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MINISTÈRE DES TRANSPORTS :

ARRÊTÉ N° 2746/AG/2/IGSAM portant organisation et fonctionnement de l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.

Du 13 juillet 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté n° 5453/AG/2/IGAM du 26 novembre 1982 (BOMM, p. 2971). , Autre du 31 octobre 2012 de classement.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté n°  2686/AG/2/IGSAM du 25 juillet 1977 (BOMM , p. 1181).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.7.

Référence de publication : BOMM, p. 1361.

LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) , modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le décret 76-1228 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4463) portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

Sur le rapport du directeur de l'administration générale et des gens de mer et de l'inspecteur général des services maritimes,

ARRÊTE :

1. Dispositions générales. Personnel de l'école. Conseil de perfectionnement.

1.1.

L'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes a pour but de donner aux officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, à l'entrée dans le corps et en cours de carrière, la formation morale, professionnelle et militaire nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Elle peut recevoir des stagiaires étrangers dans les conditions fixées par instruction particulière.

1.2.

L'école fonctionne à Bordeaux sous le régime de l'externat et relève, pour ce qui concerne sa gestion administrative, du directeur des affaires maritimes à Bordeaux.

La direction supérieure des études appartient à l'inspecteur général des services des affaires maritimes.

1.3.

(Modifié : arrêté du 26 novembre 1982 .)

Le directeur de l'école d'administration des affaires maritimes exerce ès qualités les fonctions de directeur de l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes. Il est chargé du service intérieur de l'école et de l'organisation et du fonctionnement de la scolarité.

Il est assisté du directeur-adjoint de l'école d'administration des affaires maritimes, d'un officier supérieur du corps technique et administratif des affaires maritimes qui exerce les fonctions de sous-directeur de l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, et d'officiers assurant les fonctions de professeur.

Le directeur peut également faire appel, pour les tâches d'enseignement, à des personnalités qualifiées rémunérées à la vacation.

Le directeur dispose du personnel affecté à temps plein à l'école d'administration des affaires maritimes pour des tâches d'instruction pratique des élèves et de fonctionnement de l'établissement.

1.4.

La direction des études appartient au directeur de l'école qui soumet, avant l'ouverture des cours de chaque année scolaire, à l'inspecteur général des services des affaires maritimes, le plan d'études, les horaires spéciaux à chaque matière d'enseignement et à chaque série de travaux pratiques, ainsi que les stages divers qu'il propose.

A la fin de chaque année scolaire, le directeur établit un rapport d'ensemble sur le fonctionnement de l'école.

Ce rapport qui relate le déroulement de la formation est adressé à l'inspecteur général des services des affaires maritimes qui le transmet au ministre chargé de la marine marchande, avec ses observations éventuelles.

1.5.

Les élèves, les élèves-officiers, les officiers en cours de scolarité sont soumis au règlement de discipline générale dans les armées.

Le directeur de l'école est chargé de la discipline intérieure de l'école et exerce les pouvoirs dévolus au « chef de corps » par le règlement de discipline générale.

1.6.

Le régime des permissions et des vacances scolaires est fixé à l'initiative du directeur de l'école dans le cadre du plan annuel d'études.

1.7.

Le conseil de perfectionnement de l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, sous la présidence de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, est composé :

De membres de droit :

  • le directeur de l'administration générale et des gens de mer ou son représentant ;

  • le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant ;

  • le directeur de l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.

De membres désignés par le ministre chargé de la marine marchande pour une période de quatre ans renouvelable :

  • un administrateur en chef des affaires maritimes ;

  • trois officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

  • trois officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, dont l'un ayant quitté l'école depuis moins de six ans.

Un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes remplit des fonctions de secrétaire.

Le conseil de perfectionnement est l'organe consultatif de l'inspecteur général des services des affaires maritimes pour tout ce qui touche les programmes d'admission, le choix et l'application des méthodes pédagogiques et l'enseignement.

Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.

2. Scolarité.

2.1.

Pour les officiers recrutés au titre de l'article 7-I du décret du 24 décembre 1976 susvisé, la durée des études à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes est de deux années scolaires et se décompose en deux cycles de formation d'une année scolaire chacun.

Pour les officiers recrutés au titre de l'article 7-II du décret du 24 décembre 1976 , la durée des études à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes est d'une année scolaire qui correspond au deuxième cycle de formation.

2.2.

Le premier cycle de formation a pour but de préparer les élèves à leur futur état d'officier et de leur faire connaître les diverses activités administratives des affaires maritimes, le cadre où elles s'exercent et, les moyens de l'administration.

Il comprend :

  • 1. Un stage de formation militaire générale.

  • 2. Une suite de stages dans les services extérieurs de la marine marchande.

2.3.

Le stage prévu au 1o de l'article 9 ci-dessus est organisé par entente avec l'état-major de la marine.

2.4.

Les stages prévus au 2o de l'article 9 ci-dessus s'exécutent :

  • dans un ou plusieurs quartiers des affaires maritimes, où chaque élève s'initie au travail pratique d'exécution au niveau de la section ou de la station maritime ;

  • dans une direction des affaires maritimes, où l'élève se familiarise avec les fonctions de contrôle assurées par des agents d'exécution ou d'encadrement ;

  • dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, où l'élève s'initie aux activités opérationnelles ;

  • éventuellement, dans un centre de sécurité pour saisir les tâches de contrôle de l'application des règlements sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Au cours de ces trois catégories de stages, l'élève tient un journal de stage dans lequel sont rapportés, au jour le jour :

  • les travaux quotidiens ;

  • les procédures exécutées ou observées (avec imprimés en annexe).

Le journal de stage correspondant à chacune des trois catégories de stage ci-dessus est noté par les administrateurs des affaires maritimes sous la direction desquels ont lieu les stages et par le directeur de l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.

Les moyennes de ces notes sont prises en compte pour le classement établi à l'issue du premier cycle de formation.

Les administrateurs des affaires maritimes sous la direction desquels ont eu lieu les stages font parvenir au directeur de l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes une appréciation détaillée sur chaque élève tenant compte des aptitudes administratives ou techniques manifestées par l'élève, ainsi que de son travail, de son application, de sa tenue générale et de sa valeur militaire.

2.5.

A l'issue du premier cycle de formation, une note d'aptitude générale, exprimée suivant l'échelle de 0 à 20, est attribuée à chaque élève par le directeur de l'école.

Cette note est attribuée au vue des notes données à l'issue des stages prévus à l'article 11 ci-dessus et des appréciations formulées par les administrateurs des affaires maritimes sous la direction desquels ont eu lieu ces stages.

2.6.

A l'issue du premier cycle de formation, le classement général est obtenu en totalisant les notes suivantes :

A l'issue du premier cycle de formation, le classement général est obtenu en totalisant les notes suivantes :

Note du stage quartier

10

Note du stage direction

2

Note du stage CROSS

3

Note d'aptitude générale donnée dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus

5

 

20

 

2.7.

Les élèves ayant réuni sur l'ensemble des notes prévues à l'article 13 ci-dessus un minimum de 200 points sont admis à suivre le deuxième cycle de formation. Ils sont classés par ordre de mérite. A égalité de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la note de stage quartier la plus élevée.

2.8.

La liste de classement est établie et signée par le directeur de l'école et adressée à l'inspecteur général des services des affaires maritimes qui la transmet au ministre chargé de la marine marchande.

2.9.

Pour raisons de santé, où s'ils n'ont pas obtenu la moyenne prévue à l'article 14 ci-dessus, les élèves peuvent, sur la proposition de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, après avis motivé du directeur de l'école, être admis à redoubler le premier cycle de formation par le ministre chargé de la marine marchande.

