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état-major de la marine : bureau « réformes, organisation et affaires juridiques »

INSTRUCTION N° 53/DEF/EMM/ROJ relative aux procédures d'enquêtes à mettre en œuvre en cas d'évènement grave ou important - enquêtes de commandement.

Du 08 février 2013
NOR D E F B 1 3 5 0 2 5 9 J

Référence(s) :

Voir annexe V.

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 53/DEF/EMM/ORJ du 25 juin 2010 relative aux procédures d'enquêtes à mettre en oeuvre en cas d'évènement grave ou important - Enquêtes de commandement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  140.5.

Référence de publication : BOC n°13 du 14/3/2013

1. Objet de l'instruction.

Un événement ayant de graves conséquences matérielles ou humaines doit faire l\'objet :

  • d\'une part, d\'une information des autorités gouvernementales et militaires (1) ;

  • d\'autre part, de procédures d\'enquêtes de commandement, technique ou judiciaire.

Ces deux démarches sont indépendantes l\'une de l\'autre car leurs objectifs diffèrent.

La présente instruction traite des enquêtes de commandement.

Cette instruction ne traite pas des enquêtes techniques, qui relèvent des bureaux enquêtes accident défense (BEAD) mer, air et transport terrestre, ni des enquêtes judiciaires, ni encore des expertises techniques indépendantes menées par les services de soutien de la marine ou interarmées pour leurs propres besoins.

Le commandant de la formation est le maillon essentiel dans le déclenchement des enquêtes et notamment le recueil immédiat des déclarations et des éléments qui pourront servir, par la suite, à établir les causes et les responsabilités des acteurs ainsi que les droits éventuels des personnes victimes d\'un préjudice. Il doit agir avec célérité et en toute objectivité, en ayant conscience que l\'autorité judiciaire peut demander communication des rapports d\'enquêtes au titre d\'une enquête judiciaire. Un soin tout particulier doit donc être apporté à leur rédaction.

Cette instruction rappelle également les autres types d\'enquêtes existantes, dont la mise en œuvre respecte des procédures spécifiques.

2. ENQUÊTES DE COMMANDEMENT.

Les enquêtes de commandement ont pour but de rassembler les éléments permettant d\'établir les faits, les circonstances et surtout les causes d\'un événement avec exactitude, précision et objectivité, pour :

  • faire la lumière sur l\'événement ;

  • proposer des mesures conservatoires à prendre immédiatement ;

  • proposer les mesures propres à éviter le renouvellement d\'événements semblables ;

  • fournir au commandement les éléments nécessaires (fautes ou erreurs commises, éventuelles circonstances atténuantes) pour établir les responsabilités ;

  • fournir des éléments d\'appréciation aux autorités [chef d\'état-major de la marine (CEMM), chef d\'état-major des armées (CEMA) et le ministre de la défense] en cas de procédures judiciaire ou administrative consécutives à l\'événement.

Il existe trois types d\'enquête, appelés enquête type A, B et C et classés en fonction de l\'autorité qui a le pouvoir de les déclencher.

Sans préjuger du déclenchement d\'une enquête de police judiciaire ou d\'une expertise technique, relève de la procédure d\'enquête tout événement relatif à des accidents, des incidents ou des actes répréhensibles ayant des conséquences matérielles, financières, médiatiques ou humaines.

La présente procédure des enquêtes de commandement s\'applique dans les formations de la marine. Elle s\'applique également au cas par cas, sous réserve de l\'accord préalable des autorités concernées, dans des formations extérieures à la marine, dès lors que des éléments ou des personnels de la marine sont seuls en cause. Dans ce dernier cas et à défaut d\'instruction spécifique interarmées, cette procédure s\'applique en ajoutant dans les destinataires la chaîne hiérarchique dont ces formations dépendent.

La procédure des enquêtes de commandement s\'applique également pour la gendarmerie maritime (2) et pour le personnel civil de la marine.

Certains événements peuvent donner lieu concomitamment à d\'autres types d\'enquêtes, menées selon un rythme qui leur est propre :

  • les événements nautiques ;

  • les événements mettant en cause des aéronefs ;

  • les événements concernant des véhicules spécifiques du ministère de la défense ;

  • les accidents dus aux armes, munitions et explosifs ;

  • les accidents ou incidents nucléaires ;

  • les accidents survenus au personnel ;

  • les accidents de plongée ;

  • les accidents de parachutage et de largage.

Toute enquête judiciaire, portée à la connaissance du commandement, donne lieu à une enquête de commandement. Cet automatisme s\'applique de facto en cas de décès par suicide ou en cas d\'acte auto-agressif.

Une enquête de commandement se distingue de toute enquête ou expertise technique, pouvant être menée par ailleurs et dont la durée est souvent incompatible avec celle dévolue aux enquêtes de commandement. À des fins de cohérence, les principales conclusions des deux procédures sont échangées entre autorités de rattachement concernées, en informant l\'inspection de la marine nationale (IMN).

Rôle des autorités de rattachement.

Dans la présente instruction sont désignés comme autorité de rattachement, les autorités organiques, les commandants maritimes à compétence territoriale, les commandants de base de défense (3), les directeurs de service et le directeur du personnel militaire de la marine.

Elles sont chargées de suivre les enquêtes de commandement, de clore ou de se prononcer sur la clôture de l\'enquête mais aussi de s\'assurer du suivi des plans d\'actions qui en découlent.

Dossier d\'enquête.

Le dossier d\'enquête est constitué de l\'ensemble des documents (compte-rendu initial, compte-rendu complémentaire et ses pièces jointes, rapport, avis, clôture, suites disciplinaires, etc.) traitant de l\'événement. Il est conservé par l\'autorité de rattachement.

Rôle de l\'inspecteur de la marine nationale.

L\'inspecteur de la marine nationale est le garant du respect des principes, de la procédure, de la cohérence d\'ensemble des enquêtes de commandement et de leur traçabilité.

À ce titre, il est destinataire de toute correspondance relative aux enquêtes de commandement, depuis leur déclenchement jusqu\'à l\'aboutissement du plan d\'actions qui en découle. Il reçoit copie des résultats d\'expertises techniques menées sur des faits relevant d\'enquêtes de commandement.

L\'inspecteur de la marine nationale :

  • conseille en tant que de besoin l\'enquêteur ou l\'autorité de rattachement pour les enquêtes de type A ;

  • analyse les rapports d\'enquêtes de type B et les avis des autorités sollicitées, afin de formuler un avis quant à la suite à donner par le CEMM et l\'autorité de rattachement (clôture ou déclenchement d\'une enquête de type C) ;

  • suit l\'état d\'avancement des plans d\'actions découlant des enquêtes de type B et, le cas échéant, relance les autorités concernées ;

  • rend compte chaque trimestre, au major général de la marine, des résultats du suivi des enquêtes de commandement ;

  • établit, au profit du CEMM, un bilan semestriel des plans d\'actions consécutifs aux enquêtes de type C ;

  • est destinataire de toute correspondance relatives aux enquêtes de commandement y compris pour ce qui concerne les sanctions disciplinaires ou professionnelles.

