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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des écoles de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.

Du 11 octobre 2012
NOR D E F D 1 2 3 6 8 4 3 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 20 avril 1998 (n.i. BO, JO n° 133 du 11 juin 1998, p. 8837).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.5.2.1.1.

Référence de publication : BOC n°5 du 25/1/2013

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23. ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2006 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ;

Vu le récépissé n° 1554736 v 0 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 octobre 2012,

Arrête :

Art. 1er.

 

Il est créé au ministère de la défense, à la direction des ressources humaines de l'armée de terre, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion des élèves » et dont la finalité est la gestion des écoles relevant de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.

Art. 2.

 

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

  • à l'identité des élèves, des stagiaires, des professeurs, des visiteurs, des permanents et des fournisseurs ;
  • à la vie personnelle, en liaison avec la scolarité, des élèves, des stagiaires et des permanents ;
  • à la situation militaire des élèves et des stagiaires ;
  • à la vie professionnelle des élèves, des stagiaires, des professeurs, des visiteurs et des permanents ;
  • aux informations d'ordre économique et financier ;
  • à la santé des élèves, des stagiaires et des permanents : renseignements médico-administratifs ;
  • à la consommation d'autres biens et services des élèves, des stagiaires, des professeurs et des permanents ;
  • aux déplacements des personnes.

Art. 3.

 

La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel ainsi enregistrées est limitée à trois ans après le départ des élèves et des stagiaires, à un an après le départ des personnels permanents et des professeurs et à un an pour les visiteurs.

Les données d'identification relatives à la plate-forme décrochage sont conservées deux ans.

Art. 4.

 

Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

  • les personnels, les élèves, les stagiaires, les visiteurs et les permanents des écoles ;
  • les directions de l'administration et de formation des écoles ;
  • les centres territoriaux de traitement d'administration et de comptabilité ;
  • les fournisseurs ;
  • les universités ;
  • les organismes d'administration des personnels civils et militaires ;
  • le rectorat, pour les informations relatives à l'identité et pour les données d'identification relatives à la plate-forme décrochage, à la vie personnelle et professionnelle et aux informations d'ordre économique et financier ;
  • les missions locales, pour les informations relatives à l'identité et pour les données d'identification relatives à la plate-forme décrochage ;
  • les coordonnateurs départementaux, pour les informations relatives à l'identité et pour les données d'identification relatives à la plate-forme décrochage ;
  • l'inspection académique, pour les informations d'ordre économique et financier ;
  • le ministère chargé de l'éducation nationale, pour les informations relatives à l'identité et pour les données d'identification relatives à la plate-forme décrochage ;
  • les services académiques du ministère chargé de l'éducation nationale, dans le cadre des opérations de maintenance informatique.

Art. 5.

 

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39. et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, sous-direction de la formation des écoles, 14, rue Saint-Dominique, 75700 Paris SP 07.

Art. 6.

 

L'arrêté du 20 avril 1998 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des écoles du commissariat de l'armée de terre est abrogé.

 

Art. 7.

 

Le directeur des ressources humaines de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 octobre 2012.


Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au major général de l'armée de terre et sous-chef d'état-major « performance-synthèse »,

J.-P. BOSSER.