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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des autorités et organismes directement subordonnés au chef d'état-major des armées.

Du 03 septembre 2012
NOR D E F D 1 2 3 3 6 5 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 modifié portant création de l'établissement public Météo-France ;

Vu le décret n° 98-641 du 27 juillet 1998 modifié portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense ;

Vu le décret n° 2006-497 du 2 mai 2006 portant création de la direction générale des systèmes d'information et de communication et fixant l'organisation de systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 modifié relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2008- 1524 du 30 décembre 2008 modifié relatif aux aumôniers militaires ;

Vu le décret n° 2009- 1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration ;

Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 instituant une commission « défense-météorologie » ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 1998 modifié définissant les rapports entre les armées et Météo-France ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2000 modifié relatif à l'organisation territoriale interarmées de défense ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2002 portant organisation du service de la poste interarmées ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif à l'état-major interarmées de force et d'entraînement ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2005 modifié portant création du centre interarmées des concepts, de doctrines et d'expérimentations ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2006 fixant les attributions et l'organisation du conseil des systèmes de forces ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant création et organisation d'instances relatives aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 2007 modifié relatif à la création et au fonctionnement du comité ministériel d'audit comptable et financier ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2007 portant création de l'établissement géographique interarmées ;

Vu l'arrêté du 4 mars 2009 modifié portant organisation de la direction de l'enseignement militaire supérieur ;

Vu l'arrêté du 11 août 2009 portant création du commandement interarmées des hélicoptères ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2009 modifié fixant les attributions de l'inspecteur des armées ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 2009 modifié relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié fixant les missions du Centre national des sports de la défense et les attributions spécifiques du commissaire aux sports militaires ;

Vu l'arrêté du 17 février 2010 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du comité ministériel d'investissement ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2010 portant création et organisation des bases de défense et fixant les attributions des commandants des bases de défense ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2011 portant création, organisation et fonctionnement du service interarmées des munitions ;

Vu l'arrêté du 9 août 2011 portant création du centre d'audit des armées ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2011 relatif aux délégués aux réserves,

Arrête :

Art. 1er.

Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues aux articles R.* 3121-1. à D. 3121- 20 du code de la défense, le chef d'état-major des armées dispose :

I. D'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.

II. De l'état- major des armées, dont l'organisation générale et les attributions sont fixées au titre premier. du présent arrêté.

III. D'autorités et d'organismes interarmées, dont la liste est fixée au titre II. du présent arrêté.

IV. D'une division affaires générales, placée sous l'autorité d'un officier général, qui comprend :

1. Le cabinet du chef d'état-major des armées ;

2. Une section juridique opérationnelle ;

3. Une cellule d'information et de communication ;

4. Une cellule affaires réservées ;

5. Un chancelier ;

6. Un conseiller santé, qui exerce également les fonctions d'expert du domaine santé au profit de l'état-major des armées.

V. Il dispose, en outre, d'un conseiller diplomatique et d'aumôniers en chef.

VI. Il dispose également, en tant que de besoin, de directeurs de projet, d'experts de haut niveau et de chargés de mission.

VII. Par ailleurs, il exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'économat des armées.

Niveau-Titre Titre premier. ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES.

Chapitre Chapitre PREMIER. Dispositions générales.

Art. 2.

I. L'état-major des armées est placé sous les ordres du major général des armées, officier général, qui dispose de cinq sous-chefs d'état-major, officiers généraux, dont les attributions sont précisées à l'article D. 3121-24 du code de la défense :

1. Le sous-chef d'état-major opérations ;

2. Le sous-chef d'état-major relations internationales ;

3. Le sous-chef d'état-major plans ;

4. Le sous-chef d'état-major soutien ;

5. Le sous-chef d'état-major ressources humaines.

Chacun est assisté d'un adjoint, officier général.