Par ailleurs, l\'IMN peut proposer au CEMM :

  • de demander à une autorité de rattachement de déclencher une enquête de type B ;

  • un arbitrage s\'il y a désaccord entre deux autorités, notamment sur le plan d\'actions.

2.1. Enquêtes de commandement de type A.

L\'enquête de type A a pour objectif de relever les faits, en réunissant le plus rapidement possible toutes les informations, même éphémères, sur l\'événement. En cas de décès, les documents réunis sont susceptibles de servir, le cas échéant, à informer ultérieurement la famille et pourront être joints au dossier de l\'enquête judiciaire, sur réquisition.

2.1.1. Déclenchement.

Elle est déclenchée par le commandant de la formation, de sa propre initiative ou sur ordre de son autorité de rattachement, dans un délai maximum de 24 heures à partir de la survenance ou de la constatation des faits.

2.1.2. Exécution.

Le commandant de la formation effectue l\'enquête lui-même ou désigne un enquêteur en fonction de sa compétence et, si possible, de sa neutralité vis-à-vis de l\'événement.

Secondé le cas échéant dans sa tâche par un ou plusieurs adjoints, l\'enquêteur évalue les dommages apparents et, pour ce faire, s\'efforce de ne pas modifier les lieux de survenance de l\'événement.

En tant que de besoin, l\'enquêteur peut demander une expertise technique à toute autorité compétente (cf. point 4.10.).

2.1.3. Compte-rendu d'enquête.

Dans les vingt-quatre heures suivant le déclenchement de l\'enquête, un message de compte-rendu initial est envoyé (cf. annexe II.). L\'information rapide des destinataires de ce message prime sur l\'exhaustivité des informations demandées. Il peut servir également de compte-rendu complémentaire sauf avis contraire de l\'autorité de rattachement.

Dans les dix jours ouvrés, le commandant de la formation adresse à son autorité de rattachement un compte-rendu complémentaire (cf. annexe II.), sauf si celle-ci a clos l\'enquête à l\'issue du compte-rendu initial.

Un dossier d\'enquête comprenant les comptes-rendus et toutes les autres pièces utiles doit être constitué. Il est alors adressé à l\'autorité de rattachement.

2.1.4. Clôture d'enquête.

À la réception du compte-rendu initial ou complémentaire, l\'autorité de rattachement clôt l\'enquête par message (cf. annexe II.), dans un délai maximum de quatre semaines, ou déclenche une enquête de type B.

2.1.5. Suites.

Le suivi du plan d\'actions est assuré par l\'autorité ayant ordonné l\'enquête qui en effectue, à compter de la date de clôture, un bilan semestriel jusqu\'à son aboutissement. Ce bilan est adressé à l\'autorité de rattachement.

2.2. Enquête de commandement de type B.

En fonction de l\'importance ou de la gravité de l\'événement, cette enquête peut être conduite soit par un officier enquêteur soit par une commission d\'enquête composée au maximum de trois membres désignés par l\'autorité déclenchant l\'enquête en accord avec les autres autorités éventuellement concernées. Dans ce cas, ces autorités doivent se concerter sur l\'intérêt de faire plusieurs enquêtes.

2.2.1. Déclenchement.

L\'enquête de type B est déclenchée à l\'initiative de l\'autorité de rattachement de la formation :

  • dès lors que la gravité ou la complexité des faits l\'exige ; dans ce cas elle doit être déclenchée dans un délai maximum de trois jours ouvrés à partir de la survenance ou de la constatation des faits ou de la réception du compte-rendu initial de l\'enquête de type A ;

  • si les conclusions de l\'enquête de type A méritent d\'être approfondies ou si plusieurs autorités peuvent être concernées.

Le modèle de message de déclenchement est détaillé en annexe III.

2.2.2. Exécution.

L\'autorité de rattachement désigne l\'officier enquêteur dont le grade ou l\'ancienneté est supérieure à celle du commandant de la formation concernée.

Si une commission d\'enquête est réunie, le président de cette commission d\'enquête est un officier général ou supérieur de la marine en activité d\'une ancienneté supérieure à celle du commandant de la formation concernée.

Lorsque l\'enquête est ordonnée pour un événement au cours duquel du personnel a subi un préjudice ou dès lors qu\'un contentieux administratif, pénal ou judiciaire peut subvenir, un commissaire d\'ancrage d\'armée « marine » est membre de cette commission.

En tant que de besoin, l\'enquêteur peut demander une expertise technique à toute autorité compétente (cf. point 4.10.).

2.2.3. Rapport d'enquête.

Le modèle du rapport d\'enquête de type B est détaillé en annexe III.

Il est adressé trois semaines après le déclenchement de l\'enquête aux destinataires précisés dans l\'annexe III.

L\'autorité ayant ordonné l\'enquête transmet le rapport d\'enquête aux autorités concernées pour recueillir leur avis, en particulier lorsque des recommandations sont faites. Les autorités saisies y répondent dans un délai de trois semaines, en mettant l\'IMN en copie de leur réponse.

Dans le cas particulier où l\'autorité ayant déclenché l\'enquête et les autorités sollicitées n\'ont pas une position partagée sur le plan d\'actions, ce dernier est soumis à l\'arbitrage du CEMM.

2.2.4. Clôture.

Au vu du rapport d\'enquête, et des réponses formulées par les différentes autorités concernées, l\'autorité ayant ordonné l\'enquête dispose de deux semaines pour clore l\'enquête. La lettre de clôture est adressée aux destinataires précisés en annexe III.

L\'IMN dispose alors d\'un délai de deux semaines pour éventuellement émettre un avis, adressé au CEMM, sur la lettre de clôture.

2.2.5. Suites.

Le suivi du plan d\'actions est assuré par l\'autorité ayant ordonné l\'enquête qui en effectue, à compter de la date de clôture, un bilan semestriel jusqu\'à son aboutissement. Ce bilan est adressé aux destinataires de la lettre de clôture.

2.2.6. Enquête relative à l'exercice du commandement.

Les autorités dont dépendent organiquement les formations visées dans l\'arrêté cité en référence b) et, outre-mer, les commandants supérieurs (COMSUP) ou les commandants des forces (COMFOR) peuvent faire procéder à toute enquête qu\'ils jugent utiles sur la façon dont les commandants placés sous leurs ordres appliquent leurs instructions ou remplissent leurs missions.

Lorsqu\'un élément de force maritime est placé sous l\'autorité d\'un commandant opérationnel, ce dernier peut demander à l\'autorité dont dépend organiquement le commandant de la formation le déclenchement d\'une enquête relative à l\'exercice du commandement.

Les enquêtes relatives à l\'exercice du commandement prennent la forme des enquêtes de type B, avec les adaptations suivantes :

  • le rapport d\'enquête n\'est transmis qu\'à la seule autorité qui a désigné l\'officier enquêteur ou la commission d\'enquête et doit décider des mesures à prendre et des suites à donner ;

  • l\'enquête relative à l\'exercice du commandement est exploitée par la seule autorité qui l\'a prescrite ; si celle-ci le juge toutefois opportun, l\'enquête peut être transmise pour suite à donner à la direction du personnel militaire de la marine ou à une autorité supérieure ou transverse.