Si le redoublement n'est pas accordé, les élèves sont rayés des contrôles de l'activité.

2.10.

Le deuxième cycle de formation a pour buts :

  • de continuer et de compléter l'instruction militaire des élèves officiers ;

  • de leur enseigner les détails des réglementations administrative, sociale et technique des affaires maritimes ;

  • de leur inculquer des notions de technique des pêches maritimes et d'instruction nautique ;

  • d'appliquer les enseignements ci-dessus à l'occasion de stages et de visites.

Le deuxième cycle de formation comprend une première partie commune à tous les élèves officiers : « Formation commune ».

A l'issue de cette première partie, les élèves officiers sont répartis en deux sections. Sont affectés dans la « section technique », ceux qui sont préparés plus spécialement aux tâches de contrôle de réglementation sur la sauvegarde de la vie humaine en mer. Les autres élèves officiers suivent la « section service général ».

2.11.

Aux différentes parties du cycle de formation correspond :

  • un enseignement appliqué, principalement dispensé à l'école, suivant les programmes fixés dans les annexes I à III pour la formation commune et pour les sections « service général » et « service technique » ;

  • des applications pratiques figurant au plan annuel d'études et pouvant comporter, notamment, des stages dans les différents services des affaires maritimes, des visites de navires, d'entreprises maritimes, un court embarquement à la pêche…

2.12.

Les matières figurant aux programmes des annexes I à III donnent lieu à des contrôles de connaissances sous la forme d'interrogations, de fiches de tâche, d'études sur cas concrets ainsi que de travaux pratiques qui sont notés de 0 à 20.

2.13.

Un examen de fin de scolarité a lieu au siège de l'école, en principe à la fin du mois de juin, à la date fixée par l'inspecteur général des services des affaires maritimes qui désigne le jury d'examen.

Ce jury est présidé par un administrateur général ou par un administrateur en chef de 1re classe des affaires maritimes et composé d'un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes et d'un officier supérieur du corps technique et administratif des affaires maritimes.

Un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes remplit les fonctions de secrétaire de jury.

2.14.

  • 1. L'examen de fin de scolarité comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.

    Le sujet du cas concret porte :

    • pour les élèves officiers de la section « service général », sur les matières des annexes I et II ;

    • pour les élèves-officiers de la section « service technique », sur les matières des annexes I et III.

  • 2. Les épreuves écrites comprennent :

    • une composition sur un sujet choisi parmi les matières de l'annexe I (durée : 4 h ; coeff. 2) ;

    • l'étude d'un cas concret d'administration courante ou d'un dossier comportant la rédaction d'un ou plusieurs documents (rapport, lettre, note…) (durée : 5 h ; coeff. 2).

  • 3. Les épreuves orales comprennent :

    • une interrogation orale sur les matières de l'annexe I (durée : 15 mn ; coeff. 2) ;

    • une interrogation orale sur les matières de l'annexes II ou III selon la section suivie par l'élève officier (durée : 15 mn ; coeff. 2) ;

    • un entretien avec le jury à partir d'un cas concret d'administration choisi selon la section suivie par l'élève officier (durée : 20 mn ; coeff. 2).

  • 4. Total des coefficients : 10.

2.15.

A l'issue du deuxième cycle de formation, une note d'aptitude générale, exprimée suivant l'échelle de 0 à 20, est attribuée à chaque élève officier par le directeur de l'école après consultation des professeurs.

Cette note est attribuée en tenant compte du travail, de la tenue générale, des notes obtenues pendant le cycle de formation et de tous autres éléments d'appréciation.

2.16.

Pour les élèves-officiers recrutés au titre de l'article 7-I du décret du 24 décembre 1976 susvisé, le classement général de sortie est obtenu en totalisant :

 

Coeff.

La note moyenne de classement obtenu à l'issue du premier cycle de formation.

