INSTRUCTION N° 0-22961-2012/DEF/DPMM/SRM/OFF relative aux concours externes d'admission en première année à l'école navale.
Du 15 novembre 2012NOR D E F B 1 2 5 2 3 3 6 J
Préambule.
La présente instruction, prise en application des textes cités en référence, a pour objet de fixer les règles relatives à l\'organisation et à l\'exécution des concours externes d\'admission en première année à l\'école navale, la nature et la forme des épreuves et les coefficients attribués à chacune d\'elles, ainsi que les conditions exigées des candidats et les formalités à remplir.
Une circulaire annuelle précise les conditions d\'organisation et de déroulement des concours, rappelle les coefficients attribués aux différentes épreuves, ainsi que les conditions médicales d\'aptitude exigées.
Cette circulaire est téléchargeable par les candidats sur le site internet du service de recrutement de la marine (SRM) et sur celui du service des concours centrale-supélec.
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
1.1. Organisation générale des concours.
En application de l\'article 4. du décret cité en référence e), l\'admission en première année à l\'école navale s\'effectue par voie de trois concours sur épreuves portant respectivement sur les programmes enseignés en classe de mathématiques spéciales « mathématiques et physique » (MP), « physique et chimie » (PC) et « physique et sciences de l\'ingénieur » (PSI) et dans les classes de mathématiques supérieures y conduisant.
Ces concours comportent une phase d\'admissibilité (épreuves écrites) et une phase d\'admission (épreuves orales et sportives). Pour chaque concours, des listes d\'admissibilité et d\'admission sont établies. Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d\'admission.
Chaque année, un arrêté du ministre de la défense fixe le nombre de places offertes à chacun des concours, ainsi que, pour chacun des concours, le nombre de places offertes dans chacune des filières d\'enseignement à l\'école navale (filières « énergie » et « opérations »).
Un candidat ne peut se présenter, la même année, qu\'à un seul des concours ouverts et nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours.
Les épreuves écrites portent, suivant les concours, sur les mathématiques, la physique, la chimie, l\'informatique ou les sciences et techniques industrielles, le français et une langue vivante étrangère laissée au choix du candidat parmi l\'anglais, l\'allemand, l\'espagnol, l\'italien, le portugais, le russe, le chinois et l\'arabe. Elles sont communes avec celles des concours centrale-supélec.
Les épreuves orales comportent, suivant les concours, des examens de mathématiques, de physique, de sciences et techniques industrielles, de travaux d\'initiative personnelle encadrés (TIPE) et d\'anglais ou d\'allemand. Seule l\'épreuve de TIPE est commune avec celle des concours centrale-supélec.
L\'ensemble des épreuves écrites et orales est défini dans l\'arrêté cité en référence h).
Les épreuves sportives sont définies dans l\'arrêté cité en référence g) et sont communes aux différents concours d\'accès aux grandes écoles militaires. Elles se déroulent pendant la période des épreuves orales.
Aucun point de bonification n\'est attribué tant à l\'issue des épreuves écrites qu\'à l\'issue des épreuves orales.
1.2. Admission à l'école navale des candidats à titre étranger.
Les ressortissants d\'États étrangers peuvent être admis à l\'école navale en surnombre. Les modalités de leur candidature (autorisation à concourir, sélection et admission) font l\'objet d\'une instruction citée en référence j), qui détaille notamment les épreuves du concours associé.
1.3. Commission et jury participant aux opérations des concours.
Participent aux diverses opérations de chaque concours, conformément aux articles 3. et 5. de l\'arrêté cité en référence h) :
une commission médicale supérieure ;
un jury qui comprend pour chaque concours :
un président, officier général ou supérieur de marine ;
des professeurs et examinateurs coordinateurs des corrections des épreuves écrites et orales ;
le président de la commission des épreuves sportives.
