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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau « organisation-réglementation-administration »

INSTRUCTION N° 237/DEF/EMM/PL/ORA relative à l'organisation et fonctionnement du service de santé dans la marine.

Abrogé le 19 avril 2017 par : INSTRUCTION N° 650/DEF/EMM/ORG - N° 506428/DEF/DCSSA/PC/ORG relative à l'organisation et au fonctionnement des chefferies du service de santé des armées auprès des forces maritimes. Du 26 mai 2005
NOR D E F B 0 5 5 1 1 2 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 20 novembre 2012 de classement.

Référence(s) :

Voir annexe.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  112.7.4.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 3409.

Préambule.

La présente instruction fixe l'organisation et le fonctionnement du service de santé dans la marine, en situation de temps de paix, compte tenu des règles d'organisation spécifiques à la marine nationale et des missions dévolues aux forces maritimes.

Elle est articulée en trois parties consacrées :

  • au service de santé de force maritime ;

  • au service de santé à bord des bâtiments de la marine ;

  • au service de santé des formations à terre de la marine.

Les modalités du soutien sanitaire des forces navales en opérations font l'objet d'une instruction particulière.

Les relations entre le chef d'état-major de la marine (CEMM) et le directeur central du service de santé des armées n'entrent pas dans le cadre de cette instruction et font l'objet d'un arrêté.

L'organisation et le fonctionnement des directions régionales du service de santé des armées (DRSSA) font l'objet d'une instruction particulière prise sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), de même que les dispositions concernant le soutien dentaire et le soutien vétérinaire.

1. Le service de santé de force maritime.

1.1. Dispositions générales.

Au regard de leur soutien médical et sanitaire, les forces maritimes peuvent être divisées en deux groupes :

  • les forces maritimes disposant d'une chefferie du service de santé de force maritime : la force d'action navale (FAN) et les forces sous-marines (FSM) ;

  • les forces maritimes disposant d'un médecin conseiller : l'aviation navale et la force des fusiliers marins et commandos.

1.2. Le chef du service de santé de force maritime.

1.2.1. Subordination.

Le chef du service de santé de force maritime (CSS), médecin en chef ou médecin chef des services, est subordonné hiérarchiquement au commandant de la force et techniquement au directeur central du service de santé des armées.

Il est noté selon les dispositions de la circulaire annuelle sur les filières de notation du service de santé des armées.

1.2.2. Liaisons.

Le CSS se tient en liaison avec :

  • l'inspecteur du service de santé pour la marine (ISSM) ;

  • les directeurs régionaux du service de santé des armées territorialement compétents, notamment pour la coordination de l'emploi des moyens santé, l'organisation des gardes et astreintes médicales et la participation aux charges médicales communes ;

  • les directeurs des instituts et centre de recherche du service de santé des armées ;

  • les médecins chefs des hôpitaux d'instruction des armées (HIA) de Brest et Toulon ;

  • le directeur du service de protection radiologique des armées ;

  • le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées ;

  • les autorités maritimes territoriales (AMT) ;

  • les organismes civils ou militaires susceptibles de l'aider dans sa mission.

1.2.3. Attributions.

  4.1. Généralités.

Le CSS exerce des responsabilités de plusieurs ordres :

  • en tant que chef du service de santé, il s'assure du bon fonctionnement du service de santé des unités de la force et de leur préparation aux opérations navales ; il réalise la vérification technique du soutien sanitaire de ces unités ;

  • il conseille le commandant de la force pour le contrôle de l'état sanitaire des unités ;

  • il conseille le commandant de la force dans le domaine de l'hygiène, de la santé et des facteurs humains.

Il participe aux instances pouvant émettre des propositions visant à coordonner ou améliorer l'emploi des moyens santé.

  4.2. Attributions en tant que chef du service de santé.

Le CSS contrôle le bon fonctionnement des services médicaux qui lui sont techniquement subordonnés. Il prend ou provoque toutes mesures utiles pour que ceux-ci disposent des moyens adaptés à l'exécution de leur mission. Il suit l'évolution de leurs besoins et, si nécessaire, fait mettre en place les moyens complémentaires nécessaires.

Il leur diffuse les directives ministérielles et les accompagne, s'il y a lieu, de ses instructions particulières d'application.

Il assure le suivi de l'activité des services médicaux des unités, exploite les indicateurs d'activités et en rend compte au ministre (DCSSA), en tenant informé l'ISSM.

  4.2.1. Attributions relatives au personnel.

Le CSS exerce son autorité hiérarchique et technique sur le personnel affecté à sa chefferie. Il exerce son autorité technique sur le personnel santé des unités de la force.

Il note le personnel du service de santé de la force, selon les dispositions en vigueur, et se prononce sur le travail d'avancement et les propositions de décorations le concernant.

En application du schéma directeur défini par le ministre (DCSSA) et en coordination avec les DRSSA concernées, il prend les dispositions pour que soit assurée la formation continue du personnel santé de la force selon les axes qu'il a retenus.

Il propose au ministre (CEMM et DCSSA) la définition et l'actualisation des droits en effectifs de sa chefferie. Il donne son avis au commandant de la force sur les besoins en personnel des services médicaux qui lui sont techniquement subordonnés.

Il veille à la mise en place du personnel correspondant aux besoins du service. Il prononce, si nécessaire, les détachements ou renforts répondant à la satisfaction de besoins opérationnels.

  4.2.2. Attributions relatives au ravitaillement sanitaire et des matériels santé.

Le CSS s'assure de la bonne exécution du ravitaillement sanitaire des unités qui lui sont rattachées. Un compte en valeur global et distinct lui est attribué au sein des DRSSA de Brest et Toulon, fixé par la DCSSA après analyse des besoins exprimés par les DRSSA.

Il vérifie les demandes exceptionnelles de médicaments et matériels sanitaires, établit les priorités et les transmet aux DRSSA concernées. Il propose au ministre (DCSSA) le plan annuel d'équipement des unités en tenant informées les DRSSA concernées. Il fait la synthèse des propositions des unités en matière de modification des dotations et du catalogue des approvisionnements et la transmet au ministre (DCSSA).

Conformément aux dispositions en vigueur, il est l'intermédiaire entre le service de santé des armées (SSA) et le service de soutien de la flotte (SSF), en matière de maintien en condition opérationnelle (MCO) du matériel santé des unités qui lui sont rattachées. Dans ce cadre, il instruit les dossiers qui lui sont confiés.

Il reçoit les comptes rendus des unités en matière de disponibilité des matériels santé, en tient informé le SSA et le SSF et prononce, si nécessaire, les dérogations d'emploi.

Il décide de la répartition des matériels santé entre les différentes unités de la force et en informe le directeur régional du service de santé des armées, ordonnateur répartiteur compétent pour le port base de chaque bâtiment.