5

La note moyenne de l'examen de fin de scolarité

10

La note moyenne des contrôles de connaissances de l'année

6

La note d'aptitude générale donnée dans les conditions fixées à l'article 22 ci-dessus

4

Total général des coefficients

25

 

 

 

2.17.

Pour les élèves officiers recrutés au titre de l'article 7-II du décret du 24 décembre 1976 susvisé, le classement général de sortie est obtenu en totalisant :

 

Coeff.

La note moyenne de fin de scolarité

10

La note moyenne des contrôles de connaissances de l'année

6

La note d'aptitude générale donnée dans les conditions fixées à l'article 22 ci-dessus

4

Total général des coefficients

20

 

2.18.

Les conditions dans lesquelles se déroulent les épreuves écrites de l'examen de fin de scolarité sont les mêmes que celles prévues pour les épreuves des concours d'accès aux emplois des services extérieurs de la marine marchande par l'arrêté no 644/AG/2 du 21 février 1975 (2) .

2.19.

Le président et les membres du jury de l'examen de fin de scolarité jugent séparément les compositions écrites. Ils attribuent à chaque composition une note traduite par un nombre variant de 0 à 20.

2.20.

Les épreuves orales sont publiques.

Le président et les membres du jury procèdent ensemble aux interrogations orales et à l'épreuve d'entretien. Ils arrêtent les sujets de chacune des interrogations ou entretiens qui doivent comprendre au moins deux questions du programme par candidat. Les sujets sont tirés au sort par les candidats au fur et à mesure de leur présentation.

Le sort désigne l'ordre dans lequel les élèves ont à subir les épreuves orales.

Les interrogations sont notées sur l'échelle de 0 à 20.

2.21.

Le président du jury fait établir pour chaque élève officier un bulletin nominatif mentionnant les notes obtenues aux épreuves écrites et orales, la note moyenne des contrôles de connaissances et la note d'aptitude générale.

Sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de scolarité et reçoivent un diplôme d'« ancien élève de l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes » :

  • 1. Les élèves officiers recrutés au titre de l'article 7-I du décret du 24 décembre 1976 susvisé qui ont réuni, sur l'ensemble des notes prévues à l'article 23 ci-dessus, un minimum de 250 points.

  • 2. Les élèves officiers recrutés au titre de l'article 7-II du décret du 24 décembre 1976 susvisé qui ont réuni, sur l'ensemble des notes prévues à l'article 24 ci-dessus, un minimum de 200 points.

2.22.

Les classements généraux de sortie des élèves officiers sont établis par le jury par ordre de mérite. A égalité de points, la priorité est donnée à celui qui a la moyenne des contrôles de connaissances de l'année la plus élevée.

Les listes de classements signées du président et des membres du jury, ainsi que du secrétaire, sont adressées par le président, avec les bulletins nominatifs de notes, le procès-verbal des opérations, les compositions écrites et, en cas d'incident, les procès-verbaux dressés par les officiers surveillants des épreuves écrites, au ministre chargé de la marine marchande.

Le procès-verbal des opérations relate les questions posées à chacun des élèves officiers et les notes qui leur ont été attribuées.

2.23.

Les élèves officiers qui ont satisfait aux conditions de scolarité sont nommés au grade d'officier de 3e classe dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 24 décembre 1976 susvisé et reçoivent une affectation pour compter du 1er août.

3. STAGE.

3.1.

Au titre du stage prévu à l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé, les stagiaires recrutés au titre dudit article accomplissent le deuxième cycle de formation à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.

Toutefois, le directeur de l'école peut aménager l'enseignement et les applications pratiques définies ci-dessus pour tenir compte de l'expérience antérieure de ces stagiaires.

3.2.

Les stagiaires mentionnés à l'article 31 ci-dessus subissent l'examen de fin de scolarité prévu à l'article 21 ci-dessus dans les mêmes conditions que les élèves officiers recrutés au titre de l'article 7-II du décret du 24 décembre 1976 susvisé.