2.3. Enquête de commandement de type C.

Cette enquête est conduite par une commission d\'enquête dans les deux cas de figure suivants :

  • dès lors que la gravité ou la complexité des faits l\'exigent ;

  • si les conclusions de l\'enquête de type B méritent d\'être approfondies.

2.3.1. Déclenchement.

L\'enquête de type C est déclenchée (4) par le CEMM ou l\'IMN par délégation, par message, dans lequel sont désignés le président et les membres de la commission d\'enquête (cf. annexe III.).

Lorsqu\'elle est motivée par la complexité ou la gravité des faits, elle doit être déclenchée dans un délai maximum de trois jours ouvrés à partir de la survenance ou de la constatation des faits ou de la réception du compte-rendu initial de l\'enquête de type A.

2.3.2. Exécution.

Composée d\'au moins quatre membres, la commission d\'enquête comprend notamment :

  • un officier général ou supérieur de la marine en activité, président, d\'une ancienneté supérieure à celle du commandant de la formation concernée ;

  • deux officiers de la marine en activité, membres, du même grade que le commandant de la formation.

L\'un des membres de cette commission est un commissaire d\'ancrage d\'armée « marine » lorsque l\'enquête est ordonnée pour un événement au cours duquel du personnel a subi un préjudice ou est susceptible d\'être impliqué pénalement.

En tant que de besoin, le président de la commission d\'enquête peut demander une expertise ou un avis technique à toute autorité relevant du chef d\'état-major des armées (autorités organiques ou territoriales, directions).

2.3.3. Rapport d'enquête.

Le modèle du rapport d\'enquête de type C est détaillé en annexe III.

Il est adressé au plus tard huit semaines après le déclenchement de l\'enquête aux destinataires précisés en annexe III.

L\'IMN transmet le rapport d\'enquête aux autorités concernées pour recueillir leur avis, en particulier lorsque des recommandations sont faites. Celles-ci y répondent dans un délai de trois semaines.

2.3.4. Clôture.

Sauf cas particulier, l\'IMN clôt, par délégation du CEMM, les enquêtes de type C.

Au vu du rapport d\'enquête, et des réponses formulées par les autorités ayant été sollicitées, l\'IMN dispose alors de quatre semaines pour clore l\'enquête. La lettre de clôture est adressée aux destinataires précisés en annexe III.

2.3.5. Suites.

Le suivi du plan d\'actions est assuré par l\'IMN, en tant qu\'autorité investie du pouvoir de clore l\'enquête, qui en effectue, à compter de la date de clôture, un bilan semestriel jusqu\'à son aboutissement. Ce bilan est adressé au CEMM ainsi qu\'aux destinataires de la lettre de clôture.

3. Sanctions.

Indépendamment des sanctions pénales qu\'elles peuvent entraîner, les fautes mises en évidence peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles dès lors qu\'elles sont clairement établies.

Si les conclusions de l\'enquête mettent en évidence des fautes professionnelles, la convocation du conseil d\'examen des faits professionnels doit être envisagée.

Les demandes éventuelles de sanctions ne doivent pas apparaître dans les transmissions du compte-rendu ou du rapport d\'enquête mais faire l\'objet de correspondances séparées ; seules apparaissent dans les transmissions les références de ces demandes. Pour leur part, les autorités investies du pouvoir disciplinaire font connaître au cabinet du CEMM (CEMM/CAB), copie à l\'état-major de la marine (EMM), bureau « pilotage » (EMM/PIL), au directeur du personnel militaire de la marine (DPMM) et à l\'IMN, par compte-rendu particulier, les sanctions demandées et infligées ou l\'absence de sanction.

4. AUTRES TYPES D'ENQUÊTES.

Simultanément à l\'enquête de commandement, d\'autres enquêtes peuvent être menées pour les domaines particuliers ci-après.

Lorsqu\'un événement implique un tiers, dans l\'hypothèse d\'une éventuelle procédure contentieuse, il importe que les comptes-rendus, rapports et pièces relatifs à ces affaires soient transmis :

  • au service local du contentieux (SLC) territorialement compétent ;

  • au bureau EMM/PIL.

4.1. Événements nautiques.

Tout événement nautique peut faire l\'objet d\'une enquête technique du BEAD-mer [référence x)]. Elle n\'a pas vocation à identifier les responsabilités mais à établir les circonstances, les causes et les recommandations de sécurité déduites.

L\'information du BEAD-mer s\'effectue :

  • directement par l\'autorité déclenchant l\'enquête de commandement ;

  • via les commandants de zone maritime pour tout événement concernant un bâtiment militaire étranger dans les eaux territoriales.

Dans le cas où une enquête de commandement et une enquête du BEAD-mer sont déclenchées sur un même événement nautique, le rapport du BEAD-mer constitue la partie technique du dossier d\'enquête de commandement. En pratique, les enquêtes de commandement et les enquêtes du BEAD-mer sont souvent menées selon un rythme différent. Dès lors, l\'officier enquêteur ou la commission d\'enquête peut, si nécessaire, afin que l\'enquête de commandement puisse être réalisée dans les délais fixés par la présente instruction, demander au BEAD-mer la transmission d\'un projet de rapport préliminaire. 

Le conseil permanent de la sécurité nautique (CPSN) et l\'amiral commandant la force d\'action navale (ALFAN) [autorité de domaine particulier (ADP) « sécurité nautique »] sont destinataires de toute correspondance relative aux enquêtes de commandement liées aux événements nautiques.

Dans le cadre de la clôture d\'une enquête liée à un événement nautique, le CPSN peut-être sollicité par l\'IMN, ALFAN/ADP/sécurité nautique et toute autorité de rattachement ayant déclenché l\'enquête.

4.2. Événements mettant en cause des aéronefs.

Tout accident et incident aérien, survenu dans le cadre d\'une activité aérienne exercée au sein des organismes du ministère de la défense, peut faire l\'objet d\'une enquête technique du BEAD-air [référence s)]. Une enquête de commandement peut être concomitamment ordonnée à une enquête aéronautique.

L\'information du BEAD-air s\'effectue :

  • par l\'autorité transmettant le compte-rendu initial d\'événement grave (5) [notification réflexe de l\'instruction citée en référence s)] ;

  • ou par l\'autorité déclenchant l\'enquête de commandement [notification réflexe de l\'instruction citée en référence s)] ;

  • ou par l\'autorité de rattachement [notification réflexe de l\'instruction citée en référence s)].

Des procédures internes à l\'autorité chargée de la force de l\'aéronautique navale (ALAVIA) peuvent être appliquées.

Le conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine (CPSA/Mar) est tenu informé de toute correspondance relative aux enquêtes liées à des événements mettant en cause des aéronefs.

4.3. Événements concernant des véhicules terrestres spécifiques appartenant au ministère de la défense.

Tout événement mettant en cause des véhicules terrestres spécifiques de la marine nationale peut faire l\'objet d\'une enquête technique du BEAD-transport terrestre (TT).

Tout incident ou accident terrestre doit être porté sans délai à la connaissance du BEAD-TT. La procédure d\'information du BEAD-TT ainsi que les véhicules concernés sont décrits dans l\'instruction citée en référence t).

