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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau « organisation-réglementation-administration »

INSTRUCTION N° 88/DEF/EMM/PL/ORA relative à l'encadrement et au contrôle de la plongée humaine dans la marine nationale.

Abrogé le 04 novembre 2013 par : INSTRUCTION N° 88/DEF/EMM/ORG relative à l'encadrement et au contrôle de la plongée humaine dans la marine nationale. Du 05 juin 2003
NOR D E F B 0 3 5 1 3 8 5 J

Autre(s) version(s) :

 

1. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour but de définir les dispositions générales régissant l'encadrement et le contrôle de la plongée humaine dans la marine. Ces dispositions concernent uniquement la plongée utilisant des appareils respiratoires permettant une activité autonome sous la mer.

Les missions et les règles d'emploi des plongeurs de la marine sont définies par ailleurs dans la circulaire citée en référence j), à l'exception des missions des nageurs de combat, fixées par l'instruction citée en référence g).

2. Organisation de la plongée.

2.1. Plongeurs de la marine.

Les différentes catégories de plongeurs de la marine sont :

  • les plongeurs d'armes, qui regroupent les plongeurs-démineurs et les nageurs de combat ;

  • les plongeurs de bord, qui incluent les plongeurs d'hélicoptères et les infirmiers hyperbaristes.


2.2. Emploi des plongeurs de la marine.

Les responsabilités dans l'organisation des activités de plongée et l'emploi des plongeurs sont précisées dans les instructions sur la plongée autonome (IPA) du commandant de la force d'action navale (ALFAN) qui déterminent en particulier :

  • la qualification du personnel plongeur ;

  • les normes d'aptitudes médicale et professionnelle ;

  • le matériel réglementaire ;

  • les règles d'exécution des plongées, notamment les réactions en cas d'incident ou d'accident.

2.3. Attribution des autorités traitant de la plongée.

2.3.1. Attributions d'ALFAN.

ALFAN est autorité de domaine particulier (ADP) « plongée humaine » et se voit confier en tant que telle les attributions prévues par instruction de l'échelon central.

Il dispose dans ce but d'une cellule « plongée humaine et intervention sous la mer » (CEPHISMER) [réf. f)].

2.3.2. Attributions des autorités organiques.

ALFAN et le commandant de la force maritime des fusiliers marins et des commandos (ALFUSCO) sont responsables :

  • pour les plongeurs d'armes affectés à des formations placées sous leur autorité organique, de leur entraînement et de leur aptitude à exécuter des actions sous-marines ou des tâches de guerre des mines ;

  • pour les formations qui leur sont subordonnées, de l'attribution de la qualification opérationnelle et de son entretien.

Le commandant de l'aviation navale (ALAVIA) est responsable de l'entraînement des plongeurs d'hélicoptère (PLH) et de leur aptitude à exécuter des missions à partir d'un hélicoptère.

Les autres autorités organiques mettant en œuvre des plongeurs d'armes ou des plongeurs de bord sont responsables de leur emploi, conformément aux directives émises par ALFAN en matière de plongée.

3. Encadrement des activités de plongée.

3.1. Normes d'activités des plongeurs de bord.

Les normes d'entraînement à la plongée et les niveaux normaux d'activité sont définis par une instruction d'ALFAN.

L'acquisition du certificat et l'entretien de la qualification de plongeur d'hélicoptères font l'objet d'une instruction d'ALAVIA.

3.2. Normes d'activités des plongeurs d'armes.

Les normes d'entraînement à la plongée sont définies par ALFAN qui fixe les tableaux d'entretien de la qualification à la plongée (TQP).

L'entraînement et l'aptitude des plongeurs d'armes à exécuter des tâches de guerre des mines ou d'action sous-marine sont précisés dans les tableaux d'entretien de la qualification opérationnelle (TQO) définis par ALFAN et ALFUSCO.