  4.2.3. Attributions relatives au fonctionnement du service.

Le CSS veille à ce que la médecine de soins soit assurée selon les données scientifiques actualisées et conformément aux directives techniques du SSA.

Dans les unités qui lui sont rattachées, en liaison, le cas échéant, avec le chargé de prévention de force, il vérifie :

  • l'application des dispositions en vigueur en matière de médecine préventive et de médecine de prévention ;

  • l'hygiène et les conditions d'habitabilité des locaux du personnel, la qualité des installations sanitaires et, avec l'aide du service vétérinaire de rattachement, les conditions de fonctionnement des services d'alimentation et de restauration collective ;

  • l'application des directives concernant l'éducation sanitaire et l'enseignement du secourisme ;

  • l'application des instructions relatives à la prophylaxie des maladies transmissibles et notamment à la pratique des vaccinations ;

  • l'exécution des contrôles des eaux de boisson et des eaux sanitaires.

Il reçoit des unités tout renseignement relatif aux manifestations ou menaces épidémiques, s'assure que les dispositions en vigueur concernant la lutte contre celles-ci sont bien exécutées, fait procéder aux enquêtes épidémiologiques et suscite les mesures de commandement adaptées.

Il est tenu informé de tout cas pathologique grave et s'assure de la mise en oeuvre des éventuelles mesures préventives nécessaires.

Le CSS, au cours de visites techniques des services médicaux, arrêtées en liaison avec le commandant de la force :

  • vérifie l'activité technique et les connaissances techniques et administratives du personnel des services médicaux ;

  • suit la satisfaction des besoins de la force en matière de personnel médical et paramédical spécialisé, notamment les infirmiers anesthésistes et les infirmiers hyperbaristes et propose les mesures éventuellement nécessaires ;

  • contrôle le fonctionnement des équipements médicaux des services médicaux ;

  • s'assure de la tenue des documents médico-administratifs des services médicaux.

Il adresse au ministre (DCSSA), sous couvert du commandant de la force, son rapport annuel de fonctionnement du service qui dresse un bilan de son action et mentionne les remarques qu'il juge utiles de formuler.

  4.2.4. Attributions en matière de mise en oeuvre du soutien sanitaire en opérations.

Le CSS s'assure de la préparation et de la mise en condition opérationnelle des équipes médicales et des installations santé des unités.

Il s'assure de la bonne exécution des dispositions en vigueur en matière d'évacuations sanitaires.

Pour chaque opération, il propose au commandant de la force la désignation d'un chef santé de force navale. Il s'assure de la mise en place des moyens organiques et de renfort nécessaires à chaque opération. Il rend compte au ministre (DCSSA) de la mise en place des renforts, s'agissant notamment de l'élément chirurgical embarqué et des missions médicales embarquées.

Il analyse les éléments de retour d'expérience fournis par les chefs santé des opérations, en adresse la synthèse à la DCSSA et propose aux autorités hiérarchique et technique les améliorations qui s'imposent.

  4.3. Attributions de conseiller du commandement.

Le CSS est conseiller du commandant de la force dans le domaine de l'hygiène, de la santé et des facteurs humaines.

À cet effet, il procède, si nécessaire, à des études et des enquêtes dans ce domaine, rend compte au commandant de la force de l'état sanitaire et de la situation épidémiologique des unités et propose des mesures d'amélioration des conditions d'hygiène et d'habitabilité.

Au cours de ses inspections, outre les éléments détaillés au point 3 du II, il vérifie :

  • l'aptitude du personnel à servir à la mer et outre-mer ainsi que l'exécution des visites médicales périodiques ;

  • les conditions d'emploi, de préparation au combat et d'entraînement du personnel médical.

Dans son domaine de compétence, il participe à la mise en condition opérationnelle des équipages et contrôle les exercices réalisés à cet effet.

1.2.4. Moyens.

Le CSS dispose d'une chefferie intégrée à l'état-major de la force dont les moyens matériels, les locaux et les véhicules sont fournis par la marine.

Les effectifs des différentes catégories de personnel affectés à la chefferie sont fixés par le ministre (EMM et DCSSA).

1.3. Le médecin conseiller de force maritime.

1.3.1. Missions, subordination, moyens.

Représentant du service de santé auprès de cette autorité, un médecin conseiller est placé auprès :

  • de l'amiral commandant l'aviation navale (ALAVIA) ;

  • de l'amiral commandant la force maritime des fusiliers marins et commandos (ALFUSCO).

Il est subordonné hiérarchiquement à son commandant organique (ALAVIA ou ALFUSCO) et techniquement au directeur central du service de santé des armées.

Il est noté selon les dispositions de la circulaire annuelle sur les filières de notation du service de santé des armées.

Il dispose de moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, mis en place par son commandant organique.

1.3.2. Rôle du médecin conseiller.

Le médecin conseiller est chargé d'informer et de conseiller son commandant organique sur tous les aspects spécifiques liés aux conditions particulières d'emploi des forces relevant du commandement de cette autorité.

Il n'exerce pas d'autorité technique sur les services médicaux des unités.

Il émet des avis et effectue des études et des enquêtes sur toutes questions de son ressort qui lui sont soumises par l'autorité dont il relève.

Il effectue de visites au titre de représentant de son commandant organique dans les unités où stationnent les formations de ce commandement. Il peut accompagner l'ISSM lors de ses inspections.

Il rend compte à son commandant organique de ses constatations concernant les aspects spécifiques du soutien médical liés aux conditions particulières d'emploi du personnel des forces relevant de son autorité. Il présente toute proposition qui lui paraît opportune pour remédier aux anomalies éventuellement observées.

Il peut, à la demande de son commandant organique et après accord du commandant de théâtre, contrôler les détachements de la force mis en place en opération extérieure.

1.3.3. Liaisons.

Le médecin conseiller se tient en liaison avec :

  • l'ISSM ;

  • les directeurs régionaux du service de santé des armées territorialement compétents pour les formations relevant de son commandant organique et les CSS de force maritime ;

  • les médecins conseillers interarmées ou des autres armées ;

  • les directeurs des instituts et centres de recherche du service de santé des armées ;

  • les médecins chefs des centres d'expertises concernés ;

  • les organismes civils ou militaires susceptibles de l'aider dans sa mission.

1.3.4. Dispositions particulières au médecin conseiller de l'amiral commandant de l'aviation navale.

Le rôle du médecin conseiller d'ALAVIA s'exerce notamment en matière de facteur humain, de sécurité des vols et de surveillance du personnel navigant.

Les directeurs régionaux du service de santé des armées territorialement compétents sont seuls responsables de l'organisation et du fonctionnement des services médicaux des bases de l'aéronautique navale. De même, le CSS de la FAN est le seul responsable de l'organisation et du fonctionnement des services médicaux des bâtiments de la FAN. Ils sont systématiquement tenus informés des visites effectuées par le médecin conseiller.