4.4. Accidents dus aux armes, munitions et explosifs.

Conformément aux dispositions de l\'arrêté cité en référence f) (A), l\'inspecteur de l\'armement des poudres et explosifs (IPE) doit être informé de tout accident mortel ou grave du travail ou de service d\'origine pyrotechnique survenu à du personnel civil ou militaire de la défense (6). L\'IPE est destinataire des comptes-rendus d\'enquête.

Conformément à la lettre citée en référence oo) (7), le périmètre d\'action du BEAD-TT est étendu aux accidents graves de tir et munitions survenus au sein du ministère de la défense. Pour les accidents graves des domaines précités [et en particulier ceux correspondant aux catégories 1, 13, 15 et 16 de l\'instruction citée en référence o)], l\'information du BEAD-TT ainsi que celle du service interarmées des munitions (SIMu) s\'effectue en les ajoutant dans la liste des destinataires « pour information » des comptes-rendus initiaux des enquêtes de commandement.

4.5. Accidents ou incendies nucléaires.

Un événement lié à une arme ou à une chaufferie nucléaire, ou à son installation de soutien à terre associée peut être :

  • soit un accident ou un incident grave susceptible d\'entraîner une situation d\'urgence radiologique dans le cadre de laquelle l\'information des autorités est effectuée [références kk) (7)  et ll (7))] ;

  • soit un événement qui a eu ou aurait pu avoir des conséquences sur la sûreté nucléaire ou la protection des personnes et, à ce titre, peut nécessiter l\'information des instances de sûreté par des comptes-rendus particuliers, conformément à l\'instruction citée en référence nn) (7).

Le compte-rendu ou rapport, si une enquête de commandement est ordonnée, doit être rédigé de façon à ce que les faits techniques soient analysés séparément afin que des extraits puissent constituer le rapport spécial adressé à l\'autorité de sûreté nucléaire de la défense.

Dans ce domaine particulier, et dans toute la mesure du possible, l\'autorité ayant ordonné l\'enquête de commandement cherchera à disposer des compétences du groupe permanent de réflexion et d\'analyse (GPRA) pour les chaufferies nucléaires ou du groupe d\'acquisition et de maintien de la sûreté nucléaire (GAMSN) pour les armes. En particulier, elle pourra directement faire appel à l\'un des officiers de ces structures pour mener l\'enquête considérée.

4.6. Accidents survenus au personnel.

En cas d\'accident du travail, le contrôle général des armées, l\'inspection du travail dans les armées ou l\'inspecteur du travail en Polynésie française sont avisés du déclenchement de l\'enquête de commandement.

Celle-ci peut être complétée par une enquête conduite selon les prescriptions des textes cités en référence e) à n).

Lorsque l\'enquête de commandement a trait à la santé et à la sécurité du travail (SST), l\'autorité de coordination pour les affaires nucléaires, la prévention et la protection de l\'environnement dans la marine, ou son représentant, peut être amenée à participer, en qualité de membre, à la commission d\'enquête constituée.

4.7. Accidents de parachutage ou de largage.

L\'enquête de commandement est complétée par une enquête conduite selon les prescriptions du texte cité en référence u) (7).

4.8. Accidents relatifs à la plongée humaine.

L\'enquête conduite selon les prescriptions du texte cité en référence pp) (7) et dont l\'inspecteur général des armées « marine » (IGAM) et l\'IMN sont destinataires, est éventuellement complétée par une enquête de commandement.

4.9. Événements donnant lieu à une enquête de police judiciaire.

Une enquête de police judiciaire peut être déclenchée sur demande de l\'autorité militaire ou à l\'initiative du parquet ou de la gendarmerie compétente (annexe V. - point 1.).

Dans tous les cas, le déclenchement immédiat et simultané d\'une enquête de type A permettra de recueillir l\'ensemble des faits et témoignages, notamment loin du port-base.

L\'enquête judiciaire peut placer l\'officier enquêteur dans l\'impossibilité de conduire son enquête de commandement :

  • si cette impossibilité est totale, l\'officier enquêteur en rend compte à son autorité de rattachement qui statue sur les suites à donner (annulation ou report de l\'enquête de commandement) ;

  • si cette impossibilité est partielle, l\'officier enquêteur en rend compte à son autorité de rattachement et poursuit néanmoins son enquête. Son rapport doit mentionner les limites induites par l\'enquête judiciaire. L\'autorité de rattachement statue sur les suites à donner (complément d\'enquête à réaliser ou clôture).

4.9.1. Cas de déclenchement d'une enquête de police judiciaire.

Pour les accidents (humains ou de matériels), une enquête de police judiciaire doit être déclenchée chaque fois qu\'un événement entraîne l\'une des conséquences suivantes :

  • décès, quelle qu\'en soit la cause apparente ;

  • possibilité de mise en cause de la responsabilité du commandement ;

  • accident grave (blessure ou coup occasionné par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements) ;

  • blessure ou dommage graves à des tiers étrangers à la défense ;

  • dégradation volontaire de matériels militaires ;

  • infractions réprimées par le code de justice militaire ;

  • crimes ou délits constatés à l\'intérieur d\'une enceinte militaire, qu\'ils soient commis en ou hors service.

4.9.2. Demande d'enquête de police judiciaire.

Une enquête de police judiciaire est à demander :

  • pour un bâtiment en escale en métropole (hors port-base) ou dans une collectivité d\'outre-mer : à la gendarmerie maritime ou à défaut la gendarmerie départementale du port d\'escale ;

  • pour un bâtiment au port-base, en mer ou en escale à l\'étranger (sauf dans les lieux où existe une prévôté) : à la gendarmerie maritime du port-base ;

  • pour une formation stationnée ou en escale dans un lieu où existe une prévôté permanente ou temporaire : à la prévôté ;

  • dans les autres cas : prioritairement à la gendarmerie maritime ou par défaut à la gendarmerie départementale territorialement compétente.

4.10. Expertises techniques.

Lorsqu\'il n\'y a pas matière à déclencher une enquête de commandement mais que des investigations techniques sont nécessaires pour déterminer les causes d\'avaries ou d\'anomalies sur le matériel, l\'autorité investie du pouvoir d\'ordonner une enquête de commandement peut demander une expertise technique. C\'est l\'expertise technique indépendante.

Une expertise technique peut également servir à étayer sur le plan technique une enquête de commandement en cours. Elle est alors demandée soit par l\'autorité ayant ordonné l\'enquête initiale, soit par l\'IMN, soit par un service de la marine ou de la défense. C\'est l\'expertise technique complémentaire.

Les expertises techniques sont conduites :

  • soit par une autorité experte : service compétent du ministère de la défense (service de soutien de la flotte ou structure intégrée de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense, par exemple) ;
  • soit par un officier désigné pour sa compétence particulière (membre de l\'IMN, de l\'état-major du service compétent de la marine, officier spécialiste d\'un domaine particulier, etc.).

L\'autorité qui demande une expertise technique adresse sa requête par message à l\'autorité experte.