En outre :

  • le sous-chef d'état-major ressources humaines est assisté du délégué interarmées des réserves et d'un conseiller personnel civil ;
  • le sous-chef d'état-major plans est assisté d'un officier général chargé de mission équipements.

II. Le major général des armées dispose également d'un officier général adjoint.

Art. 3.

I. L'état-major des armées comprend des centres et des divisions, commandés par des officiers généraux, ainsi que des bureaux. Ces centres, ces divisions et ces bureaux sont regroupés par domaine, correspondant aux attributions des sous-chefs d'état-major, à l'exception d'une division qui assure des fonctions transverses.

II. Sur le plan fonctionnel, chaque sous-chef d'état-major dispose de centres, divisions et bureaux pour diriger et coordonner les activités dans son domaine de compétence ou dans le cadre de mandats particuliers.

III. L'état-major des armées comprend :

1. Une division études-synthèse- management général relevant de l'officier général adjoint au major général des armées ;

2. Un centre, deux divisions et un bureau relevant du domaine des opérations :

a) Le centre de planification et de conduite des opérations ;

b) La division emploi ;

c) La division forces nucléaires ;

d) Le bureau géographie, hydrographie, océanographie et météorologie ;

3. Trois divisions et trois bureaux relevant du domaine des relations internationales :

a) La division organisations internationales ;

b) La division régions ;

c) La division maîtrise des armements ;

d) Le bureau représentation militaire à l'étranger ;

e) Le bureau représentation des étrangers ;

f) Le bureau cohérence de milieu ;

4. Trois divisions relevant du domaine de la constitution des capacités militaires :

a) La division plans, programmes et évaluation ;

b) La division cohérence des programmes interarmées ;

c) La division cohérence capacitaire ;

5. Un centre, deux divisions et trois bureaux relevant du domaine du soutien :

a) Le centre de pilotage et de conduite du soutien ;

b) La division maintien en condition opérationnelle ;

c) La division politique performance des soutiens ;

d) Le bureau infrastructure ;

e) Le bureau politique du soutien aux opérations ;

f) Le bureau coordination synthèse ;

6. Une division et trois bureaux relevant du domaine des ressources humaines :

a) La division ressources humaines ;

b) Le bureau organisation ;

c) Le bureau effectifs masse salariale ;

d) Le bureau de la réserve militaire.

IV. L'état-major des armées comprend également le quartier général de l'état- major des armées relevant de l'officier général adjoint au major général des armées.

Chapitre Chapitre II. Compétences de la division relevant de l'officier général adjoint au major général des armées.

Art. 4.

La division études-synthèse-management général veille à la cohérence des travaux réalisés au profit du chef d'état-major des armées et assure le suivi de ses décisions.

Elle mène des études particulières, analyse, assure la synthèse ou conduit les travaux menés en interarmées et avec les armées au profit du major général des armées.

Elle définit et coordonne le fonctionnement de l'état-major des armées. À ce titre, elle est chargée du management de l'information, des systèmes d'information et de leur sécurité au sein de l'état-major des armées.

Elle conçoit l'organisation générale des armées et de l'interarmées et fixe l'organisation particulière qui en découle, dans le respect de la procédure d'élaboration des textes réglementaires définie par le ministre de la défense.

Elle assure le pilotage de la performance et coordonne la transformation de l'ensemble des armées et organismes relevant du chef d'état-major des armées.

Elle conçoit le dispositif de maîtrise des risques des armées.

Elle coordonne l'exercice du contrôle interne dans les armées, directions, services et organismes interarmées qui relèvent du chef d'état-major des armées.

Elle veille à la cohérence de la fonction évaluation en définissant la politique d'audit et d'inspection au sein des armées en prenant en compte, dans le domaine comptable et financier, la politique définie par le comité ministériel d'audit comptable et financier.

Elle oriente les travaux en matière de concept et de doctrine d'emploi des forces.

