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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : Sous-Direction méthode et informatique ; Bureau informatique répartie

INSTRUCTION N° 40877/DEF/DCCA/SDMI relative à la mise en œuvre de « l'informatique répartie » dans le service du commissariat.

Abrogé le 21 janvier 2014 par : INSTRUCTION N° 347/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 24 novembre 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 07 août 2012 de classement.

Référence(s) :

Arrêté du 3 octobre 1980 (BOC, p. 3715).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Directive générale n° 3976/DEF/DCCA/GTI du 2 juin 1977 (n.i. BO).

Directive particulière n° 41037/DEF/DCCA/INF du 20 octobre 1978 (BOC, p. 4466).

Directive n° 30869/DEF/DCCA/ORG/ADM/AG/2 du 3 septembre 1979 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  512.3.1., 160.1.5.

Référence de publication : BOC, p. 4876.

1. Contenu

PRÉAMBULE.

2. Contenu

L'arrêté relatif à l'organisation du service du commissariat de l'air a prévu que des textes particuliers fixeraient l'organisation, le fonctionnement et les attributions des différents éléments du service.

La présente instruction a pour objectif de fixer les attributions des organismes du commissariat qui concourent à la mise en œuvre de l'informatique répartie avec du personnel analyste ou programmeur. Elle ne traite donc pas de l'informatique distribuée qui se développe dans les établissements ravitailleurs du commissariat de l'air car la conception et la réalisation des applications correspondantes demeurent entièrement centralisées.

3. Processus pré-informatique.

3.1. Recherche des tâches automatisables.

Chaque élément du service peut proposer à la direction centrale du commissariat de l'air (DCCA) l'automatisation de toute tâche administrative, financière ou comptable du domaine de la responsabilité du commissariat de l'air.

3.2. Etude d'opportunité.

Chaque proposition fait l'objet d'une étude d'opportunité par la sous-direction de la méthode et de l'informatique (SDMI) en relation avec la sous-direction de la DCCA concernée.

3.3. Décision d'automatisation.

Les résultats de l'étude d'opportunité sont soumis au directeur central du commissariat qui décide de la poursuite du projet ou de son abandon.

Cette règle s'applique à tous les projets même ceux qui sont spécifiques d'une région aérienne ou d'un CATA.

3.4. Désignation du CATA maître d'œuvre.

Lorsque la décision de poursuivre le projet est prise, la SDMI désigne le CATA maître d'œuvre qui sera responsable de la réalisation de l'application.

Cette désignation tiendra compte du plan de charge de chaque CATA mais aussi de l'expérience acquise par ce CATA dans le domaine auquel s'applique l'informatisation.

4. Conception des applications.

4.1. Contenu

La phase de conception doit aboutir à la constitution du dossier d'analyse qui sera remis au CATA maître d'œuvre pour permettre à cet organisme de procéder à la réalisation d'une application.

4.2. Procédure normale.

L'application est conçue par la SDMI en relation avec la sous-direction de la DCCA concernée et en étroite collaboration avec le CATA maître d'œuvre.

4.3. Procédure de substitution.

En fonction de ses charges, la SDMI peut être amenée à confier entièrement ou partiellement la conception au CATA maître d'œuvre mais, dans cette hypothèse, ce dernier doit :

  • obtenir un accord préalable chaque fois qu'il sera conduit à prendre — tant sur le plan réglementaire que sur le plan informatique — une option fondamentale engageant de manière irréversible la conception de l'application ;

  • rendre compte mensuellement de l'avancement des études ;

  • transmettre le dossier d'analyse et attendre l'accord de la SDMI avant d'entreprendre toute opération relative à la réalisation de l'application.

5. Réalisation des applications.

5.1. Contenu

La phase de réalisation est entièrement placée sous la responsabilité du CATA maître d'œuvre. Elle comprend :

5.2. Création des applications.

La création consiste à écrire les programmes, à constituer les jeux d'essai, à mettre au point les programmes écrits à partir de ces jeux d'essai.

5.3. Information des parties prenantes.

En même temps qu'il procède à la création de l'application, le CATA maître d'œuvre doit informer et sensibiliser toutes les personnes qui seront amenées à concourir à sa mise en œuvre.

Les modalités de cette information sont laissées à l'initiative du CATA maître d'œuvre qui pourra demander la participation de la SDMI ou de tout autre élément du service qu'il jugera utile.

5.4. Expérimentation « en réel » (ou en vraie grandeur).

Cette phase consiste à tester l'application en grandeur réelle en y faisant participer une ou plusieurs parties prenantes (une ou plusieurs bases aériennes par exemple). Le choix du nombre de participants ainsi que la durée de l'expérimentation seront décidés à l'issue d'une concertation entre le CATA maître d'œuvre, la direction régionale du commissariat concernée et la SDMI.

Lorsque le CATA estime que l'application est opérationnelle, c'est-à-dire lorsqu'elle est mise en œuvre avec succès sur l'ensemble du territoire de la région aérienne, il demande à la DCCA de procéder aux opérations de recette.

5.5. Dossier technique.

Le CATA maître d'œuvre doit constituer le dossier technique au fur et à mesure de la réalisation de l'application afin qu'il soit prêt à être distribué dès que la décision d'extension de l'application aura été prise.

5.6. Recette des applications.

La recette est effectuée par un représentant de la SDMI qui, à cet effet, assiste à un déroulement complet de l'application dans les conditions normales d'utilisation.

6. Généralisation des applications.

6.1. Décision d'extension.

La recette fait l'objet d'un compte rendu au directeur central du commissariat qui décide de généraliser l'application dans les quatre régions aériennes et fixe le calendrier à respecter.