1.4. Responsabilité de l'organisation et de l'exécution des concours.
La responsabilité de l\'organisation des concours incombe :
au directeur du personnel militaire de la marine qui :
désigne le président, son suppléant et ses adjoints ainsi que les membres des jurys, le président de la commission des épreuves sportives et le président de la commission médicale supérieure, ces présidents et membres pouvant être communs aux différents jurys ;
organise les épreuves orales (sauf TIPE) et sportives ;
recueille les décisions formulées par les jurys ;
valide et assure la publication des listes d\'admissibilité et d\'admission ;
au service des concours centrale-supélec qui, selon les modalités définies par le ministre de l\'éducation nationale :
fixe les centres d\'épreuves écrites ;
met en place les sujets de composition dans les centres d\'épreuves écrites ;
fait exécuter la correction des épreuves écrites communes ;
assure la transmission des notes des épreuves communes vers le bureau « officiers » du service de recrutement de la marine (SRM/OFF) ;
tient à jour les informations concernant les convocations des candidats pour les épreuves écrites ;
organise l\'épreuve orale de TIPE ;
au service des concours des écoles d\'ingénieurs (SCEI) qui :
recueille les candidatures et valide les inscriptions ;
recueille les fiches synoptiques des candidats ;
tient à jour les informations concernant les convocations des candidats pour l\'épreuve de TIPE ;
recueille les vœux des candidats et procède aux propositions d\'intégration dans les écoles.
2. INSCRIPTION ET AUTORISATION À CONCOURIR.
2.1. Conditions exigées des candidats.
Sans préjudice des dispositions du point 1.2. et conformément aux articles 4., 7. et 8. du décret cité en référence e), seuls sont autorisés à concourir les candidats :
possédant la nationalité française ;
jouissant de leurs droits civiques ;
âgés de 22 ans 0 mois 0 jour au plus au 1er janvier de l\'année des concours ;
en situation régulière au regard des obligations prévues par le code du service national ;
remplissant les conditions médicales et physiques d\'aptitude fixées par l\'arrêté cité en référence i) ;
titulaires du baccalauréat de l\'enseignement secondaire ou titre reconnu équivalent, ou d\'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV. ;
ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l\'instruction et les circulaires prévues à l\'article 1er de l\'arrêté cité en référence h) ;
dont les mentions éventuellement portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ne sont pas incompatibles avec l\'exercice des fonctions d\'officier de carrière ;
médicalement apte pour au moins l\'une des filières d\'enseignement de l\'école navale [arrêté cité en référence i)] (voir point 3. ci-dessous).
2.2. Dossier de candidature.
Les candidats doivent s\'inscrire sur internet au cours d\'une période unique auprès du SCEI, conformément aux instructions figurant dans la notice des concours centrale-supélec.
Les documents exigés pour l\'inscription aux concours de l\'école navale sont énumérés dans cette même notice et sur le site internet de centrale-supélec.
Dans le même temps, le SRM/OFF recueille les données des candidats auprès du SCEI et ouvre un dossier constitué des pièces suivantes :
une fiche de candidature ;
un certificat médico-administratif d\'aptitude initiale (imprimé n° 620-4*/12) ;
trois notices individuelles modèle 94A ;
une photocopie de carte d\'identité remise lors des oraux ;
une autorisation parentale pour les candidats mineurs ;
un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2), demandé par le SRM/OFF auprès de l\'administration compétente en cas d\'admission.
2.3. Autorisation à concourir.
Les candidats réunissant les conditions exigées au point 2.1. et ayant accompli les formalités précisées au point 2.2. ci-dessus dans les délais impartis par la circulaire annuelle peuvent être autorisés à concourir aux concours externes d\'admission en première année à l\'école navale par le directeur du personnel militaire de la marine. La liste de ces candidats est élaborée par le SRM/OFF, transmise au service des concours centrale-supélec et mise en ligne sur le site internet du SRM.
3. APTITUDE MÉDICALE.
3.1. Visite médicale préliminaire.
Les candidats sont tenus de passer une visite médicale préliminaire auprès d\'un médecin militaire. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue à l\'article 19. de l\'arrêté cité en référence h) qui est réalisée lors de l\'incorporation à l\'école navale.
Le certificat médico-administratif d\'aptitude initiale (imprimé n° 620-4*/12) doit obligatoirement être complété par un médecin militaire dans un centre médical des armées agréé. À l\'issue de la visite médicale préliminaire, un exemplaire de ce certificat doit être expédié par les candidats ou le centre médical ayant conduit la visite au SRM/OFF. Le livret médical complet est conservé par le candidat et remis à l\'infirmerie de l\'école navale en cas d\'admission.