Le chef de la division études-synthèse- management général est l'officier général adjoint au major général des armées. Il est assisté d'un officier général chargé de la transformation et du pilotage des armées, d'un officier général chargé de la prospective et de la stratégie militaire et d'un conseiller encadrement supérieur militaire et cadres dirigeants. Il est, en outre, le correspondant des directions des ressources humaines ou du personnel pour la gestion nominative du personnel affecté à l'état-major des armées.

Chapitre Chapitre III. Compétences du centre, des divisions et du bureau relevant du domaine des opérations.

Art. 5.

I. Le centre de planification et de conduite des opérations assure en permanence, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, notamment pour la prévention et le traitement des crises, la veille stratégique et la contribution à l'anticipation stratégique, la planification prédécisionnelle et opérationnelle ainsi que la conduite générale des actions militaires décidées par le Président de la République et le Gouvernement dans un cadre national ou multinational.

À ce titre, placé sous les ordres du sous-chef d'état-major opérations, le centre :

1. Recueille et tient à jour les éléments d'information nécessaires au chef d'état- major des armées dans l'exercice de ses attributions de conseiller militaire du Gouvernement et de responsable de la planification et de la conduite générale des opérations, dans un cadre national ou multinational ;

2. Prépare les décisions opérationnelles du chef d'état-major des armées, élabore et diffuse ses ordres aux commandements ;

3. Définit l'organisation du commandement d'une opération et les moyens de commandement du chef d'état-major des armées ; il dispose des réseaux stratégiques de communication nécessaires ;

4. Arrête les modalités du soutien des opérations ;

5. Coordonne les aspects interarmées de la logistique et des transports associés aux opérations menées dans un cadre national ou multinational.

II. Le centre de planification et de conduite des opérations a la responsabilité de la constitution d'un état-major multinational de niveau stratégique. Il peut, en outre, participer à la constitution et au fonctionnement d'états-majors multinationaux ou internationaux de niveau stratégique. Il peut diriger ou renforcer des cellules de crise interministérielles pour la conduite des opérations ou dans le cadre d'exercices.

III. Le centre dispose, en permanence, des moyens matériels nécessaires au traitement des crises ; il est renforcé en tant que de besoin pour faire face à des situations particulières, dans un cadre national ou multinational. À ce titre, il peut faire appel aux services et organismes interarmées relevant du chef d'état- major des armées pour disposer des renforts nécessaires à la réalisation de ses missions.

IV. Le chef du centre de planification et de conduite des opérations dispose de deux officiers généraux adjoints chargés respectivement de la planification et de la conduite des opérations, l'un d'eux assurant le rôle de coordinateur interarmées de la logistique en opérations.

Art. 6.

I. La division emploi définit, dans un cadre interarmées, interministériel et multinational :

1. Les objectifs à atteindre en matière de disponibilité et de performance opérationnelles, traduits sous la forme de contrats opérationnels ;

2. La politique et la programmation pluriannuelle de la préparation opérationnelle interarmées et les orientations qui en découlent pour chaque armée ;

3. La politique d'emploi des armées en matière de protection et de sauvegarde du territoire national et de ses approches.

II. Par ailleurs, la division emploi :

1. Coordonne et analyse les retours d'expérience des armées et initie les études opérationnelles qui en découlent pour l'adaptation des forces dans leur emploi interarmées, interministériel et multinational ;

2. Participe à l'élaboration et à l'évolution des concepts et de la doctrine d'emploi des forces ;

3. Participe aux études menées dans le cadre de la planification et de la conduite des engagements opérationnels ;

4. Concourt à l'élaboration des positions nationales en matière d'emploi des forces françaises et multinationales ;

5. Participe aux études conduites dans le cadre de l'expression des besoins opérationnels, de la programmation, du budget, de la préparation de l'avenir, des mesures d'organisation et de la réalisation du soutien logistique.

Art. 7.

La division forces nucléaires assiste le chef d'état-major des armées dans l'exercice des attributions définies aux articles R. 1411-4 et R. 1411-5 du code de la défense et traite des questions nucléaires militaires.