Leur classement général de fin de stage est obtenu en totalisant les résultats de cet examen de fin de scolarité avec :

 

Coeff.

La note moyenne des contrôles de connaissance de l'année

6

La note d'aptitude générale donnée dans les conditions fixées à l'article 22 ci-dessus

4

Total des coefficients

10

Examen de fin de scolarité

10

Total général des coefficients

20

 

3.3.

Sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de scolarité et reçoivent un diplôme d'« ancien élève de l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes », les stagiaires qui ont réuni sur l'ensemble des notes prévues à l'article 32 ci-dessus un minimum de 200 points.

3.4.

Les stagiaires mentionnés à l'article 31 ci-dessus sont classés entre eux par ordre de mérite. A égalité de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la moyenne des contrôles de connaissances la plus élevée.

Ils sont nommés au grade d'officier de 2e classe dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé et reçoivent une affectation pour compter du 1er août.

3.5.

Pour raisons de santé ou s'ils n'ont pas obtenu la moyenne prévue à l'article 33 ci-dessus, les stagiaires recrutés au titre de l'article 31 ci-dessus, peuvent, sur la proposition de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, après avis motivé du directeur de l'école, être admis à redoubler le stage par le ministre chargé de la marine marchande.

4. Dispositions diverses.

4.1.

Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent arrêté et, en particulier, l'arrêté du 25 juillet 1977 portant organisation et fonctionnement de l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.

4.2.

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à partir de la scolarité 1978-1979.

4.3.

Le directeur de l'administration générale et des gens de mer et l'inspecteur général des services des affaires maritimes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général de la marine marchande,

Jean CHAPON.

Annexes

ANNEXE I. Programme du deuxième cycle de formation. Formation commune.

I Formation administrative générale.

1 Organisation des services de la marine marchande.

1.1

Contenu

Les services centraux de la marine marchande : principes.

Contenu

Gestion administrative du marin.

Contenu

Cartes marines et documents nautiques.

1.2

Contenu

Les services extérieurs de la marine marchande.

Contenu

Code du travail maritime, salaires, congés : notions.

Contenu

Les compas.

1.3

Contenu

Liaisons avec les autres départements ministériels, coordination des actions en mer avec les autres administrations de l'Etat : principes.

Contenu

La formation et la qualification professionnelles maritimes.

Contenu

Les marées et les courants.

2 Statut des personnels civils.

2.1

Contenu

Textes généraux.

Contenu

Le navire, régime administratif.

2.2

Contenu

Personnels de l'administration centrale : étude sommaire.

Contenu

La navigation maritime.

2.3

Contenu

Personnels des services extérieurs.

Contenu

Exécution de certains services publics à bord.

3 Techniques administratives.

3.1

Contenu

Moyens d'expression et de communication de l'administration.

Contenu

Textes généraux.

Contenu

Organisation administrative de l'ENIM .

3.2

Contenu

La documentation de l'administration de la marine marchande.

Contenu

Statuts particuliers (officiers administrés par la marine marchande).

Contenu

Caisse de retraite des marins : textes de base.

3.3

Contenu

Approche des techniques « organisation et méthodes ». Rudiments « informatique », « statistiques des pêches maritimes ».

Contenu

Caisse générale de prévoyance : textes de base.

II Formation militaire.

1 Organisation générale de la défense : schéma.

2 Organisation de la marine marchande.

3 Statut des personnels militaires.

4 Service national. Cas particulier des marins de la marine marchande. Service militaire. Affectation de défense.

5 Honneur et cérémonial. Protocole et usage. Maniement de l'épée, tirs.

Applications courantes.

III Formations administratives et techniques spécialisées.

1 Gens de mer.

2 Navigation maritime.

2.4

Le navire de plaisance.

2.5

La sécurité de la navigation (sous l'angle administratif).

2.6

Recherches, assistance, sauvetage en mer.

3 Etablissement national des invalides de la marine.

IV Formation technique maritime.