Cette visite médicale préliminaire est gratuite tout comme les examens complémentaires s\'ils sont accomplis dans un organisme militaire. Une liste, non exhaustive, de centres médicaux agréés est précisée dans la circulaire annuelle relative au déroulement des concours, téléchargeable sur le site www.etremarin.fr et sur celui des concours centrale-supélec. Afin de faciliter la prise de rendez-vous pour les candidats, une cellule « numéro vert » est mise en place de début décembre à fin mars.
3.2. Modalités de recours en cas de contestation concernant l'aptitude médicale préliminaire.
Les candidats désireux de faire appel d\'un avis d\'inaptitude médicale peuvent déposer une demande de recours auprès du bureau technique de la direction régionale du service de santé des armées (DRSSA) à laquelle est techniquement subordonné le centre d\'expertise médicale initial (CEMI) ou le centre médical des armées (CMA) ayant effectué la visite médicale préliminaire à l\'engagement.
Les demandes de recours doivent être adressées par écrit à la DRSSA en tenant informée la direction du personnel militaire de la marine (SRM/OFF).
La DRSSA peut ordonner une contre-expertise locale et convoquer les candidats à cet effet ou, si le cas relève d\'un consultant national, transmettre le dossier à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA).
Les éventuels frais occasionnés sont à la charge des candidats.
À l\'issue de cette contre-expertise, dont la décision d\'aptitude est transmise par la DRSSA (ou la DCSSA selon le cas) à la direction du personnel militaire de la marine (SRM/OFF), les candidats ayant fait l\'objet d\'une demande de recours sont déclarés :
inaptes médicaux définitifs ;
aptes ;
inaptes médicaux temporaires ;
aptitude non déterminée.
Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) notifie aux candidats leur classement dans l\'une de ces quatre catégories. Ce classement est sans appel. Les candidats déclarés inaptes médicaux définitifs ne sont pas autorisés à maintenir leur candidature. En revanche, les candidats déclarés aptes, inaptes médicaux temporaires, ou dont l\'aptitude n\'est pas déterminée sont autorisés à maintenir leur candidature.
3.3. Appel devant la commission médicale supérieure.
La commission médicale supérieure, dont la composition est fixée à l\'article 6. de l\'arrêté cité en référence h), se réunit à Paris, sur convocation de son président, avant la commission d\'admissibilité. Elle assure en tant que de besoin l\'éventuelle coordination des procédures et examens complémentaires évoqués ci-dessus. Elle peut, à sa convenance, convoquer les candidats ou statuer sur dossier.
4. ÉPREUVES ÉCRITES ET ADMISSIBILITÉ.
4.1. Nature, forme et coefficients des épreuves écrites.
La nature, la forme, les coefficients et la durée des épreuves écrites sont fixés par l\'arrêté cité en référence h).
4.2. Choix et mise en place des sujets des épreuves écrites.
Les sujets de compositions relevant des banques MP, PC et PSI sont choisis par le service des concours centrale-supélec. Ils sont imprimés et mis en place dans des conditions garantissant le secret des compositions.
4.3. Dispositions relatives aux banques d'épreuves écrites.
Aucune convocation n\'est envoyée aux candidats. Les candidats autorisés à concourir doivent imprimer eux-mêmes leur convocation à partir du site internet des concours centrale-supélec à l\'aide de leur code-signature confidentiel.
Les candidats concourent dans les conditions fixées par les concours centrale-supélec et précisées dans la réglementation de ces concours.
Les candidats indiquent au moment de leur inscription le centre dans lequel ils désirent passer les épreuves écrites. Le service du concours n\'est cependant pas tenu de respecter ce choix.
Les documents et matériels autorisés pour les différentes épreuves sont ceux fixés par les concours centrale-supélec.
4.4. Travail d'admissibilité.
Les compositions communes des concours centrale-supélec sont corrigées par les correcteurs de ces concours en respectant le principe d\'anonymat des copies. Chaque composition reçoit une note comprise entre 0 et 20. Les notes sont communiquées au SRM/OFF.
4.5. Réunion des jurys à l'issue des épreuves écrites.
Pour chaque concours, le jury ad hoc se réunit sur convocation du président du jury pour examiner et arrêter la liste de classement établie par ordre de mérite.
