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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à la fabrication, au commerce, à l'acquisition, à la détention et à l'utilisation de moyens de cryptologie destinés à des fins professionnelles ou privées sur le territoire national.

Du 18 février 1986
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 2 juillet 1990 (n.i. BO ; JO n° 164 du 18 juillet 1990, p. 8498). , Arrêté du 1er octobre 1990 (BOC, p. 3506) NOR PRMX9000122A.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 1365.

LE PREMIER MINISTRE,LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET,LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,LE MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES,LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION,LE MINISTRE DU REDÉPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR,LE MINISTRE DESPTT, ETLE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME.

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) et notamment son article premier ;

Vu l'article 79-2 du code pénal ;

Vu le code des PTT, et notamment ses articles L. 32, L. 33, L. 35, L. 39 nouveau, L. 40, L. 89, L. 94, L. 96, D. 442 et D. 464 ;

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 (2) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment ses articles 1er, 2, 5, 6, 8, 11, 12 et 13 ;

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 (3) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 (4) relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret 55-965 du 16 juillet 1955 (5) portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ;

Vu le décret no 64-800 du 29 juillet 1964 (6) relatif à l'organisation des transmissions pour la conduite de la défense ;

Vu le décret no 73-364 du 12 mars 1973 (7) modifié relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'arrêté du 2 avril 1971 (8) fixant le régime des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à procédure spéciale d'exportation et les dérogations à cette procédure ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1973 (8) relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés ;

Vu l'arrêté d'application au ministère des PTT (à l'exception de télédiffusion de France) de l'article 6 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif et fiscal, no 3228 du 10 décembre 1981 du ministre chargé des PTT.

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

(Modifié : arrêtés du 2 juillet 1990 et du 1er octobre 1990)

Les moyens de cryptologie visés par le présent arrêté sont les moyens définis à l'article premier du décret du 12 mars 1973, modifié par le décret du 18 février 1986 susvisé, et destinés à des fins professionnelles ou privées sur le territoire national.

Ne sont pas inclus dans ces moyens :

Les cartes à microprocesseur qui ne permettent pas par elles-mêmes, c'est-à-dire sans recourir à un dispositif cryptologie externe, d'assurer la confidentialité des communications.

Art. 2.

 

La décision relative à la demande d'autorisation de fabriquer ou de faire commerce de ces moyens de cryptologie est notifiée par le ministre chargé des PTT.

Elle peut prendre la forme d'une acceptation, d'un refus ou d'une exclusion du régime des matériels de guerre.

Art. 3.

 

Tout titulaire de l'autorisation de fabriquer ou de faire commerce visée à l'article 2 doit tenir un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police compétent ou à défaut par le commandant de brigade de gendarmerie.

Sur ce registre dont les feuillets sont conformes au modèle annexé au présent arrêté sont inscrits, sans blanc ni rature, les moyens de cryptologie mis en fabrication, réparation, achetés, vendus, loués ou détruits.

Le ministre chargé des PTT fait collationner le registre spécial avec les pièces justificatives qu'il détient.

Art. 4.

 

  1. Tout titulaire de l'autorisation de fabriquer ou de faire commerce visée à l'article 2 doit, avant de céder à quelque titre que ce soit un moyen de cryptologie à un usager :

  • a).  Se faire présenter par le demandeur une pièce d'identité.

  • b).  Transmettre au ministre chargé des PTT la demande d'autorisation spéciale prévue à l'article 5 ci-après.

  2. Le fabricant ou commerçant ne peut effectuer la cession qu'au reçu de l'autorisation spéciale accordée au demandeur ; il est tenu de l'inscrire sur le registre spécial prévu par l'article 3.

  3. Toute personne désirant céder, à quelque titre que ce soit, un moyen de cryptologie est tenue d'en informer, au préalable, le ministre chargé des PTT.

Le cédant devra s'assurer de l'identité du cessionnaire et devra mentionner celle-ci dans sa déclaration. Il ne pourra effectuer la cession qu'au profit d'un cessionnaire titulaire de l'autorisation spéciale définie à l'article 5 ci-après et devra mentionner dans sa déclaration le numéro de cette autorisation spéciale.

Art. 5.

 

L'acquisition, la détention et l'utilisation d'un moyen de cryptologie, destiné à des fins professionnelles ou privées sur le territoire national et autorisé suivant les dispositions de l'article 2 sont subordonnées à une autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé des PTT au profit d'un usager, personne morale ou physique.

Art. 6.

 

L'autorisation spéciale prévue à l'article 5 ne pourra pas être accordée pour un usage destiné à dissimuler la teneur des communications échangées entre :

  • les stations radio-électriques privées de la troisième catégorie définie à l'article D. 464 du code des PTT (radio-amateurs) ;

  • les émetteurs-récepteurs utilisant les « canaux banalisés » ;

  • toutes stations radio-électriques privées non autorisées conformément à l'article L. 89 du code des PTT.

Art. 7.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 01 octobre 1990 .)

Les moyens exclus du régime des matériels de guerre peuvent être acquis, détenus et utilisés librement sauf pour les usages décrits à l'article 6 ci-dessus. La décision visée à l'article 2 précise, lorsque le moyen considéré est exclu du régime des matériels de guerre, s'il reste ou ne reste pas soumis aux dispositions de l'article 11 ci-dessous.

Art. 8.

 

  1. Les représentants des ministères intéressés peuvent, dans le cadre des lois et règlements, procéder à toute vérification et effectuer tout prélèvement nécessaire pour s'assurer du respect des prescriptions du présent arrêté.

  2. Lorsqu'elle procède à de tels contrôles, l'administration ne peut être tenue pour responsable du mauvais fonctionnement des installations et appareils. Ceux-ci sont réalisés sous l'entière responsabilité du constructeur du matériel, de l'installateur et de l'utilisateur, chacun pour ce qui le concerne.

Art. 9.

 

Les autorisations visées à l'article 2 et à l'article 5 ci-dessus peuvent être révoquées à tout instant, en cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires ou pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.

Art. 10.

 

Tous les documents relatifs au traitement des demandes d'autorisation de fabriquer, faire commerce, acquérir, détenir, utiliser des moyens de cryptologie visés par le présent arrêté sont couverts par l'arrêté no 3228 du 10 décembre 1981 (9) du ministre chargé des PTT pris en application de l'article 6 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.

Art. 11.

 

(Nouvelle rédaction : arrêté du 01 octobre 1990 .)

Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie visés à l'article premier restent soumises aux procédures définies par le décret du 12 mars 1973, modifié par le décret du 18 février 1986 susvisé, le décret du 16 juillet 1955 susvisé portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre, l'arrêté du 2 avril 1971 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation, l'arrêté du 12 mars 1973 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés.

Art. 12.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Contenu.

 

Le Premier ministre,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la défense,

Paul QUILES.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.

Le ministre des relations extérieures,

Roland DUMAS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Pierre JOXE.

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

Edith CRESSON.

Le ministre des PTT

Louis MEXANDEAU.

Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,

Michel CREPEAU.

Figure 1. REGISTRE SPECIAL.

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