L\'autorité saisie rédige un rapport réunissant toutes les données concernant l\'événement analysé qu\'elle adresse à l\'autorité ayant demandé l\'expertise technique. Lorsqu\'il y a lieu de prescrire des actions correctives, les expertises techniques indépendantes font l\'objet d\'une lettre de clôture de la part de l\'autorité initiatrice ou de l\'EMM lorsque ces actions dépassent les attributions de l\'autorité concernée.

Dans tous les cas, l\'EMM et l\'IMN sont tenus informés des conclusions de l\'expertise.

5. PROCÉDURE PARTICULIÈRE APPLICABLE LORS DES VISITES DE BÂTIMENTS EN ESCALE.

Elle s\'applique lorsque survient un accident grave concernant une personne civile, française ou étrangère, extérieure à la défense.

Visites des familles en escale au port base ou dans un port français. Il convient de faire intervenir la brigade de gendarmerie maritime ou départementale territorialement compétente.

Visites de la population locale en escale à l\'étranger. Hors du territoire de la République française, la loi du pavillon s\'applique. Le commandant du bâtiment est investi des prérogatives que lui confie l\'article L. 211-5. du code de justice militaire sauf pour les territoires où est implantée une prévôté qu\'il conviendra de solliciter (voir point 4.9. ; annexe V. point 1.).

En tout état de cause, les autorités diplomatiques ou consulaires françaises doivent être immédiatement tenues informées.

6. ABROGATION - PUBLICATION.

L\'instruction n° 53/DEF/EMM/ORJ du 25 juin 2010 relative aux procédures d\'enquêtes à mettre en œuvre en cas d\'événement grave ou important - enquêtes de commandement est abrogée.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral,
chef d'état-major de la marine,

Bernard ROGEL.

Annexes

Annexe I. GUIDE pour les enquêtes.

1. GÉNÉRALITÉS.

Dès le déclenchement de l\'enquête, l\'officier enquêteur ou la commission d\'enquête se rendent sur les lieux et procèdent à tout acte d\'enquête nécessaire :

  • suivi du déroulé des enquêtes (enquête de type A et, le cas échéant, enquête de type B) ;

  • audition de toute personne dont le témoignage paraît utile et reconstitution la plus exhaustive et la plus exacte possible du déroulement des faits ; enregistrement systématique des dépositions écrites ;

  • réunion et examen de toute pièce jugée nécessaire à la bonne conduite de l\'enquête et notamment des documents d\'enregistrement (journaux de bord, de quart, enregistrements de cartes de navigation électronique, magnétophones, caméscopes, photographies, actes administratifs, etc.) ;

  • étude de la situation au moment de l\'événement : organisation interne, référentiel réglementaire en vigueur, ordres et consignes permanents ou occasionnels ainsi que la manière dont ils sont portés à la connaissance des exécutants ;

  • recueil des renseignements particuliers relatifs à l\'expérience du personnel et des équipes en cause dans l\'exercice de leurs fonctions et détermination des causes probables ou possibles (principales ou secondaires) des faits ;

  • le rapport d\'enquête doit faire apparaître les circonstances détaillées, la nature de l\'activité en cours et tout élément permettant, par la suite, aux instances compétentes de se prononcer, le cas échéant, sur l\'imputabilité ou la non-imputabilité au service de l\'accident ;

  • si une enquête de police judiciaire est diligentée, il importe de prendre contact - dans la mesure du possible en préalable à toute action - avec l\'officier de police judiciaire ; les investigations sur place et sur pièces ne peuvent alors avoir lieu que sur accord exprès de cette autorité et, en tout état de cause, l\'enquête de police judiciaire demeure prioritaire et indépendante des enquêtes de commandement ;

  • si une expertise technique est diligentée, il importe de prendre contact avec l\'expert concerné pour veiller à la bonne coordination des deux enquêtes.

2. Recherche des causes.

Dans un premier temps, il s\'agit de reconstituer la chronologie des faits.

Dans un deuxième temps, il s\'agit de déterminer les liens de cause à effet entre les différents faits, en s\'interrogeant systématiquement sur ce qui aurait pu (1) permettre d\'interrompre l\'enchaînement ayant conduit à l\'événement pour lequel une enquête a été déclenchée.

Dans un troisième temps, il s\'agit de s\'interroger sur l\'éventuelle existence de causes extérieures à l\'enchaînement des faits lui-même.

3. Agencement des causes.

Ayant constitué le faisceau de l\'ensemble des faits et des causes, il s\'agit de faire ressortir les éléments les plus déterminants ayant conduit à l\'événement et de les présenter de manière logique.

3.1. Arbres des causes.

Pour la catégorisation des causes, les définitions suivantes seront retenues :

  • cause initiale : tout événement, décision, organisation ou situation qui est chronologiquement à l\'origine de l\'enchaînement qui a conduit à l\'accident ou incident ;

  • cause directe : dernière action, décision ou absence de décision qui a rendu l\'accident ou l\'incident inévitable ;

  • cause concourante : tout événement, décision, organisation ou situation ayant contribué à l\'accident ou l\'incident.

3.2. Méthodologie.

Il convient de partir de l\'événement final à droite : l\'accident ou l\'incident. S\'appuyant sur la démarche présentée au point 2., on remonte le temps pour déterminer les causes (appelées également « faits antérieurs »), qui constituent les « branches de l\'arbre » :

1. on isole en premier lieu la cause directe ;

2. on analyse ensuite chacun des faits antérieurs et on retient ceux qui ont eu une incidence sur le cours des événements (causes concourantes) ;

3. on isole en dernier lieu la cause initiale ;

4. on procède alors à la vérification du raisonnement en reprenant le graphe en sens inverse de la construction : chaque fait qui se trouve à gauche doit avoir une influence sur la suite de la séquence.

 Attention : l\'étude des causes doit être distincte de celle des responsabilités, qui sont établies séparément (voir annexe III.).

Annexe II. MODÈLE DE COMPTE-RENDU INITIAL, DE COMPTE-RENDU COMPLÉMENTAIRE ET DE CLÔTURE D'ENQUÊTE DE TYPE A.

1. MESSAGE DE COMPTE-RENDU INITIAL D'ENQUÊTE DE TYPE A.

1.1. Modèle à l'usage des commandants de formation.

Origine : autorité ayant provoqué l\'enquête (généralement le commandant de formation).

Destinataires.

Pour action :

  • autorité de rattachement (autorité organique ou autorité qui clôt l\'enquête).

Pour info :

  • état-major de la marine (intéresse CEMM/CAB et EMM/PIL) (1) ;

  • inspection de la marine nationale ;

  • autorités expertes dans le domaine concerné (autorités organiques et transverses).

  • éventuellement :

    • antenne locale de l\'inspection du travail dans les armées, en cas d\'accident du travail mortel ou très grave ;

    • commandant maritime à compétence territoriale et commandant de la base de défense concerné en cas de suite judiciaire ;

    • bureau enquête accident compétent (si besoin) ;

    • direction centrale et locale du service de soutien de la flotte (pour les événements techniques intéressant les unités navigantes) ;

    • structure intégrée de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense (pour les événements techniques aéronautiques) ;

    • service local du contentieux si le ministère de la défense a subi un préjudice.