Cette liste est anonyme et comporte pour chaque candidat les notes attribuées dans chaque matière et le total des points obtenus après application des coefficients attribués à chaque épreuve.
Après délibération, chaque jury fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves orales. À l\'issue de la réunion, les décisions de chaque jury sont immédiatement adressées au directeur du personnel militaire de la marine pour validation et levée de l\'anonymat.
4.6. Listes d'admissibilité.
Les listes d\'admissibilité sont établies, dans l\'ordre alphabétique, pour chacun des concours MP, PC et PSI. Elles sont immédiatement rendues publiques par leur mise en ligne sur les sites internet du SRM et des concours centrale-supélec et adressées au Bulletin officiel des armées qui en assure la publication.
5. ÉPREUVES ORALES.
5.1. Nature, forme et coefficients des épreuves orales.
La nature, la forme, les coefficients et la durée des épreuves orales sont fixés par l\'arrêté cité en référence h).
5.2. Centre d'examen oral et calendrier des épreuves.
Les épreuves orales ont lieu à Paris.
Les candidats déclarés admissibles sont répartis en séries. Ils reçoivent une convocation individuelle par courrier postal et électronique leur indiquant le lieu, la date et l\'heure du début des épreuves de la série à laquelle ils appartiennent. Toute demande de changement de série doit être adressée au secrétariat des concours au plus tôt. Elle est soumise à la décision du président du jury.
Les épreuves orales ont normalement lieu dans le courant des mois de juin et juillet et sont programmées sur une journée par candidat.
L\'épreuve de TIPE a lieu dans le centre d\'oral fixé par le service des concours centrale-supélec. La date et le lieu de l\'épreuve sont disponibles sur le site du SCEI quelques jours avant les épreuves orales. Aucune convocation n\'est envoyée au candidat.
5.3. Déroulement des épreuves orales.
Un appel général a lieu au début des épreuves de chaque série.
Chaque candidat doit être muni d\'une pièce d\'identité nationale en cours de validité qui doit être présentée lors de l\'appel général et à chaque épreuve.
Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l\'appel d\'une épreuve, reçoit la note 0. Il est exclu du concours en cas de récidive. Cette décision, prise par le président du jury, est sans appel.
Chaque jour, une feuille de notes est remise à chaque examinateur. Après s\'être présenté à l\'examinateur à l\'appel de son nom puis lui avoir remis sa pièce d\'identité, chaque candidat appose sa signature sur cette feuille de notes.
Les notes attribuées s\'échelonnent de 0 à 20 et peuvent comporter des demi-points.
Les notes obtenues par les candidats à l\'épreuve orale de TIPE sont communiquées au SRM/OFF par les concours centrale-supélec.
5.4. Entretien des candidats avec le président du jury.
Un entretien particulier avec le président du jury est réservé à chaque candidat afin de l\'informer sur la carrière d\'officier de marine et les conditions de vie à l\'école navale.
Le président est secondé dans cette tâche par deux officiers de marine, dont un officier féminin.
Ces entretiens ne sont pas notés et n\'interviennent donc pas dans l\'établissement des listes d\'admission.
6. ÉPREUVES SPORTIVES.
6.1. Déroulement des épreuves sportives.
Conformément à l\'arrêté cité en référence g) les épreuves sportives sont communes à tous les concours des grandes écoles militaires. Elles sont organisées afin de vérifier l\'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d\'officier et d\'opérer un classement parmi ces candidats. Pour chaque candidat, les épreuves sportives se déroulent sur une demi-journée.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d\'interrompre les épreuves sportives, peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série. Il doit alors subir la totalité des épreuves.
Le barème de cotation des épreuves sportives est fixé dans l\'arrêté cité en référence g).
Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année dans le cadre du concours de l\'école spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l\'école de l\'air peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours de l\'école navale, seuls ces résultats sont pris en compte pour ce concours.
Les candidats doivent présenter au président du jury, avant la date de clôture indiquée par circulaire annuelle, l\'original ou une copie certifiée conforme du relevé des performances réalisées lors des épreuves sportives avec l\'école spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l\'école de l\'air.
Un candidat peut demander au président de la commission des épreuves sportives une copie certifiée conforme de ses performances sportives au concours d\'admission en première année à l\'école navale pour faire valoir ses résultats au titre du concours de l\'école spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l\'école de l\'air.