Le médecin conseiller s'assure de la bonne exécution des instructions données par les directeurs régionaux ou le CSS de la FAN lorsqu'elles concernent le personnel relevant d'ALAVIA, signale à ces autorités toute anomalie, leur fait toute suggestion utile et leur apporte sa collaboration pour résoudre les affaires communes.

Il est consulté par les directeurs régionaux ou le CSS de la FAN à l'occasion des révisions des tableaux d'effectifs et donne son avis lors de la désignation du médecin chargé du personnel navigant des bases de l'aéronautique navale.

Il est également consulté en matière de formation continue du personnel santé des formations de l'aviation navale.

Le médecin conseiller d'ALAVIA est membre titulaire de la commission médicale supérieure du personnel navigant des forces armées. Il reçoit, exploit et archive les fiches de compte rendu d'examen médical et les fiches d'examen médical concernant le personnel navigant de l'aéronautique navale.

1.3.5. Dispositions particulières au médecin conseiller du commandant de la force maritime des fusiliers marins et commandos.

Le médecin conseiller d'ALFUSCO peut, selon le cas, assurer également le rôle de médecin major ou médecin adjoint de la base des fusiliers marins et des commandos (BASEFUSCO) de Lorient. Dans ce cas, il est subordonné techniquement au directeur régional du service de santé des armées de Brest.

Il est informé périodiquement par les directeurs régionaux de l'état sanitaire du personnel relevant d'ALFUSCO et des décisions prises. Il est consulté par eux à l'occasion des révisions des tableaux d'effectifs et en matière de formation continue du personnel santé des formations d'ALFUSCO.

Il est destinataire des rapports et comptes rendus des directeurs régionaux le concernant.

2. Le service de santé à bord des bâtiments de la marine.

2.1. Généralités.

2.1.1. Classification des bâtiments.

Au regard de leurs moyens santé, les bâtiments de surface sont classés en deux catégories :

  • les bâtiments de la 1re catégorie qui disposent d'une infirmerie équipée d'installations médico-chirurgicales ; ils sont classés en trois groupes en fonction de leur niveau d'équipement :

    • 1er groupe : installations médico-chirurgicales permettant d'assurer le soutien d'une force navale ou d'une opération interarmées ;

    • 2e groupe : installations médicales disposant au minimum d'une salle de soins d'urgence et d'une salle d'hospitalisation ;

    • 3e groupe : installations limitées à un seul local d'infirmerie ;

  • les bâtiments de la 2e catégorie qui ne disposent pas de local infirmerie et qui sont eux-mêmes divisés en trois groupes (de 4 à 6) en fonction de l'effectif à soutenir.

De même, les sous-marins sont classés en deux groupes :

  • les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE), disposant d'une infirmerie équipée d'installations médico-chirurgicales ;

  • les sous-marins nucléaires d'attaque (SNA), bâtiments sans médecin, dotés d'un local infirmerie.

2.1.2. Les moyens du service médical.

Les moyens de soutien médical de chaque bâtiment sont regroupés au sein d'un service médical. Le médecin, chef de ce service, porte le titre de médecin major du bâtiment. Les effectifs en personnel du service médical sont définis par le ministre (CEMM et DCSSA).

L'infirmier le plus ancien dans le grade le plus élevé porte le titre d'infirmier major.

Le service médical dispose :

  • de locaux santé et de leurs dépendances ;

  • d'équipements fixes et mobiles de matériel médico-chirurgical ;

  • de matériels et de médicaments définis en qualité et en quantité par un état d'allocation.

2.1.3. Subordination et attributions du médecin major.

Le médecin major est subordonné hiérarchiquement au commandant du bâtiment. Au plan technique, il relève du chef du service de santé de la force dont dépend le bâtiment. Il peut être secondé par un ou plusieurs médecins qui portent le titre de médecin adjoint.

Il reçoit du commandant (ou du commandant en second) tous les ordres relatifs à son service, sauf en ce qui concerne les actes relevant de sa compétence technique et le secret médical.

Le médecin major exerce des attributions de trois ordres :

  • il est chef de service et, à ce titre, fait partie intégrante de l'état-major du bâtiment ;

  • il est médecin et, à ce titre, concourt à la santé de l'équipage ;

  • comme le chargé de prévention, il est conseiller du commandant dans les domaines de la santé, de l'hygiène et des facteurs humains.

À bord des porte-avions, le médecin major possède, en outre, les attributions d'un médecin major de base de l'aéronautique navale (BAN) définies à l'article 33.

2.1.4. Dispositions particulières aux bâtiments sans médecin.

Lorsqu'un bâtiment ne dispose pas de médecin, le commandant (ou l'officier) en second est le chef du service médical.

Il est responsable des locaux, matériels et médicaments confiés au service médical. Il est détenteur des substances vénéneuses, qu'il peut utiliser conformément à la réglementation en vigueur. Il n'a pas accès aux livrets médicaux.

Sous l'autorité technique du centre médical de rattachement, l'infirmier embarqué effectue à bord les soins de sa compétence nécessités par l'état de santé de l'équipage. Il peut détenir les livrets médicaux du personnel. Il enregistre et rend compte de tous les éléments susceptibles d'avoir des répercussions sur la vie, la sécurité et la disponibilité du personnel ainsi que sur la capacité opérationnelle du bâtiment.

2.1.5. Dispositions particulières aux bâtiments stationnés outre-mer.

Les bâtiments de la force d'action navale (FAN) relèvent au plan médical du CSS de cette force. Néanmoins, pour assurer un soutien de proximité outre-mer, certaines attributions du CSS sont confiées au directeur interarmées du service de santé (DIASS) selon une répartition qui fait l'objet d'une directive particulière prise sous le timbre de la DCSSA.

2.2. Le médecin major, officier chef de service.

2.2.1. Missions.

Désigné à ce poste par le ministre (DCSSA) ou affecté en renfort pour une période ou une mission donnée (par le ministre, le directeur régional du service de santé ou le CSS), le médecin major a pour rôle de préparer à ses missions le personnel et les matériels du service médical. À cet effet, il est chargé :

  • d'organiser et de diriger le service, en précisant le rôle du personnel ;

  • d'encadrer, former, instruire et entraîner le personnel ;

  • de faire entretenir les locaux ;

  • de contrôler le fonctionnement, d'établir les règles de mise en oeuvre des matériels et installations qui lui sont confiés et de veiller à leur maintenance préventive.

Comme tout chef de service, il participe à l'organisation de la sécurité et au fonctionnement du service intérieur du bâtiment.

Comme tout officier, il concourt au maintien de la discipline et à la bonne tenue générale du bâtiment.

2.2.2. Relations avec le commandement.

L'action du médecin major, chef du service médical, s'inscrit dans la chaîne hiérarchique et l'organisation du service à bord.