Mot-clé d\'attribution (MCA) : ENQUÊTE/XXX (ou MCA CONF/PERS si le message a une mention de confidentialité spécifique).

Objet : compte-rendu initial d\'enquête de commandement de type A.

Texte : (préciser le libellé des rubriques dans le message).

A) Quand ? (date, heure et lieu de l\'événement).

B) Quoi ? (nature de l\'événement).

C) Où ? (formation et service concernés).

D) Qui ? (personnel et/ou matériel en cause).

E) Officier enquêteur, affectation.

F) Comment ? (circonstances succinctes).

G) Causes connues ou supposées. Préciser ici les causes initiales, directes, et concourantes.

H) Conséquences (humaines, matérielles, opérationnelles, financières et médiatiques).

I) Mesures prises (mentionner systématiquement si une enquête judiciaire est déclenchée).

J) Compte-rendu complémentaire. Préciser si un compte-rendu complémentaire sera rédigé.

1.2. Modèle à l'usage des autorités de rattachement.

Si l\'enquête est déclenchée à l\'initiative de l\'autorité de rattachement et non à celle du commandant de formation, le message de déclenchement prend la forme suivante :

origine : autorité de rattachement de la formation concernée.

Destinataires.

Pour action : commandant de la formation concernée.

Pour info : idem à ceux définis au point 1.1.

MCA : ENQUÊTE/XXX (ou MCA CONF/PERS si le message a une mention de confidentialité spécifique).

Objet : déclenchement d\'enquête de commandement de type A.

Texte : texte libre ordonnant l\'enquête et précisant a minima la date de l\'événement, sa nature et ses conséquence connues.

2. COMPTE-RENDU COMPLÉMENTAIRE D'ENQUÊTE DE TYPE A.

2.1. Destinataires.

Destinataire pour action : autorité de rattachement.

Destinataires pour information (a minima) :

  • inspection de la marine nationale ;

  • autorités expertes dans le domaine concerné (autorités organiques et transverses) ;

  • toute autorité concernée selon la nature de l\'événement.

2.2. Format du texte de compte-rendu complémentaire d'enquête de commandement de type A.

A. Nature de l\'événement :

- description succincte de l\'événement avec ses principales conséquences.

B.  Description des circonstances et des faits :

- description chronologique des faits ;

- synthèse des déclarations.

C.  Analyse des causes :

- cause initiale, cause directe, causes concourantes.

D. Analyse des facteurs humains (formation, qualification, fatigue, charge de travail, ambiance de travail, ergonomie de l\'interface homme-machine, etc.) :

- processus décisionnel :

- information non captée ou erreur de saisie ;

- traitement partiel, nul ou erroné ;

- oubli ou erreur de commande ;

- absence ou erreur de contrôle ;

- organisation :

- organisation non définie ;

- organisation inadaptée ;

- non respect de l\'organisation prévue ;

- procédure :

- procédure absente ou imprécise ;

- choix d\'une mauvaise procédure ;

- non respect de la procédure ;

E. Conséquence de l\'événement :

- conséquences matérielles ;

- conséquences humaines ;

- conséquences opérationnelles ;

- conséquences financières (évaluation du coût total ou estimé de l\'événement) ;

- conséquences médiatiques ;

- conséquences judiciaires ;

F. Personnel concerné :

- renseignements précis sur les victimes éventuelles et le personnel en cause (noms, prénoms, brevets, spécialités, matricules) ;

- renseignements sur la situation privée du personnel mis en cause si sa situation peut constituer une des causes (initiale, concourante ou directe) de l\'événement.

G. Axes d\'améliorations proposées :

- mesures déjà prises ;

- mesures préconisées et/ou plan d\'actions (descriptif succinct des actions, des responsables et des échéances).

H. Annexes et pièces jointes :

- photos, films ;

- déclarations signées des intéressés (témoins ou acteurs) ;

- documents d\'enregistrement (administratif, journaux réglementaires, support informatique, etc.).

3. MESSAGE DE CLÔTURE D'ENQUÊTE DE TYPE A.

Origine : autorité de rattachement de la formation ayant déclenché l\'enquête de commandement.

Destinataires (les mêmes que ceux du message initial).

Pour action :

  • formation concernée.

Pour info :

  • état-major de la marine (intéresse CEMM/CAB et EMM/PIL) (2) ;

  • inspection de la marine nationale ;

  • autorités expertes dans le domaine concerné (autorités organiques et transverses).

  • éventuellement :

    • antenne locale de l\'inspection du travail dans les armées, en cas d\'accident du travail mortel ou très grave ;

    • commandant maritime à compétence territoriale et commandant de la base de défense concerné en cas de suite judiciaire ;

    • bureau enquête accident compétent (si besoin) ;

    • direction centrale et locale du service de soutien de la flotte (pour les événements techniques intéressant les unités navigantes) ;

    • structure intégrée de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense (pour les événements techniques aéronautiques) ;

    • service local du contentieux si le ministère de la défense a subi un préjudice.

MCA : ENQUÊTE/XXX (ou MCA CONF/PERS si le message a une mention de confidentialité spécifique).

Objet : clôture d\'enquête de commandement de type A.

Texte :

A) Rappel succinct de l\'événement et décision de clôture de l\'enquête.

B) Analyse des causes : cause initiale retenue, cause directe retenue, causes concourantes retenues.

C) Énoncé des conséquences (opérationnelles, humaines, matérielles, financières, médiatiques et judiciaires).

D) Analyse des mesures prises et approbation du plan d\'actions.

E) Diffusion du retour d\'expérience.

Notes

    Si organisme dépendant d\'une autre autorité organique, rajouter l\'autorité organique et la chaîne hiérarchique ad hoc (exemple : CPCS et CEMM/CAB pour des GSBdD).2

Annexe III. MODÈLE DE MESSAGE DE DÉCLENCHEMENT, DE RAPPORT D'ENQUÊTE OU DE LETTRE DE CLÔTURE D'ENQUÊTE DE TYPE B OU C.

Annexe IV. TABLEAU SYNOPTIQUE DES ENQUÊTES DE COMMANDEMENT.

INTERVENANTS/DÉLAIS.

ENQUÊTE DE TYPE A.

ENQUÊTE DE TYPE B.

ENQUÊTE DE TYPE C.

Autorité ordonnant l\'enquête.

Commandant ou chef de formation.

Autorité de rattachement.

CEMM (IMN).

Enquêteur.

Officier enquêteur.

Officier enquêteur/commission d\'enquête.

Commission d\'enquête.

Déclenchement [suite à la survenance ou la constatation des faits (enquête de type A, B ou C) ou la réception du compte rendu initial de l\'enquête de type A (enquête de type B ou C)].

24 heures.

3 jours ouvrés.

Délai d\'envoi du message de compte-rendu initial (suite au déclenchement de l\'enquête).

24 heures.

/

/

Élaboration du rapport :

- délai d\'envoi de l\'éventuel compte-rendu complémentaire à l\'autorité de rattachement (à compter de la survenance ou la constatation des faits) ;

10 jours ouvrés.

/

/

- délai de transmission du rapport d\'enquête à l\'autorité de rattachement (à compter du déclenchement de l\'enquête).