6.2. Transfert des applications.

Lorsque la décision d'extension est prise, le CATA maître d'œuvre transmet :

  • un exemplaire du dossier technique et un listing de chaque programme à la SDMI ;

  • la totalité des programmes, les fichiers communs éventuels ainsi qu'un exemplaire du dossier technique et du dossier d'exploitation aux trois autres CATA et au SACA si l'application concerne cet organisme.

6.3. Assistance technique.

Le CATA maître d'œuvre apporte son assistance technique aux trois autres CATA ou au service administratif du commissariat de l'air (SACA), sur le site même de l'exploitation, pour la première mise en œuvre de l'application.

7. Exécution des applications.

7.1. Recueil et transmission des informations à traiter.

Toutes les parties prenantes de l'informatique répartie (DCCA, DRCA, SACA, CATA, éléments des bases aériennes placés sous l'autorité du commissaire de base) doivent concourir au recueil, à la vérification et à la transmission des informations dans les délais et les conditions fixés par notes particulières.

7.2. Saisie. Contrôle. Traitement des informations.

Chaque CATA (ou le SACA) est responsable de cette phase pour ce qui le concerne. Il organise son activité selon ses moyens en tenant compte des particularités régionales ou locales. Il peut exiger des bases abonnées, par délégation du directeur régional, le respect des dates de transmission des faits de gestion élémentaires.

7.3. Diffusion des résultats.

La diffusion des résultats dans les délais prescrits aux différentes parties intéressées par une application est effectuée sous la responsabilité de chaque CATA (ou du SACA).

7.4. Compte rendu d'activité.

Chaque CATA est tenu d'adresser mensuellement à la D.C.C.A./S.D.M.I. un compte rendu d'activité dont la forme est définie par note particulière.

Un compte rendu sur les difficultés d'exploitation éventuelles est à adresser conjointement à la direction régionale du commissariat de l'air (DRCA) et à la SDMI.

8. Maintenance des applications.

8.1. Maintenance des programmes.

La modification des programmes est en principe du ressort du CATA maître d'œuvre. Les autres CATA (ou SACA) sont tenus de mettre en application sans délai toute nouvelle version de programme écrite par le CATA maître d'œuvre.

  19.1. Modifications correctives.

Ces modifications sont consécutives à l'évolution de la réglementation ; elles doivent être effectuées par le CATA maître d'œuvre dès qu'elles sont nécessaires ; à cet effet, ce dernier doit se tenir constamment au courant de l'évolution de la réglementation.

  19.2. Modifications d'adaptation.

Elles proviennent de cas particuliers non prévus par l'analyse. Chaque CATA découvrant un de ces cas doit en informer sans délai le CATA maître d'œuvre. En cas d'urgence les CATA non maîtres d'œuvre peuvent eux-mêmes procéder à une modification provisoire du programme mais ils devront en rendre compte selon la procédure prévue par la note n40233/DEF/DCCA/SDMI du 24 mars 1981 (n.i. BO) et, obligatoirement, adopter la version du CATA maître d'œuvre lorsque celui-ci aura procédé aux modifications nécessaires.

  19.3. Modifications de perfectionnement.

Chaque partie prenante dans une application peut demander une amélioration des programmes ; cette demande doit être exprimée auprès du CATA de rattachement. Ce dernier transmettra si nécessaire la demande au CATA maître d'œuvre en joignant son avis sur la modification préconisée.

  19.4. Modifications pour des besoins particuliers.

Chaque CATA peut écrire ou modifier des programmes d'édition pour répondre à des exigences d'organismes extérieurs à l'armée de l'air (TPG, URSSAF, …). Les principes à respecter dans ce cas font l'objet d'une note particulière.

8.2. Maintenance du dossier technique.

Le dossier technique doit être mis à jour lors de chaque modification de programme.

La rédaction des documents de mise à jour est de la responsabilité du CATA maître d'œuvre. Au reçu de ces documents les trois autres CATA, le SACA éventuellement et la SDMI doivent modifier l'exemplaire du dossier technique qu'ils détiennent.

L'exemplaire détenu par la SDMI constitue le dossier de référence de l'application, telle qu'elle doit être mise en œuvre dans les quatre CATA.

8.3. Maintien de l'homogénéité de l'application.

Afin de maintenir l'uniformité des applications, la DCCA coordonne l'activité des quatre CATA et du SACA.

A ce titre, elle doit être :

  • informée de tout événement et de toute décision prise au niveau régional ou local susceptibles d'avoir une incidence sur le fonctionnement des applications de l'informatique répartie ;

  • destinataire de tout document émanant des directions régionales du commissariat ou des CATA et intéressant ce domaine.

9. Moyens.

9.1. Contenu

La DCCA fixe les règles générales d'organisation et de fonctionnement de l'informatique répartie ainsi que les moyens à mettre en place.

9.2. Moyens en personnel.

La DCCA définit les moyens en personnel informaticien à mettre en place dans les CATA et assure le suivi de leur formation ; elle organise la préparation des actions pour la sensibilisation et l'information du personnel concerné par les applications.

Les CATA expriment leurs besoins en personnel auprès de la DCCA.

9.3. Moyens en matériels.

La DCCA est responsable de la réalisation et de la mise en place des matériels suivants : ordinateur, périphériques (consoles, unités de disques, imprimantes…), ameublement informatique (armoires ignifugées, de rangement…) matériels d'exploitation (déliasseuse, massicot) et supports magnétiques (disques, bandes) et des imprimés ou papier « en continu ».

Les CATA expriment leurs besoins en matériels ci-dessus auprès de la DCCA. Par contre, ils procèdent eux-mêmes sur leurs crédits propres, à la réalisation des petites fournitures informatiques (disquettes, rubans encreurs, de nettoyage, etc…).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division aérienne, directeur central du commissariat de l'air,

J.-L. BAJARD.

Annexe

ANNEXE.