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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2012-1232 modifiant le décret n° 2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense.

Du 05 novembre 2012
NOR D E F D 1 2 2 1 6 6 9 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense.

Référence de publication : BOC n°54 du 14/12/2012

Publics concernés : personnels du ministère de la défense.

Objet : actualisation des attributions et de l'organisation du service historique de la défense.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret actualise les missions du service historique de la défense afin de les rendre cohérentes avec les dispositions relatives aux archives de la défense du code du patrimoine (articles R. 212-65. à R. 212-70. du code du patrimoine). Il procède à la création du centre des archives du personnel militaire au sein du service historique de la défense et au transfert de l'exploitation et de la gestion des archives intermédiaires du personnel non officier à ce service, hormis celles concernant le personnel recensé outre-mer.

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code du patrimoine ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié, relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret n° 2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense,

Décrète :

Art. 1er.

 

Le décret du 17 janvier 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. L'article 2. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le service historique de la défense exerce en matière de gestion des archives les attributions prévues à l'article R. 212-6. du code du patrimoine.

À ce titre, il assure :

1. Le contrôle scientifique et technique des archives courantes de la défense ;

2. Le contrôle scientifique et technique, la collecte, la conservation et la gestion des archives intermédiaires de la défense qui relèvent de sa compétence, selon des modalités fixées par arrêté ;

3. La collecte, la conservation et la gestion des archives définitives de la défense ;

4. La collecte, la conservation et la gestion des documents qui sont attribués ou remis au ministère de la défense, à titre onéreux ou gratuit ;

5. La communication des archives de la défense et leur mise en valeur.

En outre, il assure :

1. L'instruction des demandes de communication, par dérogation, des archives de la défense, en application des dispositions de l'article L. 213-3. du code du patrimoine ;

2. La gestion des bibliothèques patrimoniales qui relèvent de sa compétence ;

3. La gestion de la symbolique militaire.

Il contribue aux travaux relatifs à l'histoire de la défense. »

II. À l'article 3. :

1. Au premier alinéa, les mots : « , après avis du secrétaire général pour l'administration » sont supprimés ;

2. Au deuxième alinéa, les mots : « responsable du centre historique des archives » sont supprimés.

III. L'article 5. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le service historique de la défense comprend :

1. Le centre historique des archives ;

2. Le centre des archives du personnel militaire ;

3. Le centre des archives de l'armement et du personnel civil ;

4. Le département de l'administration et du soutien ;

5. Le pôle de pilotage scientifique et technique.

Leur organisation est fixée par arrêté. »

Art. 2.

 

Le ministre de la défense et la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 novembre 2012.

Jean- Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

 

La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.