Elle participe aux études relatives au concept de dissuasion nucléaire.

Elle définit les besoins en renseignements nécessaires à la mission de dissuasion nucléaire.

Elle est responsable de l'exécution des mesures de contrôle de la conformité de l'emploi des armements nucléaires.

Elle prépare les directives pour l'entraînement des forces nucléaires, organise et conduit les exercices et manoeuvres d'ensemble correspondants.

Elle participe à la définition et au suivi de tous les programmes d'armements nucléaires et de ceux concernant les systèmes de commandement et de transmissions associés.

Elle est associée à l'élaboration des programmes concernant l'utilisation et la surveillance de l'espace.

Elle participe aux études et à l'élaboration par la direction des affaires juridiques du ministère de la défense des textes relatifs à la sécurité nucléaire ainsi qu'au suivi du niveau de sécurité nucléaire des forces.

Elle élabore la réglementation d'application technique concernant les transports sensibles, dont elle organise et contrôle l'exécution.

Elle assure, en matière de maîtrise des armements nucléaires, le rôle d'expert dans les domaines techniques et opérationnels.

Art. 8.

Le bureau géographie, hydrographie, océanographie et météorologie est chargé de concevoir et de conduire les actions permettant de satisfaire les besoins de la défense en matière d'information sur l'environnement géophysique.

Il participe aux opérations d'armement pour les questions relatives à l'information sur l'environnement géophysique.

Il représente le ministère de la défense auprès des instances internationales ainsi que des organismes nationaux ne dépendant pas du ministre de la défense, dans les domaines de la géographie, de l'océanographie et de la météorologie et participe à cette représentation dans le domaine de l'hydrographie.

Chapitre Chapitre IV. Compétences des divisions relevant du domaine des relations internationales.

Art. 9.

La division organisations internationales participe à l'élaboration des positions du ministère de la défense auprès des instances politico-militaires de l'Organisation des Nations unies, de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, excepté en ce qui concerne la maîtrise des armements. Elle conçoit, coordonne et conduit les relations avec les armées étrangères de la zone euro-atlantique (Amérique du Nord, continent européen, Russie, Caucase et Asie centrale).

Elle recueille l'avis de la direction des affaires juridiques sur les projets d'actes, de décisions ou de procédure à valeur ou à portée juridique préparés dans ce cadre, en liaison avec la division études-synthèse-management général.

Art. 10.

La division régions conçoit, coordonne et conduit les relations avec les armées étrangères et les organismes militaires internationaux pour les États d'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient, d'Asie, d'Océanie, d'Amérique latine, excepté en ce qui concerne la maîtrise des armements et le renseignement.

Art. 11.

La division maîtrise des armements participe, en tant qu'expert militaire dans le domaine conventionnel, à la préparation et au suivi des négociations concernant la maîtrise des armements, la dissémination et les transferts d'armements, à la mise en œuvre des mesures et modalités correspondant à l'application des traités signés par la France dans le domaine de la maîtrise des armements et à l'élaboration des positions françaises sur leurs évolutions.

Elle suit à cet effet les travaux des organisations internationales intervenant dans ces domaines.

Elle élabore la position du ministère en matière de maîtrise, de dissémination et de transfert des armements conventionnels.

Elle coordonne l'action des armées en ce qui concerne la défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique.

Elle rend les avis du chef d'état-major des armées pour les questions relatives aux exportations d'armement.

Elle participe à la commission interministérielle pour l'étude et l'exportation des matériels de guerre et à la commission des cessions.

Elle coordonne l'action des armées en matière de soutien à l'exportation des armements.

Art. 12.

Le bureau représentation militaire à l'étranger, en liaison avec la direction générale de l'armement, coordonne le réseau de la représentation militaire à l'étranger et son soutien.

Art. 13.

