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Archivé MINISTÈRE DES ARMÉES : Direction de l'infrastructure ; Bureau « études générales »

AUTRE N° 2514/A/INFRA/EG/MAT - N° 2710/A/DCCA/I/3 relative au transport de matériels d'infrastructure (mise à jour le 8 août 1966).

Abrogé le 21 novembre 2012 par : CIRCULAIRE N° 505610/DEF/SGA/DCSID/SDPSI/BDI/SED portant abrogation de textes. Du 13 avril 1964
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.3.4.1.

Référence de publication : BOC/A, 1966, p. 867.

1. Contenu

Depuis le 1er janvier 1964, le financement des frais de transport de matériels d'infrastructure est assuré par la direction centrale du commissariat de l'air sur le chapitre 34-91, article premier.

Lorsque les services locaux constructeurs de l'infrastructure ont à exécuter des transports de matériels :

2. Contenu

  • 1. Par voie ferrée :

    ils doivent demander une lettre de voiture administrative au commissaire des bases de leur département.

  • 2. Par voie routière :

    • a).  Dans un rayon de 50 kilomètres.

      • 1o Ils effectuent le transport et la manutention s'ils en ont les moyens et le remboursement des frais éventuellement engagés est assuré par les services du commissariat des bases sur justification de la dépense.

      • 2o S'ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour la manutention et le transport, il leur appartient de s'adresser au 4e bureau de leur région aérienne en vue d'obtenir le concours des services militaires.

        Si ces services ne peuvent assurer la demande, il appartient au 4e bureau de la région de prendre les mesures nécessaires en liaison avec les services du commissariat de l'air, afin de passer un contrat avec une entreprise privée. Ce contrat sera établi par le commissaire des bases de la circonscription dont dépend le service local expéditeur.

    • b).  Au-delà d'un rayon de 50 kilomètres dans le cas où le transport par route est seul possible.

      • 1o Si les SLC ont la possibilité d'assurer le transport par leurs propres moyens, ils doivent en référer au commissariat des bases de leur département en vue d'obtenir l'autorisation ministérielle préalable qui sera prise sous le timbre de la direction centrale du commissariat de l'air.

      • 2o Si les SLC ne peuvent assurer le transport, ils demandent au 4e bureau de leur région aérienne de bien vouloir se charger dudit transport. Dans le cas où le 4e bureau ne peut satisfaire la demande, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires en liaison avec les services du commissariat de l'air qui, après obtention de l'accord ministériel, envisageraient la passation d'un contrat avec une entreprise privée.

        Les frais de stationnement SNCF, en particulier ceux pouvant découler du retard apporté à la notification des contrats de transport, sont réglés sur les crédits gérés par la direction du commissariat, au titre du chapitre 34-91, article premier.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur de l'infrastructure,

PLANTE.

Nota.

Si l'utilisateur militaire est mis dans l'obligation de faire appel aux services d'un transporteur civil, les frais engagés à cette occasion doivent être supportés par le chapitre 34-91, article premier du budget de l'air : « transports des matériels » (cf. circulaire no 42/DCCA/SD/1/3 du 20 janvier 1955, BO/A, p. 148, abrogée par circulaire 5585 /A/DCCA/1/3 du 23 juin 1972 , BOC/A, p. 460).