/

3 semaines.

8 semaines.

Clôture de l\'enquête :

- délai de transmission des avis des autorités sollicitées (à compter de leur saisine) ;

/

3 semaines (à l\'autorité de rattachement).

3 semaines (à l\'IMN).

- délai de transmission du message de clôture (à compter de la réception du rapport d\'enquête) ;

4 semaines.

/

/

- délai de transmission de la lettre de clôture (à compter de la réception des avis des autorités sollicitées).

/

2 semaines.

4 semaines.

Autorité clôturant l\'enquête :

Autorité de rattachement.

Autorité ayant
ordonné l\'enquête.

CEMM (IMN).

- délai de transmission de l\'avis de l\'IMN sur la lettre de clôture au CEMM ;

/

2 semaines.

/

- point de situation sur le plan d\'actions.

 Semestriel (par le commandant ou chef de formation).

Semestriel (par l\'autorité ayant clôturé l\'enquête).

Semestriel (par l\'IMN).

Annexe V. RÉFÉRENCES - TEXTES EN VIGUEUR.

1. Codes.

Extraits du code de justice militaire - Partie législative, notamment les articles L. 211-5., L. 322-6. et L. 324-1. ;

Extraits du code pénal - Partie législative, notamment les articles L. 121-3., L. 221-6., L. 222-19. et L. 222-20. (n.i. BO) ;

Extraits du code de procédure pénale - Partie législative, notamment les articles L. 40. et L. 698-1. (n.i. BO) ;

Code de la défense - Partie réglementaire, III, et notamment l\'article D. 3223-11.

2. Textes généraux.

a) Décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 (JO n° 55 du 6 mars 2009, texte n° 23 ; signalé au BOC 14/2009 ; BOEM 100.2) relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (décrets en conseil d\'État et décrets simples).

b) Arrêté du 29 janvier 2013 (BOC N° 8 du 15 février 2013, texte 57 ; BOEM 113.1) fixant la liste des formations administratives relevant du chef d\'état-major de la marine.

c) Instruction n° 1560/DEF/EMA/ORH/OR du 25 octobre 2006 (BOC N° 15 du 26 juin 2007, texte 8 ; BOEM 105.1.2.2.1, 110.6.3) relative à l\'organisation et aux modalités de fonctionnement des commandements interarmées permanents hors du territoire métropolitain.

d) Décision n° 210/DEF/EMM/PL/ORA du 15 mars 2004 (BOC, 2004, p. 2114 ; BOEM 113.1, 140.3.1) modifiée, relative à l\'autorité du domaine particulier « navigation et sécurité nautique ».

3. Accidents du travail.

3.1. Textes applicables au personnel civil et militaire.

e) Décret n° 2012-422 du  29 mars 2012 (JO n° 77 du 30 mars 2012, texte n° 16 ; signalé au BOC 29/2012 ; BOEM 111.2.3.3, 126.1, 405.1.2.4.1, 508.3.2.2) relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense.

f) Arrêté du 16 mai 2008 (n.i. BO ; JO n° 123 du 28 mai 2008, p. 8813, texte n° 31) fixant les missions spécifiques de l\'inspecteur de l\'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique.

g) Arrêté du 9 août 2012 (JO n° 201 du 30 août 2012, texte n° 24 ; signalé au BOC 52/2012 ; BOEM 125.1 et 126.1) fixant les modalités particulières d\'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense.

h) Instruction n° 20079/DEF/SGA/DAJ/D/2/P/DSE du 5 janvier 2005 (BOC, 2005,  p. 565 ; BOEM 503.1.5) relative aux incidents ou accidents survenus dans des établissements relevant du ministère de la défense ou dans des établissements comprenant des installations classées dont la police est assurée par l\'inspection des installations classées de la défense.

i) Instruction n° 1/DEF/EMM/MDR/SST du 29 juillet 2008 (BOC n° 38 du 10 octobre 2008, texte n° 5 ; BOEM 126.2.4, 140.6, 913-52) relative à l\'application de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail dans la marine.

3.2. Textes applicables au personnel civil.

j) Instruction n° 33/DEF/DPC/HS du 20 juin 1977 (BOC, p. 2053 ; BOEM 126.1) relative aux procédures à mettre en œuvre en cas d\'accidents graves du travail, ou de service, survenus à des personnels civils de la défense.

k) Instruction n° 688/DEF/CGA/IT du 20 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 98 ; BOEM 126.2.1 et 405.1.2.4.1) modifiée, sur les conditions d\'application de la réglementation relative à l\'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail du personnel des entreprises travaillant dans les établissements du ministère de la défense.

3.3. Textes applicables au personnel militaire.

l) Arrêté du 8 mars 1999 (BOC, 1999, p. 2248 ; BOEM 111.2.3.3 et 126.1) modifié, relatif aux commissions consultatives d\'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires.

m) Instruction n° 1702/DEF/EMA/OL/2 du 9 octobre 1992 (BOC, p. 4024 ; BOEM 363-1.3.5 et 810.6) modifiée, relative à la constatation des blessures ou maladies survenues aux militaires pendant le service.

n) Instruction n° 1807/DEF/EMA/OL/2 du 18 octobre 1993 (BOC, p. 5524 ; BOEM 126.1) modifiée, relative à la saisie et au suivi des accidents en service, survenant au personnel militaire.

4. DIVERS.

4.1. Événements graves ou importants.

o) Instruction n° 1950/DEF/CAB/SDBC/CPAG du 6 février 2004 (BOC, 2004, p. 1384 ; BOEM 300.6.1.3.3 et 340.6) fixant la conduite à tenir par les autorités militaires et civiles en cas d\'accidents ou d\'incidents survenus au sein du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent.

p) Instruction n° 5625/DEF/GEND/OE/SDSPSR/FMS - n° 154/DEF/EMM/PL/EPG du 14 mai 2004 (BOC, 2004, p. 3601 ; BOEM 113.3.5 et 650.1.3) modifiée, relative à l\'organisation et au service de la gendarmerie maritime.

q) Circulaire n° 52/DEF/EMM/ORJ du 8 juin 2009 (BOC n° 23 du 3 juillet 2009, texte n° 20 ; BOEM 140.2) relative aux procédures d\'information des hautes autorités civiles et militaires à mettre en œuvre lors de la survenance d\'événements graves ou importants dans une formation relevant de la marine nationale.

4.2. Drogues et alcools.

r) Instruction n° 114/DEF/EMM/PRH du 21 septembre 2007 (BOC n° 29 du 23 novembre 2007, texte n° 32, BOEM 140.4) modifiée, relative à la politique de la marine en matière de lutte contre la consommation excessive d\'alcool et l\'usage de drogue.

4.3. Accidents et incidents aériens.

s) Instruction interministérielle n° 7401/DEF/CAB du 15 mai 2007 (BOC n° 18 du 30 juillet 2007, texte n° 16 ; BOEM 103.2.3.7.1) relative à la conduite des enquêtes techniques menées par le bureau enquêtes accidents défense air.

