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MINISTÈRE DES TRANSPORTS :

ARRÊTÉ N° 1671/AG/2 fixant la nature des épreuves de fin de stage des candidats admis au concours sur épreuves ou recrutés sur titres dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ainsi que les modalités de leur classement.

Du 21 avril 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 31 octobre 2012 de classement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication : BOMM, p. 693.

LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le décret 77-33 du 04 janvier 1977 (BOC, p. 185) portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime, notamment son article 10 ;

Vu l' arrêté du 01 septembre 1977 (BO 11, p. 1419) relatif au concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ;

Vu la décision no 166/GM/3/IGEM du 11 janvier 1974 (2) portant création des départements d'enseignement dans les écoles nationales de la marine marchande,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 04 janvier 1977 susvisé, la nature des épreuves de fin de stage des candidats admis au concours sur épreuves ou recrutés sur titres dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ainsi que les modalités de leur classement.

Art. 2.

 

  2.1. Pendant le stage d'une année scolaire effectué dans une école nationale de la marine marchande, les candidats admis au concours sur épreuves, en vertu de l'article 5 du décret susvisé.

  2.1.1. Sont examinés, lors de cours effectués dans l'exercice normal de leur enseignement, par une commission comprenant :

  • l'inspecteur général de l'enseignement maritime, président ;

  • le professeur de l'enseignement maritime, directeur de l'école nationale de la marine marchande où le candidat effectue son stage ;

  • le professeur de l'enseignement maritime, chef du département dont relève l'enseignement dispensé par le stagiaire.

  2.1.2. Rédigent et présentent un mémoire sur un sujet à caractère technique proposé par la commission précédente et corrigé par une personne désignée par cette commission.

  2.1.3. Effectuent :

  • un embarquement d'une durée minimale de quatre semaines sur un navire de commerce, s'ils proviennent des catégories de recrutement prévues aux 1o , 2o , 3o et 4o de l'article 5 du décret 77-33 du 04 janvier 1977 ;

  • un stage d'une durée minimale de trois semaines dans une école de sécurité de la marine, s'ils proviennent de la catégorie de recrutement prévue au 5o de l'article 5 du décret précité ou s'ils proviennent des catégories de recrutement prévues aux 6o et 7o de l'article 5 de ce décret et sont de plus officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;

  • un stage d'une durée minimale de trois semaines dans un cours de formation réservé aux élèves officiers de réserve du service général sortant des grandes écoles, s'ils proviennent des catégories de recrutement prévues aux 6o et 7o de l'article 5 du décret précité et ne sont pas officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine.

A l'issue de ces embarquements ou de ces stages, les commandants des unités où ils ont été effectués adressent à l'inspecteur général de l'enseignement maritime un rapport sur les conditions dans lesquelles ils se sont déroulés.

  2.2.1. En fin de stage, il est attribué à chaque candidat :

  • une note d'aptitude pédagogique (coeff. 30) donnée par la commission prévue à l'article 2.1.1 ci-dessus ;

  • une note d'étude technique (coeff. 30) donnée par le correcteur du mémoire prévu à l'article 2.1.2 ci-dessus ;

  • une note d'aptitude générale (coeff. 15) donnnée par le directeur de l'école nationale de la marine marchande où le candidat effectue son stage.

Ces trois notes sont comprises entre 0 et 20 et ne comportent pas de décimales.

  2.2.2. A ces notes, multipliées par leurs coefficients respectifs, est ajouté le nombre de points obtenus sur l'ensemble des épreuves orales du concours d'admission.

  2.2.3. Pour satisfaire aux épreuves de fin de stage, les candidats doivent avoir obtenu un total général de 1200 points, correspondant à une moyenne de 12 sur 20.

  2.2.4. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage sont classés entre eux par ordre décroissant des points obtenus à ce total général.

Art. 3.

 

  3.1. Pendant le stage d'une année scolaire effectué dans une école nationale de la marine marchande, les candidats recrutés sur titres (art. 6) :

  3.1.1. Sont examinés, lors de cours effectués dans l'exercice normal de leur enseignement, par une commission comprenant :

  • l'inspecteur général de l'enseignement maritime, président ;

  • le professeur de l'enseignement maritime, directeur de l'école nationale de la marine marchande où le candidat effectue son stage.

  3.1.2. Rédigent et présentent un mémoire sur un sujet à caractère technique proposé par la commission précédente et corrigé par une personne désignée par cette commission.

  3.1.3. Effectuent un embarquement d'une durée minimale de quatre semaines sur un navire de pêche au large.

A l'issue de cet embarquement, le capitaine du navire adresse à l'inspecteur général de l'enseignement maritime un rapport sur les conditions dans lesquelles il s'est déroulé.

  3.2.1. En fin de stage, il est attribué à chaque candidat :

  • une note d'aptitude pédagogique (coeff. 30) donnée par la commission prévue à l'article 3.1.1 ;

  • une note d'étude technique (coeff. 30) donnée par le correcteur du mémoire prévu à l'article 3.1.2 ;

  • une note d'aptitude générale (coeff. 15) donnée par le directeur de l'école nationale de la marine marchande où le candidat effectue son stage.

Ces trois notes sont comprises entre 0 et 20 et ne comportent pas de décimales.

  3.2.2. Pour satisfaire aux épreuves de fin de stage, les candidats doivent avoir obtenu sur l'ensemble de ces notes multipliées par leurs coefficients un total de 900 points, correspondant à une moyenne de 12 sur 20.

  3.2.3. Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage sont classés entre eux par ordre décroissant des points obtenus.

Art. 4.

 

L'inspecteur général de l'enseignement maritime et le directeur de l'administration générale et des gens de mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de la marine marchande.

Pour le ministre, et par délégation :

Le directeur de l'administration générale et des gens de mer,

François LOGEROT.