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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Du 28 décembre 2012
NOR D E F P 1 2 5 2 7 2 1 A

Texte(s) modifié(s) : Arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Référence de publication : BOC n°6 du 01/2/2013

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 4152-1. à D. 4152-6. ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1980 modifié, portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré,

Arrête :

L\'arrêté du 18 mars 1980 est modifié comme suit :

Art. 1er. Au troisième alinéa de l\'article 1er.

I. Après : « le directeur central du service de santé des armées » ;

Insérer : «, le directeur central du service d\'infrastructure de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées ».

II. Remplacer : « leur arme ou service » ;

Par : « leur arme, direction ou service ».

Art. 2. Remplacer le deuxième alinéa de l\'article 2. par l\'alinéa suivant :

« Les officiers peuvent, sur proposition de l\'armée ou formation rattachée dont ils relèvent statutairement, être admis à suivre l\'enseignement d\'une autre armée ou formation rattachée. Les désignations sont prononcées dans la limite des besoins. ».

Art. 3. À l\'article 5.

Remplacer : « publiés » ;

Par : « publiées ».

Art. 4. À l\'article 7.

I. Remplacer : « le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire » ;

Par : «, le directeur général de la gendarmerie nationale ».

II. Après : « le directeur central du service de santé des armées » ;

Insérer : «, le directeur central du service d\'infrastructure de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées ».

Art. 5. Dans l\'annexe.

I. Remplacer les dispositions du point VII. « ARMEMENT » par les dispositions suivantes :

« L\'enseignement militaire supérieur du premier degré à la direction générale de l\'armement est dispensé soit dans les écoles relevant de cette direction, soit dans des établissements d\'enseignement militaires ou civils, soit dans des organismes spécialisés, cours ou stages.

La formation reçue est sanctionnée par le DT.

Reçoivent le DT :

  • au moment de leur nomination dans le corps, après réussite à des examens dont les modalités sont fixées par instruction du délégué général pour l\'armement, les ingénieurs des études et techniques de l\'armement recrutés au titre de l\'article 7. du décret  n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier de corps d\'officiers de l\'armement, ainsi que les ingénieurs des études et techniques de l\'armement recrutés au titre de l\'article 8. du décret précité ;

  • au moment de leur nomination dans le corps, après réussite à des examens dont les modalités sont fixées par instruction du délégué général pour l\'armement, les officiers des corps techniques et administratifs de l\'armement recrutés au titre de l\'article 9. du décret précité ;

  • les ingénieurs des études et techniques de l\'armement et les officiers des corps techniques et administratifs de l\'armement recrutés en qualité d\'officiers sous contrat, après réussite à des examens dont les modalités sont fixées par instruction du délégué général pour l\'armement.

Reçoivent également le DT :

  • au moment de leur accession au 2e échelon du grade d\'ingénieur, les ingénieurs des études et techniques de l\'armement recrutés au titre de l\'article 6-1° du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier de corps d\'officiers de l\'armement ;

  • au moment de leur accession au 2e échelon du grade d\'officier, les officiers des corps techniques et administratifs de l\'armement recrutés au titre de l\'article 6-2° du décret précité. ».

II. Ajouter les points X. et XI. suivants :

« X. SERVICE D\'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE.

L\'enseignement militaire supérieur du premier degré délivré aux ingénieurs et officiers relevant du service d\'infrastructure de la défense prépare ces ingénieurs et ces officiers à tenir des emplois d\'encadrement, d\'état-major ou à caractère spécialisé.

Les formations correspondantes peuvent être dispensées selon le cas dans un organisme de formation du service d\'infrastructure de la défense, des armées, d\'un autre service commun ou d\'une direction du ministère de la défense, ou encore dans une école ou un organisme de formation civil extérieur au ministère de la défense.

Ces formations sont sanctionnées par la délivrance du DAEOS, du DEM ou du DT.

Les modalités de l\'enseignement militaire supérieur du premier degré des ingénieurs et officiers du service d\'infrastructure de la défense sont précisées par instruction.

XI. SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES.

L\'enseignement militaire supérieur du premier degré délivré aux officiers relevant du service du commissariat des armées prépare ces officiers à tenir des emplois d\'encadrement, d\'état-major ou à caractère spécialisé.

Les formations correspondantes peuvent être dispensées selon le cas dans un organisme de formation du service du commissariat des armées, des armées, d\'un autre service commun ou d\'une direction du ministère de la défense, ou encore dans une école ou un organisme de formation civil extérieur au ministère de la défense.

Ces formations sont sanctionnées par la délivrance du DAEOS, du DEM ou du DT.

Les modalités de l\'enseignement militaire supérieur du premier degré des officiers du service du commissariat des armées sont précisées par instruction. ».

Art. 6. Sans préjudice des dispositions prévues au point VII. de l\'annexe de l\'arrêté du 18 mars 1980 susvisé, le diplôme technique est attribué par équivalence, sans condition de diplômes ou de formation complémentaire, aux titulaires du diplôme d\'études techniques et administratives à la date du 1er janvier 2013.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication à l\'exception des dispositions qui intéressent le service du commissariat des armées et des dispositions qui intéressent la direction générale de l\'armement qui entreront en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 8. Le directeur central du service du commissariat des armées et le délégué général pour l\'armement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques FEYTIS.