L'entraînement et l'aptitude opérationnelle des plongeurs d'armes appartenant à des formations non placées sous l'autorité d'ALFAN ou d'ALFUSCO sont définis par ALFAN qui fixe leur tableau d'entretien de la qualification aux opérations subaquatiques de soutien (TQOS) et les niveaux normaux d'activité subaquatique.

4. Documentation.

4.1. Liste des documents.

L'enregistrement d'une plongée s'effectue sur :

  • le journal de bord ;

  • la fiche de plongée ;

  • le classeur de relevés de plongées ;

  • le carnet de plongée.

4.2. Tenue à jour.

4.2.1. Journal de bord.

Les plongées sont enregistrées dans le journal de bord de la formation conformément aux dispositions prévues par l'instruction citée en référence e). Sont mentionnées dans ce journal, les heures de début et de fin de la plongée ou heures de départ et de retour de l'embarcation de servitude.

4.2.2. Fiche de plongée.

La fiche de plongée est rédigée de façon manuscrite à l'issue de chaque plongée. Elle est signée du directeur de plongée.

4.2.3. Relevé de plongée.

La saisie informatique de la fiche de plongée est réalisée dans les quarante-huit heures. Cette saisie informatique est effectuée grâce au logiciel de suivi des activités subaquatiques « Trident » et permet l'impression d'un relevé de la plongée.

4.2.4. Classeur de relevés de plongée.

Les relevés de plongée sont insérés dans le classeur de relevés de plongée.

Ce classeur est visé hebdomadairement par l'officier chargé de la plongée de la formation. Il est relié mensuellement et comporte en page de garde la feuille de présentation éditée par « Trident » Cette page de garde, sur laquelle le commandant de la formation appose son visa, récapitule le nombre de relevés de plongée édités dans le mois échu.

C'est le document administratif réglementaire en matière de plongée. Il est soumis aux mêmes règles de conservation que les archives de la formation.

Il est présenté à la signature de l'inspecteur lors de l'inspection générale de la formation.


4.2.5. Carnet de plongée.

Les feuillets du carnet de plongée sont édités mensuellement par « Trident » au vu des éléments contenus dans le classeur de relevés de plongée. Ces feuillets sont ensuite insérés dans le carnet de plongée qui reflète l'activité individuelle du plongeur. Il est visé mensuellement par l'officier chargé de la plongée.

5. Contrôle des activités de plongée.

5.1. Généralités.

Le contrôle des activités de plongée répond au double souci :

  • de permettre au commandement d'apprécier le niveau d'entraînement du personnel plongeur de la formation ;

  • de contrôler de façon stricte la situation des plongeurs au regard des dispositions financières et administratives liées aux activités de plongées.

L'application « Trident » est mise en place dans les formations disposant de plongeurs au plan d'armement. Elle a pour but d'alléger les procédures d'enregistrement des plongées et de faciliter le contrôle des activités subaquatiques.

5.2. Responsabilités des autorités.

Le commandant de formation est responsable des activités de plongée de son unité. Il vise l'ensemble des documents relatifs au suivi des activités de plongée, à l'exception des fiches de plongée et des carnets de plongée.

Le contrôle des activités de plongée est exercé :

  • par l'officier chargé de la plongée, désigné au sein de chaque formation dont le plan d'armement comporte des plongeurs ;

  • par le commandant de la formation d'appartenance du plongeur ;

  • par le commandant organique :

    • au titre du maintien en condition de ses formations et du respect des normes d'activité ;

    • au titre de la surveillance administrative, comme responsable du contrôle interne des actes administratifs en matière de plongée dans les formations qui lui sont rattachées ;

  • par la CEPHISMER.

5.3. Mandat de la cellule « plongée humaine et intervention sous la mer » en matière de contrôle.

La CEPHISMER exerce une activité de contrôle :

  • dans le cadre des inspections et évaluations des formations de la marine comportant un nombre significatif de plongeurs ;

  • lors du stage quadriennal de contrôle professionnel des plongeurs de bord ;

  • sur demande des autorités organiques à l'occasion des inspections générales pour vérification des relevés de plongée et le cas échéant des carnets de plongée au titre de la surveillance administrative.

