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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des plans et moyens ; sous-direction administrative et financière, bureau de la réglementation administrative et financière

INSTRUCTION N° 20017/DEF/GEND/PM/AF/RAF modifiant l'instruction n° 13450/DEF/GEND/LOG/ADM du 26 février 1993 (BOC, p. 3101) relative à l'alimentation des gendarmes auxiliaires.

Du 07 avril 2006
NOR D E F G 0 6 5 0 8 4 7 J

Référence de publication : BOC n°18 PP du 28/8/2006

L' instruction 13450 /DEF/GEND/LOG/ADM du 26 février 1993 du 26 février 1993 est modifiée comme suit :

Article 4. Remplacer le premier alinéa par les alinéas suivants :

« 4.1. Exceptionnellement et lorsque les modalités d'exécution du service le permettent, peut être dispensé de prendre ses repas à l'organisme nourricier :

  • le gendarme auxiliaire autorisé à se loger par ses propres moyens et se trouvant dans l'une des situations suivantes :

    • marié ;

    • partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • célibataire chargé de famille.

  • le gendarme auxiliaire dont l'état de santé le nécessite, sur présentation d'un certificat médical attestant de cette nécessité établi par le médecin-chef de la formation administrative.

4.2. Le militaire dispensé perçoit en contrepartie mensuellement à terme « à échoir » quel que soit son grade les droits suivants :

  • la prime globale d'alimentation abondée du supplément gendarmerie nationale ;

  • diminuée de la retenue destinée au fonds de compensation de l'alimentation prévue à l'article 17.2 ;

évalués de manière forfaitaire selon les modalités instituées par l'article 9a.

4.3. La dispense est accordée à titre précaire et révocable par le commandant de formation administrative sur demande écrite et motivée du militaire.

La décision accordant ou refusant la dispense est notifiée à l'intéressé selon les formes réglementaires.

Un exemplaire de la décision accordant la dispense est adressée à l'organisme payeur dont relève la formation administrative.

4.4. Afin d'éviter une double prise en charge de l'alimentation du militaire dispensé :

  • ce dernier sera précisément informé par une mention sur l'autorisation de dispense qu'il ne peut plus prétendre à l'alimentation gratuite ;

  • lors des opérations de certification et de contrôle des factures avant paiement prévues par les articles 23, 24 et 30, le commandant d'unité du militaire et le comptable des deniers compétent s'assureront qu'aucun militaire dispensé ne figure sur une facture d'alimentation ;

  • dans le cas contraire, la partie litigieuse de la facture ne sera pas honorée et le militaire ayant bénéficié de la double prise en charge sera invité à régler le(s) repas en cause directement auprès de l'organisme nourricier dans les plus brefs délais sous le contrôle de son commandant d'unité qui s'assurera de la réalité du paiement ;

  • en cas de déplacement du militaire dispensé le rendant éligible aux indemnités de déplacement ou à la gratuité de l'alimentation, l'organisme payeur procédera à la reprise des droits versés au titre de la dispense, au prorata du nombre d'indemnités de repas perçues ou du nombre de repas fournis gratuitement, selon le cas. »

Pour la ministre de la défense et par déléga tion :

Le contrôleur des armées, chef du service des plans et moyens,

Yann MARCHADOUR.