Outre les fonctions de chef de service, le médecin major peut se voir confier, dans les limites de son temps disponible en dehors de ses obligations médicales, sur ordre écrit du commandant, des fonctions particulières, compatibles avec l'éthique médicale et le respect des conventions de Genève.

Il reçoit directement ou par l'intermédiaire du commandant en second, les ordres du commandant relatifs à son service, sauf en ce qui concerne les actes relevant de sa compétence technique. Il rend compte au commandant en second de l'activité de son service, de son état de préparation à ses missions ainsi que de la disponibilité de son personnel et de son matériel.

En cas de nécessité, il rend compte directement au commandant, dans le respect des règles de déontologie applicables aux médecins des armées.

2.2.3. Attributions spécifiques.

  18.1. Attributions relatives au personnel.

Le médecin major, chef de service, a directement sous ses ordres le personnel de son service, affecté ou en renfort, ainsi que le personnel admis à l'infirmerie.

Il participe à la notation du personnel, dans les conditions prévues par la réglementation.

Il est responsable de la formation médicale continue du personnel de son service et de son entraînement dans les domaines de la sécurité et de la préparation au combat. Il participe à sa formation générale, militaire et professionnelle.

Des missions médicales embarquées peuvent être affectées en renfort du bâtiment, provenant de la FAN ou de moyens organiques du SSA. Celles-ci sont destinées à renforcer le service médical du bâtiment et à mettre en oeuvre les installations hospitalières. Un ordre particulier prévoit leur subordination hiérarchique et technique. Le médecin major est responsable de l'accueil et de l'intégration à bord des membres de la mission.

  18.2. Attributions relatives au matériel.

L'ordonnateur répartiteur secondaire du matériel technique médico-chirurgical et de toute autre matériel ressortissant au service de santé est le directeur général du service de santé des armées du port base du bâtiment, le comptable étant celui de la direction.

Le directeur régional désigne le détenteur dépositaire, normalement le médecin major, ce dernier désignant éventuellement un détenteur usager.

Le médecin major s'assure de l'existence, du bon fonctionnement et de l'entretien de ce matériel, en effectuant un contrôle conformément aux dispositions en vigueur dans le SSA en matière de comptabilité des matériels.

Il procède, dans les conditions réglementaires, au récolement général du matériel et des archives du service, lors de sa prise de fonction et lors de changements de détenteurs-usagers placés sous ses ordres.

Il est responsable de l'utilisation et de la gestion de la pharmacie.

  18.3. Dispositions relatives aux spécialités relevant de la réglementation des substances stupéfiantes.

Le médecin major est responsable de l'observation des dispositions relatives à l'application de la réglementation des substances stupéfiantes.

Il est comptable et détenteur usager des substances stupéfiantes détenues par son service. À ce titre, il tient la comptabilité spéciale sur le carnet inventaire ouvert à cet effet. Toute sortie de stupéfiant résultant d'une prescription médicale est justifiée sur le carnet à souche réglementaire.

  18.4. Tenue des documents et registres.

Le médecin major est responsable de la tenue des documents et registres de son service conformément aux directives du ministre (EMM et DCSSA).

Il renseigne le registre des « constatations des blessures, infirmités ou maladies survenues pendant le service », qu'il peut, par délégation du commandant, être chargé de tenir.

2.3. Le médecin major, médecin du bord.

2.3.1. Généralités.

L'ensemble des attributions du médecin major, en tant que médecin du bord, s'exerce au profit de l'équipage du bâtiment mais aussi des détachements embarqués de la marine.

Selon le cas, en fonction de la planification des opérations, elles peuvent s'exercer au profit d'éléments embarqués ou déployés à terre des forces armées nationales ou alliées.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux médecins adjoints du médecin major, dans les limites fixées par ce dernier.

2.3.2. Rôle du médecin major comme médecin traitant.

  20.1. Médecine de soins.

Le médecin major assure la médecine de soins de l'équipage dans les conditions suivantes :

  • il effectue la visite médicale journalière à bord ;

  • il conduit le traitement des malades et des blessés ;

  • il examine avant la reprise du service tout malade ayant bénéficié d'une interruption de service pour raison de santé ;

  • il établit la situation journalière des malades ambulatoires en précisant le type d'exemption proposée ;

  • il rend compte au commandant de tout cas de maladie ou de blessure qu'il juge préoccupant, en particulier lorsque ce cas est susceptible d'avoir une évolution défavorable pour le malade ou un retentissement pour la sécurité et la disponibilité du bâtiment.

Le commandant apprécie l'incidence éventuelle de ces indisponibilités sur la conduite opérationnelle de la mission et lui fait part de ses décisions.

Lorsqu'il estime que leur état de santé l'impose, le médecin major propose au commandant l'évacuation des malades ou des blessés soit vers un hôpital à terre soit vers un autre bâtiment disposant de moyens humains et matériels mieux adaptés à leur traitement.

Chaque fois qu'il le juge nécessaire, à quai ou au mouillage, le médecin major adresse les malades en consultation à l'hôpital afin d'obtenir un avis spécialisé. Il peut également utiliser les moyens de télémédecine.

Sur ordre du commandant, le médecin major peut être envoyé à bord d'un autre bâtiment ou à terre, pour y visiter des malades ou des blessés. En cas de besoin, il peut être amené à donner par radio des consultations médicales.

  20.2. Hospitalisations.

Le médecin major propose au commandant l'hospitalisation à terre ou sur une autre structure embarquée des patients qu'il estime ne pas pouvoir traiter à bord.

Leur maintien éventuel à bord pour des raisons de service, dont le commandement reste juge, fait l'objet d'une décision écrite de la part de ce dernier.

Il accompagne ou fait accompagner à l'hôpital les malades graves ; il visite les malades hospitalisés, se tient informé de l'évolution de leur état de santé et en rend compte au commandant, en respectant les dispositions légales en matière de secret médical.

Il rend compte au CSS de toute hospitalisation. Hors métropole, il en tient également informé le commandant de la marine et le DIASS territorialement compétent.

À l'étranger, le médecin major tient informé la représentation consulaire de toute hospitalisation et lui communique les renseignements administratifs et d'état civil nécessaires.

  20.3. Décès.

Le médecin major constate tout décès à bord, le fait inscrire sur le journal de bord et le registre des constatations. Il applique les dispositions légales en matière de délivrance de certificat médical de décès.

2.3.3. Rôle du médecin major en matière de prévention, d'hygiène et d'ergonomie.

  21.1. Prévention médicale collective.

En matière de prévention des maladies transmissibles, le médecin major prescrit les mesures prophylactiques conformes à la réglementation.

En cas d'apparition de maladies transmissibles, il provoque le déclenchement de l'enquête épidémiologique appropriée, rend compte à son autorité technique et prescrit les mesures collectives à appliquer.