6. Dispositions administratives et financières.

(Modifié : Instruction du 01/06/2006.)

6.1. Généralités.

Deux systèmes d'indemnisation distincts et exclusifs l'un de l'autre s'appliquent aux plongées effectuées :

  • soit par le personnel détenant un certificat de plongeur ;

  • soit par le personnel en formation dans le but d'obtenir un certificat de plongeur.

Ces systèmes diffèrent selon que les plongées sont effectuées ou non dans un cadre spécifique, défini par décret et arrêté interministériel [réf. a) et c)].

6.2. Indemnités pour travaux en scaphandre.

Ces indemnités sont versées au profit :

  • des plongeurs de bord ;

  • des plongeurs d'armes en service dans des formations n'ouvrant pas droit au régime des plongées spécifiques.

Les dispositions générales d'attribution de ces indemnités sont fixées par une instruction particulière [réf. h)].

6.3. Indemnités spéciales pour plongeurs d'armes.

(Modifié : Instruction du 17/02/2012.)

Ces indemnités sont versées au profit des plongeurs d'armes sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions fixées par décret et arrêté interministériel [réf. a) et c)] à l'exception du personnel de la flottille amphibie et de l'état-major d'ALFUSCO, formations prévues dans l'arrêté cité en référence c) mais dans lesquelles il n'est pas accompli de plongées spécifiques.

En application du décret cité en référence a), sont considérées dans la marine nationale comme des plongées spécifiques ouvrant droit à indemnités spéciales pour plongeurs d'armes les activités de plongée effectuées avec des appareils de plongée :

  • à l'air utilisés à une profondeur supérieure à 35 mètres ;

  • de type narguilé ou par système ;

  • utilisant du gaz ou des mélanges gazeux autre que l'air, quelle que soit la profondeur atteinte ;

  • à l'air ou aux mélanges, dans le cadre des opérations de formation d'élèves de l'école de plongée à la plongée spécifique, à la mise en œuvre d'explosif ou au sauvetage.

Une circulaire [réf. i)] précise les conditions d'attribution de cette indemnité au sein de la marine. Son montant journalier est fixé par arrêté interministériel [réf. d)].

6.4. Plongées en opérations réelles.

(Modifié : Instruction du 17/02/2012.)

Les plongées en opérations réelles peuvent être réalisées dans le cadre :

  • des activités opérationnelles courantes des unités de plongeurs d'armes ;

  • des opérations menées après activation d'un théâtre par l'état-major des armées (EMA) ou sur demande expresse de l'état-major de la marine (EMM) ;

  • de certaines opérations (1) de formation à l'école de plongée :

  • des expérimentations particulières conduites à ALFAN/CEPHISMER

6.4.1. Cadre des activités opérationnelles courantes des unités de plongeurs d'armes.

Ces plongées en opérations réelles sans activation d'un théâtre d'opérations sont déclinées en différentes catégories :

  • opérations subaquatiques de déplacement, relevage et contreminage de munitions et engins explosifs historiques ;

  • missions de service public et d'action de l'État en mer (hors entraînements et exercices) :

    • recherche et récupération de corps ;

    • localisation, expertise et travaux sous-marins sur épave ;

    • lutte anti-pollution ;

    • interventions sur réquisition judiciaire ;

  • activités subaquatiques de lutte contre les mines réalisées dans le cadre des missions opérationnelles de surveillance des routes d'accès aux ports.

Nota. Ces plongées ouvrent droit aux bonifications en opérations réelles conformément à l'arrêté cité en référence b) mais n'ouvrent pas droit au dépassement du quota d'indemnité spécifique plongeurs d'armes (ISPA) comme le prévoit l'arrêté interministériel cité en référence c).

