INSTRUCTION N° 120/DEF/EMM/ORJ relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la commission du personnel plongeur de la marine.
Du 12 février 2010NOR D E F B 1 0 5 0 1 8 7 J
Préambule.
La commission du personnel plongeur de la marine (CPPM) est compétente pour le personnel de la marine et de la gendarmerie maritime.
Par ailleurs, ses prérogatives s'étendent au personnel plongeur des autres armées, voire des d'armées étrangères, dans le cadre d'une demande d'attribution d'un certificat ou brevet relatifs à la plongée.
Dans les cas particuliers où la commission se réunit pour des sujets qui ne concernent qu'une partie des membres permanents de la CPPM, la commission prend alors l'appellation de sous-commission du personnel plongeur de la marine (SCCPPM).
1. ATTRIBUTION DE LA COMMISSION DU PERSONNEL PLONGEUR DE LA MARINE.
1.1. Propositions adressées à la direction du personnel plongeur de la marine.
La CPPM est chargée d'adresser à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) les propositions qui suivent :
Proposition de sélection :
- des officiers candidats pour l'école de guerre des mines.
Proposition d'admission aux cours ou stages :
- stage plongeur d'hélicoptère (sur proposition du commandant de l'aéronautique navale) ;
- des candidats au brevet d'aptitude technique plongeur démineur (BAT PLONG) (sur proposition de l'école de plongée) ;
- stage nageur de combat (C NAGECOMBA) (après avis de la commission du personnel fusilier de la marine) ;
- aux différentes formations NSRS (NATO submarine rescue system) (1) ;
- au stage de plongeur par système (classe III mention A à l'institut national de la plongée professionnelle à Marseille) ;
- stage de revalidation plongeur de bord (selon disponibilité à l'école de plongée) ;
- sélection du personnel pour une spécialisation ou une double spécialisation :
- stage de neutralisation d'enlèvement, de destruction d'engins et d'intervention sur engin explosif improvisé (C NEDEXIEEI) (pour les plongeurs démineurs) ;
- stage de spécialiste de génie sous-marin (C SPEGENISM) ;
- stage d'intervention sur munitions spéciales/NRBC (2) [C.NEDEX (3) IMS].
Propositions d'attribution du brevet, des mentions et certificats :
- certificat de plongeur opérationnel par système (C PLONGOPSY) ;
- certificat de pilote de scaphandre atmosphérique (C PILOSCAPH) (4) ;
- mention de pilote de robot sous-marin (M PILOROSM) ;
- certificat d'infirmier plongeur hyperbariste (délivré par le service de santé des armées) ;
- certificat de spécialiste de génie sous-marin par équivalence (C SPEGENISM) sur proposition de l'école de plongée ;
- brevet de maîtrise plongée.
Pour les autres brevets, certificats et mentions relatifs à la plongée, le commandant de l'école de plongée, par délégation de la CPPM, transmet ses propositions directement vers la DPMM (plongeur de bord, manipulateur caisson,etc.).
Les propositions d'admission ou de non admission de la CPPM, formulées au profit de la direction du personnel militaire de la marine, sont étayées des critères ayant conduit à leur élaboration.
1.2. Aptitudes.
La commission a pour mandat de suivre l'aptitude médicale du personnel plongeur de la marine et leur aptitude professionnelle en liaison avec le commandement de la force d'action navale (ALFAN), le commandement de la force de l'aéronautique navale (ALAVIA) et le commandement de la force maritime des fusiliers marins et commandos (ALFUSCO).
1.2.1. Propositions d'inaptitude médicale définitive.
La CPPM reçoit les avis d'inaptitude médicale définitive prononcés par le médecin chef du service de médecine hyperbare et expertise plongée (SMHEP). Ils sont étudiés en commission. En fonction des contraintes de gestion du personnel et des besoins exprimés par l'autorité d'emploi, la CPPM peut saisir la commission militaire supérieure du personnel plongeur des armées (CMSPPA).
À l'issue de ces démarches, la CPPM propose à la DPMM les suites à donner.
1.2.2. Propositions d'invalidations définitives de certificats (en particulier plongeur de bord) pour :
- inaptitude à l'emploi ;
- raison professionnelle (dernier stage de contrôle professionnel antérieur à cinq ans) ;
- convenances personnelles (sur demande motivée de l'intéressé) ;
- insuffisance professionnelle ou faute professionnelle.
Ces propositions sont transmises pour décision à la DPMM [PM1 (5) ou 5/PM2/RA (6) ].