Il participe au dépistage et à la lutte contre les fléaux sociaux. Il conduit une action permanente d'information et d'éducation sanitaire par tous les moyens dont il peut disposer.

En matière d'immunisation, responsabilité du commandement, le médecin major applique les dispositions réglementaires concernant le calendrier vaccinal dans les armées. Il établit la liste du personnel concerné et la transmet au commandant en second qui convoque les intéressés. Les actes qu'il réalise sont notés sur les livrets médicaux, le registre des immunisations et les certificats internationaux de vaccination.

Il s'assure de l'application des dispositions réglementaires en matière de soutien sanitaire des activités à risques dans les armées.

  21.2. Prévention médicale individuelle.

Le médecin major contrôle l'aptitude médicale au service et à l'emploi de tout le personnel embarqué, notamment dans le cadre de la visite médicale périodique, conformément aux dispositions en vigueur. Cette visite peut se confondre avec d'autres visites (aptitude à certains emplois, visites d'ordre statutaire). Elle comprend le contrôle annuel médico-physiologique de l'entraînement physique et sportif conformément à la réglementation en vigueur.

La responsabilité des convocations en matière de visite d'aptitude incombe au commandement.

En liaison avec l'officier des sports, le médecin major vérifie l'adaptation de l'entraînement sportif aux capacités physiques du personnel et propose, si nécessaire, des modifications au rythme et à l'intensité des exercices physiques.

  21.3. Hygiène individuelle et collective.

  21.3.1. Hygiène générale.

Le médecin major veille à l'hygiène générale du bâtiment et de l'équipage. Il propose la mise en oeuvre de mesures de désinfection, désinsectisation et de dératisation conformément à la réglementation en vigueur.

Il tient à jour le registre d'hygiène navale dans lequel sont consignées toutes les indications relatives à l'hygiène du bâtiment et notamment :

  • le descriptif des locaux vie, des installations sanitaires, des services d'alimentation et de restauration collective, des circuits d'eau destinée à la consommation humaine ;

  • le procès-verbal de la commission supérieure d'armement ;

  • les contrôles périodiques réalisés à bord en matière d'eau de boisson et d'eau de lavage corporel ;

  • les accidents survenus à bord imputables à des fautes d'hygiène.

  21.3.2. Hygiène de l'alimentation.

En liaison avec le bureau vétérinaire de la direction régionale du service de santé de rattachement et le chef du service commissariat du bâtiment, le médecin major s'assure de l'application des dispositions réglementaires en matière d'hygiène de l'alimentation.

Il veille à l'hygiène de l'ensemble des cuisines, salles à manger et annexes, cambuses et chambres frigorifiques et du matériel qui y est utilisé. Il vérifie les conditions de stockage et d'élimination des déchets et, à la demande, participe au contrôle des vivres et denrées.

Membre de la commission de l'ordinaire, il vise les projets de menus, le cahier de gestion de l'ordinaire et fait part de ses observations sur la composition des menus et la préparation des repas.

Il effectue la surveillance médicale réglementaire du personnel préposé aux vivres et s'assure de sa propreté corporelle et vestimentaire.

  21.3.3. Hygiène de l'eau de boisson et de l'eau sanitaire.

Le médecin major exerce un contrôle des matériels de production, de ravitaillement, de stockage et de distribution d'eau conformément à la réglementation en vigueur. En particulier, il fait procéder aux analyses bactériologiques et physico-chimiques périodiques du réseau de stockage et de distribution d'eau à bord.

Il propose au commandant, en liaison avec le responsable de l'installation, toute mesure relative à l'amélioration ou au maintien de la qualité de l'eau à bord.

  21.4. Médecine de prévention.

Le médecin major fait appliquer les dispositions en vigueur en matière de médecine de prévention à bord, notamment s'agissant de surveillance médicale spéciale.

Il porte son attention, en liaison avec le chargé de prévention du bâtiment, sur les conditions de vie et de travail dans les locaux et postes de travail du bord, les contraintes d'ambiance, le rythme des activités exercées et le bien-être du personnel.

Membre de droit de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents, il fait part de ses observations et de ses propositions au commandant, président de cette commission.

  21.5. Application de la réglementation sanitaire internationale.

Le médecin major veille au respect des dispositions de la réglementation sanitaire internationale notamment en matière de vaccinations exigées dans les pays où le bâtiment fait escale, de renouvellement périodique du certificat de dératisation ou d'exemption de la dératisation du bâtiment et de déclaration maritime de santé.

Si nécessaire, il propose au commandant de prendre toute mesure nécessaire exigée par les autorités du pays concerné.

2.3.4. Rôle du médecin major comme médecin expert.

  22.1. Dispositions générales.

Le médecin major est responsable de l'exécution des visites d'expertise visant l'aptitude à servir ou concernant la situation statutaire du personnel embarqué.

Dès lors qu'il examine un militaire en vue de formuler un avis médico-militaire pouvant avoir des conséquences, soit dans un emploi déterminé, soit sur sa situation statutaire ou militaire, ses fonctions, exclusives de toute relation thérapeutique, sont celles d'un expert.

Conformément aux dispositions en vigueur relatives au secret médical dans les armées, le médecin doit prévenir l'intéressé qu'il exerce une mission confiée par l'institution et que, dans ces circonstances, sa fonction d'expert lui fait perdre sa qualité de confident. Les informations justifiant ses propositions médico-militaires se limitent aux seuls éléments de fait nécessaires pour éclairer l'autorité destinataire des résultats d'expertise.

De même, lorsqu'il adresse au service local de psychologie appliquée un membre du bord pour une visite d'aptitude, à son initiative ou à celle du commandement, il doit informer l'intéressé du caractère institutionnel de cette visite.

Les règles relatives au secret professionnel ne s'opposent pas à l'information du commandant par le médecin major sur les conséquences pratiques de ces constatations. Cette information s'impose lorsque la sécurité du personnel, la capacité opérationnelle du bâtiment et le déroulement de la mission sont en jeu. Le commandant amené à apporter son concours à des mesures sanitaires préventives ou curatives ainsi que les personnes qu'il désigne pour participer à ce concours sont pareillement tenus au secret professionnel.

  22.2. Dispositions concernant les conduites toxicophiles et l'alcoolisme.

Le médecin major ne peut en aucun cas faire pratiquer une mesure d'alcoolémie sans accord de l'intéressé. Sauf dans les cas limitativement prévus par la loi, le résultat de cette alcoolémie est couvert par le secret médical. En aucun cas l'alcootest ne peut être considéré comme un examen médical et ne doit être pratiqué au service médical.

La consommation excessive de boissons alcoolisées peut retenir sur l'aptitude à tout emploi ou spécialité exigeant une disponibilité totale ou mettant en jeu la sécurité du personnel et la mission du bâtiment.