6.4.2. Opérations réelles après activation d'un théâtre d'opérations.

Les situations d'opérations réelles ouvrant droit à dépassement du plafonnement des ISPA relèvent soit de l'activation d'un théâtre d'opérations, décision du ressort de l'EMA, soit d'une décision expresse de l'EMM (cas des opérations d'actions sous-marines des nageurs de combat sous directives spécifiques du commandement des opérations spéciales (COS) ou de la marine nationale).

Ces plongées ouvrent également droit aux bonifications en opérations réelles de l'arrêté cité en référence b).

6.4.3. Opérations réelles de formation de l'école de plongée.

(Ajouté : Instruction du 17/02/2012.)

Pour l'école de plongée, les opérations réelles de formation, telles que définies dans le point 6.4., autorisent, pour le personnel ayant droit participant à l'encadrement de ces plongées, un dépassement du quota d'ISPA dans la limite de 15 actes par semestre. Ces plongées ouvrent également droit aux bonifications en opérations réelles de l'arrêté cité en référence b). 


6.5. Plongées d'expérimentation opérationnelle et plongées à saturation.

(Remplacé : Instruction du 17/02/2012.)

Ces plongées se caractérisent par le risque qu'elles présentent et le stress physiologique qu'elles induisent. Les plongées sont qualifiées d'expérimentales lorsqu'elles nécessitent l'accord préalable de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) précédé de l'avis d'un comité de protection des personnes (comité d'éthique).

Ces plongées sont couvertes par un ordre d'essai ou une instruction particulière émis par ALFAN/CEPHISMER.

Ces plongées ouvrent droit aux bonifications de plongée d'essai au sens de l'arrêté cité en référence b). Elles ouvrent également droit au dépassement du plafonnement des ISPA (plongeurs d'armes) ou de la norme d'activité subaquatique des autres catégories de plongeurs. Ce dépassement est limité à 10 ISPA par semestre pour les plongeurs d'armes.

7. Texte abrogé.

L'instruction n° 150/DEF/EMM/PL/ORA du 17 février 1998 relative à l'organisation, à l'encadrement et au contrôle de la plongée dans la marine nationale est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'amiral,
chef d'état-major de la marine,

Jean-Louis BATTET.

Annexe

ANNEXE I. Liste des références.

a). Décret n° 97-161 du 21 février 1997 (BOC, p. 2382) relatif à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale.

b). Arrêté interministériel du 30 juin 1971 (BOC/SC, p. 731) modifié, relatif aux conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés et calcul des bonifications correspondantes.

c). Arrêté interministériel du 21 février 1997 (BOC, p. 2383) modifié, fixant les conditions d'attribution de l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale.

d). Arrêté interministériel du 21 février 1997 (BOC/PA, p. 2531) fixant le montant de l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale.

e). Instruction n° 161/EMM/PL/ORG du 28 mai 1975 (BOC, p. 1780) modifiée, relative à la tenue du journal de bord.

f). Instruction n° 403/DEF/EMM/PL/ORA du 29 mai 2000 (BOC, p. 2656) modifiée, relative à l'organisation de la force d'action navale.

g). Instruction n° 124/DEF/EMM/OPL/DPE du 1er août 2002 (n.i. BO) relative aux missions et aux capacités des commandos de la marine.

h). Instruction n° 338/DEF/CCC/SP du 20 décembre 2002 (n.i. BO) relative à la solde du personnel militaire des trois armées, de la gendarmerie et de certains services communs.

i). Circulaire n° 352/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 24 mars 1997 (BOC, p. 1638) modifiée, relative à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes.

j). Circulaire n° 461/DEF/EMM/OPL/EMPL du 25 novembre 1996 (n.i. BO) relative à la mise en œuvre et à l'emploi des plongeurs de bord, plongeurs d'hélicoptères et plongeurs démineurs.