6.2. Commission des épreuves sportives.
La commission des épreuves sportives, commune aux trois concours MP, PC et PSI, est présidée par un officier qui est responsable de la bonne exécution de ces épreuves, conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux règlements des fédérations nationales des sports concernés.
Le président et les membres de cette commission sont désignés par le directeur du personnel militaire de la marine.
Le président de la commission des épreuves sportives est nommé membre des jurys, conformément aux dispositions de l\'article 16. de l\'arrêté cité en référence h).
7. CLASSEMENT DES CANDIDATS ET ADMISSION À L'ÉCOLE NAVALE.
7.1. Liste de classement des candidats.
À l\'issue des épreuves orales et sportives, le SRM/OFF établit par concours la liste de classement des candidats par nombre de points décroissant.
Le nombre de points obtenus par chaque candidat est égal à la somme des points attribués respectivement aux épreuves suivantes après application des coefficients attribués à chacune des épreuves ci-dessous :
épreuves écrites ;
épreuves orales ;
épreuves sportives.
En cas d\'égalité de points, les candidats sont départagés successivement par :
la note de rédaction ;
le nombre de points obtenus à l\'oral ;
l\'âge, au bénéfice du plus jeune ;
le nombre d\'années passées en classes de préparatoires aux grandes écoles scientifiques, au bénéfice du plus petit.
Pour chaque concours, les candidats ayant composé à titre étranger sont classés sur des listes différentes.
7.2. Travaux des jurys à l'issue des épreuves orales.
Après la clôture des épreuves orales, les jurys prévus au point 1.3. se réunissent pour délibération sur convocation du président.
Ils examinent et établissent les listes de classement conformément aux dispositions du point 7.1. ci-dessus et fixent le nombre total de points au-dessus duquel ils estiment que les candidats peuvent être déclarés admis à l\'école navale.
Ils prononcent l\'élimination des candidats conformément à l\'article 17. de l\'arrêté cité en référence h).
7.3. Listes d'admission à l'école navale.
Saisi des décisions des jurys, le directeur du personnel militaire de la marine valide pour chaque concours :
la liste principale d\'admission à l\'école navale ;
la liste complémentaire d\'admission à l\'école navale ;
les listes spéciales d\'admission à l\'école navale, sans liste complémentaire, des candidats présentés à titre étranger.
Ces trois listes sont établies, par ordre de mérite, tel qu\'il ressort des listes de classement établies conformément aux dispositions du point 7.2. ci-dessus, après élimination des candidats ayant obtenu une note éliminatoire.
Les listes d\'admission et les listes complémentaires correspondantes sont publiées sur les sites internet du SRM et des concours centrale-supélec et au Bulletin officiel des armées.
Les notes obtenues aux épreuves écrites, orales et sportives et le rang de classement correspondant sont communiqués à tous les candidats.
7.4. Liste de vœux.
La procédure de la « liste de vœux » du SCEI est appliquée aux concours externes d\'admission en première année à l\'école navale.
Tout candidat doit effectuer un classement préférentiel parmi les écoles d\'ingénieurs pour lesquelles il a concouru.
Il pourra le cas échéant modifier ce choix jusqu\'à une échéance fixée par notice annuelle des concours centrale-supélec au-delà de laquelle l\'ordre préférentiel fixé par le candidat sera définitif.
7.5. Appel à l'école navale des candidats admis.
Le SRM/OFF fait procéder pour chaque concours, par l\'intermédiaire du service des concours des écoles d\'ingénieurs et du concours centrale-supélec, à l\'appel des candidats dans l\'ordre du classement figurant sur les listes d\'admission.
Dès que le candidat confirme son choix d\'école sur le site internet SCEI, le SRM/OFF fait parvenir aux candidats le dossier d\'accueil de l\'école navale.
Dés réception de ce dossier, les candidats doivent transmettre les documents énumérés ci-dessous conformément à l\'instruction citée en référence l) :
certificat médical d\'aptitude préliminaire ;
copie des diplômes ;
extrait d\'acte de naissance ;
copie de la carte nationale d\'identité ou du passeport ;
copie du livret de famille ;
copie du certificat de participation à la journée défense et citoyenneté ;
copie d\'attestation de droit (faisant apparaître le numéro de sécurité sociale) ;
relevé d\'identité bancaire (compte bancaire courant à l\'exclusion de tout compte sur livret) ;
fiche de renseignements mentionnant la situation matrimoniale et l\'adresse de résidence ;
copie de la carte du groupe sanguin.
