sont soumis aux mêmes règles de maintien que le personnel classé à titre définitif. Ils doivent en particulier accomplir les épreuves aériennes réglementaires au sein d'une formation d'abonnement conformément aux dispositions de l' instruction 158 /DEF/EMM/OPL/EMPL du 05 mars 1998 (BOC, p. 2296).

3. Radiation.

Les officiers classés provisoirement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale sont soumis aux règles de radiation définies à l'article 5 du décret 68-217 du 28 février 1968 [réf. a)].

Ils sont en outre rayés systématiquement pour compter de la date du débarquement administratif de l'unité d'affectation en application des dispositions de l'article 3 du décret précité.

4. Réintegration.

Les officiers candidats à la réintégration dans le personnel navigant doivent posséder l'aptitude physique requise.

Lorsque ces officiers ont fait l'objet de la mesure de radiation systématique prévu au 3 ci-dessus, et uniquement dans ce cas, ils sont à nouveau inscrits par la DPMM (PM 1/E) sur la liste du personnel navigant sans qu'ils aient à subir les épreuves de réintégration pour compter du jour de leur affectation à un poste à attributions aéronautiques.

Cette réintégration ne peut cependant être prononcée, avec effet rétroactif, que sur la demande des intéressés.

Dans tous les autres cas de radiation, la réintégration s'effectue conformément aux dispositions de l'article 8 du décret 68-217 du 28 février 1968 et de son annexe II.

5. Texte abrogé.

La circulaire 726 /DEF/DPMM/1/RA du 28 avril 1978 relative au classement dans le personnel navigant des officiers de carrière et des officiers de réserve servant en situation d'activité, appartenant au service général, affectés à un poste à attributions aéronautiques, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Maurice GIRARD.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Guide d'instruction en formation des officiers candidats a l'examen direct au certificat de navigateur aérien temporaire.

Table 1. Documentation à étudier.

Matière.

Documents fournis par l'EPV.

Documents à consulter au service instruction de la base aéronavale ou du service vols du porte-aéronefs.

Détection radar.

Guide de préparation volume 1.

Techniques radar appliquées de Cadoret.

Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) (*).

Armement.

 

Si possible instruction permanente armement Atlantique.

Photo.

 

 

Transmission.

 

D. 100 : chapitres traitant des liaisons intérieures des forces aéronavales et des liaisons de l'aéronautique navale ACP 176.

ATP 1 : chapitre traitant de l'utilisation des aéronefs et des messages arc-en-ciel.

Utilisation des codes navals et aéronavals : français et OTAN.

Instruction "disponibilité et activité des forces".

Détection sous-marine.

 

Recueil de conférences sur la guerre acoustique (RGA) édité par le centre d'analyse et d'instruction de l'aviation de patrouille maritime.

Navigation.

Guide de préparation volume 2.

Navigation aérienne T 1 et T 2 de J.-M. Lescure (ENAC) (*).

Radionavigation.

 

Instruments de radionavigation de Alari (ENAC) (*).

Météorologie.

 

Météorologie de Besse — Fournie — Renaudin (ENAC) (*).

Aérodynamique.

 

Aérodynamique et mécanique du vol de Cauvin (Mermoz) (*).

Sécurité des vols.

 

Instruction no 50/EMM/AERO/SA du 7 juin 1990 (1).

Instruction no 950/EMM/3 du 1er mars 1972 (n.i. BO).

Contrôle.

 

Réglementation de la circulation aérienne civile et militaire disponible au bureau information aéronautique (BIA) du contrôle local d'aérodrome (CLA).

(1) Mention au BOC, 1991, p. 687, modifiée.

(*) Documents de préparation au niveau de formation supérieure (NFS).

 

ANNEXE III.