DÉCRET N° 77-33 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.
Du 04 janvier 1977NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167), notamment ses articles 3, 5 et 108 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 (2) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret no 71-84 du 22 janvier 1971 (3) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit Conseil en date du 17 décembre 1975 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
(Modifié : décret du 12/09/2008).
Les professeurs de l'enseignement maritime constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale.
Ils assurent l'enseignement et la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur maritimes et les établissements qui en dépendent. Ils ont vocation à assurer la direction de ces établissements.
Ils sont chargés de la formation des personnels de l'enseignement maritime.
Ils peuvent être nommés, au titre de l'enseignement maritime, comme membres des jurys ou commissions d'examens institués pour la délivrance des diplômes, brevets et certificats de la marine marchande.
Ils peuvent être appelés à participer au fonctionnement d'organismes relevant des ministres chargés des armées et des transports.
Art. 2.
La hiérarchie du corps des professeurs de l'enseignement maritime comporte les grades suivants :
Officiers subalternes.
Professeur de 1re classe.
Officiers supérieurs.
Professeur principal.
Professeur en chef de 2e classe.
Professeur en chef de 1re classe.
Officiers généraux.
Professeur général de 2e classe.
Professeur général de 1re classe.
Ces grades correspondent respectivement aux grades de lieutenant de vaisseau, de capitaine de corvette, de capitaine de frégate, de capitaine de vaisseau, de contre-amiral et de vice-amiral de la hiérarchie militaire générale.
Art. 3.
(Abrogé : décret du 12/09/2008)
Art. 4.
(Modifié : décret du 12/09/2008).
Les professeurs de l'enseignement maritime sont, jusqu'au grade de professeur en chef de 1re classe inclus, répartis en diverses branches.
Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer déterminent par arrêté conjoint les différentes branches et fixent leurs attributions.
Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.
Art. 5.
(Remplacé : décret du 12/09/2008.)
Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime à compter du 1er janvier 2009, ni à l'admission dans ce corps par l'application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense.
Art. 6.
(Abrogé : décret du 12/09/2008)
Art. 7.
(Abrogé : décret du 12/09/2008)
Art. 8.
(Abrogé : décret du 12/09/2008)
Art. 9.
(Abrogé : décret du 12/09/2008)
Art. 10.
(Abrogé : décret du 12/09/2008)
Art. 11.
(Abrogé : décret du 12/09/2008)
Chapitre CHAPITRE III. Avancement.
Art. 12.
(Complété : décret du 12/09/2008).
Les promotions dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ont lieu exclusivement au choix.
La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.
Art. 13.
(Remplacé : décret du 12/09/2008).
Seuls peuvent être promus au grade supérieur :
- Les professeurs de 1re classe ayant au moins trois ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
- Les professeurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et moins de dix ans de grade ;
- Les professeurs en chef de 2e classe qui ont au moins quatre ans de grade, qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
- Les professeurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade ;
- Les professeurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et demi de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe.
Art. 14.
(Remplacé : décret du 12/09/2008).
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.
La commission est présidée par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant. Elle comprend, de droit, un professeur général de l'enseignement maritime, un officier général de marine, un représentant de la direction chargée du personnel relevant du ministre chargé de la mer et un représentant de la direction chargée des affaires maritimes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. »
Art. 15.
(Remplacé : décret du 12/09/2008).
Les professeurs de l'enseignement maritime retenus pour une promotion sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer et publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 16.
(Remplacé : décret du 12/09/2008).
Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau ci-après :
GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon | RÈGLES PARTICULIÈRES |
Professeur général de 1re classe. | Échelon unique | ||
Professeur général de 2e classe. | Échelon unique | ||
Professeur en chef de 1re classe. | Échelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel | Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
3e échelon 2e échelon 1er échelon | Après 4 ans de grade. | ||
Professeur en chef de 2e classe. | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Échelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 9 ans et avant 13 ans de grade. | Échelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Après 4 ans de grade. | ||
Professeur principal. | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Échelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 13 ans de grade. | Échelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Après 6 ans de grade. | ||
Professeur de 1re classe. | Échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade. | Échelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Après 7 ans de grade. | ||
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
Art. 17.
(Remplacé : décret du 12/09/2008).
Lors des avancements de grade, les professeurs de l'enseignement maritime sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Art. 18.
(Modifié : décret du 12/09/2008).
La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre des brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat lors de la promotion au grade supérieur.
Dans le cas où l'accès au corps des professeurs de l'enseignement maritime comporte changement de corps, le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut être dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime.
Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses ou transitoires.
Art. 19.
(Remplacé : décret du 12/09/2008).
Les professeurs de l'enseignement maritime ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre chargé de la mer en application du présent article ne peut être inférieur à 5 p.100, arrondi à l'unité supérieure, de l'effectif du corps.
Art. 20.
(Remplacé : décret du 12/09/2008).
I. Par dérogation au 2. de l'article 13, la limite maximale d'ancienneté dans le grade de professeur principal ne sera opposable qu'aux officiers promus ou nommés au grade de professeur principal à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, les professeurs principaux promus ou nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ne pourront pas être promus au grade de professeur en chef de 2e classe s'ils ont accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.
II. Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation au 2. de l'article 13, les professeurs principaux pourront être promus au grade de professeur en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.
Art. 21.
(Remplacé : décret du 12/09/2008).
À la date du 1er janvier 2009, les professeurs de l'enseignement maritime sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon |
Grade et échelon | Grade et échelon | |
Professeur général de 1re classe 2e échelon 1er échelon | Professeur général de 1re classe Échelon unique Échelon unique | Sans ancienneté Sans ancienneté |
Professeur général de 2e classe Échelon unique | Professeur général de 2e classe Échelon unique | Sans ancienneté |
Professeur en chef de 1re classe | Professeur en chef de 1re classe | |
2e échelon exceptionnel | Échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
1er échelon exceptionnel | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée |
1er échelon au-dessus de 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an |
1er échelon en dessous de 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Professeur en chef de 2e classe 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Professeur en chef de 2e classe 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Sans ancienneté Ancienneté acquise 1/2 de l'ancienneté acquise 1/2 de l'ancienneté acquise |
Professeur principal | Professeur principal | |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Professeur de 1re classe | Professeur de 1re classe | |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée |
3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Art. 22.
(Remplacé : décret du 12/09/2008).
Tant que le professeur de l'enseignement maritime n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES | DÉSIGNATION DES ÉCHELONS | CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON | RÈGLES PARTICULIÈRES |
Professeur général de 1re classe | Échelon unique | / | |
Professeur général de 2e classe | Échelon unique | / | |
Professeur en chef de 1re classe | Échelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. | Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
3e échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | ||
1er échelon | / | ||
Professeur en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Échelon attribué dans la limite de 25 % de l'éffectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | ||
3e échelon 2e échelon 1er échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. Après 1 an dans l'échelon précédent. / | ||
Professeur principal | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Échelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 13 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent Après 1 an dans l'échelon précédent Après 1 an dans l'échelon précédent / | ||
Professeur de 1re classe | Échelon exceptionnel
| Après 10 ans de grade Après 4 ans dans l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
Lorsque le professeur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16.
Art. 23.
(Remplacé : décret du 12/09/2008)
Lorsque la mise en œuvre des articles 21 et 22, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, place le professeur de l'enseignement maritime dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Art. 24.
Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement (transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.
Fait à Paris, le 4 janvier 1977.
Par le Président de la République :
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre,
Raymond BARRE.
Le ministre de l'équipement,
Jean-Pierre FOURCADE.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances,
Michel DURAFOUR.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Maurice LIGOT.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement (transports),
Marcel CAVAILLE.