7.6. Choix de filière d'enseignement.
Les candidats admis aux concours externes d\'admission en première année à l\'école navale choisissent leur filière d\'enseignement parmi celles proposées, dans l\'ordre de classement des candidats par concours, selon l\'ordre de préférence exprimé lors des épreuves orales et confirmé au moment de l\'intégration, dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune des filières de chaque concours et après vérification de l\'aptitude médicale [arrêté cité en référence i)] lors de la visite médicale d\'incorporation objet du point 8.3. ci-dessous.
8. INTÉGRATION.
8.1. Ralliement.
Le bénéfice de l\'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d\'une année sur l\'autre.
8.2. Formalités à l'incorporation.
Les formalités d\'incorporation des candidats sont les suivantes :
visite médicale d\'incorporation ;
immatriculation auprès du bureau maritime des matricules (BMM) ;
délivrance d\'une carte de circulation du réseau de la société nationale des chemins de fer français catégorie « officier » ;
délivrance d\'une carte d\'identité militaire d\'officier ;
délivrance du trousseau d\'habillement ;
immatriculation auprès de la caisse nationale de sécurité sociale militaire et affiliation éventuelle à une mutuelle.
8.3. Visite médicale d'incorporation.
La visite médicale d\'incorporation est passée par tous les candidats ayant rallié l\'école navale.
Seuls les résultats de cette visite sont pris en compte pour déterminer l\'aptitude médicale des candidats.
L\'admission n\'est définitive qu\'après vérification de l\'aptitude médicale pour la filière d\'enseignement choisie pour les concours d\'admission en première année de l\'école navale conformément à l\'article 19. de l\'arrêté cité en référence h).
Tout candidat dont l\'aptitude médicale n\'est pas déterminée au cours de cette visite médicale d\'incorporation peut être présenté devant une commission médicale désignée par le commandant de l\'école navale et présidée par le médecin major de l\'école navale.
Cette commission peut s\'aider d\'un avis médical spécialisé auprès de l\'hôpital d\'instruction des armées de rattachement et ordonner toutes contre-visites qu\'elle estime nécessaires et formule éventuellement des propositions d\'élimination ou d\'ajournement.
Ces propositions sont transmises par le commandant de l\'école navale au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) pour décision.
Pour les candidates admises et dont l\'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d\'admission de ces concours, l\'admission et la vérification des conditions médicales et physiques d\'aptitude préalable à la signature de l\'acte d\'engagement sont différées d\'une année.
8.4. Nomination définitive.
La nomination définitive en tant qu\'élève officier n\'est définitive qu\'après vérification :
de l\'aptitude médicale pour la filière d\'enseignement choisie ;
de l\'aptitude à exercer les fonctions d\'officier, notamment en ce qui concerne l\'autorisation d\'accès aux informations ou supports protégés relevant du niveau d\'habilitation requis par l\'article R. 2311-6. du code de la défense et précisé par l\'instruction citée en référence m).
Les listes définitives des élèves officiers de l\'école navale répartis par concours et filières d\'enseignement sont publiées au Bulletin officiel des armées.
8.5. Contrats signés à l'admission.
9. DISCIPLINE. FRAIS DE DÉPLACEMENT.
9.1. Discipline.
9.2. Frais de déplacement.
Les candidats admis à l\'école navale sont remboursés, à leur arrivée à l\'école, des frais de déplacement réellement engagés du trajet domicile-école [prix du billet en 2e classe sur le réseau de la société nationale des chemins de fer français (SNCF)].