1.2.3. Recouvrement d'aptitude d'aptitude.
En cas de contestation d'une décision d'inaptitude médicale définitive à la plongée et conformément à l'instruction citée en référence e), le plongeur concerné peut saisir la commission médicale supérieure du personnel plongeur des armées (CMSPPA) par voie de recours.
À l'issue, la CPPM propose au ministre (DPMM) un reclassement, une revalidation ou un maintien dans la spécialité.
Par ailleurs, à la suite d'une invalidation définitive du certificat de plongeur de bord, sur proposition de la CPPM, l'intéressé peut recouvrer son aptitude professionnelle en suivant un stage de revalidation organisé à l'école de plongée. Les formations adressent leurs demandes d'inscription au stage de revalidation à l'école de plongée en tenant informées la cellule de plongée humaine et d'intervention sous la mer d'ALFAN (ALFAN/CEPHISMER) et la DPMM.
Le mouvement informatique pour la prise en compte des résultats (renouvellement de certificat) est effectué par ALFAN/CEPHISMER.
2. Organisation de la commission du personnel plongeur de la marine.
2.1. Les membres permanents.
La CPPM est présidée par le chef de la cellule plongée humaine et intervention sous la mer (ALFAN/CEPHISMER - officier chargé du domaine particulier « plongée humaine ») qui dispose d'une voix prépondérante en cas de vote.
Les membres permanents de la commission sont :
- le commandant de l'école de plongée ;
- l'officier d'ALFAN chargé des domaines transverses guerres des mines (GDM) et NEDEX ;
- le médecin-chef spécialiste de la médecine de plongée de la chefferie du service de santé de la force d'action navale (CSS/FAN) ;
- le commandant du commando d'action sous-marine Hubert, représentant ALFUSCO, pour les sujets relatifs à la compétence des nageurs de combat ;
- un représentant de l'aéronautique navale désigné par ALAVIA, pour les sujets relatifs à la compétence des plongeurs d'hélicoptère ;
- le chef de la section contrôle/activités de la CEPHISMER, gestionnaire PLD (7).
2.2. Les membres consultatifs.
À titre consultatif et sur décision de son président, la CPPM peut s'adjoindre des spécialistes extérieurs, notamment :
- le directeur de l'enseignement ou les directeurs des divers cours de l'école de plongée ;
- un psychologue du service local de psychologie appliquée (SLPA) ;
- le chef de la cellule NEDEX d'ALFAN.
Les membres présents à titre consultatif ne participent pas aux votes de la commission.
2.3. Modalités de réunion et d'exécution des travux de la commission.
La CPPM se réunit sur convocation de son président. Les cas présentés sont normalement étudiés sur dossier, sauf si les intéressés demandent à être entendus par la commission ou si celle-ci estime nécessaire de les entendre.
La CPPM adresse la conclusion de ses travaux au ministre de la défense (DPMM).
3. Texte abrogé.
L'instruction n° 120/DEF/EMM/PL/ORA du 22 janvier 2001 relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la commission du personnel plongeur de la marine est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral,
sous-chef d'état-major « ressources humaines »,
Olivier LAJOUS.
Annexe
Annexe. Textes de référence.
a) Instruction n° 88/DEF/EMM/PL/ORA du 5 juin 2003, modifiée, (BOC, p.4816 ; BOEM 113) modifiée.
b) Instruction n° 5/DEF/EMM/PL/ORA du 14 juin 2004 (BOC, p.3680 ; BOEM 113 et 140).
c) Instruction n° 6/DEF/EMM/PL/ORA du 14 juin 2004, (BOC, p.3685 ; BOEM 113 et 140) modifiée.
d) Instruction n° 22/DEF/DPMM/SPAHMM du 22 juillet 2004 (BOC, p.4650 ; BOEM 620-4*).
e) Instruction n° 2900/DEF/DCSSA/AST/AME du 20 mai 2005 (BOC p.3431 ; BOEM 620-4*).
f) Instruction n° 203/ALFAN/ADT/PHISMER du 6 juin 2006 (n.i. BO).
g) Instruction n° 26/DEF/EMM/PL/ORA du 27 juillet 2006 (BOC 2, 2007, texte n° 23 ; BOEM 113).
h) Circulaire n° 175/DEF/DPMM/2/E du 20 janvier 2000, (BOC, p.839 ; BOEM 324 et 590).
i) Décision n° 193/DEF/EMM/P/ORA du 27 février 2004 (BOC, p.1843 ; BOEM 113 et 140).