L'instruction relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de la marine nationale définit la liste des emplois ou spécialités incompatibles avec une consommation excessive de boissons alcoolisées. Le personnel doit être informé de la nature des examens qui lui sont imposés par la réglementation et que seul le médecin est habilité à en interpréter les résultats. Dès lors, le médecin doit se limiter à préciser si l'intéressé est apte ou inapte à exercer la fonction ou l'emploi pour lequel il est expertisé.

En matière de conduites toxicophiles, le médecin juge de la conduite à tenir en se maintenant sur le plan strictement médical et agit, soit comme thérapeute, soit dans le cadre des dispositions définies au point I de l'article 21 ci-dessus.

  22.3. Instances compétentes en matières de décision médico-militaire.

Dès lors que l'aptitude médicale est mise en cause, le médecin major doit, après éventuelle confirmation par des avis spécialisés, présenter l'intéressé conformément à la réglementation en vigueur et, selon le cas, à la commission de réforme des militaires ou au conseil de santé régional.

2.3.5. Rôle du médecin major dans la mise en condition opérationnelle.

Sous l'autorité du médecin major, le service médical du bâtiment doit répondre à un certain niveau d'exigence d'entraînement dans le domaine du soutien médical, selon un processus d'acquisition de qualifications opérationnelles, conformes aux directives du commandant organique.

Le médecin major est chargé de s'assurer de la disponibilité de l'ensemble des équipements médicaux du bord et de mettre en oeuvre un ou plusieurs postes de secours. Il tient à jour le carnet de préparation au combat de son service.

2.4. Le médecin major, conseiller du commandant.

2.4.1. Dispositions générales.

Le commandant et le médecin major ont chacun des responsabilités qui leur sont propres mais qui se rejoignent en ce qui concerne la sécurité des hommes, le moral de l'équipage et la sécurité du bâtiment.

Par son approche particulière des problèmes humains, par son éthique et son expérience médicale, le médecin est un observateur attentif de l'équipage. Cette position lui confère des obligations qui dépassent souvent ses strictes attributions. Au-delà des problèmes techniques d'hygiène, d'ergonomie ou de santé, il doit être consulté dans tous les domaines qui concernent l'homme, dans la vie courante comme dans l'organisation du bord. Il lui appartient en outre d'intervenir auprès du commandant chaque fois qu'il le juge nécessaire.

Il est soumis au secret professionnel, institué dans l'intérêt du malade, dans les conditions établies par la loi ainsi qu'aux textes réglementaires relatifs aux règles de déontologie applicables dans les armées. Le secret professionnel s'impose dans les mêmes conditions au commandant lorsque celui-ci est alerté, sur les situations particulières qui mettent en jeu l'intérêt de l'individu, la sécurité ou la mission du bâtiment.

De même dans l'approche des problèmes disciplinaires, l'éclairage de la personnalité du fautif, vu par le médecin, peut être utile au commandant pour l'appréciation globale du comportement de l'intéressé.

3. Le service de santé à terre de la marine.

3.1. L'officier de liaison du service de santé des armées auprès du commandement régional.

3.1.1. Dispositions générales.

Un médecin en chef ou un médecin chef des services est placé auprès du commandant de région ou d'arrondissement maritime afin de faciliter les liaisons fonctionnelles entre cette autorité et le ou les directeurs régionaux du service de santé des armées.

À ce titre, il constitue l'échelon de liaison fonctionnelle entre le commandement et le directeur régional, seul responsable de l'organisation et du fonctionnement des services médicaux des unités ainsi que du soutien santé, en toutes circonstances, de l'ensemble des formations placées sous son autorité.

Il prend l'appellation d'« officier de liaison du service de santé des armées » (OLSSA) auprès du commandant de région.

L'OLSSA est subordonné hiérarchiquement au commandant de région. Techniquement, il relève du directeur régional.

3.1.2. Missions et moyens.

L'OLSSA exerce les fonctions de « facilitateur » auprès du commandant de région ou d'arrondissement maritime dans le domaine du soutien santé en fonction des directives techniques reçues du directeur régional.

Il apporte, dans son domaine de compétences, son concours aux différents bureaux de l'état-major en participant, en tant que de besoin, aux travaux de celui-ci.

En conformité avec les directives techniques qu'il reçoit, il est amené, dans sa fonction de représentant du SSA à émettre des avis et à effectuer des études préparatoires sur toutes les questions qui lui sont soumises par son autorité hiérarchique ou par son autorité technique.

Il représente le SSA chaque fois qu'il en a reçu le mandat du directeur régional.

En particulier, il peut être désigné par le directeur régional comme officier de liaison du service de santé auprès de l'état-major interarmées de zone de défense (l'EMIA/ZD), au titre de sa montée en puissance, ou comme représentant du SSA auprès de l'officier général de zone de défense (OGZD).

Dans ce cadre, il peut être associé à l'élaboration du volet santé des plans de secours et de catastrophe.

Le commandant de région ou d'arrondissement maritime met à disposition de son OLSSA les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission (locaux, personnel, équipements, véhicule…).

3.2. Le service de santé des formations à terre.

3.2.1. Dispositions générales.

Selon leur type, leur localisation géographique ou leur rattachement organique, les formations à terre de la marine sont soutenues :

  • soit par un service médical qui leur est organiquement rattaché (écoles, centres d'instruction, bases navales et d'aéronautique navale, escadrilles de sous-marins) ;

  • soit par un service médical rattaché organiquement à une autre formation.

Lorsqu'une formation à terre de la marine ne dispose pas de service médical, le directeur régional du service de santé des armées fixe le service médical de rattachement.

Le médecin, chef du service médical d'une formation à terre de la marine, est désigné par le ministre (DCSSA) ; il porte le titre de médecin major. Il est assisté d'un ou plusieurs adjoints portant le titre de médecin adjoint.

Le médecin major est subordonné au plan hiérarchique au commandant de la formation à laquelle appartient le service médical et au plan technique au directeur régional du service de santé des armées ou au CSS dont il dépend. Il n'y a pas de lien hiérarchique entre le médecin major et le commandant des formations rattachées.

Ces dispositions s'appliquent également aux médecins adjoints du médecin major.

3.2.2. Moyens.

Les effectifs en personnel du service médical de la formation sont définis par le ministre (CEMM et DCSSA) et comportent :

  • des médecins et selon le cas, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes ;

  • du personnel militaire des spécialités d'infirmier et de secrétaire militaire ;

  • du personnel civil de la marine.

L'infirmier le plus ancien porte le titre d'infirmier major.

Le service médical dispose :

  • de locaux et de leurs dépendances, entretenus par la marine ;

  • de matériels d'ameublement et d'exploitation, de matériels informatiques, de fournitures de bureau et d'entretien mis en place par la marine ;

  • d'équipements fixes et mobiles médico-chirurgicaux, de matériels et de médicaments définis par un état d'allocation fournis par le SSA ; certains équipements spécifiques sont fournis par la marine (installations de spectrogammamétrie, caissons hyperbares) ;

  • de véhicules sanitaires et de liaison fournis et entretenus par la marine.