4.4. Accidents de la circulation routière

t) Instruction n° 9885/DEF/CAB du 3 juillet 2009 (BOC n° 28 du 7 août 2009, texte n° 2 ; BOEM 123.3.2 et 460.2.5) relative à la conduite des enquêtes techniques menées par le bureau enquêtes accidents défense transport terrestre.

4.5. Parachutages et largages.

u) Procédure interarmées (PIA) 3.2.3.1 (document provisoire) portant règlement interarmées sur la mise à terre des troupes aéroportées sous note-express n° D-12-007624/DEF/EMA/EMP.3 du 24 juillet 2012 (n.i. BO).

4.6. Événements nautiques et abordages.

v) Décret n° 2009-1606 du 18 décembre 2009 (JO n° 297 du 23 décembre 2009, texte n° 25 ; signalé au BOC 3/2010) portant abrogation du décret n° 66-594 du 27 juillet 1966 modifié relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées.

w) Instruction n° 627/DEF/EMM/PL/ORA du 7 octobre 2002 (BOC, 2002, p. 7449 ; BOEM 111.6.2 et 113.9) modifiée, relative aux attributions et fonctionnement du conseil permanent de la sécurité nautique de la marine.

x) Instruction n° 9880/DEF/CAB du 3 juillet 2009 (BOC n° 28 du 7 août 2009, texte n° 3 ; BOEM 123.3.2 et 460.2.5) relative à la conduite des enquêtes techniques menées par le bureau enquêtes accidents défense mer.

y) Circulaire (INT/4) du 22 octobre 1929 (BO/M, p. 746, BOR/M, p. 470 ; BOEM 462.1.3) modifiée, relative aux mesures à prendre en cas d\'abordage entre navires de l\'État et du commerce (A).

z) Circulaire n° 2153/INT/4 du 10 août 1934 (BO/M, p. 666, BOR/M, 1934/2, p. 222 ; BOEM 462.1.3) relative à la compétence respective des autorités à terre et à la mer pour les règlements des abordages, avaries, assistances, accidents et dommages divers aux personnes et aux biens.

aa) Circulaire n° 218/CMA/6 du 24 octobre 1952 (BO/M, 1952/2, p. 909 ; BOEM 462.1.3) relative aux comptes rendus à fournir en cas d\'abordage entre bâtiments de l\'État et navires de commerce.

bb) Convention du 10 décembre 1982 (BOC, 1996, p. 3761 ; BOEM 102-1.1) modifiée, des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et ACCORD relatif à l\'application de la partie XI de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une annexe) (JO du 7 septembre, p. 13307) publiés par le décret n° 96-774 du 30 août 1996 (n.i. BO ; JO n° 209 du 7 septembre, p. 13307) (Parties I à XIII). 

cc) Manuel pratique de droit maritime à l\'usage des commandants diffusé par la note-circulaire n° 154/DEF/EMM/PL/AEM/-- du 2 juillet 1998 (n.i. BO ; BDR/PP) modifiée.

4.7. Accidents dus aux armes, munitions et explosifs dans la gendarmerie.

dd) Circulaire n° 19000/DEF/GEND/OE/RE/LOG/MAT/3 du 13 juillet 1994 (BOC, 1998, p. 771 ; BOEM 652-5.1) relative aux procédures à appliquer dans les unités de gendarmerie en cas d\'accident ou d\'incident dû aux armes, munitions et explosifs.

4.8. Communication des documents administratifs ou classifiés.

ee) Instruction n° 1270/DEF/SGA/DAJ du 11 juillet 2012 (BOC n° 38 du 31 août 2012, texte 4 ; BOEM 120-0.4.1) relative à la communication par les services du ministère de la défense des documents administratifs aux citoyens.

ff) Note n° 10757/DEF/CAB du 23 juillet 2003 (n.i. BO) traitant de la mise en œuvre de l\'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense.

4.9. Accidents nucléaires.

4.9.1. En matière d'organisation de sécurité nucléaire.

gg) Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 (JO n° 96 du 24 avril 2007, texte n° 3) relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (décrets en conseil d\'État et en conseil des ministres).

hh) Arrêté du 27 novembre 2003 (JO du 22 janvier 2004, p. 1651 ; BOC, 2004, p. 1013 ; BOEM 170.1.1) relatif à l\'organisation du ministère de la défense pour l\'exploitation des systèmes nucléaires militaires et des installations nucléaires de bases secrètes dans les domaines de la sécurité nucléaire.

ii) Instruction n° 1/DEF/EMM/ALNUC/ -- du 20 décembre 2012 (n.i. BO ; BDR/PP) relative à la sécurité nucléaire dans la marine.

4.9.2. En matière d'organisation de gestion de crise nucléaire ou radiologique.

jj) Instruction ministérielle n° 17069 du 18 novembre 2004 (n.i. BO) relative à l\'organisation du ministère de la défense en cas d\'événement susceptible d\'entraîner une situation d\'urgence radiologique lors d\'une activité ou dans une installation nucléaire intéressant la défense.

kk) Instruction ministérielle n° 17070 du 18 novembre 2004 (n.i. BO) relative à l\'organisation du ministère de la défense pour l\'information en cas d\'événement entraînant une situation d\'urgence radiologique lors d\'une activité ou dans une installation nucléaire intéressant la défense.

ll) Instruction interarmées n° 454/DEF/EMA/FN/1/ du 8 juillet 2008 (n.i. BO) relative à l\'organisation du ministère de la défense et à la conduite à tenir en cas d\'événement susceptible d\'entraîner une situation d\'urgence radiologique lors d\'une activité ou dans une installation nucléaire intéressant la défense.

mm) Directive interministérielle du 7 avril 2005 (JO n° 84 du 10 avril 2005, texte n° 1 ; BOC, 2005, p. 2681 ; BOEM 105.4.2.2.3 et 170.3.4) sur l\'action des pouvoirs publics en cas d\'événement entraînant une situation d\'urgence radiologique.

4.9.3. En matière d'information des autorités.

nn) Instruction n° 10/DEF/EMM/ALNUC/ du 26 novembre 2003 (n.i. BO) relative à l\'information des autorités en cas d\'événement intéressant la sûreté nucléaire, la radioprotection ou la surveillance radiologique de l\'environnement.

4.10. Accidents et incidents de tirs et munitions.

oo) Lettre n° 4175/DEF du 6 avril 2011 (n.i. BO) relative à l\'analyse des incidents ou accidents de tir et munitions survenus au sein du ministère de la défense.

4.11. Accidents relatifs à la plongée humaine.

pp) Instruction sur la plongée autonome édition 2009, volume 2, (IPA2 physiologie et médecine de la plongée - plongée non-conformes - ALFAN/CEPHISMER) modifiée, mise en application par la circulaire n° 1-2814-2010/ALFAN du 19 janvier 2010 (n.i. BO).

4.12. Contentieux.

qq) Instruction n° 6188/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG du 5 octobre 2012 (BOC n° 48 du 9 novembre 2012, texte 43 ; BOEM 110.3.2.3, 110.3.3.3, 110.3.4.4, 113.8, 114.3.3.2, 510.1.1, 511-0.1.1, 512.1.1) modifiée, relative aux attributions, à l\'organisation et au fonctionnement des organismes extérieurs du service du commissariat des armées.