Le bureau représentation des étrangers est le correspondant des missions militaires étrangères en France. Au nom du chef d'état-major des armées, il participe à l'accréditation de tous les attachés de défense étrangers et à l'habilitation de tous les officiers de liaison étrangers. Il propose la politique de formation des militaires étrangers en France et des militaires français à l'étranger relevant de l'autorité du chef d'état-major des armées. Il participe à la définition de la politique de formation du personnel civil à l'étranger. Il assure le suivi des stagiaires militaires étrangers formés en France. Il coordonne le processus de proposition d'octroi de décorations aux personnalités étrangères ressortissant à la défense.

Art. 14.

Le bureau de cohérence de milieu veille à la cohérence des actions menées par les armées, directions, services et organismes interarmées relevant de l'autorité du chef d'état-major des armées dans le domaine des relations internationales militaires.

Chapitre Chapitre V. Compétences des divisions relevant du domaine de la constitution des capacités militaires.

Art. 15.

La division plans, programmation et évaluation conduit les travaux d'élaboration de la planification et de la programmation militaire ainsi que son actualisation. À ce titre, elle :

1. Participe aux travaux budgétaires ;

2. Organise la cohérence physico-financière de la programmation militaire au sein du ministère de la défense ;

3. Assure le pilotage des ressources financières qui relèvent de la responsabilité du chef d'état-major des armées ;

4. Représente le chef d'état-major des armées au sein de la commission exécutive permanente ;

5. Représente le chef d'état-major des armées au sein de l'instance chargée du financement des opérations militaires conduites sous l'égide de l'Union européenne et au sein de l'instance chargée de la politique et de la planification des ressources de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord.

Art. 16.

La division cohérence des programmes interarmées assure la cohérence entre les programmes et projets, qu'ils soient interarmées et d'armée, nationaux et internationaux, dans les domaines des systèmes d'information opérationnels et de communication ainsi que de la sécurité de ces derniers.

I. Dans le domaine des programmes interarmées, selon les orientations des officiers de cohérence opérationnelle :

1. Elle exprime le besoin militaire auquel répondent les opérations d'armement interarmées, à l'exclusion des programmes mentionnés à l'article 7. ci-dessus ;

2. Elle participe aux opérations d'armement, notamment au travers des officiers de programmes, de leurs équipes et de leur comité de pilotage ;

3. Elle décide la mise en place des équipements interarmées et leur soutien, les conditions d'emploi du personnel, de son entraînement et de sa formation ;

4. Elle définit les priorités et les besoins, donne des directives et contrôle leur application dans le domaine des systèmes d'information opérationnels et de communication. Elle assure le secrétariat de la commission afférente ;

5. Avec la direction générale de l'armement, elle coordonne le processus de convergence des systèmes d'information opérationnels et de communication ainsi que l'action des représentants français au sein des instances de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord traitant du domaine des systèmes d'information opérationnels et de communication. Elle assure le secrétariat des commissions afférentes.

II. En matière de sécurité des systèmes d'information, la division cohérence des programmes interarmées :

 1. Assiste le chef d'état-major des armées dans son rôle d'autorité qualifiée pour la sécurité des systèmes d'information opérationnels et de communication interarmées ;

2. Participe à la définition des moyens de sécurité des systèmes d'information gouvernementaux ainsi qu'à la définition des règles générales d'emploi des procédés de chiffrement gouvernementaux utilisés dans un cadre national ou international.

III. Elle coordonne les travaux sur la simulation opérationnelle interarmées en liaison avec la direction générale de l'armement.

Art. 17.

I. La division cohérence capacitaire est chargée de la préparation de l'avenir en matière capacitaire.

Elle conduit la réflexion prospective, définit les orientations capacitaires et veille à leur cohérence. Elle élabore la politique d'équipement des armées et participe à sa mise en œuvre.