3.2.3. Attributions.

Le médecin major et ses adjoints possèdent des attributions générales identiques à celles définies au titre II de la présente instruction.

À celles-ci, s'ajoutent des attributions particulières se rapportant à leurs fonctions :

  • de médecin hygiéniste :

    • lorsque la formation qu'il soutient dispose d'une piscine ou utilise une zone de baignade aménagée, il faut procéder aux contrôles périodiques de la qualité bactériologique et physico-chimique des eaux, conformément à la réglementation en vigueur ; il propose au commandant de cette formation toute mesure de nature à éviter ou supprimer les causes éventuelles de la pollution des eaux ;

    • en matière d'hygiène des locaux de travail et de repos, il propose au commandant de la formation les mesures de désinfection, de désinsectisation et de dératisation qu'il juge utiles et en vérifie la bonne exécution ainsi que leurs résultats ;

    • à l'occasion des manoeuvres ou exercices sur le terrain organisés par la formation qu'il soutient, il veille à l'application des règles d'hygiène en campagne dans les bivouacs et s'assure de l'application des dispositions régissant le soutien sanitaire des activités à risque dans les armées ;

  • de médecin de prévention : dans les limites de l'article 30 ci-dessous, le médecin major ou l'un de ses adjoints peut être également médecin de prévention des personnels militaires civils de la marine appartenant à la formation qu'il soutient. Dans ce cas, il est désigné à cette fonction par le chef du service de santé dont il relève.

3.2.4. Dispositions particulières à la médecine de prévention.

La médecine de prévention est organisée et contrôlée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, sous l'autorité technique du bureau spécialisé de la DRSSA de rattachement.

À Paris et dans les trois ports principaux, les unités sont abonnées à un centre de médecine de prévention de la défense (CMPD) pour la réalisation de la médecine de prévention du personnel civil et du personnel militaire qui exerce, de façon habituelle, des activités professionnelles dans des conditions identiques à celles du personnel civil. Ainsi, en métropole, le médecin de prévention pour la base navale est le médecin chef du service inter-établissement de médecine de prévention (SIEMP) de rattachement.

Selon le cas et les dispositions prises par la DRSSA de rattachement, les unités et formations de la marine situées hors des ports sont abonnées soit à un CMPD, soit à un service médical d'unité de la marine ou d'une autre armée, soit à un organisme civil de médecine du travail.

Des dispositions analogues sont prises outre-mer, sous l'autorité du directeur interarmées du service de santé (DIASS).

3.2.5. Dispositions particulières en matière de sélection médicale initiale.

La sélection médicale initiale du personnel de la marine fait partie des attributions des médecins servant dans la marine.

Elle est réalisée :

  • soit dans les centres de sélection et d'orientation (CSO) de l'armée de terre ;

  • soit dans des centres d'expertise médicale de la marine (CEMI) individualisés, dans des locaux spécifiques, au sein de certains centres médicaux, notamment des bases navales ;

  • soit dans des services médicaux de la marine, des deux autres armées ou de la gendarmerie.

Les CEMI disposent des matériels spécialisés nécessaires, notamment en matière d'ophtalmologie, d'oto-rhino-laryngologie (ORL) et de cardiologie.

Les médecins majors concernés se tiennent en relation avec les antennes locales du service d'information sur les carrières de la marine (SICM) pour la planification des visites.

3.2.6. Dispositions particulières aux centres médicaux de base navale.

Les centres médicaux de base navale de métropole regroupent les moyens nécessaires au soutien médical de la plupart des unités à terre et formations implantées dans le port militaire.

Conformément aux principes d'organisation des bases navales [réf. q)], ces centres médicaux sont placés sous l'autorité d'un médecin qui porte le titre de médecin chef de la base navale et qui relève au plan hiérarchique du commandant de la base navale et au plan technique du directeur régional du service de santé des armées.

Chaque fois que cela est possible, dans un souci d'économie de moyens, de mutualisation des charges communes et de respect des relations privilégiées entre le personnel médical, le commandement dont il relève et les marins dont il assure le soutien, le centre médical de la base navale regroupe :

  • un département chargé spécifiquement de l'unité base navale, de unités qui lui sont rattachées et des formations sans service médical dont le soutien lui est confié par le directeur régional du service de santé des armées ;

  • les départements chargés du soutien des unités des forces maritimes présentes dans le port ; ceux-ci restent subordonnés au plan hiérarchique et technique à la force à laquelle ils appartiennent.

Le médecin chef de la base navale dirige le département chargé de la base navale ; il se tient en liaison avec les chefs des départements relevant des forces maritimes, afin d'assurer le fonctionnement harmonieux du centre médical de la base navale.

Dans ce cadre, il recherche et coordonne leur participation aux charges médicales et techniques réputées communes (urgences médicales, fonctionnement du CEMI, gardes, soutiens médicalisés…) tout en respectant l'exercice de leurs activités de soutien spécifiques au profit de leur force maritime d'appartenance.

La participation des départements ou services médicaux des forces maritimes au fonctionnement du centre médical de la base navale est organisée par une convention liant les autorités maritimes concernées et un texte d'application technique pris sous le timbre de la DRSSA et des CSS concernées.

Quoique s'inspirant de principes similaires, le centre médical de l'arrondissement maritime de Cherbourg fait l'objet de dispositions particulières prises sous le timbre du commandant de la marine à Cherbourg.

3.2.7. Dispositions particulières au service médical des bases de l'aéronautique navale.

  33.1. Attributions spécifiques du médecin major de base de l'aéronautique navale.

Outre les attributions générales et particulières prévues à l'article 30 ci-dessus, le médecin major d'une base de l'aéronautique navale (BAN) exerce des attributions spécifiques relatives à la médecine aéronautique notamment dans les domaines :

  • de la surveillance médicale du personnel navigant et des contrôleurs de la circulation aérienne ;

  • de l'organisation et de la conduite des secours médicaux en cas d'accident aérien ;

  • de l'instruction aéromédicale du personnel navigant.

Subordonné au plan hiérarchique au commandant de la base et au plan technique au directeur régional du service de santé, il se tient en liaison avec le médecin conseiller de l'amiral commandant l'aviation navale (ALAVIA), dans le cadre de ses attributions spécifiques en matière de médecine aéronautique.

Conseiller permanent du commandant de la base dans le domaine médical, le médecin major lui rend compte et, le cas échéant, informe directement les commandants des formations affectées ou stationnées sur la base, des cas susceptibles d'avoir un effet sur la sécurité ou la disponibilité opérationnelle de la base ou de la formation, tout en respectant les dispositions relatives au secret médical dans les armées.