1 Notions de navigation côtière.

1.4

Relèvements et sondes.

1.5

Règlement pour prévenir les abordages.

1.6

Balisage.

2 Etudes et exercices pratiques de radiotéléphonie.

3 Techniques des pêches maritimes.

ANNEXE II. Programme du deuxième cycle de formation. Section service général.

I Formation administrative générale.

1 Rémunération des personnels, pensions, sécurité sociale, œuvres sociales.

1.1 Rémunérations.

1.2 Pensions.

1.3 Sécurité sociale, œuvres.

2 Budget, comptabilité, matériels.

II Formations administratives et techniques spécialisées.

1 Gens de mer.

1.1 Profession de marin.

1.1.1 Récompenses et distinction honorifiques.
1.1.2 Santé et hygiène.

1.2 Droits sociaux du marin.

1.2.1

Allocations familiales, allocations chômage, œuvres sociales.

2 Navigation maritime.

2.1

Evénements de mer, assistance, sauvetage, épaves.

2.1.1

Epaves : gestion administrative et comptable.

3 Exploitation et mise en valeur du milieu marin.

3.1

Consistance du DPM : notions sommaires.

3.2

Réglementation générale des pêches : principes.

3.3

Réglementations particulières des pêches.

3.4

Police des pêches : procès-verbaux et procédures.

3.5

Etablissements de pêche : gestion administrative.

3.6

Organisation professionnelle des pêches maritimes et des activités annexes : généralités.

4 Etablissement national des invalides de la marine.

4.1

Organisation, gestion, comptabilité.

4.1.1

Organisation administrative de l'établissement.

4.1.2

Organisation financière de l'établissement.

4.1.3

Relations avec les autres régimes sociaux.

4.1.4

Conventions internationales et règlements communautaires.

4.1.5

Interventions sociales.

4.2

Caisse de retraite des marins.

4.2.1

Textes de base, dispositions communes aux pensions de retraite, contentieux.

4.2.2

Pensions et allocations versées par la CRM .

4.2.3

Pensions et allocations de coordination.

4.3

Caisse générale de prévoyance.

4.3.1

Textes généraux, contentieux.

4.3.2

Prestations.

4.3.3

Pensions.

ANNEXE III. Programme du deuxième cycle de formation. Section service technique.

I Formations administratives et techniques spécialisées.

1 Gens de mer.

1.1

Organisation du travail à bord, effectif, fonctions à bord : étude des textes.

2 Navigation maritime.

2.1

Sécurité de la navigation : étude détaillée des textes et des procédures.

2.1.1

Conventions internationales.

2.1.2

Réglementation générale :

  • construction, franc-bord, stabilité et flottabilité ;

  • construction et installation des machines et auxiliaires ;

  • protection contre l'incendie ;

  • installations électriques ;

  • sécurité de la navigation ;

  • engins de sauvetage ;

  • stabilité, hygiène.

2.1.3

Réglementations spéciales : radiocommunications ; marchandises dangereuses ; transport de grains.

2.1.4

Réglementation plaisance.

3 Exploitation et mise en valeur du milieu marin.

3.1

Protection du milieu marin : étude des textes.

II Formation technique maritime.

Cette formation est destinée à favoriser l'assimilation des réglementations. Elle doit être adaptée au niveau de l'élève.

1 Etude du navire.

1.1 Généralités, principales caractéristiques.

1.2

Construction : bois, acier, matériaux composites.

1.3

Installations de coque :

  • appareil à gouverner, gouvernail ;

  • apparaux de mouillage, d'amarrage et de remorquage ;

  • apparaux de manutention ou de pêche ;

  • installations propulsives et leurs auxiliaires ;

  • production et distribution de l'énergie électrique.

2 Etude de la navigation.

Approfondissement du programme de la formation commune et développement, notamment :

  • aides radio-électriques ;

  • météorologie et information nautique ;

  • manœuvres par mauvais temps.