DÉCRET N° 2012-1061 modifiant les règles applicables en matière de congé parental pour les fonctionnaires et les agents non titulaires des trois fonctions publiques (articles 1er. à 5., 14. et 17. à 18.).
Du 18 septembre 2012NOR R D F F 1 2 2 0 2 8 5 D
Public concerné : fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques.
Objet : régime du congé parental dans les trois fonctions publiques, suppression de la règle de non-concomitance et création d'un droit individuel au congé pour les deux parents.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2012. Il s'applique aux congés parentaux accordés après cette date, ainsi qu'aux prolongations de congés antérieurs, en cas de nouvelle naissance.
Les congés parentaux accordés avant cette date ainsi que leurs renouvellements au titre du même enfant restent régis par les dispositions antérieures.
Notice : le présent décret a pour objet la création d'un droit individuel à un congé parental pour les deux parents, en modifiant les dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des trois versants de la fonction publique, pour les mettre en conformité avec la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 instituant un droit individuel à un congé parental accordé aux travailleurs, hommes ou femmes, en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Il supprime l'interdiction de la prise concomitante du congé parental par les deux parents pour un même enfant.
Par ailleurs, en conséquence des modifications résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les décrets applicables à chacune des trois fonctions publiques sont modifiés sur les points suivants :
modalités d'avancement et de promotion pendant le congé parental ;
articulation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption avec le congé parental ;
procédure de réintégration à suivre au terme d'un congé parental, en particulier dans le cas du détachement.
Références : les différents décrets modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136. de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du conseil commun de la fonction publique du 17 avril 2012 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 7 juin 2012 ;
Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGÉ PARENTAL DES FONCTIONNAIRES.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGÉ PARENTAL DES FONCTIONNAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT.
Art. 1er.
L\'article 52. du décret du 16 septembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonctionnaire est placé, sur sa demande adressée à son administration d\'origine ou, le cas échéant, à l\'administration auprès de laquelle il est détaché, dans la position de congé parental prévue à l\'article 54. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. » ;
2. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève l\'intéressé après la naissance de l\'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d\'adoption, ou lors de l\'arrivée au foyer d\'un enfant n\'ayant pas atteint l\'âge de la fin de l\'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption. » ;
3. Les deuxième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
Art. 2.
Au deuxième alinéa de l\'article 53. du même décret, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».
Art. 3.
Le quatrième alinéa de l\'article 54. du même décret est supprimé.
Art. 4.
L\'article 55. du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 55. Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du 5. de l\'article 34. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l\'arrivée au foyer de l\'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d\'un an au plus à compter de l\'arrivée au foyer de l\'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus et n\'a pas atteint l\'âge de la fin de l\'obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l\'arrivée de l\'enfant. »
Art. 5.
L\'article 57. du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 57. À l\'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d\'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.
« Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d\'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d\'origine ou de détachement pour en examiner les modalités. »
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Niveau-Titre Titre II. DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGÉ PARENTAL DES AGENTS NON TITULAIRES.
Art. 14.
L\'article 19. du décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. L\'agent non titulaire employé de manière continue et qui justifie d\'une ancienneté d\'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l\'arrivée au foyer d\'un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l\'autorité dont relève l\'intéressé après la naissance de l\'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d\'adoption, ou lors de l\'arrivée au foyer d\'un enfant n\'ayant pas atteint l\'âge de la fin de l\'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption. » ;
2. Au cinquième alinéa, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
3. Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l\'agent bénéficie déjà d\'un congé parental, l\'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l\'article 15., à un nouveau congé parental, pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l\'arrivée au foyer de l\'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d\'un an au plus à compter de l\'arrivée au foyer de l\'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n\'a pas atteint l\'âge de la fin de l\'obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l\'arrivée au foyer de l\'enfant. » ;
4. Au quatorzième alinéa, les mots : « ou un mois au plus tard après que le congé parental ait cessé » sont supprimés ;
5. Les deuxième, troisième et septième alinéas sont supprimés.
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Niveau-Titre Titre III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 17.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Les périodes de six mois de congé parental débutées avant cette date restent régies par les dispositions du décret du 16 septembre 1985, du décret du 13 janvier 1986, du décret du 13 octobre 1988, du décret du 17 janvier 1986, du décret du 15 février 1988 et du décret du 6 février 1991 susvisés dans leur version antérieure à l\'entrée en vigueur du présent décret.
Les prolongations de ce congé parental accordées après cette date au titre du même enfant sont régies par les dispositions des décrets précités dans leur rédaction issue du présent décret. Pour le calcul des droits à avancement d\'échelon et des services effectifs, la prolongation n\'est prise en compte pour sa totalité qu\'au cas où la durée du congé parental déjà obtenu n\'excède pas six mois.
Art. 18.
Le ministre de l\'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l\'intérieur, la ministre de la réforme de l\'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l\'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 septembre 2012.
Jean-Marc AYRAULT.
Par le Premier ministre :
La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise LEBRANCHU.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre MOSCOVICI.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol TOURAINE.
Le ministre de l'intérieur,
Manuel VALLS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Jérôme CAHUZAC.