En particulier, pour ce qui concerne les capacités militaires, elle conduit en étroite association avec la division plans, programmes et évaluation la préparation des choix capacitaires en matière de planification, de programmation et de version actualisée du référentiel. Elle contribue à l'élaboration des dossiers du comité ministériel des investissements.

Elle assiste le sous-chef d'état-major plans dans sa mission de responsable national pour les capacités militaires à l'Agence européenne de défense. Dans le cadre de la coordination nationale des activités de l'agence mise en place par la délégation aux affaires stratégiques, elle conduit les travaux capacitaires, en association avec la direction générale de l'armement. En outre, elle conduit les travaux avec les différentes instances de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord traitant de la prospective et des capacités militaires, dont la planification de défense.

Concernant les opérations d'armement, elle agit en étroite collaboration avec la direction générale de l'armement.

Pour les coopérations internationales en matière d'armement, elle assure, aux stades d'initialisation et d'orientation, la coordination entre les organismes chargés du domaine des relations internationales de l'état-major des armées et les autres services du ministère.

Elle veille au respect des orientations capacitaires et à la satisfaction des besoins militaires inhérents aux opérations d'armement conduites par les services de la direction générale de l'armement.

Elle pilote les stades d'opération d'armement pour ceux qui sont du ressort de l'état- major des armées, au regard des objectifs capacitaires fixés.

Elle s'assure de l'interopérabilité et de la cohérence globale des systèmes d'armes au sein et entre les systèmes de forces.

Elle participe au pilotage de l'ensemble des budgets opérationnels de programme couvrant les opérations d'armement et d'infrastructure opérationnelle.

II. Pour assurer ses missions, la division est composée :

1. Des officiers de cohérence opérationnelle, réunis en collège et placés sous la conduite du secrétaire général des officiers de cohérence opérationnelle ;

2. Des officiers de cohérence de programme placés sous la conduite du chef des officiers de cohérence de programme.

III. Le chef de la division cohérence capacitaire assure une autorité fonctionnelle sur les officiers de programmes de l'état-major des armées et des états-majors d'armée par l'intermédiaire des officiers de cohérence de programme.

Chapitre Chapitre VI. Compétences du centre, des divisions et des bureaux relevant du domaine du soutien.

Art. 18.

I. Le centre de pilotage et de conduite du soutien organise et dirige, dans le cadre des bases de défense, la mise en œuvre de l'administration générale et du soutien commun relevant du chef d'état-major des armées.

Il est placé sous les ordres du sous-chef d'état-major soutien, qui reçoit à ce titre l'appellation de commandant interarmées du soutien. Ce dernier dispose d'un officier général adjoint, chef du centre de pilotage et de conduite du soutien.

II. Dans ce cadre, le centre de pilotage et de conduite du soutien :

1. Prépare les décisions, élabore et diffuse les ordres aux commandants de base de défense. A cet effet, il recueille et tient à jour tout élément d'information nécessaire ;

2. Assure le pilotage de la prévention :

a) Des organismes relevant du sous-chef d'état-major soutien ;

b) Des organismes interarmées relevant organiquement du chef d'état-major des armées, à l'exception de la direction du renseignement militaire et des organismes qui lui sont rattachés ;

c) Des organismes situés outre-mer et à l'étranger, en liaison avec les coordonnateurs interarmées à la prévention ;

3. S'assure de la mise à disposition des moyens humains et matériels dans le cadre de la préparation opérationnelle des forces, de leur projection et des missions opérationnelles ; pour ce faire, il est associé à l'élaboration des plans d'opération ;

4. Assiste le commandant interarmées du soutien dans l'exercice de ses attributions :

a) À l'égard des services de soutien interarmées pour la coordination de leur action ;

b) À l'égard des commandants de base de défense et des groupements de soutien de base de défense, en particulier pour les domaines suivants :

  • organisation, instruction, entraînement et sécurité ;
  • définition des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la réalisation de leurs missions ;
  • vérification de leur aptitude à remplir ces missions ;
  • application de la réglementation relative à l'administration du personnel et aux conditions de vie ; 

5. Participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi en matière de soutien.

Art. 19.