Dans le cadre de ses attributions prévues à l'article 18, alinéa premier, relatives aux substances stupéfiantes, le médecin major exerce une surveillance particulière sur les sous-unités collectives en place dans les aéronefs et les trousses individuelles des personnelles navigants. Il se fait notamment présenter les trousses individuelles lors des visites médicales périodiques des personnels navigants.

Dans le cas particulier d'une base de l'aéronautique navale implantée outre-mer, le médecin major est techniquement subordonné au DIASS.

  33.2. Moyens du service santé de la base de l'aéronautique navale.

En complément des moyens définis à l'article 28 ci-dessus, le médecin major dispose au sein de son service médical des locaux adaptés à la surveillance médicale du personnel navigant et équipés de matériels prévus et mis en place à cet effet par le service de santé des armées.

Pour la mise en oeuvre des procédures de secours médicalisé en cas d'accident aérien, le service de santé de la BAN dispose de véhicules sanitaires équipes de moyens de transmission permettant d'entrer en liaison avec la tour de contrôle de la base. Pour l'exercice des gardes ou astreintes médicales liées à la sécurité, le personnel du service médical est doté de moyens adaptés de télécommunication ou de téléphonie.

  33.3. Médecin chargé du personnel navigant.

Le médecin du personnel navigant (PN) est chargé de traiter toutes les questions se rapportant à la médecine aéronautique. À ce titre, il exerce :

  • la surveillance médicale du PN et des contrôleurs d'aéronautique ;

  • le contrôle de l'aptitude médicale de ce personnel conformément aux dispositions en vigueur définies par la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) et la DCSSA ;

  • l'instruction du PN en matière d'hygiène, d'ergonomie, de physiologie du vol et de survie ;

  • une recherche des signes prémonitoires d'une défaillance physique ou psychologique, par des contacts constants avec le PN, ainsi qu'avec les commandants d'aéronefs ou de formations ;

  • une action d'écoute et d'information individuelle afin, le cas échéant, d'amener l'intéressé à prendre conscience d'une défaillance, et décide les mesures qu'impose la situation.

3.2.8. Dispositions particulières au service santé des écoles et centres d'instruction.

Outre les missions générales et particulières propres aux services médicaux des formations à terre de la marine décrites ci-dessus, le service santé d'une école ou d'un centre d'instruction de la marine est investi d'une mission spécifique d'expertise et de contrôle de l'aptitude médicale des marins, engagés ou sous contrat, et des volontaires des équipages de la flotte, lors des opérations d'incorporation et tout au long de leur cursus de formation initiale.

Cette mission spécifique, fortement liée à la politique de recrutement de la marine, revêt une importance particulière dans le contexte de la professionnalisation. Elle induit des particularités en termes d'organisation et de fonctionnement du service et d'attributions du médecin major.

Le service médical est organisé pour assurer :

  • le soutien médical du personnel militaire et civil de la formation, permanent ou de passage, conformément aux dispositions citées ci-dessus ;

  • l'expertise médicale des nouveaux incorporés et leur aptitude au service ainsi qu'aux spécialités, certificats, mentions, cours et stages auxquels ils postulent.

Dans le cadre de sa mission d'expertise et d'aptitude du personnel, le service médical entretient des relations fonctionnelles avec la section pratique d'études psychologiques (SPEP) ou le service local de psychologie appliquée (SLPA) auquel sont rattachés l'école ou le centre d'instruction.

Ces relations sont limitées au strict besoin et respectent les missions respectives du SSA et de la DPMM, tout en veillant au respect des dispositions régissant le secret professionnel dans les armées.

Outre ses attributions de chef de service et de médecin traitant de l'unité, le médecin major de l'école ou du centre d'instruction est le conseiller privilégié du commandant et de son directeur des études.

À ce titre :

  • il intervient auprès de ces derniers chaque fois que l'état de santé d'un élève est susceptible de retentir sur le déroulement de sa formation ; il les informe en respectant les dispositions relatives au secret professionnel ;

  • il participe au conseil d'instruction ou d'unité, appelé à examiner la situation d'un élève dont l'état de santé est incompatible avec la poursuite de son cursus de formation.

Pour les aspects spécifiques liés à l'expertise et à l'aptitude des marins en formation, il se tient en liaison avec l'ISSM, le médecin conseiller santé de l'EMM, le médecin, chef du service de psychologie et d'hygiène mentale de la DPMM, ainsi qu'avec les médecins majors des autres écoles ou centres d'instruction de la marine.

Lorsque l'école ou le centre d'instruction comporte un établissement d'enseignement secondaire accueillant des élèves civils, dont certains mineurs, le médecin major exerce vis-à-vis de ces derniers et de leurs parents, ou représentants légaux, les attributions d'un médecin scolaire.

3.2.9. Dispositions particulières aux bases navales et unités marine outre-mer.

Le soutien santé des formations de la marine stationnées dans les départements d'outre-mer, collectivités d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie et à l'étranger peut être assuré selon le cas par :

  • un service médical qui leur est organiquement rattaché ;

  • un service médical extérieur à l'unité, désigné par le DIASS territorialement compétent.

  35.1. Formations disposant d'un service médical individualisé.

Que le service médical soit isolé ou constitutif d'un centre médical regroupé avec d'autres services médicaux, le médecin major est subordonné au plan hiérarchique au commandant de la base navale ou de l'unité marine, et au plan technique au DIASS.

Comme le chargé de prévention, il conseille le commandant d'unité en matière d'hygiène, de santé et de facteurs humains. Il est le conseiller « marine » du DIASS.

Lorsqu'il existe un commandant de la marine du département ou du territoire, c'est le DIASS qui est son conseiller technique santé.

Le médecin major assure au profit de sa formation et des services qui y sont rattachés les attributions définies à l'article 30 ci-dessus. Il les exerce également, sur instruction du commandant de la marine et du DIASS, au profit d'autres formations stationnées sur le département ou le territoire et dépourvues de service médical.

Le médecin major apporte un soutien médical aux bâtiments sans médecin stationnés ou de passage, et si nécessaire embarque à leur bord avec l'accord du DIASS et du CSS de la FAN.

En accord avec le commandant de la marine, le DIASS peut confier au médecin major des fonctions particulières (médecin des gens de mer, médecin de prévention, etc.) ou une participation aux tâches communes du soutien médical interarmées.

  35.2. Formations ne disposant pas de service médical.

Les bases navales ou unités marine qui ne disposent pas d'un service médical individualisé sont soutenues par un service médical interarmées ou le service médical d'une autre unité, désignée par le DIASS.

4. Dispositions diverses.

4.1. Mise en application de la présente instruction.

Les dispositions contenues dans la présente instruction prendront effet à compter du 1er juillet 2005.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,

Alain OUDOT DE DAINVILLE.

Annexe

Annexe. Références.