10. DISPOSITIONS DIVERSES.
10.1. Réclamations.
Les réclamations éventuelles relatives aux différentes épreuves doivent être formulées par le candidat lui-même ou son représentant légal par voie postale auprès des autorités et dans les délais suivants :
RÉCLAMATIONS. | DESTINATAIRE POUR ACTION. | DESTINATAIRE POUR INFORMATION. | DÉLAI. |
Épreuves écrites. | Service du concours centrale-supélec. | Président des jurys des concours de l\'école navale. | Avant la première des dates suivantes : |
Épreuves orales. | Président des jurys des concours de l\'école navale. | / | Huit jours francs à compter de la date de réception des notes. |
Déroulement des TIPE. | Président de l\'épreuve. | Président des jurys des concours de l\'école navale. | Remise immédiate ou au plus tard 48 heures après l\'interrogation. |
Report de notes des TIPE. | Service des concours des écoles d\'ingénieurs. | Président des jurys des concours de l\'école navale. | Date fixée par le service du concours centrale-supélec dans la notice annuelle des concours. |
10.2. Responsabilité de la marine en cas d'accident pendant les concours.
10.3. Rapport des concours.
À l\'issue de l\'intégration, les remarques et conseils des examinateurs des épreuves orales sont rassemblées dans un rapport mis en ligne sur le site internet du SRM et sur celui du service des concours centrale-supélec.
Le rapport des épreuves d\'admissibilité est établi et publié par celui-ci.
D\'autre part, le président des jurys rédige un compte-rendu qualitatif et quantitatif du déroulement des concours destiné à la direction du personnel militaire de la marine.
10.4. Entrée en vigueur - texte abrogé - publication.
La présente instruction entre en vigueur pour les concours externes d\'admission en première année à l\'école navale à partir des concours 2013.
L\'instruction n° 0-41257-2010/DEF/DPMM/SRM/OFF du 1er octobre 2010 relative aux concours externes d\'admission en première année à l\'école navale est abrogée.
La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,
Christophe PRAZUCK.
Annexe
Annexe. . LISTE DES TEXTES DE RÉFÉRENCE.
a) Code de la défense - Partie législative.
b) Code de la défense - Partie réglementaire, IV. - Le personnel militaire.
c) Code du service national - Partie législative (Livre Premier. - Titre Premier.).
d) Code de justice militaire - Partie législative (Livre III. - Titre 1er).
e) Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 20 ; BOC 40/2008 ; BOEM 321.1, 775.1.1.2, 814.2.3.2.1.3) portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine.
f) Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 29 ; signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 111.2.2.1, 111.2.3.1, 300.3.1, 331.1.2.4, 621-1.2.1.1, 768.2.2, 770.1.1, 775.1.1.2, 815.1) modifié, fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d\'élèves officiers de carrière.
g) Arrêté du 24 novembre 1998 (JO du 3 janvier 1999, p. 154 ; BOC, 1999, p. 793 ; BOEM 321.2, 332.1.2.3, 512.2.2, 768.2.1, 770.1.1, 810.2.3) modifié, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d\'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d\'officiers.
h) Arrêté du 24 avril 2009 (JO n° 100 du 29 avril 2009, texte n° 34 ; signalé au BOC 18/2009 ; BOEM 321.2) modifié, relatif aux concours externes d\'admission en première année à l\'école navale.
i) Arrêté du 21 mai 2012 (JO n° 136 du 13 juin 2012, texte n° 20 ; signalé au BOC 36/2012 ; BOEM 321.2) fixant les conditions médicales et physiques d\'aptitude exigées pour l\'admission dans les corps d\'officiers navigants de la marine et pour la souscription d\'un contrat au titre de la marine nationale.
j) Instruction n° 537/DEF/DPMM/SICM/OFF du 13 novembre 2006 (BOC N° 9 du 4 mai 2007, texte 32 ; BOEM 321.2) modifiée, relative à l\'admission à l\'école navale de candidats étrangers.
k) Instruction n° 0-25788-2009/DEF/DPMM/SRM/OFF du 10 juillet 2009 (BOC N° 28 du 7 août 2009, texte 19 ; BOEM 321.2) relative aux dispositions relatives aux contrats des élèves officiers de carrière de l\'école navale et de l\'école militaire de la flotte.
l) Instruction n° 75/DEF/DPMM/PM3 du 22 juillet 2011 (BOC N° 39 du 23 septembre 2011, texte 16 ; BOEM 326.3.1.1) modifiée, relative au processus d\'intégration et d\'immatriculation du personnel militaire de la marine.
m) Instruction n° 900/DEF/CAB/-- du 26 janvier 2012 (n.i. BO) relative à la protection du secret de la défense nationale au sein du ministère de la défense.