La division maintien en condition opérationnelle contribue à la définition de la politique logistique du ministère de la défense et au contrôle de son application.

Elle élabore les directives générales de maintien en condition opérationnelle pour les armées. Dans ce cadre, elle s'assure de la cohérence générale des politiques de maintien en condition opérationnelle de milieux terrestre, aérien et maritime. Elle coordonne les études logistiques conduites par les armées, services et organismes interarmées et participe à celles qui sont conduites par la direction générale de l'armement.

Elle participe aux travaux de programmation et à la définition des besoins en matière de maintien en condition opérationnelle à partir de l'organisation des armées et des contrats opérationnels.

Elle participe à la définition et à la mise en place du dispositif de soutien des systèmes d'armes sur le cycle de vie et veille à l'optimisation du maintien en condition opérationnelle de ces systèmes.

Elle contribue à définir les orientations pour la gestion de la fin de vie des matériels militaires.

Elle est chargée de définir, dans le cadre de sa participation aux travaux de la direction générale de l'armement et du secrétariat général pour l'administration, la structure de coût du soutien qui concourt au coût global de possession des systèmes.

Elle participe à la gouvernance ministérielle des systèmes d'information logistique liés au maintien en condition opérationnelle.

Art. 20.

La division politique performance des soutiens est en charge de la politique des soutiens interarmées, à l'exclusion du maintien en condition opérationnelle et de l'infrastructure, ainsi que de la coordination des services de soutien interarmées. À ce titre, elle propose au sous-chef d'état-major soutien la politique des soutiens et en coordonne l'exécution en liaison avec les directions et services interarmées.

Elle est chargée des travaux de programmation et de gestion budgétaire relevant du sous- chef d'état-major soutien de l'état-major des armées.

Elle assure le pilotage de la performance de l'administration générale et du soutien commun par les bases de défense.

En matière de prévention et de maîtrise des risques professionnels, technologiques et environnementaux, elle :

 1. Veille à la cohérence et à la coordination des organisations de maîtrise des risques des armées. En outre, elle est responsable de la conception et de l'animation de la politique de maîtrise des risques élaborée dans le cadre des opérations ;

2. Élabore l'organisation de la maîtrise des risques pour les services et organismes interarmées placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées.

En matière de développement durable, le chef de la division politique performance des soutiens est le correspondant des armées.

Art. 21.

Le bureau infrastructure exprime le besoin en matière d'infrastructure interarmées et des armées et en vérifie la satisfaction.

Il coordonne au niveau interarmées le traitement des questions d'infrastructure et de stationnement des forces métropolitaines, de souveraineté et de présence. À ce titre, il élabore le projet de plan de stationnement global des armées, organismes et services interarmées, en cohérence avec le plan de stationnement des autres entités du ministère de la défense.

Il approuve les projets d'infrastructure des armées, organismes et services interarmées et indique au secrétariat général pour l'administration les priorités interarmées de ces projets.

Pour les forces de souveraineté et de présence, il définit les orientations pour l'élaboration des schémas directeurs immobiliers et vérifie la cohérence du parc de logement familial avec l'évolution des forces.

Il élabore la politique de soutien au stationnement des forces en opération.

Art. 22.

Le bureau politique du soutien aux opérations élabore la politique de soutien des forces en opérations dans un cadre national et multinational.

Il veille à la cohérence entre la consommation des ressources en opération et leur reconstitution.

Il élabore les principes d'organisation générale des acheminements militaires s'appliquant dans le cadre national et en environnement multinational.

Art. 23.

Le bureau coordination synthèse veille à la cohérence des travaux des divisions, du centre et des bureaux relevant du sous-chef d'état-major soutien, et traite les dossiers transverses et les données émanant du retour d'expérience.

Chapitre Chapitre VII. Compétences de la division et des bureaux relevant du domaine des ressources humaines.

Art. 24.

I. La division ressources humaines participe à la définition de la politique générale des ressources humaines civiles et militaires, d'active et de réserve du ministère. Elle coordonne et contrôle sa mise en œuvre par les armées, services et organismes interarmées relevant du chef d'état-major des armées. Dans ce cadre :

1. Elle assure la cohérence de la politique des ressources humaines et de formation conduite par chacune des armées et veille à la condition militaire et au moral au sein des armées et des organismes interarmées. Elle assure, avec la direction des ressources humaines du ministère de la défense, le secrétariat commun du comité de coordination de la formation ;

2. Elle contribue aux travaux liés à la définition de la politique relative à l'encadrement supérieur militaire ;

3. Elle conduit les travaux relatifs à l'enseignement militaire supérieur du personnel des armées, services et organismes interarmées ;

4. Elle participe à la définition du besoin et au développement des systèmes d'information des ressources humaines au niveau ministériel, domaine pour lequel elle est le correspondant du secrétariat général pour l'administration.

II. Elle participe aux processus relatifs à la concertation et au dialogue social.

III. Elle représente l'état-major des armées dans les relations armées-nation ne relevant pas des domaines des opérations militaires ou de la communication.

Art. 25.

Le bureau organisation participe aux études relatives à l'organisation générale des armées.

1. Il fixe les effectifs en organisation des armées. Dans ce cadre il organise les travaux de programmation ;

2. Il s'assure de la description des formations relevant de l'autorité du chef d'état-major des armées ;

3. Il participe à la rédaction des textes à caractère général, principalement interarmées, et à l'élaboration des textes d'organisation touchant aux domaines de compétence de l'état-major des armées. En outre, il s'assure de la cohérence des textes d'organisation propres aux armées.

Art. 26.

Le bureau effectifs-masse salariale est garant, aux plans budgétaire et de la programmation, de la cohérence physicofinancière des effectifs du programme et des budgets opérationnels de programme relevant du chef d'état-major des armées.

Art. 27.

Le bureau réserve militaire coordonne les travaux conduits par le délégué interarmées des réserves dans son domaine de compétence.

Niveau-Titre TITRE II. AUTORITÉS ET ORGANISMES RELEVANT DU CHEF D ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES.

Art. 28.

Relèvent du chef d'état-major des armées les services, autorités et organismes suivants :

I. Le service de santé des armées.

II. Le service des essences des armées.

III. La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense.

IV. Le service du commissariat des armées.

V. Le service de la poste interarmées.

VI. Les commandants supérieurs dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, et les commandants des forces françaises à l'étranger ainsi que leurs états-majors interarmées.

VII. Les officiers généraux de zone de défense.

VIII. Le secrétaire général du secrétariat permanent du conseil des systèmes de forces.

IX. La direction du renseignement militaire.

X. L'inspection des armées.

XI. La direction de l'enseignement militaire supérieur.

XII. L'état-major interarmées de force et d'entraînement.

XIII. Le commandement des opérations spéciales.

XIV. Le Centre national des sports de la défense.

XV. Le centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentations.

XVI. Le commandement interarmées des hélicoptères.

XVII. Le commandement interarmées de l'espace.

XVIII. L'établissement géographique interarmées.

XIX. L'unité française de vérification.

XX. Les organismes de formation, les organismes logistiques et les organismes de guerre électronique, de télécommunication, d'information et de commandement dont la liste est fixée par instruction.

XXI. Les officiers généraux de zone de soutien.

XXII. Les commandants de base de défense.

XXIII. Le service interarmées des munitions.

XXIV. Le centre d'audit des armées.

Art. 29.

L'arrêté du 16 février 2010 portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des autorités et organismes directement subordonnés au chef d'état-major des armées est abrogé.

Art. 30.

Le chef d'état-major des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 septembre 2012.

Jean-Yves LE DRIAN.